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JPDSAISIE_0456 Généré par l'IA

Court validates garnishment of salary for child support arrears and current payments against a non-profit entity.

Numéro de cause JPDSAISIE_0456
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a garnishment order on the debtor's salary held by a non-profit association for child support arrears and current payments. The creditor obtained an order authorizing the seizure, the debtor appeared and responded, while the third-party holder submitted a required affirmative declaration but did not attend the hearing. The court upheld the seizure as legally supported by the title and ordered the third party to remit deductions and continue withholding until full satisfaction.

Regeste Legislator

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Art. 1000 et s. du Code de procédure civile; Art. 1001 du Code de procédure civile: The court validates a garnishment on wages for child support when the third-party holder provides an affirmative declaration and the seizure is supported by a valid title.

Mots-clés

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garnishment of wages child support arrears third party holder affirmative declaration salary retention enforcement of judgment non-profit entity détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Art. 1000 et s. du Code de procédure civile
Art. 1001 du Code de procédure civile
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Texte complet

No. 456/2024

du 25.04.2024

Audience publique du jeudi, 25 avril 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la KREISVERWALTUNG TRIER-SAARBURG – JUGENDAMT, établie à D-

54290 TRIER, Willy-Brandt-Platz 1,

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 20 février 2024 par le juge de paix de Diekirch,

la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de

la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le

27 février 2024.

Par courrier entré le 28 février 2024 Maître Astrid BUGATTO a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 5 mars 2024, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 28

mars 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue

et les débats se sont déroulés comme suit.

Maître Astrid BUGATTO, comparant pour la partie créancière saisissante, a été

entendue en ses développements et le débiteur saisi PERSONNE1.), personnellement

présent, a fourni ses réponses.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 20 février

2024, la KREISVERWALTUNG TRIER-SAARBURG (JUGENDAMT) a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains

de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de

32.570,89 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de janvier 2012

à février 2024 et le montant de 463,- € par mois à titre de terme courant de pension

alimentaire à partir du 1er mars 2024.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été

convoquées à l’audience publique du 28 mars 2024.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y

a lieu de lui en donner acte.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-

13/24 du 20 février 2024 par la KREISVERWALTUNG TRIER-SAARBURG

(JUGENDAMT) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) pour le montant de 32.570,89 € à titre d’arriérés de

pension alimentaire pour la période de janvier 2012 à février 2024 et le montant

de 463,- € par mois à titre de terme courant de pension alimentaire à partir du 1er

mars 2024, la saisie-arrêt étant étayée par un titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance

no.

D-SAPA-13/24

du

février

2024

par

la

KREISVERWALTUNG TRIER-SAARBURG (JUGENDAMT) sur le salaire de

PERSONNE1.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour

le montant de 32.570,89 € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période

de janvier 2012 à février 2024 et le montant de 463,- € par mois à titre de terme

courant de pension alimentaire à partir du 1er mars 2024 ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le

salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de

continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la

partie créancière saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire

sur la partie insaisissable du salaire de la partie débitrice saisie ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.