Contredit rejected; owner ordered to pay condominium fees plus interest; procedural costs borne by owner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a payment order for unpaid condominium fees, ruling the challenge was untimely regarding prior assembly approvals. The plaintiff successfully claimed the increased amount of 1,597.20 euros with legal interest, while the opposition was dismissed on the merits. Consequently, the defendant was ordered to pay the full sum, but the plaintiff was denied procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 34 al. 2 loi du 16 mai 1975; Art. 240 n.c.p.c.: A late opposition regarding approved condominium accounts is inadmissible, and the judge has discretion to award procedural costs only if equitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 942 / 2024
Audience publique du 25 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ADRESSE1.) L-ADRESSE2.),
représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société SOCIETE1.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculé au RC Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Cyril CHAPON, en remplacement de
Maître Lex THIELEN, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 20 mars 2024;
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 20 mars
2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-8303/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 septembre 2023, PERSONNE2.) a été
sommé de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ADRESSE5.) le
montant de 1.249,80 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,-
euros.
Par courrier du 26 septembre 2023 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette le 27 septembre 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
A la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble SOCIETE2.), les
intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de
paix de ce siège à l’audience publique du 15 novembre 2023, date à laquelle l’affaire
fut fixée au 17 janvier 2024, puis refixée à la demande des parties au 20 mars 2024.
A l’audience publique du 20 mars 2024, Maître Cyril CHAPON, comparant pour
syndicat des copropriétaires de l’immeuble copropriété SOCIETE2.), fut entendu en
ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-8303/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 septembre 2023, PERSONNE2.) a été
sommé de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ADRESSE5.), outre
les intérêts légaux, le montant de 1.249,80 euros du chef de charges de copropriétés,
restées impayées, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par courrier du 26 septembre 2023, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette le 27 septembre 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
A l’audience du 20 mars 2024, le mandataire du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble SOCIETE2.) a déclaré augmenter sa demande au montant de 1.597,20
euros et verse un décompte actualisé reprenant ce montant.
L’augmentation de la demande faite à l’audience, non autrement contestée, est à
déclarer recevable.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence SOCIETE2.)
fait exposer qu’PERSONNE2.) est propriétaire d’un appartement dans la résidence
ADRESSE5.) et qu’il resterait redevoir la somme de 1.597,20 euros au titre des
charges de copropriété relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des
parties communes et privatives de la résidence.
Les assemblées générales des 14 juin 2022 et 5 juin 2023 ayant approuvé les
comptes et fixé les avances.
Il fait plaider que, dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas introduit de recours à
l’encontre des décisions de l’assemblée générale, il ne saurait se soustraire à son
obligation de paiement et serait forclos à faire valoir des contestations.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence SOCIETE2.) réclame une indemnité
de procédure de 1.000,- euros.
PERSONNE2.) résiste à la demande. Il déclare ne pas contester les avances
réclamées mais conteste les régulations demandées.
Appréciation
Il est constant en cause que la partie défenderesse est copropriétaire d’un lot dans la
résidence ADRESSE5.).
Le litige porte actuellement sur un montant de 1.597,20 euros réclamé par le syndicat
des copropriétaires de la résidence ADRESSE5.) à titre d’arriérés de charges et
d’avances sur charges de copropriété relatives à ce lot.
Il est de principe que chaque copropriétaire est tenu de verser, dans la caisse
commune, les sommes correspondant à la part des provisions, avances ou charges
échues lui incombant en vertu des dispositions du règlement général et des décisions
régulièrement prises par l’assemblée. Si un copropriétaire ne s’exécute pas, le syndic
est en droit de poursuivre le recouvrement de sa quote-part. Le syndic est amené à
demander aux copropriétaires, le paiement d’avances et de provisions, soit sur base
des dispositions du règlement de copropriété, soit sur celle du budget prévisionnel
approuvé par l’assemblée générale. Le syndic est en droit d’exiger, en outre, le
versement de provisions sur les dépenses courantes de l’exercice, décidées par
l’assemblée générale (SCHOCKWEILER et ELTER, La copropriété, n° 443 page
329).
Les charges sont dues par les copropriétaires dès l’instant où les comptes ont été
approuvés par l’assemblée générale. Un copropriétaire ne peut donc éluder son
obligation en se bornant à alléguer un vice affectant la décision de l’assemblée
générale, lié à une répartition erronée des charges (Cour d’appel de Montpellier, 1ère
chambre, 19 mai 1993, SOCIETE3.) c/ PERSONNE3.) et résidence SOCIETE4.) no
1993-034870).
En effet, l’assemblée générale des copropriétaires est seule qualifiée pour approuver
les comptes et, en général, accorder décharge au syndic en ce qui concerne l’exercice
de ses fonctions. La reddition des comptes du syndic est normalement annuelle. Ainsi,
le syndic apportera à l’assemblée la justification de l’utilisation des fonds mis à sa
disposition à titre d’avances par les copropriétaires et fera rapport sur tous les travaux
effectués. Il doit fournir un décompte exact et détaillé de toutes les recettes et
dépenses effectuées au cours de l’exercice et communiquer, à titre de justification,
les factures de tous les entrepreneurs et fournisseurs de la copropriété
(SCHOCKWEILER et ELTER précités, n° 568, page 437).
Ainsi, le copropriétaire qui n’a pas contesté, dans le délai, la décision de l’assemblée
générale ayant approuvé les comptes et la répartition des charges, n’est pas fondé à
refuser le paiement de sa quote-part (Cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre, 9
mai 1990, Syndicat des copropriétaires de la résidence ADRESSE6.) c/
PERSONNE4.), Juris-Data no 1990-034164).
Doit encore être honorée par chaque copropriétaire, la répartition des charges
effectuée par le syndic qu’elle soit illégale ou même fantaisiste, du moment que la
décision de l’assemblée générale approuvant les comptes n’a pas été mise en cause
conformément à l’article 34 de la loi du 16 mai 1975 (Cour d’appel de Paris, 23ème
chambre, 4 mai 2000, Syndicat des copropriétaires de la résidence ADRESSE7.) c/
PERSONNE5.), Juris-Data no 2000-114075).
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2022, versé en cause,
que l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes de l’année 2021.
L’assemblée générale a donné quitus au syndic pour sa gestion de l’exercice 2021.
De même, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2023, versé
en cause, que l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes de l’année
2022. L’assemblée générale a donné quitus au syndic pour sa gestion de l’exercice
2022.
Le tribunal note que la partie défenderesse reconnaît ne pas avoir formé de recours
contre les délibérations prises lors de ces assemblées générales, tel que prévu par
l’article 34 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
Ses contestations sont dès lors tardives et elle ne saurait valablement se soustraire
au paiement lui réclamé.
S’il apparait que la défenderesse a certes effectué plusieurs paiements, il n’en
demeure cependant pas moins que ceux-ci n’ont pas été suffisants.
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées, la demande du syndicat des
copropriétaires de la résidence SOCIETE2.) est fondée pour le montant réclamé de
1.597,20 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre 2023, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Le contredit est partant à rejeter.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des
copropriétaires de la résidence ADRESSE5.) l’entièreté des sommes exposées et non
comprises dans les dépens, il convient de le débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence ADRESSE5.), représenté
par son syndic actuellement en fonction, la société SOCIETE1.) sàrl, de
l’augmentation de sa demande ;
dit le contredit non fondé,
dit la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ADRESSE5.),
représenté par son syndic actuellement en fonction, la société SOCIETE1.) sàrl,
fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
ADRESSE5.), représenté par son syndic actuellement en fonction, la société
SOCIETE1.) sàrl, le montant de 1.597,20 euros avec les intérêts légaux à partir du 6
septembre 2023, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde,
déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence ADRESSE5.), représenté par
son syndic actuellement en fonction, la société SOCIETE1.) sàrl, de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.