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JPDCHAS_0461 Généré par l'IA

Court awards game damage compensation to landowner but orders them to pay procedural costs.

Numéro de cause JPDCHAS_0461
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially upheld the plaintiff's request for compensation regarding game damage to forest land. While the plaintiff was awarded 1,232 euros based on the expert's report, they were ordered to pay the procedural costs of 1,000 euros because their initial claim was deemed excessive. The court reasoned that the expert's assessment was valid and that the damage must be compensated regardless of whether the entire plantation was threatened.

Regeste Legislator

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Articles 48 et 52 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; The court must award compensation for game damage to a leased hunting lot based on expert findings, but may order the claimant to bear procedural costs if their initial claim was manifestly excessive.

Mots-clés

Généré par l'IA
game damage compensation forest plantation loss hunting lot lease expert judicial report procedural costs allocation landowner liability excessive claim indemnité financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 52 et 53 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse
Article 48 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse
L’article 48 stipule cependant que quiconque dans un lot de chasse loué
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Texte complet

No. 461/2024

du 25.04.2024

Audience publique du jeudi, 25 avril 2024

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur,

comparant en personne,

et :

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3. le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.), p.a. PERSONNE4.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

défendeurs,

sub1) et sub2) comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, sub3) comparant par son président PERSONNE5.) et son membre

PERSONNE6.),

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ADMINISTRATION DE LA

NATURE ET DES FORÊTS, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

représenté par PERSONNE7.).

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal

de céans en date du 26 octobre 2023 sous le numéro 1250/2023, dont le dispositif est

conçu comme suit:

« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile et de dégâts de gibier, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

avant tout autre progrès en cause :

nomme consultant Pierre FONTEYN, expert forestier, demeurant à B-ADRESSE4.), avec la

mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit et motivé et après

avoir pris inspection, les parties intéressées dûment convoquées, des parcelles forestières de

PERSONNE1.)

à

ADRESSE5.), lieu-dit «ADRESSE6.) » (no

cadastral

NUMERO2.),

NUMERO3.) et NUMERO4.)), lieu-dit « ADRESSE7.) » (n° cadastral NUMERO5.) et

NUMERO6.)) et à ADRESSE8.), lieu-dit ADRESSE9.) (n° cadastral NUMERO7.)) et lieu-dit

« ADRESSE10.) » (n° cadastral NUMERO8.)), de décrire la consistance et l’étendue des

dégâts causés par le gibier dans lesdites parcelles à partir du 1er avril 2021 en précisant par

quelles sortes de gibier et dans quelle proportion ces dégâts ont été causés, pour ensuite

évaluer lesdits dégâts en spécifiant le coût des travaux de remise en état pour autant que de

tels travaux soient économiquement envisageables et/ou les moins-values accrues au

propriétaire ;

dit que le consultant procédera conformément aux articles 52 et 53 de la loi du 25 mai 2011

relative à la chasse ;

ordonne à PERSONNE1.) de verser au consultant avant le 17 novembre 2023 le montant de

1.000,- € à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération définitive ;

dit que le consultant est tenu de déposer son rapport avant le 1er mars 2024 ;

fixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024 à 14.30h pour continuation des

débats ;

réserve les frais. »

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024.

Le demandeur PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.

Maître François REINARD, mandataire de PERSONNE3.) et PERSONNE2.), fut

entendu en ses explications et moyens.

Les représentants du syndicat de chasse du lot NUMERO1.), PERSONNE5.), président,

et PERSONNE6.), furent entendus en leurs explications et moyens.

Le représentant de l’Administration de la Nature et des Forêts, PERSONNE7.) fut

entendu en ses observations.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance de paiement de ce siège no. D-CHAS-3/23 du 11 juillet 2023

enjoignant à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et au SYNDICAT DE CHASSE DU LOT

NUMERO1.) de payer à PERSONNE1.) du chef de dégâts causés par le gibier, dans ses

plantations à ADRESSE5.), lieux-dits ADRESSE6.) » et « ADRESSE7.) », ainsi qu’à

ADRESSE8.), lieux-dits « ADRESSE9.) » et « ADRESSE10.) », le montant total de

15.500,- € (13.950,- € pour les consorts GROUPE1.) et 1.550,- € pour le SYNDICAT

DE CHASSE DU LOT NUMERO1.)).

Vu le contredit formé par PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le SYNDICAT DE

CHASSE DU LOT NUMERO1.) en date du 19 juillet 2023.

Vu le jugement no. 1250/23 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 26 octobre

2023 et ayant nommé consultant Pierre FONTEYN.

Vu le rapport du consultant déposé au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date

du 28 février 2024.

Les faits :

Le 2 mai 2023, PERSONNE1.) a adressé une déclaration de dégâts de gibier avec

demande en indemnisation au SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.),

conformément aux articles 44 et suivants de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

Le 19 juin 2023, le SYNDICAT DU LOT DE CHASSE NUMERO1.) a saisi le Tribunal

de Paix de céans de la demande formulée par PERSONNE1.).

En conséquence, le Tribunal a pris l’ordonnance conditionnelle de paiement no. D-

CHAS-3/23 du 11 juillet 2023 ordonnant à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et au

SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) de payer à PERSONNE1.) le

montant total de 15.500,- € à titre d’indemnité redue du chef de dégâts causés par le

gibier, montant qui avait été réclamé dans sa déclaration.

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT

NUMERO1.) ont formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de

paiement.

Par jugement du 26 octobre 2023, le Tribunal de paix de céans a nommé un consultant-

taxateur.

Le consultant a déposé son rapport en date du 28 février 2024.

Quant au fond :

PERSONNE1.) reproche au SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) de ne

pas avoir agi conformément aux articles 48 à 51 de la loi du 25 mai 2011 relative à la

chasse, plus particulièrement de ne pas avoir procédé à un comptage des plants

endommagés et de ne pas avoir procédé à une estimations des dégâts.

Pour le surplus, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les conclusions de Pierre

FONTEYN en ce que ce dernier a retenu que 616 plants sont endommagés par le

chevreuil et que leur remplacement se chiffre à 1.232,- €.

Les consorts GROUPE1.) et le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.) de

leur côté soutiennent que le requérant PERSONNE1.) n’a pas voulu procéder avec eux

à une estimation des dégâts ni trouver un arrangement à l’amiable.

Les consorts GROUPE1.) et le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.)

estiment encore que la demande de PERSONNE1.) doit être déclarée non fondée alors

que le consultant aurait retenu que le peuplement forestier n’est pas menacé par les

dégâts constatés.

Il est constant en cause qu’après la déclaration de dégâts causés par le gibier daté du 2

mai 2023, une visite des lieux a été organisée pour le 12 mai 2023. Y étaient présents

PERSONNE1.), les locataires du lot de chasse, le syndicat ainsi que le représentant de

l’ANF PERSONNE7.).

Il résulte du courrier précité du 19 juin 2023 adressé par le SYNDICAT DE CHASSE

DU LOT NUMERO1.) au Tribunal de Paix qu’un arrangement à l’amiable

(indemnisation par 2.000,- €) a été proposé à PERSONNE1.), arrangement que ce

dernier a cependant refusé. Il résulte encore de ce courrier que le syndicat n’a pas

procédé à un comptage des arbres endommagés par le gibier, ceci en invoquant d’une

part le refus de PERSONNE1.) d’y participer et d’autre part l’impossibilité de distinguer

de nouveaux dégâts par rapport à des dégâts anciens et par rapport aux dégâts causés

par la sècheresse.

En ce qui concerne la procédure à suivre tracée par les articles 48 à 54 de la loi relative

à la chasse, le Tribunal constate que celle-ci n’a été que partiellement suivie.

En effet, en application de l’article 50 de la prédite loi, le syndicat de chasse a

l’obligation d’estimer les dégâts lors de la visite des lieux, de préciser la nature du

dommage, la superficie endommagée, les quantités estimées comme étant détruites, les

prix d’unité à appliquer ainsi que l’espèce de gibier chassable ayant causé le dommage.

A défaut d’accord dans le mois de la déclaration par le lésé, le secrétaire transmet au

nom du syndicat copie de la déclaration avec estimations des dégâts faite par le collège

des syndics au juge de paix.

En l’espèce, le syndicat a certes saisi le juge de paix compétent, mais pour le surplus a

omis de remplir les obligations lui incombant en application de l’article 50 précité.

La jurisprudence dégagée sous l’empire de l’ancienne loi du 20 juillet 1925 reste

applicable quant à la procédure à suivre et il a ainsi été décidé que la procédure n’est

pas prescrite à peine de nullité.

Ainsi il ne saurait être conclu de l’absence d’estimation des dégâts ensemble avec toutes

les précisions prévues par l’article 50 de la loi relative à la chasse que la demande de

PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé.

D’autant plus que le consultant a pris inspection des parcelles litigieuses assez

rapidement après la déclaration du lésé et que, pour des dégâts causés dans une forêt, la

constatation de tels dégâts est encore possible ultérieurement.

Concernant la déclaration du consultant que le peuplement forestier de PERSONNE1.)

n’est pas menacé par les dégâts causés par le gibier, force est de constater que la loi ne

prévoit pas qu’un dégât ne serait indemnisable que dans l’hypothèse où la culture

concernée serait menacée dans son ensemble.

Il est certes vrai qu’il est normal que dans une plantation, tous les arbres ne vont pas

survivre et qu’un certain pourcentage de perte est à prévoir, du fait de plusieurs facteurs

dont le gibier. L’article 48 stipule cependant que quiconque dans un lot de chasse loué

a subi un dommage sur un fonds chassable causé par le gibier chassable est tenu d’en

informer le collège des syndics qui à son tour doit évaluer le dommage. Il n’y a donc

pas lieu de distinguer où la loi ne distingue pas et le dommage constaté est à indemniser.

Le rapport du consultant n’étant pas autrement critiqué par les parties et le Tribunal ne

devant s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire ayant établi un rapport

contradictoire qu’avec la plus grande circonspection, il y a lieu d’allouer à

PERSONNE1.) le montant de 1.232,.- € tel que retenu par Pierre FONTEYN.

S’agissant de l’espèce chevreuil, le dommage est à supporter par les locataires de chasse.

A l’audience publique du 14 mars 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé

chacun la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure

de 1.000,- €.

Il y a lieu de leur en donner acte.

La demande est recevable en la forme.

Les consorts GROUPE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les

frais non compris dans les dépens à leur charge, leur demande en paiement d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

En ce qui concerne les frais de la consultation, ceux-ci seront à charge de

PERSONNE1.), ceci au vu de l’issue du litige. En effet, il y a lieu de retenir que sa

demande était largement surfaite et qu’une expertise aurait pu être évitée. Le Tribunal

retient aussi à ce sujet que même si le SYNDICAT DE CHASSE DU LOT NUMERO1.)

avait effectué un comptage des arbres endommagés, il est fort à craindre que le requérant

n’aurait pas accepté l’estimation du dommage au vu de ses revendications.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’indemnisation du dommage

causé par le gibier, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le contredit de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et du SYNDICAT DE

CHASSE DU LOT NUMERO1.) à l’encontre de l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° D-CHAS-3/23 du 10 juillet 2023 partiellement fondé ;

partant,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

1.232,- € avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2023 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance, à

l’exception des frais de la consultation qui sont à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.