Court partially allows payment claim for garden work, reducing amount based on evidence and good faith assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for unpaid garden work but reduced the disputed amount from €2,032.06 to €1,500.00 after weighing the defendant's arguments about overcharging and damages. While the plaintiff proved the work was performed, the judge applied equitable principles to adjust the sum based on the scope of services and the defendant's admission of additional plantings. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced sum plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 CC; Art. 58 CPC: The burden of proof requires the claimant to establish the validity of their claim, while the defendant must prove exceptions; the court may adjust the amount ex aequo et bono when evidence supports a reduction despite the claimant's initial demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 944 / 2024
Audience publique du 25 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) sàrl-s, représentée par
son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société
SOCIETE1.) SARL-S, à l’audience publique du 20 mars 2024;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant en personne à l’audience publique du 20 mars
2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-10461/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 novembre 2023, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl-s, le montant de 2.032,06 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à
solde.
Par courrier du 13 décembre 2023 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette le 14 décembre 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl-s, les intéressés ont été convoqués par la
voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience
publique du 17 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 20 mars 2024.
A l’audience publique du 20 mars 2024, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl-s, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut
entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-10461/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 novembre 2023, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl-s, outre les intérêts légaux, le montant
de 2.032,06 euros du chef de la facture n°2020-24-09 du 23/11/2022, restée impayée.
Par courrier du 13 décembre 2023 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette le 14 décembre 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
La société SOCIETE1.) sàrl-s conclut à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 2.032,06 euros.
A l’appui de sa demande, elle fait exposer avoir effectué des travaux de jardinage au
domicile de PERSONNE2.). Les travaux tels qu’effectués aurait été demandés par
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) résiste à la demande. Elle conteste le nombre d’heures facturées. Le
23 septembre 2020 deux personnes auraient effectué des travaux pendant environ
six heures. Lors des travaux, les préposés de la société SOCIETE1.) sàrl-s aurait en
outre endommagé un spot ainsi qu’un véhicule garé au garage. D’habitude, la société
SOCIETE1.) sàrl-s aurait facturé entre 600,- et 800,- euros pour effectuer les mêmes
travaux.
La société SOCIETE1.) sàrl-s souligne que les travaux effectués ont bien été
commandés par PERSONNE2.). En effet outre les travaux habituels, ils auraient
procédé à des plantations et enlevé un tronc d’arbre.
PERSONNE2.) déclare que la demanderesse aurait effectivement procédé à des
plantations mais qu’elle n’aurait pas été d’accord avec le prix des plantes. En ce qui
concerne l’enlèvement de l’arbre, ses voisins se seraient occupés de la plus grande
partie des travaux, la demanderesse se serait occupée de quelques travaux mineurs
y relatifs.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on
ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les
conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et
exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve
des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter
la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention
paraisse valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence
(Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).
La société SOCIETE1.) sàrl-s, déclare avoir accordé à PERSONNE2.) une réduction
de 20 % sur la facture 2020-24-09 de sorte que le montant réclamé se chiffre à
1.858,38 euros.
PERSONNE2.) ne conteste pas que les travaux facturés aient été exécutés mais
soutient que le montant réclamé est largement surfait.
Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées, la société SOCIETE1.) sàrl-
s a établi avoir effectué des travaux de jardinage le 23 septembre 2020.
PERSONNE2.) déclare que normalement la société SOCIETE1.) sàrl-s lui aurait
facturé entre 600,- et 800,- euros mais elle admet également que la société aurait
procédé à des plantations et à l’enlèvement d’un tronc en sus des travaux
habituellement effectués.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la société SOCIETE1.)
sàrl-s a exécuté les travaux énumérés dans la facture réclamée. Compte tenu de
l’envergure des travaux, il y a lieu de réduire, ex aequo et bono, le montant de la
facture à 1.500,- euros ttc.
Le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer partiellement fondé.
La demande de la société SOCIETE1.) sàrl-s est à déclarer fondée pour le montant
1.500,- euros.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
déclare le contredit partiellement fondé ;
déclare partiellement fondée la demande en condamnation telle que formulée par
la société SOCIETE1.) sàrl-s ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl-s le montant
de 1.500,- euros avec les intérêts légaux à partir du 4 décembre 2023, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.