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JPDCIV_0462 Généré par l'IA

Court partially allowed copropriété debt claim, rejecting unpaid notice fees but awarding approved amounts.

Numéro de cause JPDCIV_0462
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix declared the plaintiff's claim partially admissible and partially rejected. The defendant, absent from the hearing, was held liable for approved condominium expenses from 2017 and 2018, as well as specific attorney fees voted by the assembly. Conversely, the court dismissed the request for the remaining balance and the procedural indemnity due to lack of evidence for the notice fees and the plaintiff's failure to prove inequity.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 de la loi du 13 juillet 1910 sur la copropriété; The court must verify the approval of condominium accounts and the validity of specific fee resolutions before ordering payment, while rejecting claims lacking documentary proof such as recommended notices.

Mots-clés

Généré par l'IA
copropriété compte d'exercice frais de rappel indemnité de procédure jugement réputé contradictoire dépens exécution provisoire arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 et 11 de la loi du 13 juillet 1910 sur la copropriété
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Texte complet

No. 462/2024

du 25.04.2024

Audience publique du jeudi, 25 avril 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

le

SYNDICAT

DES

COPROPRIÉTAIRES

DE

LA

RÉSIDENCE

« ENSEIGNE1.) », établi à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement

en fonctions, la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick MÜLLER

de Diekirch du 22 novembre 2023,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit MÜLLER,

ne comparant pas à l’audience.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MÜLLER de

Diekirch du 22 novembre 2023, la partie demanderesse fit citer la partie

défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 15 décembre 2023

à 9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 28 mars 2024, l’affaire fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Joël DECKER, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de la

citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience, ni en personne, ni par

mandataire.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par

exploit

d’huissier

du

novembre

2023,

le

SYNDICAT

DES

COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre

condamner à payer le montant de 939,83 € du chef de frais de copropriété. En outre,

la partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-

€.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.)

expose que PERSONNE1.) était propriétaire d’un appartement dans un immeuble en

copropriété dénommé « Résidence ENSEIGNE1.)» sis à L-ADRESSE4.) jusqu’à la

vente de cet appartement en date du 28 janvier 2019.

Cependant PERSONNE1.) serait encore redevable des montants suivants :

Solde de l’exercice 2017 :

692,88 €

Solde de l’exercice 2018 :

531,95 €

Frais de rappel et mise en demeure :

450,00 €

Total :

1.674,83 €

De ce montant, il y aurait lieu de déduire la somme de 735,- € payée dans le Fonds

de réserve de la copropriété ; partant PERSONNE1.) serait redevable du solde de

939,83 €.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande est à

déclarer fondée pour les montants réclamés au titre du solde des exercices 2017 et

2018. En effet, les décomptes des exercices 2017 et 2018 sont approuvés par

l’assemblée générale des copropriétaires, dont PERSONNE1.).

En revanche, la demande en paiement du montant de 200,- € réclamé au titre des frais

de rappel (par courrier recommandé) est à abjuger, aucun courrier recommandé

n’ayant été versé en cause.

Il y a cependant lieu de déclarer fondée la demande en paiement du montant de 250,-

€ (frais dossier pour avocat), l’assemblée ayant voté ce montant pour le recouvrement

de créances à l’encontre d’un des copropriétaires.

La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les

frais non compris dans les dépens (dépassant le montant repris ci-avant) à sa charge,

la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à abjuger.

PERSONNE1.) n’était ni présent ni représenté à l’audience. Il résulte cependant des

courriels envoyés par ce dernier qu’il était informé de la date de l’audience de sorte

qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.

Le présent jugement n’étant pas susceptible d’un recours à effet suspensif, il n’y a

pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA

RESIDENCE ENSEIGNE1.), par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de

PERSONNE1.) et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE

LA RESIDENCE ADRESSE5.) le montant de 739,83 € avec les intérêts légaux à

partir du 22 novembre 2023 – date de la demande en justice – jusqu’à solde ;

déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei

der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.