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JPLBAIL_1377 Généré par l'IA

Late opposition to eviction judgment declared inadmissible; original judgment upheld and enforced.

Numéro de cause JPLBAIL_1377
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant filed an opposition to a default eviction judgment on February 1, 2024, which the court declared inadmissible as it was filed after the statutory 15-day deadline. Although the tenant argued he had vacated the premises and paid back rent, the court ruled that the procedural defect of lateness rendered the opposition ineffective. Consequently, the original eviction order and the tenant's liability for arrears were upheld and made enforceable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 90 Nouveau Code de procédure civile; A late opposition to a default judgment is inadmissible and the original judgment remains fully effective.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition tardive délai de 15 jours jugement par défaut dépouillement exécution forcée bail à loyer irrecevabilité procédure d'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 90 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 90 du Nouveau Code de procédure civile, « Le délai pour
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Texte complet

Répertoire No. 1377/24

L-BAIL-548/23

Audience publique du 25 avril 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à NL-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie demanderesse par opposition

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

étant présent à l’audience du 14 mars 2024

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie défenderesse sur opposition

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience du 14 mars 2024

F a i t s

Par acte déposé au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er

février 2024 déclara relever opposition contre le jugement rendu par défaut à son

égard par le tribunal de ce siège en date du 7 décembre 2023 (3189/23).

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

14 mars 2024.

A la prédite audience, PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.)

quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente

ni

représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par une requête déposée au greffe du Tribunal de Paix de céans, siégeant en matière

de bail à loyer, PERSONNE1.) a relevé opposition contre un jugement numéro

3189/23 rendu en date du 7 décembre 2023 par le Tribunal de céans, dont le

dispositif est conçu comme suit:

« reçoit la demande en la forme;

donne acte à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles;

les déclare recevables;

déclare le contrat de bail conclu entre parties le 11 novembre 2014 valablement

résilié à la date du 19 novembre 2023;

déclare la demande de

PERSONNE1.)

en allocation d’un délai de

déguerpissement irrecevable car tardive;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef dans le délai d’un mois à partir de la notification du jugement;

au besoin autorise PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme

légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés;

déclare fondée et justifiée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) à titre

d’arriérés de loyers et de charges pour le montant de 3.450 euros;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.450

euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir

l’audience du 23 novembre 2023, jusqu’à solde;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »

Quoique régulièrement citée, PERSONNE2.) n’a pas été présente, ni représentée

à l’audience du Tribunal du 14 mars 2023. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé

de la Poste qu’elle a été touchée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard.

A la même audience, PERSONNE1.) a informé le Tribunal qu’il aurait

effectivement déguerpi du logement en question en date du 30 novembre 2023 et

que les clés auraient été rendues à la bailleresse à la même date. Par conséquent,

la condamnation ordonnant son déguerpissement serait à déclarer sans objet.

Ensuite, PERSONNE1.) a soutenu qu’il aurait procédé au paiement de la somme

de 3.450 euros, de sorte à ce que la demande adverse à titre d’arriérés de loyers et

de charges serait actuellement non-fondée.

Appréciation

Le jugement numéro 3189/23 du 7 décembre 2023 a été valablement notifié à

PERSONNE1.) en date du 12 décembre 2023.

Le délai d’opposition court partant à partir du 13 décembre 2023.

Aux termes de l’article 90 du Nouveau Code de procédure civile, « Le délai pour

former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la

notification ».

PERSONNE1.) a introduit son opposition par un courrier entré au greffe le 1er

février 2023.

L’opposition formulée est donc manifestement tardive et doit partant être déclarée

irrecevable.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de

PERSONNE2.) et en premier ressort,

déclare l’opposition irrecevable,

dit que le jugement numéro 3189/23 du 7 décembre 2023 dont opposition sera

maintenu et sortira ses pleins et entiers effets pour être exécuté suivant ses formes

et teneur,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’opposition.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière