Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1376 Généré par l'IA

Court orders tenants to vacate shelter and pay arrears for unauthorized occupation in Luxembourg.

Numéro de cause JPLBAIL_1376
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering two tenants to vacate a shelter managed by the National Reception Office and pay 990 euros in arrears. The State argued that the occupants, who had no legal status, were unlawfully occupying the premises and demanded immediate eviction due to housing shortages. The court found the tenants liable for unauthorized occupation and upheld the State's request for both eviction and financial compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 et 116 du Nouveau Code de procédure civile; Occupants without right or title must vacate premises and pay arrears for unauthorized occupation.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized occupation shelter eviction tenant liability housing shortage arrears payment peace court jurisdiction solidary liability représentation valable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Article 116 du Nouveau Code de procédure civile
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 1376/24

L-BAIL-724/23

Audience publique du 25 avril 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière

d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Xavier BETTEL, ayant ses

bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de

l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de

l’accueil (ONA), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur

actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par PERSONNE1.), représentant l’ONA en vertu d’une procuration

e t

1)

PERSONNE2.)

2)

PERSONNE3.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE3.)

parties défenderesses

sub 1 - 2) comparant par Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître

Lukman ANDIC, avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 octobre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

18 janvier 2024.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

publique du 14 mars 2024.

A la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’ONA en vertu d’une

procuration et Maître Nur CELIK, en remplacement de Maître Lukman ANDIC,

furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)

a mis à disposition de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un logement dans une

structure d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure

géré par l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposé au greffe en date du 27 octobre 2023, l’ETAT a sollicité la

convocation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de:

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT la

somme de 4.300 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation

mensuelles, avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives,

sinon à partir du jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation,

sinon à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience

du Tribunal, l’ETAT a réduit sa demande au montant de 990 euros. Il y a

lieu de lui en donner acte;

-

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 18 janvier 2021

pour quitter les lieux;

-

voir déclarer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupants sans droit ni

titre du logement en question et partant ordonner leur déguerpissement;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

C. L’argumentaire des parties

L’ETAT

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection internationale, ont été logés

temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec

effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

(OLAI), structure réservé au logement temporaire des demandeurs de protection

internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient obtenu la protection internationale

respectivement le 14 août 2019 et le 16 décembre 2020, de sorte que,

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire,

ils n’auraient plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde

aux demandeurs qui sont en cours de procédure et ils auraient partant été obligé de

quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté

de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de manière temporaire dans ses structures pour

leur permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le

marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 18 janvier 2021, les parties défenderesses se

seraient engagées à libérer les lieux pour le 1er janvier 2022 au plus tard et à payer

à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation

mensuelle.

Malgré cet engagement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occuperaient toujours

les lieux.

Suite à divers paiements, ils seraient actuellement redevable à l’ETAT d’un

montant total de 990 euros au titre d’indemnités d’occupation. La situation

comptable serait en effet à jour le 12 mars 2024.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) confirment demeurer dans les lieux mis à

disposition par l’ETAT mais contestent les arriérés d’indemnité d’occupation

actuellement réclamés.

En effet, les parties défenderesses font état de grands efforts de paiement des

arriérés réclamés. La somme actuellement invoquée de 990 euros correspondrait à

l’indemnité de mars 2024, laquelle aurait cependant été payée.

En tout état de cause, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à un délai de

déguerpissement de 6 à 8 mois au vu de la situation difficile sur le marché de

l’immobilier. Ils soulignent avoir effectué de nombreuses démarches afin de

trouver un nouveau logement.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à

dire recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection

internationale, ont été logés temporairement dans la structure d’accueil géré par

l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois

de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservé au logement temporaire

des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant

bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de la protection

internationale respectivement le 14 août 2019 et le 16 décembre 2020, l’ONA a

continué à les loger de manière temporaire dans ses structures sises à L-

ADRESSE3.), pour leur permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un

logement sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 18 janvier 2021, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) se sont engagés à libérer les lieux en question pour le 1er janvier

2022 au plus tard et à payer à l’ETAT, en guise de contrepartie financière, une

indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au montant de 990 euros.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à

l’appui, et en l’absence de contestations de la part des défendeurs, il y a lieu de

constater que depuis le 1er janvier 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont

occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.).

Dans la mesure où les défendeurs occupent les lieux sans droit, l’ETAT peut

valablement requérir leur expulsion.

Etant donné que les défendeurs ne justifient pas de recherches actives d’un

nouveau logement (les pièces versées étant incomplètes alors qu’aucune annonce

à laquelle ils auraient postulé n’est versée) et eu égard au fait qu’ils ont, en

définitive, pu bénéficier du logement mis à leur disposition pendant encore près de

cinq ans après l’obtention du statut de réfugié par PERSONNE2.) le 14 août 2019,

et compte tenu encore de la pénurie de logements pour les demandeurs de

protection internationale, il ne paraît pas justifié de leur accorder un délai de

déguerpissement supérieur à deux mois à partir de la notification du présent

jugement.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y

a lieu de constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été hébergés dans la

structure d’accueil géré par l’ONA pour la période invoquée et qu’ils redoivent par

conséquent à l’ETAT le montant total de 990 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la requête du 27 octobre 2023, jusqu’à solde.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à

l’ETAT le montant de 990 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

requête du 27 octobre 2023, jusqu’à solde.

Il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme alors qu’il

ressort des plaidoiries à l’audience qu’ils se sont entretemps mariés.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonné avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution

provisoire.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont

à mettre à leur charge.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil

ou d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable

en la forme;

la dit fondée;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction

de sa demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation;

constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre

du logement sis à L-ADRESSE3.);

déclare la demande en déguerpissement fondée;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés sans

droit avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de deux mois à

partir de la notification du présent jugement;

au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire

expulser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces

derniers récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 990 euros, avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 27 octobre 2023, jusqu’à

solde;

dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière