Police court convicts defendant of assault and orders civil compensation for physical and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of assault and ordered him to pay civil damages to the private prosecutor. The defendant was found guilty of the charged offense and sentenced to a fine. The court awarded compensation for both physical injuries and moral distress based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale: The police court has jurisdiction to convict the accused and award civil compensation for physical and moral damages resulting from the criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 218/24 Rép. n° 1385/24 not. 2366/22/LD PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 25 avril 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 12 janvier 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté de Maître François-Joseph DE LOGIVIERE, avocat, demeurant à Rodange, en présence de : PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne, partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
Faits :
Par citation du 12 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 1er février 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 12 mars 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître François-Joseph DE LOGIVIERE.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.) demanda acte qu’il se constitue partie civile et développa les moyens à l’appui de celle-ci.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître François-Joseph DE LOGIVIERE développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation du 12 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du 12 janvier 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro JDA 97360-1/2021 dressé en date du 4 septembre 2021 par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu l’ordonnance numéro 513/22 rendue en date du 8 mars 2022 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances atténuantes, du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 4 septembre 2021 entre 02.00 heures et 02.11 heures, à ADRESSE5.), à hauteur de la discothèque « ENSEIGNE1.) » volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en lui donnant des coups de poing dans le visage et plusieurs coups de pied sur le corps, le tout principalement avec la circonstance aggravante que PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail personnel et subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
Les faits Les faits constants tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont passé la soirée du 3 au 4 septembre 2021 en compagnie de deux femmes au sein de la discothèque « ENSEIGNE1.) » sise à ADRESSE5.). A un certain moment, PERSONNE1.) s’est approché du groupe et a fait des avances à l’une desdites femmes, ce qui déplût à PERSONNE2.) qui était liée à cette dame au moment des faits. S’en sont suivies, sur un fond d’alcoolémie avancé, plusieurs discussions à l’intérieur et puis à l’extérieur de l’établissement.
A un certain moment, à savoir le 4 septembre 2021 vers 02.00 heures, PERSONNE2.) s’apprêtait à quitter les lieux alors qu’il fut approché une nouvelle fois par PERSONNE1.) qui a commencé par le prendre dans les bras et puis a tenté de l’étrangler (« in den Schwitzkasten nehmen »). Soudainement, PERSONNE1.) a porté plusieurs coups de poing au niveau du visage. A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a chiffré le nombre de coups portés à trois. Par l’effet de ces coups, PERSONNE2.) est tombé par terre.
Une fois allongé par terre, PERSONNE1.) n’a pas délaissé de sa victime, mais a continué à lui porter des coups de pied au niveau du dos et de la hanche. Aux termes de plusieurs rapports médicaux versés en cause, PERSONNE2.) a subi un hématome péri-orbitaire droit et gauche, un œdème palpébral droit et des plaies à l’œil droit. A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a encore fait état de lésions psychologiques en relation avec les coups portés par PERSONNE1.). Cette version des faits a été confirmée à l’audience par les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
PERSONNE1.) A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. Le prévenu a en effet déclaré le souvenir des coups de poing portés au niveau du visage de PERSONNE2.) et n’a pas su expliquer son geste. Quant aux coups de pieds reprochés, PERSONNE1.) a souligné qu’il ne les contesterait pas mais qu’il n’en avait pas de souvenirs vu son état d’alcoolémie avancé au moment des faits. Appréciation Au vu des déclarations des témoins entendus en cause et des aveux circonstanciés du prévenu, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) de l’infraction de coups et blessures volontaires qui lui est reprochée, avec la précision qu’il a porté trois coups de poing au niveau du visage de PERSONNE2.) et que les coups de pied ont été portés au niveau du dos et de la hanche de celui-ci.
Aucune incapacité de travail ne ressort cependant du dossier répressif et des pièces versées en cause, de sorte à ce que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire, à savoir de l’article 398 du Code pénal. Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins et de ses aveux circonstanciés, PERSONNE1.) est convaincu : « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 4 septembre 2021 entre 02.00 heures et 02.11 heures à L- ADRESSE5.), en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coup et fait des blessures, en l’espèce d’avoir porté à PERSONNE2.) trois coups de poing au niveau du visage et plusieurs coups de pied au niveau du dos et de la hanche.
» La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi du prévenu devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre public. L’amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus. Au vu de la gravité des faits, le tout en considérant l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 200 euros. La partie civile de PERSONNE2.) A l’audience du 12 mars 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Ne conteste pas autrement le bien-fondé de la partie civile. PERSONNE2.) a réclamé la somme de 1.000 euros à titre de dommage physique et corporel et a fait état de blessures au niveau de l’œil ayant laissé une cicatrice ainsi que d’une dent endommagée. Au vu des éléments du dossier répressif et des pièces versées en cause, le Tribunal fait droit à la demande de PERSONNE2.) à titre de dommage physique et corporel, ex aequo et bono, pour le montant de 750 euros.
Ensuite PERSONNE2.) a réclamé la somme de 10.000 euros à titre de dommage moral alors que par l’effet des coups portés volontairement, il aurait eu des troubles du sommeil et aurait été victime d’une dépression. A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a versé des certificats du docteur PERSONNE5.) qui atteste une prise en charge psychologique.
Au vu des éléments du dossier répressif et des pièces versées en cause, le Tribunal fait droit à la demande de PERSONNE2.) à titre de dommage physique et corporel, ex aequo et bono, pour le montant de 1.000 euros. PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.750 euros à titre d’indemnisation des dommages physique, corporel et moral. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la partie civile entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu et défendeur au civil ainsi que son mandataire en ses moyens de défense, Au pénal condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
200 (deux cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 42,80 (quarantedeux virgule quatre-vingts) euros. Au civil donne acte à PERSONNE2.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile ; se déclare compétent pour en connaître; déclare la demande recevable en la forme ; déclare la demande civile fondée et justifiée à titre de dommage physique et corporel, ex aequo et bono, pour le montant de 750 euros ; déclare la demande civile fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant de 1.000 euros ; partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.750 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi. condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER