Court rejects breach of contract claim for termination indemnity as contract terms were validly signed. Allowed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order for a termination indemnity of 1,216.32 euros. The plaintiff argued the defendant failed to provide the required three-month notice before the contract anniversary, while the defendant claimed ignorance of the termination clause. The court ruled that since both parties signed the engagement letter and general conditions, the termination terms were binding and the claim was substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58 of the New Code of Civil Procedure and 1315 of the Civil Code; A party must prove facts necessary for their claim, and signed contractual terms including termination clauses are binding on both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 941/2024
Audience publique du 25 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 20 mars 2024;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), gérante de la société
SOCIETE2.) SARL, à l’audience publique du 20 mars 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1051/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 14 février 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a
été sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.216,32 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à
solde.
Par courriel parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 15 mars 2023,
la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la
voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience
publique du 22 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 28 septembre 2023, puis
refixée à la demande des parties au 15 novembre 2023, au 17 janvier 2024 et enfin
au 20 mars 2024.
A l’audience publique du 20 mars 2024, Maître Yamina NOURA, comparant pour la
société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendue en ses
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1051/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 14 février 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a
été sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le
montant de 1.216,32 euros du chef de la facture 20210527 du 3 juin 2021, restée
impayée.
Par courriel parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 15 mars 2023,
la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
Il convient de rappeler tout d’abord qu’en vertu de l’article 58 du nouveau code de
procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les
faits nécessaires au succès de sa prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du
code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation ».
La société SOCIETE1.) sàrl réclame le montant de 1.216,32 euros à titre d’indemnité
de rupture de la lettre de mission du 7 avril 2017.
La société SOCIETE2.) sàrl aurait procédé à la résiliation en date du 27 janvier 2021.
L’article 2 des conditions générales d’exécution des missions des experts-comptables
du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après les « Conditions Générales ») dûment
acceptées par la société SOCIETE2.) sàrl signées le 7 avril 2017 stipule :
Suivant ledit article, la durée initiale de la Lettre de mission était d’une année,
renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par écrit par une des
parties moyennant un délai de trois mois avant la date anniversaire de la signature du
contrat.
Par cette stipulation, les parties ont encore convenu que la Lettre de mission peut être
rompue par la société SOCIETE2.) sàrl, moyennant le respect d’un préavis d’un mois
et le paiement des honoraires dus pour le travail effectué et d’une indemnité de
rupture de 25% des honoraires convenus pour l’exercice en cours.
Dans l’hypothèse d’un non-respect par le co-contractant des obligations
contractuelles à sa charge ou d’une faute grave, il est encore permis à chacune des
parties de résilier la Lettre de mission avec effet immédiat.
La société SOCIETE2.) sàrl conteste cette indemnité de rupture, en soutenant ne pas
avoir été informée de l’existence de celle-ci. Aussi le montant réclamé ne serait pas
justifié.
Il résulte des pièces et des renseignements fournis que par courrier du 27 février
2021, la société SOCIETE2.) sàrl a mis fin, avec effet au 1er mai 2021, à la Lettre de
mission, sans motif précis.
L’article 2 des Conditions Générales repris ci-dessus prévoit le droit pour la société
SOCIETE1.) sàrl à une indemnité de rupture, au cas où la dénonciation par écrit par
une des parties n’est intervenue moyennant un délai de trois mois avant la date
anniversaire de la signature du contrat.
La société SOCIETE2.) sàrl déclare ne pas avoir été informée de l’existence d’une
telle indemnité de rupture.
Il y a cependant lieu de constater que tant la Lettre de mission renvoyant aux
conditions générales que les Conditions Générales ont été signées, respectivement
paraphées par la société SOCIETE2.) sàrl. Ainsi les Conditions Générales sont
opposables à la société SOCIETE2.) sàrl.
La société SOCIETE2.) sàrl conteste en outre le montant réclamé. Le montant tel que
réclamé ressort cependant d’un décompte détaillé et retracable versé en cause de
sorte que la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité de
rupture de 1.216,32 euros, sur base de l’article 2 des Conditions Générales, est à
déclarer fondée.
Le contredit est partant à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl
le montant de 1.216,32 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 février 2023, jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.