Tenant's request for eviction delay dismissed due to lack of evidence and unpaid occupation fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for a three-month extension of the eviction deadline admissible but ultimately unfounded. The tenant argued financial hardship due to pending inheritance proceedings and lack of housing, while the landlord contested the delay's admissibility and the tenant's financial situation. The court rejected the request because the tenant failed to provide evidence supporting her claims and had not paid the reduced occupation fees owed to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 al. 1 et 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; A request for a stay of execution in eviction proceedings is admissible only if filed within one year and supported by proof of active efforts to secure new housing and payment of owed fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1391/24
« Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) »
Dossier no. L-CIVIL-325/22
Extrait du plumitif d’audience publique du 24 avril 2024 du
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre
DANS LA CAUSE ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant par Maître Léa FAUVERTEIX, avocate, en
remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocate à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
________________________________________________________
DECISION
A. Les rétroactes :
Par jugement n° 320/24 rendu en date du 25 janvier 2024 par le tribunal de paix, siégeant
en matière d’occupation sans droit, ni titre, PERSONNE1.) a été déclarée occupante sans
droit ni titre du bien immobilier sis à L-ADRESSE1.) depuis le 7 juin 2022 et a été
condamnée à déguerpir des lieux occupés sans droit ni titre avec tout et tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la signification du
jugement.
Ce jugement a été signifié à PERSONNE1.) en date du 14 février 2024.
B. La procédure et l’argumentaire des parties :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 mars
2024, PERSONNE1.) a sollicité la prorogation de trois mois du délai de déguerpissement
accordé par le prédit jugement du 25 janvier 2024.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que malgré les recherches actives
qu’elle a effectuées, elle ne trouverait pas un nouveau logement compte tenu de sa situation
financière précaire découlant du fait que les opérations de partage de la succession de feu
PERSONNE2.) n’ont pas encore été clôturées. Elle serait actuellement à la recherche active
d’un logement, recherche qui s’avérerait complexe en l’absence de ressources financières.
Elle n’aurait aucun parent ou allié pouvant l’héberger provisoirement. Elle aurait loué un
garde-meuble pour stocker d’ores et déjà ses affaires personnelles.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la prorogation du délai de déguerpissement en
contestant la recevabilité de la demande compte tenu du fait qu’un délai de plus d’un an se
serait écoulé depuis l’introduction de la procédure initiale par voie de requête. Quant au
fond, elle conteste la prétendue situation financière précaire d’PERSONNE1.). Elle donne
encore à considérer que c’est en raison des seuls agissements d’PERSONNE1.) que les
opérations de partage sont en stagnation. PERSONNE1.) n’aurait pas payé les indemnités
d’occupation redues à la société SOCIETE1.), de sorte qu’elle ne mériterait pas le sursis.
PERSONNE1.) conteste les allégations adverses.
C. L’appréciation du Tribunal :
Aux termes de l’article 16, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « le juge de paix,
siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie condamnée au
déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il
sera sursis à l’exécution de la décision ».
Aux termes de l’article 16, paragraphe 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra dépasser
trois mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée
maximum de trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le
requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles
pour trouver un nouveau logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin
personnel de l’autre partie ».
Suivant le paragraphe 5 de cet article, « toute demande en sursis ou en prorogation de sursis
est irrecevable s’il est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour de l’introduction de la
procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans le jugement
prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant un précédent sursis ».
L’article 18 de cette loi dispose que « Si le délai de déguerpissement accordé à l'occupant
par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à introduire, à peine
de déchéance, au plus tard trois jours avant l'expiration de ce délai. »
La procédure judiciaire ayant mené au jugement du 25 janvier 2024 a été introduite par
citation du 12 juin 2023, la procédure initiale introduite par requête qui a été déclarée
irrecevable n’est pas à prendre en considération quant au délai précité d’un an.
Le jugement du 25 janvier 2024 ayant été signifié à PERSONNE1.) en date du 14 février
2024, la requête en sursis, introduite dans les forme et délai de la loi, est donc à déclarer
recevable.
PERSONNE1.) ne verse aucune pièce permettant d’établir ses dires ni quant au blocage
des opérations de succession, ni quant aux démarches actives qu’elle aurait entreprises pour
trouver un nouveau logement.
Par ailleurs, compte tenu de l’absence de paiement des indemnités d’occupation redues,
elle ne mérite pas la faveur du sursis.
Il y a dès lors lieu de déclarer non fondée la demande en obtention d’un premier sursis au
déguerpissement formulé par PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et sans recours,
dit la demande d’PERSONNE1.) recevable, mais non fondée,
partant l’en déboute,
laisse tous les frais en rapport avec cette demande à charge d’PERSONNE1.).
Le juge de paix
Le greffier
Anne SIMON
William SOUSA
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 25 avril 2024