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JPE_943 Généré par l'IA

Court dismisses debtor's objection to conditional payment order due to lack of evidence proving invoice protest.

Numéro de cause JPE_943
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the debtor's objection to a conditional payment order for 899 euros, ruling that the debtor failed to prove they protested the invoices. The plaintiff argued that the invoices were accepted, creating a rebuttable presumption of debt existence, while the defendant offered no documentary evidence of protest. Consequently, the court upheld the original payment order and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 Nouveau Code de Procédure Civile; The acceptance of an invoice creates a rebuttable presumption of debt existence, which the debtor must overturn by providing evidence of a timely protest.

Mots-clés

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conditional payment order objection rejection invoice acceptance rebuttable presumption procedural costs burden of proof commercial debt condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 238 Nouveau Code de Procédure Civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire N°: 943 / 2024

Audience publique du 25 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société

SOCIETE1.) sàrl, à l’audience publique du 8 juin 2023, comparant par Maître Züleyha

KAN, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette, à l’audience publique du 20 mars 2024;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat,

demeurant à Luxembourg, ne comparant pas à l’audience publique du 7 juin 2023,

comparant par Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, demeurant à Luxembourg, à

l’audience publique du 20 mars 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1387/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 février 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 899,- euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre du 13 mars 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 14

mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

17 mai 2023.

A l’appel de la cause le 17 mai 2023 l’affaire fut refixée à la demande de la société

SOCIETE2.) au 8 juin 2023.

A l’audience publique du 8 juin 2023, PERSONNE1.), comparant pour la société

SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. La société SOCIETE2.)

sàrl n’a pas comparu.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 22 juin 2023.

Suite à la rupture du délibéré du 16 juin 2023, l’affaire fut réappelée à l’audience publique

du 28 septembre 2023.

A l’audience publique du 28 septembre 2023 l’affaire fut refixée à la demande des parties

au 9 novembre 2023, puis au 17 janvier 2024 et enfin au 20 mars 2024.

A l’audience publique du 20 mars 2024, Maître Züleyha KAN, comparant pour la société

SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Paulin Serge

NTSA EYANA, comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1387/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 février 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de

899,- euros du chef de deux factures restées impayées, à savoir:

1) la facture n°30102 du 2 janvier 2023 portant sur le montant de 449,50 euros ;

2) la facture n°30201 du 1er février 2023 portant sur le montant de 449,50 euros.

Par lettre du 13 mars 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 14

mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl – qui demande paiement des frais

de gardiennage – se prévaut des factures énumérées ci-dessus, adressées à la société

SOCIETE2.) sàrl. Ces factures n’ayant pas été contestées de sorte qu’elles sont

présumées acceptées.

La contredisante déclare que les factures ne sont pas dues. Elle conteste que le véhicule

lui appartenant ait été déposé du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 dans les locaux

de la société SOCIETE1.) sàrl.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie

de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

Le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.

CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de

sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause

et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la

théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,

étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne nie pas à l’audience des plaidoiries avoir reçu

les factures litigieuses des 2 janvier 2023 et 1er février 2023 à une date rapprochée de

leur émission.

En l’absence d’une définition légale, la facture peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de marchandises

ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, et qui est destiné

à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée (Principes de Droit

Commercial, Tome III, 2ème édition, n°59, page 64).

En l’espèce, les factures émises par la société SOCIETE1.) sàrl répondent aux exigences

de forme énoncées ci-avant.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le

silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars

1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que

son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet

1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait

tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant

diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du

rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant

être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les

protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de

nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,

op. cit., n° 563, 566, 567).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl verse en cause, lors de l’audience des

plaidoiries, une copie d’une facture énumérant des interventions effectuées sur le

véhicule Ford Transit NUMERO0.), facture qui a été payée par la contredisante en dépit

d’une plainte déposée le 13 juillet 2022 auprès de la police grand-ducale.

Il résulte en outre des pièces que la société SOCIETE2.) sàrl, par courrier du 8 novembre

2022, a contesté la facture 1815 du 2 novembre 2022.

Or, la moindre pièce concernant les factures litigieuses, reprises ci-dessus, n’a été

fournie lors de l’audience des plaidoiries.

Ainsi, la société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas la preuve d’avoir protesté contre les

factures litigieuses.

Il y a lieu de conclure qu’aucune contestation n’est intervenue dans le bref délai de sorte

que les factures des 2 janvier 2023 et 1er février 2023 sont présumées acceptées.

L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat

en cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) sàrl

de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) sàrl

à son égard.

Or, dans la mesure où la société SOCIETE2.) sàrl ne prouve ou n’offre de prouver ses

déclarations et ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption de

l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de la facture litigieuse, ses

contestations ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance.

Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que la

demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant réclamé

de 899,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 28 février 2023, jusqu’à solde.

Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,

lesdites demandes sont à déclarer non fondées.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare le contredit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société

SOCIETE1.) sàrl,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant

de 899,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 28 février 2023, jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

partant en déboute les parties,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.