Court orders tenants to vacate shelter and pay arrears for unauthorized occupation in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering two tenants to vacate a shelter managed by the National Reception Office and pay 990 euros in arrears. The State argued that the occupants, who had no legal status, were unlawfully occupying the premises and demanded immediate eviction due to housing shortages. The court found the tenants liable for unauthorized occupation and upheld the State's request for both eviction and financial compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Nouveau Code de procédure civile; Occupants without right or title must vacate premises and pay arrears for unauthorized occupation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1376/24
L-BAIL-724/23
Audience publique du 25 avril 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Xavier BETTEL, ayant ses
bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de
l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de
l’accueil (ONA), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur
actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par PERSONNE1.), représentant l’ONA en vertu d’une procuration
e t
1)
PERSONNE2.)
2)
PERSONNE3.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1 - 2) comparant par Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître
Lukman ANDIC, avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
18 janvier 2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
publique du 14 mars 2024.
A la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’ONA en vertu d’une
procuration et Maître Nur CELIK, en remplacement de Maître Lukman ANDIC,
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)
a mis à disposition de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un logement dans une
structure d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure
géré par l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposé au greffe en date du 27 octobre 2023, l’ETAT a sollicité la
convocation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de:
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT la
somme de 4.300 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation
mensuelles, avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives,
sinon à partir du jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation,
sinon à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience
du Tribunal, l’ETAT a réduit sa demande au montant de 990 euros. Il y a
lieu de lui en donner acte;
-
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 18 janvier 2021
pour quitter les lieux;
-
voir déclarer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupants sans droit ni
titre du logement en question et partant ordonner leur déguerpissement;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
C. L’argumentaire des parties
L’ETAT
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection internationale, ont été logés
temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec
effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(OLAI), structure réservé au logement temporaire des demandeurs de protection
internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient obtenu la protection internationale
respectivement le 14 août 2019 et le 16 décembre 2020, de sorte que,
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à
l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire,
ils n’auraient plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde
aux demandeurs qui sont en cours de procédure et ils auraient partant été obligé de
quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté
de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de manière temporaire dans ses structures pour
leur permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le
marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 18 janvier 2021, les parties défenderesses se
seraient engagées à libérer les lieux pour le 1er janvier 2022 au plus tard et à payer
à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation
mensuelle.
Malgré cet engagement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occuperaient toujours
les lieux.
Suite à divers paiements, ils seraient actuellement redevable à l’ETAT d’un
montant total de 990 euros au titre d’indemnités d’occupation. La situation
comptable serait en effet à jour le 12 mars 2024.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) confirment demeurer dans les lieux mis à
disposition par l’ETAT mais contestent les arriérés d’indemnité d’occupation
actuellement réclamés.
En effet, les parties défenderesses font état de grands efforts de paiement des
arriérés réclamés. La somme actuellement invoquée de 990 euros correspondrait à
l’indemnité de mars 2024, laquelle aurait cependant été payée.
En tout état de cause, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à un délai de
déguerpissement de 6 à 8 mois au vu de la situation difficile sur le marché de
l’immobilier. Ils soulignent avoir effectué de nombreuses démarches afin de
trouver un nouveau logement.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection
internationale, ont été logés temporairement dans la structure d’accueil géré par
l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois
de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservé au logement temporaire
des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de la protection
internationale respectivement le 14 août 2019 et le 16 décembre 2020, l’ONA a
continué à les loger de manière temporaire dans ses structures sises à L-
ADRESSE3.), pour leur permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un
logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 18 janvier 2021, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) se sont engagés à libérer les lieux en question pour le 1er janvier
2022 au plus tard et à payer à l’ETAT, en guise de contrepartie financière, une
indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au montant de 990 euros.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à
l’appui, et en l’absence de contestations de la part des défendeurs, il y a lieu de
constater que depuis le 1er janvier 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont
occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.).
Dans la mesure où les défendeurs occupent les lieux sans droit, l’ETAT peut
valablement requérir leur expulsion.
Etant donné que les défendeurs ne justifient pas de recherches actives d’un
nouveau logement (les pièces versées étant incomplètes alors qu’aucune annonce
à laquelle ils auraient postulé n’est versée) et eu égard au fait qu’ils ont, en
définitive, pu bénéficier du logement mis à leur disposition pendant encore près de
cinq ans après l’obtention du statut de réfugié par PERSONNE2.) le 14 août 2019,
et compte tenu encore de la pénurie de logements pour les demandeurs de
protection internationale, il ne paraît pas justifié de leur accorder un délai de
déguerpissement supérieur à deux mois à partir de la notification du présent
jugement.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y
a lieu de constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été hébergés dans la
structure d’accueil géré par l’ONA pour la période invoquée et qu’ils redoivent par
conséquent à l’ETAT le montant total de 990 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la requête du 27 octobre 2023, jusqu’à solde.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à
l’ETAT le montant de 990 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
requête du 27 octobre 2023, jusqu’à solde.
Il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme alors qu’il
ressort des plaidoiries à l’audience qu’ils se sont entretemps mariés.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonné avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution
provisoire.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont
à mettre à leur charge.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil
ou d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme;
la dit fondée;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction
de sa demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation;
constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre
du logement sis à L-ADRESSE3.);
déclare la demande en déguerpissement fondée;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés sans
droit avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de deux mois à
partir de la notification du présent jugement;
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire
expulser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces
derniers récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 990 euros, avec les intérêts
légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 27 octobre 2023, jusqu’à
solde;
dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière