Landlord wins eviction for renovation; court rejects relocation claim and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the lease terminated and ordered the tenant to vacate the property within three months. The landlord successfully argued that necessary renovation works made the tenant's continued stay impossible, while the tenant failed to prove the works were not feasible. Consequently, the court rejected the tenant's request for relocation assistance and denied the landlord's claim for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: A landlord may judicially terminate a lease for grave and legitimate reasons, such as renovation works that objectively prevent the tenant's continued residence, without being obliged to provide alternative accommodation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 460/2024
du 25.04.2024
Audience publique du jeudi, 25 avril 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat,
demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 14 novembre 2023 au greffe de la
Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 22
décembre 2023, à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour
y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du 28 mars 2024 elle fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Joël DECKER exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Maître Jean-Xavier MANGA fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 14
novembre 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a
régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal de Paix de
céans pour s’y voir constater que le contrat de bail entre parties a été résilié
pour motif grave et légitime avec effet au 15 octobre 2023, s’y entendre
déclarer occupant sans droit ni titre à partir du 15 octobre 2023, s’y entendre
condamner à déguerpir des lieux et y entendre fixer l’indemnité d’occupation
à 650,- € par mois. En outre, la partie demanderesse réclame l’allocation
d’une indemnité de procédure de 700,- €.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a pris en location auprès de la
société anonyme SOCIETE2.) un appartement à L-ADRESSE1.), ceci à
partir du 1er janvier 2018 et pour un loyer de 650,- € par mois. Le bail était
conclu pour trois années, tacitement reconductible d’année en année.
Par jugement rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 29 mars 2023,
le loyer mensuel redu a été réduit à 550,- € par mois, ceci à partir du 1er
octobre 2022 et suite à des travaux d’enlèvement d’un mur de séparation dans
le logement. En outre, le jugement précité a résilié le bail entre parties pour
non-paiement des loyers aux échéances convenues.
Par jugement rendu sur appel en date du 3 novembre 2023, le bailleur a été
débouté de sa demande en résiliation du bail.
Par courrier du 29 juin 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
ayant entretemps acquis ledit immeuble, a résilié le contrat de bail pour le 15
octobre 2023 en invoquant des travaux de rénovation d’envergure.
L’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation dispose que tout bail qui vient à cesser pour n’importe quelle
cause est prorogé à moins que … il existe d’autres motifs graves et légitimes
à établir par le bailleur.
Le motif de résiliation invoqué, consistant dans la nécessité de procéder à des
travaux de rénovation importants, constitue le cas échéant un motif grave et
légitime de résiliation du bail.
Il appartient au bailleur souhaitant de résilier le contrat de bail pour motif
grave et légitime en vue de procéder à des travaux de rénovation d’établir
l’utilité des travaux et son intention d’y procéder réellement.
Dès lors qu’il est établi que les travaux de rénovation ont une utilité réelle
pour l’immeuble en lui apportant un supplément de confort et en modernisant
ses éléments d’équipement, le motif est à considérer comme justifié.
Il en est ainsi notamment d’un immeuble d’une certaine ancienneté qui ne
correspond plus aux standards modernes, dès lors qu’il est établi que les
travaux projetés constituent une amélioration effective de l’immeuble, alors
même que le locataire déclare se plaire dans les locaux existants.
Il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit dans un état de délabrement
avancé pour que le juge puisse suivre le bailleur dans son argumentation de
vouloir y faire effectuer des travaux. Le bailleur doit en effet être en droit
apporter une plus-value à son immeuble. Des travaux qui se justifient par une
certaine vétusté de l’immeuble loué et par la volonté du bailleur de remettre
les lieux en conformité avec les standards du confort moderne, devraient
justifier la résiliation du bail (cf. Marianne Harles, Le bail à loyer, compte-
rendu de jurisprudence, Pasicrisie tome 31, no. 163).
Par ailleurs, s’il a certes été décidé que le locataire peut se déclarer prêt à
accepter les inconvénients des travaux de transformation, cette solution n’est
envisageable que si objectivement le maintien dans les lieux du locataire est
possible (ibidem).
Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier si le motif invoqué en cause est
suffisamment grave et légitime pour justifier la résiliation judiciaire du bail
(cf. TAL, 20 février 2024, numéro du rôle TAL-2023-08822).
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) entend installer un chauffage au sol et une
ventilation mécanique, remplacer les portes et fenêtres, isoler les murs et le
sol et remplacer la salle de bains.
L’autorisation pour les travaux projetés a d’ores et déjà été accordée par
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WEISWAMPACH.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a démontré à suffisance de droit que les
travaux de rénovation envisagés ont une utilité réelle pour l’immeuble et
qu’ils ne permettent pas le maintien dans les lieux loués du locataire. Il
s’ensuit qu’en l’espèce le motif de résiliation est à considérer comme justifié.
Il y a donc lieu de déclarer le bail entre parties résilié (pour le futur, alors que
de par la loi, le bail est prorogé et il appartient au Tribunal d’apprécier le
mérite du motif de résiliation invoqué) et de condamner PERSONNE1.) à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef.
Aucune disposition légale n’oblige le bailleur à reloger le locataire pendant
les travaux ainsi qu’il a été demandé par PERSONNE1.) à l’audience.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’ayant pas établi en quoi il
serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge,
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à abjuger.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
déclare le bail résilié entre parties ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués à L-ADRESSE1.)
avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 3 mois à partir
de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à faire
expulser PERSONNE1.) dans les formes prévues par la loi et aux frais de
cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés ;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en
notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.