Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_941 Généré par l'IA

Court rejects breach of contract claim for termination indemnity as contract terms were validly signed. Allowed

Numéro de cause JPE_941
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to a payment order for a termination indemnity of 1,216.32 euros. The plaintiff argued the defendant failed to provide the required three-month notice before the contract anniversary, while the defendant claimed ignorance of the termination clause. The court ruled that since both parties signed the engagement letter and general conditions, the termination terms were binding and the claim was substantiated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 58 of the New Code of Civil Procedure and 1315 of the Civil Code; A party must prove facts necessary for their claim, and signed contractual terms including termination clauses are binding on both parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract termination indemnity general conditions notice period contractual obligations objection admissibility burden of proof action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 58 of the New Code of Civil Procedure
Il convient de rappeler tout d’abord qu’en vertu de l’article 58 du nouveau code de
Article 1315 of the Civil Code
Dans le même sens, l’article 1315 du
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire N°: 941/2024

Audience publique du 25 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 20 mars 2024;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), gérante de la société

SOCIETE2.) SARL, à l’audience publique du 20 mars 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1051/23 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 14 février 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a

été sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.216,32 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à

solde.

Par courriel parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 15 mars 2023,

la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la

voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience

publique du 22 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 28 septembre 2023, puis

refixée à la demande des parties au 15 novembre 2023, au 17 janvier 2024 et enfin

au 20 mars 2024.

A l’audience publique du 20 mars 2024, Maître Yamina NOURA, comparant pour la

société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et conclusions.

PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendue en ses

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1051/23 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 14 février 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a

été sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le

montant de 1.216,32 euros du chef de la facture 20210527 du 3 juin 2021, restée

impayée.

Par courriel parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 15 mars 2023,

la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi.

Il convient de rappeler tout d’abord qu’en vertu de l’article 58 du nouveau code de

procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les

faits nécessaires au succès de sa prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du

code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation ».

La société SOCIETE1.) sàrl réclame le montant de 1.216,32 euros à titre d’indemnité

de rupture de la lettre de mission du 7 avril 2017.

La société SOCIETE2.) sàrl aurait procédé à la résiliation en date du 27 janvier 2021.

L’article 2 des conditions générales d’exécution des missions des experts-comptables

du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après les « Conditions Générales ») dûment

acceptées par la société SOCIETE2.) sàrl signées le 7 avril 2017 stipule :

Suivant ledit article, la durée initiale de la Lettre de mission était d’une année,

renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par écrit par une des

parties moyennant un délai de trois mois avant la date anniversaire de la signature du

contrat.

Par cette stipulation, les parties ont encore convenu que la Lettre de mission peut être

rompue par la société SOCIETE2.) sàrl, moyennant le respect d’un préavis d’un mois

et le paiement des honoraires dus pour le travail effectué et d’une indemnité de

rupture de 25% des honoraires convenus pour l’exercice en cours.

Dans l’hypothèse d’un non-respect par le co-contractant des obligations

contractuelles à sa charge ou d’une faute grave, il est encore permis à chacune des

parties de résilier la Lettre de mission avec effet immédiat.

La société SOCIETE2.) sàrl conteste cette indemnité de rupture, en soutenant ne pas

avoir été informée de l’existence de celle-ci. Aussi le montant réclamé ne serait pas

justifié.

Il résulte des pièces et des renseignements fournis que par courrier du 27 février

2021, la société SOCIETE2.) sàrl a mis fin, avec effet au 1er mai 2021, à la Lettre de

mission, sans motif précis.

L’article 2 des Conditions Générales repris ci-dessus prévoit le droit pour la société

SOCIETE1.) sàrl à une indemnité de rupture, au cas où la dénonciation par écrit par

une des parties n’est intervenue moyennant un délai de trois mois avant la date

anniversaire de la signature du contrat.

La société SOCIETE2.) sàrl déclare ne pas avoir été informée de l’existence d’une

telle indemnité de rupture.

Il y a cependant lieu de constater que tant la Lettre de mission renvoyant aux

conditions générales que les Conditions Générales ont été signées, respectivement

paraphées par la société SOCIETE2.) sàrl. Ainsi les Conditions Générales sont

opposables à la société SOCIETE2.) sàrl.

La société SOCIETE2.) sàrl conteste en outre le montant réclamé. Le montant tel que

réclamé ressort cependant d’un décompte détaillé et retracable versé en cause de

sorte que la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité de

rupture de 1.216,32 euros, sur base de l’article 2 des Conditions Générales, est à

déclarer fondée.

Le contredit est partant à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

partant condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl

le montant de 1.216,32 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 février 2023, jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.