Court awards game damage compensation to landowner but orders them to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the plaintiff's request for compensation regarding game damage to forest land. While the plaintiff was awarded 1,232 euros based on the expert's report, they were ordered to pay the procedural costs of 1,000 euros because their initial claim was deemed excessive. The court reasoned that the expert's assessment was valid and that the damage must be compensated regardless of whether the entire plantation was threatened.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 48 et 52 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; The court must award compensation for game damage to a leased hunting lot based on expert findings, but may order the claimant to bear procedural costs if their initial claim was manifestly excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 461/2024
du 25.04.2024
Audience publique du jeudi, 25 avril 2024
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur,
comparant en personne,
et :
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3. le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.), p.a. PERSONNE4.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
défendeurs,
sub1) et sub2) comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, sub3) comparant par son président PERSONNE5.) et son membre
PERSONNE6.),
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ADMINISTRATION DE LA
NATURE ET DES FORÊTS, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
représenté par PERSONNE7.).
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal
de céans en date du 26 octobre 2023 sous le numéro 1250/2023, dont le dispositif est
conçu comme suit:
« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile et de dégâts de gibier, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause :
nomme consultant Pierre FONTEYN, expert forestier, demeurant à B-ADRESSE4.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit et motivé et après
avoir pris inspection, les parties intéressées dûment convoquées, des parcelles forestières de
PERSONNE1.)
à
ADRESSE5.), lieu-dit «ADRESSE6.) » (no
cadastral
NUMERO2.),
NUMERO3.) et NUMERO4.)), lieu-dit « ADRESSE7.) » (n° cadastral NUMERO5.) et
NUMERO6.)) et à ADRESSE8.), lieu-dit ADRESSE9.) (n° cadastral NUMERO7.)) et lieu-dit
« ADRESSE10.) » (n° cadastral NUMERO8.)), de décrire la consistance et l’étendue des
dégâts causés par le gibier dans lesdites parcelles à partir du 1er avril 2021 en précisant par
quelles sortes de gibier et dans quelle proportion ces dégâts ont été causés, pour ensuite
évaluer lesdits dégâts en spécifiant le coût des travaux de remise en état pour autant que de
tels travaux soient économiquement envisageables et/ou les moins-values accrues au
propriétaire ;
dit que le consultant procédera conformément aux articles 52 et 53 de la loi du 25 mai 2011
relative à la chasse ;
ordonne à PERSONNE1.) de verser au consultant avant le 17 novembre 2023 le montant de
1.000,- € à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération définitive ;
dit que le consultant est tenu de déposer son rapport avant le 1er mars 2024 ;
fixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024 à 14.30h pour continuation des
débats ;
réserve les frais. »
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024.
Le demandeur PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.
Maître François REINARD, mandataire de PERSONNE3.) et PERSONNE2.), fut
entendu en ses explications et moyens.
Les représentants du syndicat de chasse du lot NUMERO1.), PERSONNE5.), président,
et PERSONNE6.), furent entendus en leurs explications et moyens.
Le représentant de l’Administration de la Nature et des Forêts, PERSONNE7.) fut
entendu en ses observations.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance de paiement de ce siège no. D-CHAS-3/23 du 11 juillet 2023
enjoignant à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et au SYNDICAT DE CHASSE DU LOT
NUMERO1.) de payer à PERSONNE1.) du chef de dégâts causés par le gibier, dans ses
plantations à ADRESSE5.), lieux-dits ADRESSE6.) » et « ADRESSE7.) », ainsi qu’à
ADRESSE8.), lieux-dits « ADRESSE9.) » et « ADRESSE10.) », le montant total de
15.500,- € (13.950,- € pour les consorts GROUPE1.) et 1.550,- € pour le SYNDICAT
DE CHASSE DU LOT NUMERO1.)).
Vu le contredit formé par PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le SYNDICAT DE
CHASSE DU LOT NUMERO1.) en date du 19 juillet 2023.
Vu le jugement no. 1250/23 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 26 octobre
2023 et ayant nommé consultant Pierre FONTEYN.
Vu le rapport du consultant déposé au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date
du 28 février 2024.
Les faits :
Le 2 mai 2023, PERSONNE1.) a adressé une déclaration de dégâts de gibier avec
demande en indemnisation au SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.),
conformément aux articles 44 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.
Le 19 juin 2023, le SYNDICAT DU LOT DE CHASSE NUMERO1.) a saisi le Tribunal
de Paix de céans de la demande formulée par PERSONNE1.).
En conséquence, le Tribunal a pris l’ordonnance conditionnelle de paiement no. D-
CHAS-3/23 du 11 juillet 2023 ordonnant à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et au
SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) de payer à PERSONNE1.) le
montant total de 15.500,- € à titre d’indemnité redue du chef de dégâts causés par le
gibier, montant qui avait été réclamé dans sa déclaration.
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT
NUMERO1.) ont formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de
paiement.
Par jugement du 26 octobre 2023, le Tribunal de paix de céans a nommé un consultant-
taxateur.
Le consultant a déposé son rapport en date du 28 février 2024.
Quant au fond :
PERSONNE1.) reproche au SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) de ne
pas avoir agi conformément aux articles 48 à 51 de la loi du 25 mai 2011 relative à la
chasse, plus particulièrement de ne pas avoir procédé à un comptage des plants
endommagés et de ne pas avoir procédé à une estimations des dégâts.
Pour le surplus, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les conclusions de Pierre
FONTEYN en ce que ce dernier a retenu que 616 plants sont endommagés par le
chevreuil et que leur remplacement se chiffre à 1.232,- €.
Les consorts GROUPE1.) et le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) de
leur côté soutiennent que le requérant PERSONNE1.) n’a pas voulu procéder avec eux
à une estimation des dégâts ni trouver un arrangement à l’amiable.
Les consorts GROUPE1.) et le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.)
estiment encore que la demande de PERSONNE1.) doit être déclarée non fondée alors
que le consultant aurait retenu que le peuplement forestier n’est pas menacé par les
dégâts constatés.
Il est constant en cause qu’après la déclaration de dégâts causés par le gibier daté du 2
mai 2023, une visite des lieux a été organisée pour le 12 mai 2023. Y étaient présents
PERSONNE1.), les locataires du lot de chasse, le syndicat ainsi que le représentant de
l’ANF PERSONNE7.).
Il résulte du courrier précité du 19 juin 2023 adressé par le SYNDICAT DE CHASSE
DU LOT NUMERO1.) au Tribunal de Paix qu’un arrangement à l’amiable
(indemnisation par 2.000,- €) a été proposé à PERSONNE1.), arrangement que ce
dernier a cependant refusé. Il résulte encore de ce courrier que le syndicat n’a pas
procédé à un comptage des arbres endommagés par le gibier, ceci en invoquant d’une
part le refus de PERSONNE1.) d’y participer et d’autre part l’impossibilité de distinguer
de nouveaux dégâts par rapport à des dégâts anciens et par rapport aux dégâts causés
par la sècheresse.
En ce qui concerne la procédure à suivre tracée par les articles 48 à 54 de la loi relative
à la chasse, le Tribunal constate que celle-ci n’a été que partiellement suivie.
En effet, en application de l’article 50 de la prédite loi, le syndicat de chasse a
l’obligation d’estimer les dégâts lors de la visite des lieux, de préciser la nature du
dommage, la superficie endommagée, les quantités estimées comme étant détruites, les
prix d’unité à appliquer ainsi que l’espèce de gibier chassable ayant causé le dommage.
A défaut d’accord dans le mois de la déclaration par le lésé, le secrétaire transmet au
nom du syndicat copie de la déclaration avec estimations des dégâts faite par le collège
des syndics au juge de paix.
En l’espèce, le syndicat a certes saisi le juge de paix compétent, mais pour le surplus a
omis de remplir les obligations lui incombant en application de l’article 50 précité.
La jurisprudence dégagée sous l’empire de l’ancienne loi du 20 juillet 1925 reste
applicable quant à la procédure à suivre et il a ainsi été décidé que la procédure n’est
pas prescrite à peine de nullité.
Ainsi il ne saurait être conclu de l’absence d’estimation des dégâts ensemble avec toutes
les précisions prévues par l’article 50 de la loi relative à la chasse que la demande de
PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé.
D’autant plus que le consultant a pris inspection des parcelles litigieuses assez
rapidement après la déclaration du lésé et que, pour des dégâts causés dans une forêt, la
constatation de tels dégâts est encore possible ultérieurement.
Concernant la déclaration du consultant que le peuplement forestier de PERSONNE1.)
n’est pas menacé par les dégâts causés par le gibier, force est de constater que la loi ne
prévoit pas qu’un dégât ne serait indemnisable que dans l’hypothèse où la culture
concernée serait menacée dans son ensemble.
Il est certes vrai qu’il est normal que dans une plantation, tous les arbres ne vont pas
survivre et qu’un certain pourcentage de perte est à prévoir, du fait de plusieurs facteurs
dont le gibier. L’article 48 stipule cependant que quiconque dans un lot de chasse loué
a subi un dommage sur un fonds chassable causé par le gibier chassable est tenu d’en
informer le collège des syndics qui à son tour doit évaluer le dommage. Il n’y a donc
pas lieu de distinguer où la loi ne distingue pas et le dommage constaté est à indemniser.
Le rapport du consultant n’étant pas autrement critiqué par les parties et le Tribunal ne
devant s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire ayant établi un rapport
contradictoire qu’avec la plus grande circonspection, il y a lieu d’allouer à
PERSONNE1.) le montant de 1.232,.- € tel que retenu par Pierre FONTEYN.
S’agissant de l’espèce chevreuil, le dommage est à supporter par les locataires de chasse.
A l’audience publique du 14 mars 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé
chacun la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure
de 1.000,- €.
Il y a lieu de leur en donner acte.
La demande est recevable en la forme.
Les consorts GROUPE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les
frais non compris dans les dépens à leur charge, leur demande en paiement d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
En ce qui concerne les frais de la consultation, ceux-ci seront à charge de
PERSONNE1.), ceci au vu de l’issue du litige. En effet, il y a lieu de retenir que sa
demande était largement surfaite et qu’une expertise aurait pu être évitée. Le Tribunal
retient aussi à ce sujet que même si le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.)
avait effectué un comptage des arbres endommagés, il est fort à craindre que le requérant
n’aurait pas accepté l’estimation du dommage au vu de ses revendications.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’indemnisation du dommage
causé par le gibier, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et du SYNDICAT DE
CHASSE DU LOT NUMERO1.) à l’encontre de l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° D-CHAS-3/23 du 10 juillet 2023 partiellement fondé ;
partant,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
1.232,- € avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2023 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance, à
l’exception des frais de la consultation qui sont à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur
adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.