Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_LCRI 35 Généré par l'IA

Court convicts defendant of sexual offenses and orders civil compensation to two private parties.

Numéro de cause TAL13_LCRI 35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple sexual offenses and ordered civil compensation to two private parties. The prosecution cited various articles of the Penal Code, while the civil plaintiffs claimed moral, pleasure, and sexual damages totaling 45,000 euros. The court found the evidence sufficient to establish guilt and upheld the civil claims based on the established facts.

Regeste Legislator

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Articles 330, 372, 375, 377, 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2, 398 du Code pénal; The court established that the prosecution of sexual offenses and the award of civil damages for moral and sexual prejudice are procedurally valid when supported by expert testimony and witness declarations.

Mots-clés

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sexual offenses civil compensation moral prejudice sexual prejudice criminal conviction private prosecution penal code contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Articles 330, 372 alinéas 3 et in fine, 375, 377, 378, 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 alinéa 1er, 392 et 398 du Code pénal
Pour être punissable au vœu de l’article 330 du Code pénal, la menace doit : 1) être faite soit
Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 375 du Code Pénal
b) en infraction à l’article 375 du Code Pénal,
article 398 du Code Pénal
c) en infraction à l’article 398 du Code Pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des
article 383 du Code Pénal
f) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,
article 383ter du Code Pénal
g) en infraction à l’article 383ter du Code Pénal,
article 384 du Code Pénal
h) en infraction à l’article 384 du Code Pénal,
article 385-2 du Code pénal
prévues à alinéa 1er de l’article 385-2 du Code pénal sont suivies d’une rencontre.

Jurisprudence citée

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SPJ/JEUN/2020/8291-07/WIJE du 1er décembre 2020
procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2020/8291-07/WIJE du 1er décembre 2020, dressé par la Police
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Texte complet

Jugt LCRI n° 35/2024

not. 32858/20/CD

1x réclus(sprob)

1x art.11

1x destit.

confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a

rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Anna BRACKE, en remplacement de Maître Nathalie FRISCH,

les deux avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Lisa WEISHAUPT, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 16 février 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 12 et 13 mars 2024 devant

la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 330, 372 alinéas 3 et in fine, 375, 377, 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 alinéa

1er et 398 du Code pénal.

À l’audience publique du 12 mars 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder

le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les experts, le Dr Marc GLEIS et Robert SCHILTZ furent entendus en leurs observations et conclusions

après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience

publique du 13 mars 2024.

Le témoin PERSONNE5.), toujours sous la foi du serment, fut encore entendu en ses déclarations orales.

Maître Anna BRACKE, en remplacement de Maître Nathalie FRISCH, les deux avocats à la Cour et

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

demandeur au civil, préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna

lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées

par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.

Maître Lisa WEISHAUPT, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.),

demandeur au civil, préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna

lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées

par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Manon WIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n° 944/22 rendue le 11 mai 2022 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt n° 825/22 du 11 août 2022 de la Chambre du

conseil de la Cour d’Appel, renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle de ce même siège

du chef d’infractions aux articles 330, 372 alinéas 3 et in fine, 375, 377, 383, 383bis, 383ter, 384, 385-

2 alinéa 1er et 398 du Code pénal.

Vu la citation du 16 février 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 32858/20/CD à charge

du prévenu et notamment le procès-verbal n° 66/2021 du 27 janvier 2021 établi par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Esch Centre ainsi que les rapports subséquents établis par la

Police judiciaire, service protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi par le Dr Marc GLEIS.

Vu le rapport d’expertise du psychologue Robert SCHILTZ.

Vu l’information donnée par courrier du 16 février 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.

AU PENAL

I. Les faits :

Le 1er juillet 2020, PERSONNE2.), né le DATE2.), et donc âgé de 15 ans, accompagné de sa grand-

mère PERSONNE6.), s’est rendu au SPJ, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel, pour porter plainte contre un dénommé PERSONNE1.) pour abus sexuels.

-

Audition vidéo de PERSONNE2.)

Lors de son audition enregistrée sur vidéo, PERSONNE2.) indiquait fréquenter la sixième classe de

l’école secondaire d’ADRESSE5.) et avoir redoublé deux classes, dont la sixième, en raison d’un

traitement psychiatrique de quatre mois qu’il avait suivi pour ses problèmes d’agressivité envers lui-

même. Après la mort de sa mère, il aurait été recueilli et élevé par ses grands-parents.

En ce qui concerne les raisons de sa plainte, il exposait que PERSONNE1.) avait commencé à lui écrire

des messages le 2 mai 2017, alors qu’il avait 13 ans. Au début, ils auraient souvent joué au jeu en ligne

« Fortnite », mais à partir du 22 juillet 2017, PERSONNE1.) aurait commencé à lui envoyer des photos

nues non sollicitées et l’aurait incité à faire de même. Après avoir refusé dans un premier temps,

PERSONNE2.) aurait cédé quelques jours plus tard en envoyant une photo de ses parties intimes à

PERSONNE1.). Au total, celui-ci lui aurait envoyé 20 vidéos et photos le montrant en train de se

masturber. À deux reprises, il aurait fait des copies de ces photos à l’aide un deuxième téléphone

portable. Un jour, PERSONNE1.) les aurait toutefois trouvées dans l’espace privé de son portable, après

quoi il l’aurait menacé et exigé le paiement de 50 euros à titre de punition.

À un moment donné, PERSONNE1.) l’aurait convaincu de lui rendre visite à son domicile. Lors de la

quatrième visite, PERSONNE1.) lui aurait demandé de se déshabiller, ce qu’il aurait refusé, et aurait

ensuite essayé de le convaincre de lui faire une fellation. Devant son refus persistant, PERSONNE1.)

l’aurait menacé de publier ses photos compromettantes (« Ech hunn deng Fotoen ! Entweder du mëss

et oder ganz Lëtzebuerg wees, wi däi Schwanz ausgesaït »), lui aurait retiré son pantalon et l’aurait

attiré vers lui. Par peur, PERSONNE2.) aurait cédé et l’aurait satisfait oralement. Le soir même,

PERSONNE1.) lui aurait envoyé une vidéo qu’il avait enregistrée à son insu et qui le montrait en train

de pratiquer la fellation, avec le message qu’il avait dorénavant le contrôle sur lui.

À partir d’octobre 2018, PERSONNE2.) aurait, à six reprises, rendu visite à PERSONNE1.) et à chaque

fois, il aurait dû lui faire une fellation. Il aurait également dû le satisfaire oralement à trois reprises dans

les toilettes à côté de l’église et deux fois dans la voiture de PERSONNE1.). La première fellation aurait

eu lieu en hiver 2018 et la dernière le 28 juin 2020. La plupart du temps, PERSONNE1.) aurait éjaculé

dans sa bouche et lui aurait intimé d’avaler son éjaculat. En cas de refus, il lui aurait donné un coup au

visage. Outre les fellations, PERSONNE1.) l’aurait également forcé à le masturber. Sur question,

PERSONNE2.) déclarait lui avoir fait 10 à 20 fellations au total, voire plus.

Après un certain temps, PERSONNE1.) aurait voulu aller plus loin. Lorsque PERSONNE2.) refusait,

il lui aurait donné des claques, sinon aurait exigé le paiement de 50 euros. Au total, PERSONNE2.) lui

aurait ainsi donné environ 500 euros. PERSONNE1.) lui aurait aussi proposé de le satisfaire oralement,

ce qu’il aurait refusé. PERSONNE1.) l’aurait également forcé à se déshabiller et lui aurait touché les

parties intimes afin de provoquer une érection. À deux ou trois occasions, PERSONNE1.) l’aurait

pénétré analement avec ses doigts.

À partir de 2019, PERSONNE1.) aurait commencé à exiger des photos (« Moien Nudes ») et des actes

sexuels chaque fois qu’il en avait envie (« jo, komm lo bei d’Kierch » ; « komm do an do. Ech si mam

Auto do »). En cas de refus, PERSONNE2.) aurait dû lui donner 50 euros. Pour appuyer sa demande,

PERSONNE1.) aurait menacé de publier toutes les vidéos compromettantes le concernant. Comme il

n’avait pas toujours 50 euros à disposition, PERSONNE2.) l’aurait fréquemment satisfait oralement.

S’il refusait, PERSONNE1.) l’aurait parfois giflé assez violemment.

Pendant la période de quarantaine due au coronavirus, PERSONNE1.) ne lui aurait plus écrit. Pourtant,

il aurait vécu dans une peur permanente. Sa honte aurait été trop importante pour pouvoir se confier à

qui que ce soit à propos des abus et du chantage exercés par PERSONNE1.).

PERSONNE2.) relatait encore que sa souffrance avait enfin pris fin le 28 juin 2020. Ce jour-là, il se

serait retrouvé avec des amis sur le terrain de football. À un moment donné, PERSONNE1.) lui aurait

envoyé un message lui demandant de se rendre dans les toilettes de l’église. Après avoir quitté ses amis

sous un prétexte, PERSONNE1.) lui aurait demandé de le masturber oralement dans les toilettes. Devant

son refus, PERSONNE1.) lui aurait demandé 3.000 euros. Une discussion s’en serait suivie au cours de

laquelle PERSONNE1.) l’aurait poussé dans les toilettes et aurait menacé de le frapper. PERSONNE2.)

ayant continué à vouloir négocier, PERSONNE1.) l’aurait giflé et aurait exigé son téléphone portable

pour pouvoir enregistrer la fellation. Celui-ci aurait ensuite envoyé la vidéo à PERSONNE7.), par erreur

ou intentionnellement. Ce dernier, n’en croyant pas ses yeux, aurait envoyé une capture d’écran à

PERSONNE8.), qui l’aurait montrée à ses amis se trouvant encore sur le terrain de football à ce

moment-là. Ils auraient reconnu l’endroit sur la vidéo, se seraient rendus aux toilettes et auraient frappé

à la porte fermée. L’un des garçons aurait réussi à ouvrir la porte de l’extérieur avec une pièce de

monnaie. PERSONNE1.) aurait tenté en vain de fermer la porte, qui aurait finalement été arrachée de

ses gonds. Deux garçons auraient demandé à PERSONNE1.) son téléphone portable afin d’effacer

d’éventuelles photos/enregistrements de PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait d’abord refusé de

donner son téléphone portable, son code PIN et son code PIN Snapchat, mais aurait cédé après avoir

reçu quelques gifles au visage.

PERSONNE2.) déclarait encore qu’au cours des deux jours suivants, il y avait eu plusieurs altercations

avec PERSONNE1.), qui continuait à nier les abus sexuels. Lors d’une de ces discussions, la mère de

PERSONNE1.) lui aurait proposé 500 euros en guise de dédommagement pour qu’il n’aille pas porter

plainte.

Suite aux révélations de PERSONNE2.), d’autres personnes se déclarant victimes se sont présentées à

la police judiciaire pour dénoncer les agissements de PERSONNE1.).

-

Audition de PERSONNE3.)

Lors de son audition du 3 juillet 2020, PERSONNE3.), âgé de 14 ans, exposait être en classe de sixième

au collège de ADRESSE6.) et connaître PERSONNE1.) depuis octobre 2018.

PERSONNE3.) expliquait qu’il avait fait la connaissance de PERSONNE1.) dans le bus scolaire, celui-

ci l’y ayant observé constamment. À un moment donné, PERSONNE1.) lui aurait envoyé une

proposition d’ami sur Snapchat, qu’il aurait acceptée, ayant été « fasciné » par l’idée d’avoir un ami

plus âgé. Quelques jours après cette première prise de contact, PERSONNE1.) lui aurait demandé s’il

pouvait lui envoyer une photo de son pénis. Étant donné que ce message était accompagné d’un emoji

smiley, il aurait d’abord pensé qu’il s’agissait d’une blague, ce qui s’est révélé faux, PERSONNE1.) lui

ayant effectivement envoyé une photo de son sexe. Cette photo aurait été suivie d’autres photos et

vidéos obscènes (une centaine au total, mais qu’il n’avait jamais prises), accompagnées de demandes à

faire de même. Après un premier refus, PERSONNE3.) se serait laissé convaincre par PERSONNE1.)

et lui aurait envoyé une première photo de ses parties intimes. Sur question de l’enquêteur,

PERSONNE3.) expliquait l’envoi de cette photo par le fait que PERSONNE1.) l’avait manipulé, qu’il

avait été naïf et jeune (13 ans). PERSONNE1.) aurait alors fait une capture d’écran d’une de ses photos

nues et l’aurait enregistrée dans son Snapchat privé pour l’utiliser plus tard comme moyen de chantage.

PERSONNE3.) relatait encore qu’à la demande de PERSONNE1.), il y aurait également eu des

échanges de vidéos où ils se filmaient en train de se masturber. Il y aurait également eu environ 5

sessions Face time (en direct) au cours desquelles les deux se seraient masturbés. PERSONNE3.)

expliquait avoir accédé aux demandes de PERSONNE1.) parce qu’il s’était senti sous une immense

pression en raison de ses menaces de publier ses photos compromettantes. Il se serait trouvé dans une

spirale de peur et d’intimidation dont il n’aurait pas su se libérer lui-même. En effet, si PERSONNE2.)

n’avait pas porté plainte, il ne se serait probablement pas confié à ses parents et résolu à porter plainte

contre son abuseur.

À un moment donné, PERSONNE1.) aurait demandé plus, ne se satisfaisant plus des photos. Il aurait

demandé à PERSONNE3.) de venir chez lui. Lors des quatre visites subséquentes, il y aurait eu des

attouchements sexuels, des masturbations et fellations mutuelles et des baisers avec la langue. Devant

la résistance de PERSONNE3.), PERSONNE1.) lui aurait saisi la tête et l’aurait forcé à lui faire une

fellation. Bien que PERSONNE3.) ait exprimé à PERSONNE1.) sa réticence à de tels actes, car n’étant

pas homosexuel, PERSONNE1.) l’aurait tout de même forcé à avoir des relations sexuelles orales avec

lui. Cela se serait produit après la quarantaine pour COVID (fin mai 2020) et toujours dans la chambre

de PERSONNE1.) juste après l’école.

Interrogé sur les raisons de sa visite à PERSONNE1.), PERSONNE3.) expliquait qu’au début, il avait

toujours inventé des excuses pour ne pas lui rendre visite. Après avoir refusé pour la troisième fois,

PERSONNE1.) lui aurait dit que s’il continuait à refuser, il publierait ses photos.

Enfin, PERSONNE3.) expliquait qu’il y avait d’autres victimes et a cité à cet égard les noms de

PERSONNE9.) et d’un certain « PERSONNE10.) » et « PERSONNE11.) ».

-

Audition de PERSONNE9.)

Le 10 juillet 2020, PERSONNE9.), 15 ans, a été entendu comme témoin. Il a fait le récit suivant :

Peu avant les vacances d’été de juillet 2019, il aurait ajouté PERSONNE1.) sur Snapchat pour la simple

raison que beaucoup de ses amis étaient amis avec lui et qu’il voulait en faire partie. Fin juillet 2019, il

aurait posté sur Snapchat une photo de ses pieds sur la plage. PERSONNE1.) lui aurait alors écrit de

montrer davantage, ce à quoi il n’aurait pas répondu.

En août 2019, PERSONNE1.) lui aurait proposé de faire des activités ensemble. Malgré son refus,

PERSONNE1.) aurait insisté et lui aurait demandé s’il voulait fumer un joint avec lui. PERSONNE9.)

lui aurait fait comprendre qu’il ne voulait pas.

Le 10 août 2019, PERSONNE1.) lui aurait écrit qu’il avait entendu dire que PERSONNE9.) le trouvait

attirant, ce que ce dernier aurait nié, n’étant pas homosexuel. Malgré sa réponse, PERSONNE1.) aurait

continué à lui envoyer des messages similaires, ce qui aurait amené PERSONNE9.) à lui dire qu’il le

bloquerait s’il continuait à le harceler. PERSONNE1.) l’aurait alors menacé de le frapper et de faire en

sorte qu’il n’ait plus de vie et qu’il perde tout, et qu’il devait lui envoyer quelques « photos de bites »

en guise de « réparation ». PERSONNE1.) lui aurait ensuite demandé d’ajouter un autre compte

Snapchat, appelé « nudiduddi », qui serait un ami à lui, et d’y envoyer les photos nues. S’il

n’obtempérait pas, des amis viendraient avec des battes de baseball pour le tabasser. Après cette

menace, PERSONNE9.) aurait paniqué et aurait donné suite à la menace, de sorte que le 20 août 2019,

il aurait ajouté le prétendu ami sur Snapchat. L’utilisateur « nudiduddi » lui aurait immédiatement écrit

qu’il aimait les « petites bites » et qu’il n’avait pas à en avoir honte, et lui aurait envoyé une photo de

son pénis. Après avoir vu la photo, PERSONNE9.) aurait été choqué et aurait même tremblé, dépassé

par la situation. Il aurait fini, en août 2019, de lui envoyer une vidéo d’environ 5 à 10 secondes le

montrant en train de se masturber dans sa salle de bain.

Après avoir reçu ces photos, PERSONNE1.) lui aurait réclamé chaque jour d’autres photos de nu et

l’aurait menacé de les publier au cas où il le bloquerait. PERSONNE9.) lui aurait alors envoyé une autre

photo nue avant de le bloquer. PERSONNE1.) lui aurait ensuite écrit su Instagram qu’il avait publié ses

photos, ce qui s’est avéré être un mensonge. Après avoir bloqué PERSONNE1.) sur Snapchat, celui-ci

lui aurait une nouvelle fois écrit sur Instagram via son compte « italianboy_09 », lui demandant une

fois de plus de lui envoyer des photos de nu. En désespoir de cause, il se serait alors confié à sa mère

qui aurait immédiatement voulu faire appel à la police. Par peur de représailles de la part de

PERSONNE1.), il aurait refusé. Sa mère aurait alors écrit à PERSONNE1.) pour lui demander de cesser

immédiatement de harceler et de menacer son fils, faute de quoi elle appellerait la police.

PERSONNE1.) lui aurait répondu qu’il allait arrêter. Il aurait toutefois dit aux amis de PERSONNE9.)

que celui-ci lui avait envoyé des photos nues, ce qui lui aurait fait perdre de nombreux copains. Son

dernier contact avec PERSONNE1.) aurait eu lieu début septembre 2019.

Sur question, PERSONNE9.) précisait que PERSONNE1.) ne lui avait jamais envoyé de photos nues

depuis son Snapchat « julian090201 » (ou 090201julian), mais toujours depuis son Snapchat

« nudiduddi ». Après avoir reçu la photo nue de « nudiduddi », il aurait tout de suite compris qu’il

s’agissait de PERSONNE1.) en raison de l’arrière-plan sur lequel on voyait sa chambre.

-

Audition de PERSONNE12.)

Lors de son audition par la police, PERSONNE12.), né le DATE3.), âgé de 16 ans, a déclaré fréquenter

l’école de ADRESSE6.) et être un ami de PERSONNE3.). Il aurait récemment appris que ce dernier

avait été victime d’un chantage de la part de PERSONNE1.).

Interrogé sur sa propre « expérience » avec PERSONNE1.), PERSONNE12.) exposait qu’il le

connaissait depuis l’école et que celui-ci l’avait contacté via Instagram. Après ce premier contact,

PERSONNE1.) aurait voulu communiquer via Snapchat. Après deux ou trois semaines de conversation

« normale », PERSONNE1.) lui aurait demandé des photos de nu et l’aurait menacé de le frapper en

cas de refus. Il lui aurait également demandé de lui rendre visite à son domicile. Lorsque

PERSONNE12.) aurait refusé, PERSONNE1.) se serait mis en colère, l’aurait traité de « fils de pute »

et aurait menacé de le frapper. PERSONNE12.) l’aurait alors bloqué sur Snapchat, sans lui avoir envoyé

au préalable les clichés demandés.

PERSONNE12.) indiquait en outre que PERSONNE1.) lui avait envoyé plusieurs selfies et vidéos de

nu (photos de son pénis en érection) non demandées. Il n’aurait pas du tout réagi à ces photos/vidéos et

les aurait immédiatement supprimées.

Aucune rencontre n’aurait eu lieu entre eux.

-

Audition de PERSONNE13.)

Lors de son audition du 16 juillet 2020, PERSONNE13.), 17 ans, né le DATE4.), a déclaré fréquenter

le lycée de ADRESSE6.) depuis septembre 2019 et y avoir rencontré PERSONNE1.).

Il indiquait qu’à un moment donné, ils avaient commencé à s’écrire et que PERSONNE1.) avait proposé

qu’ils fassent quelque chose seuls, qu’ils jouent au jeu en ligne « Fortnite » ou qu’ils fassent un tour en

voiture, ce qu’il aurait trouvé étrange et aurait donc refusé. PERSONNE1.) lui aurait alors envoyé de

sa propre initiative plusieurs photos et vidéos le montrant en train de se masturber jusqu’à éjaculation,

sans montrer son visage, et lui aurait demandé de lui envoyer à son tour des photos de nu. Devant le

refus de PERSONNE13.), PERSONNE1.) l’aurait menacé de coups, ce qui aurait finalement conduit

PERSONNE13.) à le bloquer et à faire une capture d’écran d’une photo montrant les parties intimes de

PERSONNE1.), afin de disposer de preuves contre lui si nécessaire. Ce dernier en aurait toutefois eu

vent et l’aurait confronté devant d’autres jeunes en lui demandant son téléphone portable. Refusant de

s’exécuter, PERSONNE1.) lui aurait donné un coup de poing.

PERSONNE13.) ajoutait encore qu’il ne lui avait jamais envoyé de photos et que PERSONNE1.) lui

avait aussi proposé une fois de lui faire une fellation. Il aurait également entendu parler d’un autre

garçon à qui PERSONNE1.) avait écrit, mais qui l’avait immédiatement bloqué.

À la suite de son audition, PERSONNE13.) a fait parvenir à l’enquêteur un courriel contenant la photo

de nu que PERSONNE1.) lui avait envoyée le 14 février 2020.

-

Résumé des auditions des autres témoins

Sur base des témoignages recueillis de la part de PERSONNE8.), PERSONNE7.), PERSONNE14.),

PERSONNE15.),

PERSONNE16.),

PERSONNE17.),

PERSONNE18.),

PERSONNE19.),

PERSONNE20.) (mère des frères PERSONNE21.)) et PERSONNE4.), le déroulement des événements

des 28, 29 et 30 juin 2020 peut être résumé comme suit :

-

Le dimanche 28 juin 2020, quelques amis, dont

PERSONNE8.),

PERSONNE7.),

PERSONNE19.), PERSONNE14.), PERSONNE15.), PERSONNE17.), PERSONNE18.) et

PERSONNE2.), se trouvaient sur le terrain de football de ADRESSE6.). À un moment donné,

PERSONNE2.) déclarait devoir partir au prétexte de devoir aider sa grand-mère. Entre 16.00

heures et 17.00 heures, PERSONNE22.) recevait un message Snapchat de PERSONNE1.) dans

lequel ce dernier affirmait que PERSONNE2.) était homosexuel, suivi quelque temps après

d’une vidéo envoyée depuis le téléphone portable de PERSONNE2.) (qui s’est avéré avoir été

envoyée par PERSONNE1.)) le montrant en train de pratiquer une fellation sur une autre

personne et accompagnée du message « Wëlls du och ? ». PERSONNE7.) a ensuite envoyé la

vidéo à PERSONNE8.), lui aussi ami de PERSONNE2.), qui se trouvait au même moment

encore sur le terrain de football avec les autres amis. Ceux-ci, visionnant ladite vidéo, se sont

de suite rendu compte, grâce à l’arrière-plan visible sur la vidéo, que l’enregistrement venait

d’être réalisé dans des toilettes à côté de l’église de ADRESSE6.). Dans les toilettes,

PERSONNE1.) essayait de fermer la porte de l’intérieur, tandis que PERSONNE15.) tentait de

l’ouvrir de l’extérieur, ce qui a fait sortir la porte de ses gonds. PERSONNE2.) a alors quitté

les toilettes en pleurant et en expliquant à ses amis que PERSONNE1.) l’avait forcé à lui faire

une fellation. Il s’en est suivi un échange verbal houleux entre les jeunes, au cours duquel

PERSONNE1.) recevait plusieurs coups et ne cessait de répéter que PERSONNE2.) avait été

consentant. Lors de l’inspection du téléphone portable de PERSONNE1.), PERSONNE17.) a

effacé plusieurs fichiers concernant PERSONNE2.). Outre une dizaine de vidéos montrant

celui-ci pratiquant une fellation à PERSONNE1.), le téléphone portable contenait encore

plusieurs conversations entre PERSONNE1.) et d’autres garçons dans lesquelles il était

question de sujets sexuels.

-

Le 29 juin 2020, PERSONNE16.), un ami de PERSONNE1.), a voulu le confronter aux

accusations de PERSONNE2.). Pour ce faire, il s’est rendu au domicile de PERSONNE1.) en

compagnie de plusieurs autres jeunes, dont PERSONNE2.). Selon le témoignage de

PERSONNE2.), la mère de PERSONNE1.) lui aurait proposé 500 euros en guise de

« réparation » des faits commis par son fils et pour ne pas porter plainte contre celui-ci, offre

qu’il aurait déclinée. Le soir même, PERSONNE1.) s’est présenté chez PERSONNE17.),

accompagné de plusieurs amis. La présence des parents de PERSONNE17.) a permis d’éviter

de nouveaux débordements.

-

Le 30 juin 2020, PERSONNE1.) a contacté PERSONNE16.) pour parler des événements de la

veille. Ils ont convenu d’une rencontre à laquelle PERSONNE1.) s’est présenté, accompagné

de 8 ou 9 jeunes plus âgés, dont certains étaient armés de battes de baseball et de coups de poing

américain, mais qui sont repartis après avoir été mis au courant des accusations portées contre

PERSONNE1.). Celui-ci, se retrouvant alors seul avec 6 à 8 jeunes, s’est vu administrer

plusieurs gifles.

Outre ces événements, il ressort encore des témoignages ce qui suit :

- Selon les frères PERSONNE21.), leur demi-frère cadet PERSONNE23.) a lui aussi été en contact

avec PERSONNE1.) à un moment donné via les réseaux sociaux. Lorsque l’affaire a été révélée, il

leur aurait confié qu’il jouait parfois au jeu en ligne « Fortnite » avec PERSONNE1.), mais qu’il

n’y avait jamais eu de demandes inappropriées de la part de ce dernier. Toutefois, un ami de

PERSONNE23.) du même âge, un certain « PERSONNE24.) », aurait été contacté par

PERSONNE1.) et invité à lui envoyer des photos de nu, demande à laquelle il n’aurait pas donné

suite. Après son audition, PERSONNE18.) a envoyé aux enquêteurs des captures d’écran des

conversations entre le dénommé PERSONNE24.) et PERSONNE1.) du 9 juillet 2020, confirmant

les déclarations des frères PERSONNE21.).

- PERSONNE16.) confirmait que PERSONNE2.) s’était rendu assez souvent chez PERSONNE1.).

Il aurait cru à l’époque qu’il s’agissait de visites d’amitié ordinaires. PERSONNE16.) confirmait

encore que PERSONNE2.) avait souvent remis de l’argent à PERSONNE1.) (au moins deux fois

par mois), tantôt des billets de 50 euros, tantôt des billets de 20 euros. Cependant, PERSONNE2.)

n’aurait pas voulu lui révéler la raison de ces paiements.

- PERSONNE19.) relatait que PERSONNE1.) lui avait confié qu’il était homosexuel et qu’il

souhaitait entamer une relation avec lui. Il n’aurait pas répondu à cette déclaration d’amour, car

n’étant pas homosexuel. Par frustration amoureuse, PERSONNE1.) aurait voulu le frapper, ce qui

aurait conduit PERSONNE19.) à couper tout contact avec lui.

- PERSONNE4.) relatait qu’elle avait été très amie avec PERSONNE1.) jusqu’en mars 2020. À

cette époque, PERSONNE1.) aurait fait pression sur PERSONNE19.) pour qu’il entame une

relation avec lui, ce que ce dernier aurait refusé, après quoi elle aurait pris ses distances avec

PERSONNE1.). Elle indiquait encore que PERSONNE2.) s’était également confié à elle (après

l’incident du 28 juin 2020) et qu’elle l’aurait encouragé à porter plainte. Enfin, elle indiquait qu’elle

avait assisté à la confrontation du 30 juin 2020 et que PERSONNE1.) avait fait des aveux partiels

devant elle (« Den PERSONNE2.) wollt dat och heinsdo »).

-

Autres informations pertinentes

Il ressort du dossier pénal que le 15 octobre 2019, c’est-à-dire avant les faits actuellement poursuivis et

alors qu’il était encore mineur, PERSONNE1.) a été interrogé en présence de son avocat dans le cadre

d’une affaire dans laquelle il était soupçonné d’avoir menacé un mineur et de lui avoir fait du chantage

pour qu’il se livre à des actes sexuels sur lui. Au cours de l’interrogatoire, PERSONNE1.) a été informé

par l’enquêteur de la situation juridique concernant l’envoi, l’échange, la production, etc. de matériel

pédopornographique en général, ainsi que des peines encourues en cas de menaces et de chantage.

-

Interrogatoire de police du 1er décembre 2020

Lors de son interrogatoire du 1er décembre 2020, PERSONNE1.) a déclaré vivre chez ses parents et être

à la recherche d’un emploi. Il souffrait actuellement de dépression, ayant été harcelé et battu par

PERSONNE2.) et ses amis.

Interrogé sur PERSONNE2.), PERSONNE1.) expliquait qu’il le connaissait depuis son enfance. Il lui

aurait effectivement demandé des photos nues parce qu’il pensait qu’il était intéressé par lui. Ils auraient

échangé des vidéos et des photos les montrant en train de se masturber. PERSONNE2.) serait venu 20

à 25 fois chez lui. Lors de ces visites, PERSONNE2.) l’aurait masturbé volontairement et sans

contrainte de sa part, à la main et par voie orale. Il aurait éjaculé plusieurs fois dans la bouche

(l’enquêteur a noté que PERSONNE1.) a ri en racontant cela) de PERSONNE2.) et parfois dans sa

main. Il y aurait également eu des actes de masturbation et de fellation dans sa voiture et dans les

toilettes près de l’église de ADRESSE6.). PERSONNE2.) n’aurait cependant jamais voulu qu’il le

masturbe à son tour. À aucun moment, il aurait forcé PERSONNE2.) à faire quoique ce soit. Il ne lui

aurait jamais demandé de l’argent, ni ne l’aurait battu ou forcé à avaler son sperme. Au contraire, il lui

serait arrivé de ne pas avoir envie, après quoi PERSONNE2.) se serait déshabillé pour l’exciter. Il

n’aurait pas non plus pénétré l’anus de PERSONNE2.) avec son doigt. Selon PERSONNE1.),

PERSONNE2.) l’accuserait faussement afin de se donner une meilleure image devant ses amis.

En ce qui concerne les événements du 28 juin 2020, PERSONNE1.) affirmait que PERSONNE2.)

l’avait volontairement satisfait oralement. Ce dernier aurait accepté qu’il le prenne en vidéo, à condition

qu’il utilise son téléphone portable. PERSONNE1.) admettait avoir envoyé la vidéo à PERSONNE7.),

mais affirmait l’avoir fait par inadvertance et contestait avoir écrit « wëlls du och ». Après ce SMS

accidentel, PERSONNE2.) se serait mis en colère contre lui et aurait menti lorsque ses amis sont arrivés

en leur disant qu’il avait été forcé à lui faire une fellation. Suite à ces déclarations mensongères, le

groupe de jeunes l’aurait frappé. Les violences à son encontre auraient continué les deux jours suivants.

Interrogé sur PERSONNE3.), PERSONNE1.) relatait qu’il l’avait rencontré dans le bus scolaire. À un

moment donné, PERSONNE1.) lui aurait demandé s’il pouvait lui envoyer une photo de son pénis. Il

lui aurait envoyé 100 à 200 photos nues, tandis que PERSONNE3.) lui aurait envoyé 10 à 20 photos.

Ils auraient également discuté sur Facetime, en se masturbant tous les deux. Il n’aurait jamais fait de

chantage ou menacé PERSONNE3.). Un jour, PERSONNE3.) serait venu chez lui pour jouer à la

PlayStation et lors de cette visite, ils auraient commencé à se masturber. Contrairement à ce qu’affirme

PERSONNE3.), ils ne se seraient pas mutuellement satisfaits oralement. Ils se seraient toutefois

embrassés. Sur question, PERSONNE1.) déclarait ne plus se souvenir s’il avait touché le pénis de

PERSONNE3.).

Interrogé sur PERSONNE9.), PERSONNE1.) déclarait ne pas le connaître. Sur question, il admettait

qu’il avait peut-être été l’utilisateur du compte « Italianboy 09 », mais que si tel avait été le cas, il

n’aurait pas utilisé ce compte pour demander des nus à des mineurs.

En ce qui concerne PERSONNE12.), PERSONNE1.) a confirmé qu’il le connaissait, mais affirmait ne

pas se souvenir de lui avoir demandé ou envoyé des photos nues.

En ce qui concerne PERSONNE13.), il déclarait que celui-ci lui avait écrit un message provocant et

qu’il lui avait alors envoyé une photo de ses parties intimes avec son accord. PERSONNE13.) ne lui

aurait toutefois pas envoyé de telles photos. Après avoir constaté que PERSONNE13.) avait enregistré

sa photo, il l’aurait confronté et lui aurait demandé son téléphone portable afin d’effacer la photo.

Devant le refus de ce dernier, il l’aurait frappé sur la joue. Il ne lui aurait jamais proposé de lui faire

une fellation et ne lui aurait pas non plus envoyé d’autres photos ou vidéos. Il ne l’aurait pas non plus

menacé ni demandé de l’argent.

Interrogé sur son orientation sexuelle, PERSONNE1.) a répondu être homosexuel, mais contestait être

attiré par des garçons d’un certain âge.

-

Interrogatoire devant le juge d’instruction

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 2 décembre 2020, le prévenu a fait les

déclarations suivantes :

Interrogé sur son orientation sexuelle, il déclarait être homosexuel et avoir un intérêt pour les mineurs

(à partir de 13 ans), mais que cela avait changé depuis le 28 juin 2020. Il ne fréquenterait pas un

spécialiste pour se faire traiter, mais serait prêt à le faire. Il aurait une forte libido, serait un

consommateur assidu de pornographie et en consommerait au moins une fois par jour. Il consulterait

surtout les catégories « Teen » et « PERSONNE25.) » représentant des garçons entre 18 et 25 ans. Il ne

consommerait pas de la pédopornographie.

Interrogé sur PERSONNE2.), PERSONNE1.) soutenait que ce dernier avait tout fait de son plein gré.

Il admettait toutefois qu’il se mettait parfois en colère lorsque PERSONNE2.) refusait de s’adonner à

des actes sexuels et que dans ces situations, PERSONNE2.) se serait éventuellement senti menacé.

PERSONNE1.) insistait toutefois sur le fait qu’il ne l’avait jamais vraiment forcé à avoir des relations

sexuelles. Il admettait avoir envoyé à PERSONNE2.) des photos et des vidéos à caractère sexuel sur

une période de trois ans. Il aurait été amoureux de PERSONNE2.) et aurait pensé que c’était réciproque.

PERSONNE2.) lui aurait également demandé des photos nues, même si c’était plus rare. Sur question,

PERSONNE1.) reconnaissait qu’il s’est effectivement mis en colère contre PERSONNE2.) après avoir

remarqué que celui-ci avait sauvegardé une photo de son pénis. Il l’aurait alors confronté, mais sans le

menacer. PERSONNE1.) admettait qu’il avait parfois demandé avec insistance à PERSONNE2.) de lui

envoyer des photos nues, mais soutenait qu’il ne l’avait jamais menacé. Il n’aurait pas non plus conservé

de photos de PERSONNE2.).

Les premiers contacts sexuels entre eux auraient commencé un à deux ans après l’envoi des photos.

PERSONNE2.) lui aurait rendu visite cinq fois et lors de trois visites, celui-ci l’aurait masturbé et lui

aurait fait une fellation. Par contre, PERSONNE2.) n’aurait jamais voulu qu’il le touche à son tour. Des

actes sexuels auraient également eu lieu dans sa voiture et dans des toilettes proches de l’église.

PERSONNE1.) affirmait qu’il avait été lui-même mineur au moment de ces actes sexuels, à l’exception

du dernier acte ayant eu lieu le 28 juin 2020. Il aurait également tenté de toucher le pénis de

PERSONNE2.), mais celui-ci aurait toujours repoussé sa main. En revanche, il n’aurait jamais pénétré

l’anus de PERSONNE2.), ce dernier ayant toujours refusé de se déshabiller. Il ne l’aurait pas non plus

frappé, ni fait chanter, ni giflé le 28 juin 2020, ni demandé la somme de 3.000 euros. Enfin, il admettait

avoir écrit à PERSONNE7.) le message « wëlls de och » sans toutefois pouvoir indiquer les raisons

l’ayant poussé à le faire.

Interrogé sur PERSONNE3.), PERSONNE1.) réitérait ses déclarations policières. Il précisait qu’il avait

une fois insisté pour que ce dernier lui envoie des photos de nus. Les autres fois, il lui aurait demandé

sans pression et ce dernier lui aurait également envoyé des photos spontanément. Ils auraient eu des

rapports sexuels à deux ou trois reprises. Il l’aurait invité chez lui, mais sans arrière-pensée sexuelle. Il

ne l’aurait jamais fait chanter. Lors de leur premier rapport, ils se seraient masturbés. PERSONNE3.)

ne lui aurait jamais fait de fellation. Ils se seraient toutefois embrassés.

Sur question, il réaffirmait ne pas connaître PERSONNE9.) et ne pas utiliser le compte Snapchat

« nudiduddi ».

Quant à PERSONNE12.), PERSONNE1.) affirmait qu’ils s’étaient seulement à une reprise échangé des

photos de leur pénis. Après cela, ils seraient restés amis. Pour le surplus, il contestait l’intégralité des

déclarations de PERSONNE12.).

Quant à PERSONNE13.), le prévenu a repris ses déclarations policières.

-

Audition des parents du prévenu

Lors de son audition du 28 décembre 2020. PERSONNE26.), mère du prévenu, a déclaré à propos des

événements du lundi 29 juin 2020, qu’un groupe de jeunes s’était présenté devant leur maison et que

PERSONNE2.) lui avait expliqué, les larmes aux yeux, que son fils l’avait agressé sexuellement et lui

avait fait du chantage. Lorsque PERSONNE26.) lui aurait proposé de lui rendre l’argent extorqué,

PERSONNE2.) n’aurait plus parlé de 150 ou 200 euros (somme initialement indiquée), mais de 400

euros. Les autres jeunes lui auraient cependant déconseillé d’accepter l’argent. Son mari aurait assuré à

PERSONNE2.) qu’il n’avait pas l’intention de le soudoyer ou de le dissuader de porter plainte.

Lorsqu’elle aurait confronté son fils aux accusations de PERSONNE2.), celui-ci lui aurait répondu qu’il

s’agissait de mensonges inventés par PERSONNE2.) pour ne pas avoir à reconnaître son homosexualité.

PERSONNE27.), père du prévenu n’a pas pu fournir d’autres informations utiles.

-

Exploitation du matériel informatique

L’analyse de l’iPad du prévenu a permis de découvrir plusieurs chats Snapchat entre lui et d’autres

utilisateurs Snapchat inconnus, dont notamment des chats ayant eu lieu entre mai et août 2020. Il s’est

ainsi avéré qu’après l’intermède du 28 juin 2020, PERSONNE1.) a continué à chatter avec d’autres

hommes et adolescents sur Snapchat et à leur demander l’envoi de photos/vidéos nues ou d’images à

caractère sexuel.

En particulier, un chat d’une grande crudité entre le prévenu et une personne déclarant avoir 15 ans a

pu être retrouvé, duquel il ressort que PERSONNE1.) faisait usage d’un discours sexualisé et totalement

débridé et insistait à obtenir des photos nues du mineur. Le chat a également révélé qu’il avait écrit au

mineur qu’il avait 16 ans alors qu’il en avait 19 ans en réalité.

-

Résultat des expertises de crédibilité effectuées sur PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

L’expert SCHILTZ a conclu dans son rapport du 16 janvier 2021 à l’authenticité des déclarations de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), précisant, en ce qui concerne PERSONNE2.), que son récit

pouvait contenir de possibles interprétations subjectives et de légères exagérations.

Il ressort de l’expertise de PERSONNE2.) que, lors de l’entretien avec l’expert, l’adolescent a décrit un

épisode au cours duquel PERSONNE1.) et un ami de ce dernier, l’auraient agressé en pleine rue, lui

faisant une entorse à la jambe pour qu’il tombe par terre, puis l’auraient frappé et lui auraient pris son

téléphone portable et son portefeuille. PERSONNE1.) lui aurait ensuite écrit qu’il devait venir chez lui

s’il voulait récupérer ses affaires. Sur question de l’expert, PERSONNE2.) a expliqué à l’expert qu’il

avait eu au total 50 à 60 relations sexuelles orales avec PERSONNE2.). La plupart du temps,

PERSONNE1.) l’aurait obligé à se déshabiller et aurait filmé la fellation. Il ressort également de

l’expertise que PERSONNE2.) a dû bénéficier d’un suivi psychologique.

En ce qui concerne PERSONNE3.), il ressort de l’expertise du 9 janvier 2021 que sa mère avait

remarqué qu’il se réfugiait souvent dans sa chambre et qu’il jouait beaucoup avec des jeux

électroniques. Après son audition par la police judiciaire, il aurait eu besoin d’une aide psychologique

et aurait été pris en charge par le service ALUPSE. Selon l’expert, PERSONNE3.) ne souffrait pas d’un

état de stress post-traumatique au sens clinique du terme, mais présentait des tendances anxieuses et

dépressives réactives.

-

Expertise psychiatrique

Dans son rapport d’expertise du 30 décembre 2022, l’expert Marc GLEIS a retenu, en guise de

conclusion, ce qui suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté une hébéphilie.

L’hébéphilie n’est actuellement pas considérée comme un trouble mental.

Aucun trouble mental, aucune déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la faculté de

perception des normes morales élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).

Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur PERSONNE1.). Un

traitement est possible.

Il faut recommander à Monsieur PERSONNE1.) de faire un traitement psychothérapeutique chez un

psychothérapeute spécialisé dans la prise en charge de l’hébéphilie. Monsieur PERSONNE1.) est

motivé pour entreprendre un tel traitement et dispose de bonnes capacités de mentalisation et

d’introspection, condition pour qu’un traitement pareil peut aboutir.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est favorable. »

L’expert GLEIS a encore retenu que le prévenu ne présente pas d’affection psychiatrique aigue ; qu’il

n’y a pas de signes en faveur d’un trouble psychotique, d’un trouble dépressif majeur, d’un trouble de

l’anxiété, ni d’un trouble de la dépendance, d’un trouble de la personnalité, d’une personnalité

dyssociale ou émotionnellement labile; que le prévenu n’est pas impulsif, qu’il ne présente pas de

comportement transgressif systématique dans tous les domaines et qu’il ne se déresponsabilise pas

systématiquement.

Il ressort également du rapport que, lorsque l’expert l’a interrogé, le prévenu s’est décrit comme

quelqu’un qui pense plus aux autres qu’à lui-même, qui sait se débrouiller seul, qui est indépendant, qui

est honnête avec ses amis et qui n’aime pas mentir. Comme caractéristique négative, il a soutenu être

« hypersensible et triste pour tout ».

Il ressort encore dudit rapport que PERSONNE1.) a commencé une psychothérapie pour mieux vivre

sa sexualité et qu’il a pris un premier rendez-vous auprès du Dr Ponsard en février 2021.

-

À l’audience publique

L’expert Docteur Marc GLEIS a confirmé les éléments se dégageant du rapport d’expertise

neuropsychiatrique dressé par ses soins.

L’expert Robert SCHILTZ a réitéré les constatations et conclusions consignées dans ses deux rapports

d’expertise.

Le témoin PERSONNE5.), commissaire en chef affecté au Service de Police judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a

confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-

verbaux de police dressés en cause.

PERSONNE4.) a repris, sous la foi du serment, ses déclarations policières.

Le prévenu, quant à lui, est revenu sur ses précédentes dénégations et a désormais reconnu avoir commis

l’intégralité des faits dont il est accusé. Il a déclaré qu’il avait eu une grande colère en lui, qu’il avait

été très porté sur le sexe et qu’il ne pensait qu’à son propre intérêt avec un manque de limites. Il ajoutait

regretter ses actes et se trouver toujours en traitement psychiatrique.

Le Ministère Public a notamment souligné la gravité des faits et a fait valoir que le prévenu avait utilisé

un modus operandi spécifique et particulièrement insidieux, consistant à faire chanter un grand nombre

de mineurs afin d’obtenir d’eux des faveurs sexuelles. Il leur aurait infligé un martyre alors qu’ils

vivaient dans la crainte permanente de nouvelles agressions sexuelles. Enfin, il a précisé que le prévenu

ne se serait pas soumis volontairement à une thérapie, mais aurait été tenu de le faire dans le cadre de

son contrôle judiciaire.

La défense a fait valoir qu’il fallait tenir compte du fait que le prévenu avait été partiellement mineur

au moment des faits, que la violence physique ne faisait pas partie de son schéma comportemental

habituel et que des circonstances atténuantes importantes devaient lui être accordées en raison de son

jeune âge, de ses aveux complets et du résultat de l’expertise psychiatrique, qui lui accordait un

pronostic favorable. Le dépassement du délai raisonnable devrait conduire à une réduction de la peine.

II. En droit

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le

crime ou le délit n’eût pu être commis,

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le

commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour

avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant

qu’ils devaient y servir,

pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits

qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

Vu l’ordonnance n o 8/22 du 12 janvier 2022 rendue par le juge de la jeunesse près le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg autorisant le Ministère Public à précéder à l’encontre de

PERSONNE1.), préqualifié suivant les formes et compétences ordinaires,

I. Quant à la victime L.W. né le DATE5.) à ADRESSE1.)

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE1.) et notamment entre le

mois de juillet 2017 jusqu’au 28 juin 2020 à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 372 (alinéas 3 et in fine) du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un

ou de l’autre sexe âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que l’attentat a été commis avec

violences ou menaces,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de L.W., né le DATE5.) à

ADRESSE1.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis,

notamment en le forçant à l’aide de violences et de menaces de le masturber et de se déshabiller pour

ensuite toucher son pénis, ceci notamment en lui donnant des coups de poing au visage et des gifles

violentes et en le menaçant que s’il refuse, qu’il allait publier des photos et des vidéos de PERSONNE2.)

dénudé sur les réseaux sociaux (« du mess daat elo oder wells de dass ganz Letzebuerg dat geséit ? »),

b) en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que

ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,

par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou

d’opposer la résistance,

avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé

de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs pénétrations sexuelles sur la personne de L.W., né le DATE5.) à

ADRESSE1.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, en

le pénétrant trois fois avec son doigt dans l’anus et en le forçant à l’aide de violences et de menaces de

lui faire une fellation et d’avaler son sperme par la suite, ceci notamment en lui donnant des coups de

poing au visage et des gifles violentes en cas de refus et en le menaçant que s’il refuse, il allait publier

des photos et des vidéos de lui dénudé sur les réseaux sociaux (« du mess daat elo oder wells de dass

ganz Letzebuerg dat geséit ? »),

c) en infraction à l’article 398 du Code Pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des

coups à autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à L.W., né le DATE5.) à

ADRESSE1.), notamment en lui donnant à plusieurs reprises des coups de poing au visage et des gifles

violentes,

d) en infraction à l’article et 330 du Code Pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un

attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat L.W., né le DATE5.) à ADRESSE1.), notamment

en lui disant que s’il refuse de lui faire une fellation ou de le masturber, il allait publier des photos et

des vidéos de lui dénudé sur les réseaux sociaux (« du mess daat elo oder wells de dass ganz Letzebuerg

dat geséit ? »),

e) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code Pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un

message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité

humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu

ou perçu par un mineur, avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

en l’espèce, d’avoir fabriqué des messages impliquant et représentant des mineurs à caractère

pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, notamment d’avoir

fabriqué plusieurs films et images présentant le mineur L.W., né le DATE5.) à ADRESSE1.) en train de

le masturber ou de lui faire une fellation, dont notamment en date du 28 juin 2020 un film présentant

le mineur L.W., préqualifié, en train de lui faire une fellation et de l’avoir diffusé en l’envoyant via

l’application Snapchat à D.C.M., né le DATE6.),

f) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un

message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité

humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu

ou perçu par un mineur

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique et de nature à porter

gravement atteinte à la dignité humaine et notamment d’avoir fabriqué via l’application Snapchat des

photos de son pénis et des vidéos le montrant en train de se masturber, et de les avoir diffusé en envoyant

ces images et vidéos entre autres au mineur L.W., né le DATE5.) à ADRESSE1.),

g) en infraction à l’article 383ter du Code Pénal,

d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque cette

image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit,

de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter,

avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination

d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été utilisé,

en l’espèce, d’avoir rendu disponible et diffusé notamment et au moins une vidéo présentant le mineur

L.W., né le DATE5.) à ADRESSE1.) étant en train de lui faire une fellation dans une cabine des toilettes

publiques près de l’église de ADRESSE6.), et ce notamment en envoyant cette vidéo à D.C.M, né le

DATE6.) à ADRESSE1.) via l’application Snapchat, partant via un réseau de communication

électronique,

h) en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits des images, photographies et films à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre indéterminé de films et images à caractère

pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, et notamment des vidéos montrant le

mineur L.W., né le DATE5.) à ADRESSE1.) en train de le masturber ou de lui faire une fellation ainsi

que des images du pénis de L.W., préqualifié,

i) en infraction à l’article 385-2 alinéa 1er et alinéa 2 du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, à savoir à partir du 9 février 2019, d’avoir fait un nombre

indéterminé de propositions sexuelles à L.W., né le DATE5.) à ADRESSE1.) et de lui avoir envoyé un

nombre indéterminé de photos et vidéos de son sexe, le tout dans le cadre de conversations engagées

via des applications comme par exemple Snapchat, partant par l’utilisation de moyens de

communication électroniques,

avec la circonstance que ces propositions sexuelles faites à L.W., préqualifié, ont été suivies de

rencontres, notamment au domicile de PERSONNE1.), dans la voiture de ce dernier et dans les toilettes

publiques près de l’église, sise à ADRESSE6.),

II. Quant à la victime L.S., né le DATE7.) à ADRESSE7.)

1. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et notamment du

début de l’année 2020 jusqu’au mois de mai 2020 à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l’article 372 (alinéas 3 et in fine) du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de

moins de seize ans, avec la circonstance que l’attentat a été commis avec violences ou menaces,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de L.S., né le DATE7.) à

ADRESSE7.), notamment en forçant la victime de toucher son pénis, en touchant les fesses et le pénis

de la victime et en l’embrassant,

avec la circonstance que ces attentats à la pudeur ont été commis en menaçant et en forçant la victime,

notamment en le menaçant en lui disant que s’il refuse, il allait publier des photos et des vidéos de lui

dénudé sur les réseaux sociaux,

b) en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen

que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces

graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre

ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé

de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs pénétrations sexuelles sur la personne de L.S., né le DATE7.) à

ADRESSE7.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, en

le forçant à l’aide de violences et de menaces de lui faire une fellation et de se laisser faire une fellation,

ceci notamment en le menaçant en lui disant que s’il refuse, il allait publier des photos et des vidéos de

lui dénudé sur les réseaux sociaux,

2. depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

entre le mois d’octobre 2018 et le mois de mai 2020 à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un

message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité

humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu

ou perçu par un mineur

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique et de nature à porter

gravement atteinte à la dignité humaine et notamment d’avoir fabriqué et diffusé via l’application

Snapchat des photos de son pénis et des vidéos le montrant en train de se masturber, en envoyant ces

images et vidéos entre autres au mineur L.S., né le DATE7.) à ADRESSE7.),

b) en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits des images, photographies et films à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre indéterminé de films et images à caractère

pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, et notamment des photos et vidéos

montrant le mineur L.S., né le DATE7.) à ADRESSE7.) en train de se masturber ainsi que des images

du pénis de L.S., préqualifié,

c) en infraction à l’article 385-2 alinéa 1er et alinéa 2 du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, à savoir à partir du 19 février 2019, d’avoir fait un nombre

indéterminé de propositions sexuelles à L.S., né le DATE7.) à ADRESSE7.) et de lui avoir envoyé un

nombre indéterminé de photos et vidéos de son sexe, le tout dans le cadre de conversations engagées

via des applications comme par exemple Snapchat, partant par l’utilisation de moyens de

communication électroniques,

avec la circonstance que ces propositions sexuelles faites à L.S., préqualifié, ont été suivies de

rencontres, notamment au domicile de PERSONNE1.),

d) en infraction à l’article et 330 du Code Pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un

attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat L.S., né le DATE5.) à ADRESSE1.), notamment

en lui disant que s’il refuse de lui faire une fellation ou de le masturber, il allait publier des photos et

des vidéos de lui dénudé sur les réseaux sociaux.

III. Quant à la victime L.G.R.J., né le DATE8.) à ADRESSE1.)

depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

entre le mois de juillet 2019 et le mois septembre 2019 à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un

message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité

humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu

ou perçu par un mineur

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique et de nature à porter

gravement atteinte à fa dignité humaine et notamment d’avoir fabriqué via les applications Snapchat

et Instagram des photos de son pénis et des vidéos le montrant en train de se masturber, et de les avoir

diffusé en envoyant ces images et vidéos entre autres au mineur L.G.R.J., né le DATE8.) à ADRESSE1.),

b) en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits des images, photographies et films à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre indéterminé de films et images à caractère

pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, et notamment une vidéo montrant le

mineur LG.R.J., né le DATE8.) à ADRESSE1.), en train de se masturber ainsi qu’une image du pénis

de L.G.R.J., préqualifié,

c) en infraction à l’article 385-2 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre indéterminé de propositions sexuelles à

L.G.R.J., né le DATE8.) à ADRESSE1.), et de lui avoir envoyé un nombre indéterminé de photos et

vidéos de son sexe, le tout dans le cadre de conversations engagées via des applications comme par

exemple Snapchat ou Instagram, partant par l’utilisation de moyens de communication électroniques,

d) en infraction à l’article et 330 du Code Pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un

attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat L.G.R.J., né le DATE8.) à ADRESSE1.),

notamment en lui disant que s’il le bloque sur Snapchat ou s’il refuse de lui envoyer des « nudes », qu’il

allait recevoir des coups,

IV. Quant à la victime P.J.P.R., né le DATE9.) à ADRESSE1.)

depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en

2019 à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un

message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité

humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu

ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique et de nature à porter

gravement atteinte à la dignité humaine et notamment d’avoir fabriqué via les applications Snapchat

des photos de son pénis et des vidéos le montrant en train de se masturber, et de les avoir diffusé en

envoyant ces images et vidéos entre autres au mineur P.J.P.R., né le DATE9.) à ADRESSE1.),

b) en infraction à l’article et 330 du Code Pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un

attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat P.J.P.R.t, né le DATE9.) à ADRESSE1.),

notamment en lui disant que s’il refuse de lui envoyer des « nudes », qu’il allait recevoir des coups,

V. Quant à la victime M.M. né le DATE10.) à ADRESSE1.),

depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au

courant du mois de septembre 2019 à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

a) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un

message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité

humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu

ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique et de nature à porter

gravement atteinte à la dignité humaine et notamment d’avoir fabriqué via les applications Snapchat

des photos de son pénis et des vidéos le montrant en train de se masturber jusqu’à éjaculation, et de les

avoir diffusé en envoyant ces images et vidéos entre autres au mineur M.M., né le DATE10.) à

ADRESSE1.),

b) en infraction à l’article et 330 du Code Pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un

attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat M.M., né le DATE10.) à ADRESSE1.),

notamment en lui disant que s’il refuse de lui envoyer des « nudes », qu’il allait recevoir des coups,

c) en infraction à l’article 398 du Code Pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des

coups à autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à M.M. , né le DATE10.) à

ADRESSE1.), notamment en lui donnant une gifle. »

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère public reproche certains délits à

PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes libellés à charge du

prévenu.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et

que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du

même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés

que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit

criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué

à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont

connexes aux crimes.

La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.

Quant au fond

Appréciation

Alors que le prévenu a nié, respectivement fortement minimisé les faits qui lui étaient reprochés tout au

long de l’instruction, en niant toute relation sexuelle forcée et en faisant notamment valoir que

PERSONNE2.) l’accusait à tort, alors qu’il ne voulait pas assumer son homosexualité devant ses amis

les ayant surpris en pleins ébats, il a fait volte-face au cours des débats à l’audience publique et est passé

aux aveux complets concernant les accusations portées contre lui par les 5 mineurs.

1. Quant au grooming

L’article 385-2 alinéa 1er du Code pénal incrimine le fait pour un majeur de faire des propositions

sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant

un moyen de communication électronique.

L’article 385-2 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine si les propositions sexuelles

prévues à alinéa 1er de l’article 385-2 du Code pénal sont suivies d’une rencontre.

Est partant punissable la sollicitation à l’aide d’un moyen de communication électronique d’un mineur

de moins de seize ans ou d’une personne se présentant comme tel à des fins sexuelles, plus généralement

connue sous le terme « grooming », la loi érigeant en circonstance aggravante le cas où cette proposition

a été suivie d’une rencontre effective.

Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par

le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations

d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la

discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite

afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions. L’enfant peut également être impliqué dans la production

de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un

appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne

sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une

rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance

(Travaux parlementaires, dossier n° 6046, commentaire des articles, page 6 ss).

Autrement dit, l’auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d’un acte de

nature sexuelle.

La difficulté tient dans l’acception que l’on se fait du terme « sexuel ». Par analogie avec les infractions

de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que l’expression vise tout agissement en rapport avec

l’activité sexuelle, tout comportement « directement lié à la satisfaction des besoins érotiques, à l’amour

physique » (M.-L. Nivôse, Des atteintes aux mœurs et à la pudeur aux agressions sexuelles, Dr. pén.

1995, chron. 27), c’est-à-dire au-delà du coït ou de la copulation, tout acte destiné « à assouvir un

fantasme d’ordre sexuel voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel » (CA Paris, 18e ch., 18 janv.

1996, JurisData n° 1996-970001).

Dans cette affaire, il ressort des déclarations des cinq adolescents, qui ne livrent pas le même récit, mais

dont les témoignages se complètent de façon cohérente, que le prévenu avait un modus operandi

particulier pour contraindre les garçons mineurs à des actes sexuels.

Sa méthode variait certes dans certains détails, notamment en fonction de la réaction des mineurs, mais

elle peut être globalement résumée comme suit :

1. entrer en contact avec des mineurs âgés de 13 à 15 ans via les réseaux sociaux pour établir un

climat de confiance et de connivence avec eux, notamment en instaurent des relations avec leurs

pareils et en leur faisant miroiter une fausse camaraderie, l’une de ses ruses récurrentes ayant

notamment consisté à leur proposer de jouer au jeu en ligne « Fortnite ». Il est évident que les

mineurs de cet âge voulaient naturellement être amis avec un garçon plus âgé et que cela ne

pouvait que les impressionner ;

2. les orienter sur des thèmes sexuels et notamment demander, sur un ton de la plaisanterie, s’il

pouvait leur envoyer des photos de son pénis ;

3. demander aux mineurs de lui envoyer des photos de nu à leur tour ; à ce stade, le prévenu

augmentait la pression et devenait de plus en plus insistant. Mécontent de leur refus ou de leur

silence, il n’hésitait pas à les menacer de coups (à titre d’exemple, il a menacé PERSONNE9.)

de venir avec des amis armés de battes de baseball) ;

4. enregistrer les photos compromettantes des mineurs tombés dans le piège afin de les faire

chanter pour qu’ils lui envoient d’autres photos à caractère sexuel ou qu’ils lui accordent des

faveurs sexuelles. Précisons que pour sa part, il n’hésitait pas à brutaliser les mineurs qui, à leur

tour, osaient enregistrer ses photos (v. déclarations de PERSONNE13.)), ce qui n’est pas sans

soulever l’indignation ;

5. inviter les mineurs piégés chez lui sous prétexte de jouer à des jeux de console. Lors de cette

rencontre, il leur révélait finalement ses véritables intentions et les forçait à le masturber et à

avoir des relations sexuelles orales avec lui sous la menace de diffuser les photos et les vidéos

de leur sexe. Dans le cas de PERSONNE2.), il a filmé la première fellation extorquée afin

d’avoir encore plus de matériel de chantage en main contre lui, ce qu’il lui a fait savoir en lui

écrivant le soir même qu’il le tenait désormais sous son contrôle ;

6. au bout d’un certain temps, il infléchissait la relation sur un mode brutal et perdait toute retenue,

donnant rendez-vous au mineur par SMS à un endroit précis (p.ex. dans les toilettes près de

l’église de ADRESSE6.)) dès qu’il avait envie d’avoir des relations sexuelles. En ce qui

concerne PERSONNE2.), PERSONNE1.) allait même jusqu’à le frapper et lui demander de

l’argent lorsque celui-ci refusait de s’exécuter.

Il ressort du dossier pénal que le prévenu, après avoir constaté que sa stratégie était d’une redoutable

efficacité, a appliqué son « modus operandi » à un grand nombre de jeunes, le chiffre noir étant

certainement plus élevé, et que seuls certains d’entre eux, dont les plus vulnérables, se sont laissé

intimider et sont tombés dans son traquenard. En ce qui concerne PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il

ressort de leurs témoignages que, fortement intimidés et honnis, ils ne parvenaient plus à sortir seuls de

cette « spirale » de chantage et de sexe sur commande et qu’en fin de compte, c’est l’arrogance du

prévenu qui a conduit à la découverte de ses agissements, n’ayant pas pu s’empêcher de filmer

PERSONNE2.) en train de lui faire une fellation et d’envoyer la vidéo à PERSONNE7.) avec le message

« Wëlls du och ?».

Le prévenu ayant adressé de nombreux messages contenant des propositions sexuelles explicites à des

mineurs, n’ayant pas encore eu 16 ans accomplis, il est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article

385-2 du Code pénal libellée sub I.i) (PERSONNE2.)), sub II.2.c) (PERSONNE3.)) et sub III.c)

(PERSONNE9.)), sachant qu’en ce qui concerne les mineurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les

propositions sexuelles ont été suivies de plusieurs rencontres, de sorte qu’à leur égard, il y a lieu de

retenir la circonstance aggravante prévue au deuxième alinéa de l’article 385-2 du Code pénal.

2. Quant aux viols commis sur PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

Il est reproché au prévenu d’avoir commis plusieurs pénétrations sexuelles sur la personne de

PERSONNE2.) en le pénétrant trois fois avec son doigt dans l’anus et en le forçant à l’aide de violences

et de menaces de lui faire une multitude de fellation, ceci notamment en lui donnant des coups de poing

au visage et des gifles violentes en cas de refus et en le menaçant de publier des photos et des vidéos

compromettantes sur les réseaux sociaux.

Il lui est encore reproché d’avoir commis plusieurs pénétrations sexuelles sur la personne de

PERSONNE3.) en le forçant à l’aide de violences et de menaces de lui faire une fellation et de se laisser

faire une fellation, ceci notamment en le menaçant en lui disant que s’il refuse, il allait publier des

photos et des vidéos compromettantes sur les réseaux sociaux.

L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide

de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de

donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la

réclusion de cinq à dix ans. »

L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état

de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par

quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des

éléments constitutifs suivants, à savoir:

* un acte de pénétration sexuelle,

* l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves,

d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement

libre ou d’opposer de la résistance. Cet élément constitutif est présumé de manière irréfragable si la

victime est âgée de moins de seize ans,

* l’intention criminelle de l’auteur.

ad 1) l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle :

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle

tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner

le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle.

Il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 du Code pénal tout

acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que

la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.

Au titre du résultat du viol, il importe de caractériser une pénétration sexuelle commise sur la personne

d’autrui. L’expression de « pénétration sexuelle » a été choisie pour élargir le domaine de la

qualification de viol autrefois réservée au coït pratiqué par un homme sur une femme. Ainsi la

qualification de viol doit aujourd’hui être retenue non seulement dès lors qu’une pénétration sexuelle a

été réalisée sur la personne de la victime, mais encore en cas de sodomie ou d’introduction d’objets

dans l’anus de la victime, en cas de fellation par l’introduction du pénis dans la bouche de la victime,

mais aussi en cas de fellation par le fait de prendre dans la bouche le pénis de la victime,

indépendamment du fait que lesdites pratiques sexuelles sont commises par un homme ou une femme

sur un homme ou une femme (v. notamment Cour d’appel, n°34/21, Ch.crim, 23 novembre 2021).

En l’occurrence, le prévenu est en aveu de s’être fait prodiguer une multitude de fellations par

PERSONNE2.) lors de leurs nombreuses rencontres, dont notamment chez lui à la maison, dans sa

voiture, ainsi que dans les toilettes près de l’église de ADRESSE6.), ainsi que de lui avoir introduit son

doigt, à trois reprises, dans son anus.

Il a également admis que PERSONNE3.) et lui avaient pratiqué des fellations l’un sur l’autre.

L’élément matériel des viols est partant établi.

ad 2) l’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

L’article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose qu’« est réputé viol commis en abusant d’une personne

hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une

pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un

viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime. La preuve

serait-elle faite que la victime a consenti ou même qu’elle a provoqué à l’acte, l’agent encourrait la

répression prévue par la loi.

Il résulte du dossier répressif qu’au moment des faits, les mineurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

n’avaient pas encore atteint l’âge de 16 ans accomplis, de sorte que l’absence de consentement à l’acte

sexuel est établie.

En outre, le prévenu a forcé des mineurs à avoir des relations sexuelles avec lui en utilisant toute une

série de procédés illicites tels que le chantage, les menaces et la violence, comme indiqué dans le

réquisitoire du Parquet et expliqué plus en détail ci-devant.

ad 3) l’intention criminelle de l’auteur

Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui-même révèle

l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 206).

En l’espèce, le prévenu connaissait parfaitement l’âge des mineurs. Par ailleurs, compte tenu de son

mode opératoire basé sur le chantage, les menaces et la violence, PERSONNE1.) savait parfaitement

que les mineurs, qui n’avaient aucune appétence pour une relation homosexuelle et lui opposaient de la

résistance verbale et gestuelle, ne se livraient pas volontairement aux actes sexuels qu’il leur faisait

subir.

L’intention coupable ne fait partant pas de doute dans le chef de PERSONNE1.).

Les éléments matériels et intentionnels étant réunis, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions

de viols libellés à sa charge sub I.b) et II. b).

3. Quant aux attentats à la pudeur commis sur PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui

est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le

consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss)

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs

suivants, à savoir :

-

une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une

personne,

-

l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences ou de menaces

graves, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer la résistance,

-

l’intention criminelle de l’auteur,

-

un commencement d’exécution.

L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant

être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne

pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe

dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le

viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

En l’occurrence, le prévenu a été en aveu, en ce qui concerne PERSONNE2.), de l’avoir forcé à se

déshabiller et à le masturber, et en ce qui concerne PERSONNE3.) de l’avoir forcé à le masturber, à lui

toucher les fesses et à l’embrasser avec la langue.

Ces actes constituent à l’évidence des actes contraires aux mœurs et sont en tant que tels immoraux et

de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle des victimes que la pudeur générale de la

collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.

Absence de consentement

Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 372 point 2 °

du Code pénal telle que reprochée au prévenu et s’ajoutent aux autres éléments constitutifs de l’attentat

à la pudeur tels que définis ci-devant, et impliquent que le défaut de consentement résulte soit de la

violence physique ou morale exercée à l’égard de la victime, soit de tout autre moyen de contrainte ou

de surprise employé pour atteindre le but poursuivi par l’auteur de l’acte.

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les

personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473

et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de

Cassation dans un arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences

» les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence

coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

Les violences ou menaces commises doivent être soit antérieures soit au plus tard concomitantes à

l’agression sexuelle.

En l’espèce ces violences et menaces sont constituées par le fait que le prévenu a menacé

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de diffuser leurs photos/vidéos compromettantes. En ce qui concerne

PERSONNE2.), il l’a, en outre, giflé et lui a donné des coups de poing.

PERSONNE1.) ayant parfaitement su que leur consentement n’était pas libre, cet élément constitutif

est donné en l’espèce.

L’intention criminelle de l’auteur

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu

la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été

décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime

(Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t.

Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il

importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance

ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829,

Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).

En l’espèce, l’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute, le prévenu ayant agi en pleine

connaissance de cause du caractère immoral, les mineurs lui ayant clairement fait connaître leur

désapprobation.

Un commencement d’exécution

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution

de l’infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute

pour les attentats à la pudeur tels que libellés à charge du prévenu.

Les infractions d’attentat à la pudeur libellées sub I.a) et sub II.1.a) sont dès lors établies dans le chef

de PERSONNE1.) et il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.

4. Quant aux coups et blessures volontaires commis sur PERSONNE2.) et PERSONNE13.)

En l’occurrence, le prévenu a confirmé les déclarations de PERSONNE2.) en ce qu’il lui avait, à

plusieurs reprises, donné des coups de poing au visage ainsi que des gifles lorsque celui-ci refusait de

se plier à ses demandes sexuelles.

Les violences et les faits de viol avec violences constituent un ensemble de faits indivisibles, de sorte

qu’elles ne peuvent pas être poursuivies et sanctionnées séparément sous une qualification distincte,

mais se trouvent au contraire absorbées par la qualification la plus forte du vol dont ils constituent un

élément aggravant (CSJ, 8 octobre 1973, Pas. 22, 396).

Il convient dès lors de dire que ce délit se trouve ainsi établi et absorbé par les infractions de viol avec

violences retenues à charge du prévenu et ne donnera pas lieu à une condamnation séparée.

PERSONNE1.) est encore en aveu d’avoir frappé PERSONNE13.) au visage après avoir découvert que

celui-ci avait sauvegardé une photo de son sexe qu’il lui avait envoyée.

Il convient en conséquence de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub V.c).

5. Quant

aux

menaces

prononcées

à

l’égard

de

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE9.)

En l’occurrence, le Ministère public reproche au prévenu d’avoir menacé verbalement d’un attentat

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en leur disant qu’il publierait leurs photos et vidéos nu sur les réseaux

sociaux s’ils refusaient de se plier à ses exigences sexuelles.

Pour être punissable au vœu de l’article 330 du Code pénal, la menace doit : 1) être faite soit

verbalement, soit par écrit anonyme, avec ordre ou sous condition, 2) annoncer un attentat contre les

personnes ou les propriétés punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, 3) être

faite avec intention délictueuse.

Dans le contexte de l’article 330, l’élément moral requis pour l’application de ce texte légal est le dol

général, c’est-à-dire l’intention de causer une impression de terreur à celui auquel la menace est destinée

(Novelles, Droit pénal, t. III, no 5654 et ss.).

Etant donné que les déclarations incriminées sous I.d) et II.d) ne contiennent aucune menace pour

l’intégrité physique de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le prévenu est à acquitter de ces préventions.

Il y a, par contre, lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions de menaces libellées sub

III.d), sub IV. b) et V.b) dans la mesure où il a reconnu avoir menacé PERSONNE12.), PERSONNE13.)

et PERSONNE9.) de les frapper s’ils refusaient de lui envoyer des nus. Les propos incriminés,

contenant des menaces de représailles et de violence contre leur personne, leur ayant nécessairement

causé une crainte sérieuse d’atteinte à leur intégrité physique, ainsi qu’il ressort de leurs déclarations.

6. Quant aux infractions à l’article 384 du Code pénal (acquisition, détention et consultation de

matériel à caractère pédopornographique)

En l’occurrence, il est reproché au prévenu d’avoir acquis, détenu et consulté du matériel

pédopornographique, dont notamment des vidéos et des photos à caractère sexuel des mineurs

PERSONNE2.), de PERSONNE9.) et de PERSONNE3.).

Il ressort du dossier pénal et des témoignages des mineurs que le prévenu a contacté de nombreux

mineurs sur les réseaux sociaux et leur a demandé des photos et des vidéos à caractère sexuel, en se

montrant très insistant. En l’espèce, bien qu’il ait demandé des photos nues aux cinq mineurs

mentionnés au réquisitoire du Ministère public, seuls trois d’entre eux ont finalement répondu à ses

sollicitations et lui ont envoyé soit des photos d’eux nus, soit des vidéos de masturbation.

À l’audience publique, le prévenu n’a plus contesté les accusations et n’a notamment plus prétendu ne

pas connaître PERSONNE9.), comme il l’avait affirmé à la police et au juge d’instruction.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 384 libellées à sa charge en ce

qui concerne les trois mineurs précités.

7. Quant aux infractions à l’article 383 du Code pénal (diffusion de messages à caractère violent

et pornographique susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur)

Aux termes de l’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros quiconque aura diffusé

par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou

pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ce message est

susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

L’infraction à l’article 383 du Code pénal requiert un élément matériel et moral :

1) un élément matériel qui consiste dans certains actes, portant sur des messages au contenu particulier

et pouvant être perçus par un certain type de public.

2) un élément moral : l’intention, c’est-à-dire la volonté du résultat.

En l’occurrence, il ne fait pas de doute que les photos de son pénis et les vidéos le montrant en train de

se masturber envoyées par PERSONNE1.) ont eu un caractère pornographique et que celui-ci les a

diffusés en connaissance de cause aux cinq mineurs mentionnés au réquisitoire du Parquet.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention à

l’article 383 du Code pénal commise à l’égard des mineurs PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE13.), PERSONNE12.) et PERSONNE9.).

8. Quant à l’infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal

L’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011 punit le fait de fabriquer et de diffuser

un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un

mineur.

L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article

383 du Code pénal implique ou présente des mineurs.

En l’occurrence, il est acquis en cause que le prévenu a fabriqué plusieurs films et images montrant le

mineur PERSONNE2.) en train de le masturber et de lui prodiguer une fellation, dont notamment un

film de ce type le 28 juin 2020, qu’il a en outre diffusé en l’envoyant au mineur PERSONNE7.).

Il convient partant de le retenir dans les liens de l’infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal

en ce qui concerne le prédit film.

9. Quant aux infractions à l’article 383 ter Code pénal

En l’occurrence, il est acquis que le prévenu a, en vue de sa diffusion, enregistré la vidéo montrant le

mineur PERSONNE2.) en train de lui prodiguer une fellation, vidéo qu’il a au moment même envoyée

au mineur PERSONNE7.).

Il y a partant lieu de retenir également l’infraction libellée à ce titre à charge du prévenu.

Toutefois, il n’est pas établi que cette vidéo était destinée à un public indéterminé, de sorte que le

prévenu n’est pas à retenir dans les liens de la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3 de l’article

383ter du Code pénal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à

l’audience :

« comme auteur pour avoir exécuté lui-même les infractions,

I. Quant à la victime PERSONNE2.), né le DATE5.) à ADRESSE1.),

entre le mois de juillet 2017 jusqu’au 28 juin 2020 à ADRESSE6.),

a) en infraction à l’article 372 (alinéas 3 et in fine) du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de

moins de seize ans, avec la circonstance que l’attentat a été commis avec violences et menaces,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), né le

DATE5.) à ADRESSE1.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans

accomplis, notamment en le forçant à l’aide de violences et de menaces de le masturber et de se

déshabiller pour ensuite toucher son pénis, ceci notamment en lui donnant des coups de poing au

visage et des gifles violentes et en le menaçant que s’il refuse de publier des photos et des vidéos de

PERSONNE2.) dénudé sur les réseaux sociaux (« du mess daat elo oder wells de dass ganz

Letzebuerg dat geséit ? »),

b) en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen

que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences et de menaces

graves, et en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre,

avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé

de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs pénétrations sexuelles sur la personne de PERSONNE2.), né

le DATE5.) à ADRESSE1.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize

ans accomplis, en le pénétrant trois fois avec son doigt dans l’anus et en le forçant à l’aide de

violences et de menaces de lui faire une fellation et d’avaler son sperme par la suite, ceci notamment

en lui donnant des coups de poing au visage et des gifles violentes en cas de refus et en le menaçant

que s’il refuse de publier des photos et des vidéos de lui dénudé sur les réseaux sociaux (« du mess

daat elo oder wells de dass ganz Letzebuerg dat geséit ? »),

c) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code Pénal,

d’avoir fabriqué, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère

pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message

est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, avec la circonstance que ce message implique ou

présente des mineurs,

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des messages impliquant et représentant des mineurs à

caractère pornographique, notamment d’avoir en date du 28 juin 2020 fabriqué un film présentant

le mineur PERSONNE2.), préqualifié, en train de lui faire une fellation et de l’avoir diffusé en

l’envoyant via l’application Snapchat à PERSONNE7.), né le DATE6.),

d) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir fabriqué et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à

caractère pornographique, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique et de nature à porter

gravement atteinte à la dignité humaine et notamment d’avoir fabriqué via l’application Snapchat

des photos de son pénis et des vidéos le montrant en train de se masturber, et de les avoir diffusés en

envoyant ces images et vidéos entre autres au mineur PERSONNE2.), né le DATE5.) à ADRESSE1.),

g) en infraction à l’article 383ter du Code Pénal,

d’avoir rendu disponible et diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image

ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit,

en l’espèce, d’avoir rendu disponible et diffusé notamment et au moins une vidéo présentant le

mineur PERSONNE2.), né le DATE5.) à ADRESSE1.) étant en train de lui faire une fellation dans

une cabine des toilettes publiques près de l’église de ADRESSE6.), et ce notamment en envoyant

cette vidéo à PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE1.),

h) en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment détenu et consulté des images, photographies et films à caractère pornographique

impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre indéterminé de films et images à

caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, et notamment des vidéos

montrant le mineur PERSONNE2.), né le DATE5.) à ADRESSE1.) en train de le masturber ou de

lui faire une fellation ainsi que des images du pénis de PERSONNE2.), préqualifié,

i) en infraction à l’article 385-2 alinéa 1er et alinéa 2 du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à

une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, à savoir à partir du 9 février 2019, d’avoir fait un nombre

indéterminé de propositions sexuelles à PERSONNE2.), né le DATE5.) à ADRESSE1.) et de lui avoir

envoyé un nombre indéterminé de photos et vidéos de son sexe, le tout dans le cadre de conversations

engagées via des applications comme par exemple Snapchat, partant par l’utilisation de moyens de

communication électroniques,

avec la circonstance que ces propositions sexuelles faites à PERSONNE2.), préqualifié, ont été

suivies de rencontres, notamment au domicile de PERSONNE1.), dans la voiture de ce dernier et

dans les toilettes publiques près de l’église, sise à ADRESSE6.),

II. Quant à la victime PERSONNE3.), né le DATE7.) à ADRESSE7.),

1. du début de l’année 2020 jusqu’au mois de mai 2020 à ADRESSE8.),

a) en infraction à l’article 372 (alinéas 3 et in fine) du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé

de moins de seize ans, avec la circonstance que l’attentat a été commis avec violences et menaces,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE3.), né le

DATE7.) à ADRESSE7.), notamment en forçant la victime de toucher son pénis, en touchant les

fesses et le pénis de la victime et en l’embrassant,

avec la circonstance que ces attentats à la pudeur ont été commis en menaçant et en forçant la

victime, notamment en le menaçant que s’il refuse de publier des photos et des vidéos de lui dénudé

sur les réseaux sociaux,

b) en infraction à l’article 375 du Code Pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen

que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences et de menaces

graves, et en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre,

avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé

de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs pénétrations sexuelles sur la personne de PERSONNE3.), né

le DATE7.) à ADRESSE7.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize

ans accomplis, en le forçant à l’aide de violences et de menaces de lui faire une fellation et de se

laisser faire une fellation, ceci notamment en le menaçant en lui disant que s’il refuse, il allait publier

des photos et des vidéos de lui dénudé sur les réseaux sociaux,

2. entre le mois d’octobre 2018 et le mois de mai 2020 à ADRESSE6.),

a) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir fabriqué et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à

caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique et notamment

d’avoir fabriqué et diffusé via l’application Snapchat des photos de son pénis et des vidéos le

montrant en train de se masturber, en envoyant ces images et vidéos entre autres au mineur

PERSONNE3.), né le DATE7.) à ADRESSE7.),

b) en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment détenu et consulté des écrits des images, photographies et films à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre indéterminé de films et images à

caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, et notamment des photos

et vidéos montrant le mineur PERSONNE3.), né le DATE7.) à ADRESSE7.) en train de se masturber

ainsi que des images du pénis de PERSONNE3.), préqualifié,

c) en infraction à l’article 385-2 alinéa 1er et alinéa 2 du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en

utilisant un moyen de communication électronique,

avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, à savoir à partir du 19 février 2019, d’avoir fait un nombre

indéterminé de propositions sexuelles à PERSONNE3.), né le DATE7.) à ADRESSE7.) et de lui avoir

envoyé un nombre indéterminé de photos et vidéos de son sexe, le tout dans le cadre de conversations

engagées via des applications comme par exemple Snapchat, partant par l’utilisation de moyens de

communication électroniques,

avec la circonstance que ces propositions sexuelles faites à PERSONNE3.), préqualifié, ont été

suivies de rencontres, notamment au domicile de PERSONNE1.),

III. Quant à la victime PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE1.),

entre le mois de juillet 2019 et le mois septembre 2019 à ADRESSE6.),

a) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir fabriqué et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à

caractère lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique, et notamment

d’avoir fabriqué via les applications Snapchat et Instagram des photos de son pénis et des vidéos le

montrant en train de se masturber, et de les avoir diffusé en envoyant ces images et vidéos entre

autres au mineur PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE1.),

b) en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment détenu et consulté des écrits des images, photographies et films à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté un nombre indéterminé de films et images à

caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, et notamment une vidéo

montrant le mineur PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE1.), en train de se masturber ainsi

qu’une image du pénis de PERSONNE9.), préqualifié,

c) en infraction à l’article 385-2 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à

une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,

en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre indéterminé de propositions sexuelles

à PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE1.), et de lui avoir envoyé un nombre indéterminé de

photos et vidéos de son sexe, le tout dans le cadre de conversations engagées via des applications

comme par exemple Snapchat ou Instagram, partant par l’utilisation de moyens de communication

électroniques,

d) en infraction à l’article et 330 du Code Pénal,

d’avoir menacé avec ordre d’un attentat contre les personnes, punissable d’un emprisonnement de

huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat PERSONNE9.), né le DATE8.) à ADRESSE1.),

notamment en lui disant que s’il le bloque sur Snapchat ou s’il refuse de lui envoyer des « nudes »,

qu’il allait recevoir des coups,

IV. Quant à la victime PERSONNE12.), né le DATE9.) à ADRESSE1.),

depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et notamment

en 2019 à ADRESSE6.),

a) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir fabriqué et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à

caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique et notamment

d’avoir fabriqué via les applications Snapchat des photos de son pénis et des vidéos le montrant en

train de se masturber, et de les avoir diffusés en envoyant ces images et vidéos entre autres au mineur

PERSONNE12.), né le DATE9.) à ADRESSE1.),

b) en infraction à l’article et 330 du Code Pénal,

d’avoir menacé avec ordre, d’un attentat contre les personnes, punissable d’un emprisonnement de

huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat PERSONNE12.), né le DATE9.) à ADRESSE1.),

notamment en lui disant que s’il refuse de lui envoyer des « nudes », qu’il allait recevoir des coups,

V. Quant à la victime PERSONNE13.), né le DATE10.) à ADRESSE1.),

notamment au courant du mois de septembre 2019 à ADRESSE6.),

a) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir fabriqué et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à

caractère pornographique, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir fabriqué et diffusé des messages à caractère pornographique et notamment

d’avoir fabriqué via les applications Snapchat des photos de son pénis et des vidéos le montrant en

train de se masturber jusqu’à éjaculation, et de les avoir diffusés en envoyant ces images et vidéos

entre autres au mineur PERSONNE13.), né le DATE10.) à ADRESSE1.),

b) en infraction à l’article et 330 du Code Pénal,

d’avoir menacé avec ordre, d’un attentat contre les personnes, punissable d’un emprisonnement de

huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat PERSONNE13.), né le DATE10.) à ADRESSE1.),

notamment en lui disant que s’il refuse de lui envoyer des « nudes », qu’il allait recevoir des coups,

c) en infraction à l’article 398 du Code Pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des

coups à autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE13.) , né le

DATE10.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant une gifle. »

Quant au dépassement du délai raisonnable

Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit

des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation

en matière pénale dirigée contre elle ».

S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis

qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité compétente.

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la juridiction

de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre;

cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le

moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une

procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement

déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une

procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure

pénale, 3ème édition, p.1160).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être

suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour,

12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in

abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de

l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la

complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du

comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui )

et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BOUISSON,

Procédure pénale, n° 376, p.263).

La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen

attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération

de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, le prévenu a été confronté pour la première fois aux faits lors de son interrogatoire par la

police le 1er décembre 2020.

En l’occurrence, la Chambre criminelle constate que la phase d’instruction s’est déroulée à un rythme

convenable, mais que la durée totale des poursuites a dépassé le délai raisonnable. En particulier, plus

de 29 mois se sont écoulés entre la clôture de l’instruction le 29 septembre 2021 et l’audience publique

du 12 mars 2024, dont plus de 18 mois entre la décision de renvoi de la chambre du conseil de la Cour

d’appel et la citation à prévenu du 16 février 2024.

Un tel retard est injustifié ; rien n’explique une telle durée pour la fixation d'une affaire, ni n'est

imputable au prévenu, de sorte qu’il convient de constater un dépassement du délai raisonnable, lequel

devra se solder par un allégement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu.

Quant à la peine

Tout d’abord, la Chambre criminelle note qu’aux termes du rapport d’expertise psychiatrique, le

prévenu est indemne de tout problème psychiatrique.

Pour chacune des victimes, l’ensemble des infractions à caractère sexuel ainsi que les menaces se

trouvent en concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent toutes de la même intention criminelle

Ces infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction de coups et blessures. Il y a encore

concours réel entre les différents groupes d’infractions commises au préjudice des cinq victimes, de

sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60, 61, 62 et 65 du Code pénal.

En l’occurrence, la plus peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 du Code pénal qui prévoit

dans son alinéa 2 une peine de réclusion de dix à quinze ans pour le viol commis sur la personne d’un

enfant âgé de moins de seize ans. Au vu des règles de concours, cette peine pourra être élevée de cinq

ans, de sorte que la peine encourue se situe entre dix et vingt ans.

Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prendra en compte les facteurs suivants :

-

Les faits en cause sont d’une perfidie et d’une gravité choquantes. Ils ont causé un trouble

exceptionnel et durable à l’ordre public, eu égard aux circonstances de leur commission tenant

à leur nature, à leur durée et au contexte de menaces, de chantage, ainsi qu’au nombre de

victimes (le nombre réel de victimes demeure du registre de l’inconnu) et aux conséquences

graves et durables sur l’état psychologique de celles-ci.

-

La personnalité inquiétante du prévenu, dont le mode opératoire (chantage, menaces et

violences physiques) n’est pas sans rappeler celui d’un prédateur sexuel incapable de maîtriser

ses pulsions sexuelles. En effet, force est de constater qu’il prenait plaisir à exercer son contrôle

sur des mineurs, à les instrumentaliser et à les assujettir, sans aucun sentiment de culpabilité et

étant sûr de lui, à ses besoins sexuels, et ce, nonobstant leur orientation sexuelle. Il profitait de

leur vulnérabilité, puis de leur peur et de leur honte, pour les traiter non seulement comme des

objets sexuels auxquels il donnait rendez-vous à sa guise, mais aussi comme une source de

revenus, en leur soutirant de l’argent lorsqu’ils refusaient de se plier à ses exigences sexuelles

(cela ne concernait que PERSONNE2.)). Sa personnalité est d’autant plus inquiétante qu’il a

continué son jeu vicieux de prédation sexuelle même après avoir reçu un avertissement de la

police pour des faits similaires et même après la découverte des faits actuellement poursuivis.

-

Compte tenu de la longue période de commission des faits, de la primauté de sa satisfaction

sexuelle et de sa tendance à réifier la personne humaine, ses excuses formulées à l’audience

publique ne constituent qu’un repentir tardif qui ne saurait atténuer la gravité des actes commis.

La Chambre criminelle ne peut pas non plus manquer de constater, dans ce contexte, que ses

déclarations faites à l’expert psychiatre, dans lesquelles il se décrit comme une personne

honnête et sensible, pensant plus aux autres qu’à soi-même, sonnent comme une pure dérision

au regard de ses actes honteux et infâmes, qui ne peuvent que mener à la conclusion qu’il est

un menteur et un manipulateur, qu’il a du mal à se mettre à la place des autres et qu’il manque

cruellement d’empathie.

Au vu des énonciations développées supra, tout en faisant application de circonstances atténuantes,

consistant dans son jeune âge au moment des faits et le dépassement du délai raisonnable, la Chambre

criminelle condamne PERSONNE1.) à une peine de réclusion de 9 ans. En effet, seule une peine

exemplaire est en mesure d’être prononcée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à

réprimer efficacement les agissements du prévenu, révélateurs d’un mépris de l’autre absolu, et à

empêcher de façon définitive le renouvellement de telles exactions.

Compte tenu du pronostic favorable attesté par l’expert psychiatre et, en particulier, compte tenu de ses

aveux complets lors de l’audience publique, qui, nonobstant les charges accablantes difficilement

contestables, doivent être pris en compte alors qu’ils constituent une étape indispensable dans son

processus de traitement, il convient, dans le sens de la volonté du législateur, de le faire bénéficier du

sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité de sa peine de réclusion avec les conditions

plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres,

grades, emplois et offices publics dont PERSONNE1.) est revêtu.

En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle

prononce en outre à son encontre une interdiction pour une durée de DIX ans des droits énoncés sub

1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11 du Code pénal, ainsi qu’une interdiction A VIE d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation de tous les objets électroniques saisis suivant

procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2020/8291-07/WIJE du 1er décembre 2020, dressé par la Police

Grand-Ducale, service de Police judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

À l’audience publique du 13 mars 2024, Maître Anna BRACKE, en remplacement de Maître Nathalie

FRISCH, les deux avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et

pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, préqualifié, contre PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant

total de 100.000.- euros, à titre de réparation des divers préjudices subis (préjudice moral, perte de

chance, préjudice sexuel et d’agréement), avec les intérêts à partir du jour de la première infraction,

sinon à partir de la demande en justice, sinon encore à partir de toute autre date à déterminer par la

Chambre criminelle, le tout jusqu’à solde.

À titre subsidiaire, la partie civile demande à la Chambre criminelle de fixer le montant ex aequo et

bono, sinon l’instauration d’une expertise afin de déterminer les montants des préjudices subis, tout en

lui allouant une indemnité provisionnelle de 25.000.- euros.

Elle demande encore le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

À l’appui de sa demande, la partie civile fait valoir avoir subi un préjudice moral en raison des

infractions innombrables et répétées commises par PERSONNE1.) sur sa personne. Avant les faits,

PERSONNE2.) aurait été un garçon joyeux et de bonne humeur. Après les abus, il aurait énormément

changé, aurait perdu confiance en lui et serait devenu une personne triste et dépressive. Cela aurait eu

un impact négatif sur ses résultats scolaires et, par conséquent, sur sa future carrière professionnelle et

le moment de son entrée sur le marché du travail. Il aurait perdu une partie de sa qualité de vie et serait

toujours en train de se reconstruire.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

En l’occurrence, les conséquences psychologiques consécutives aux actes commis par PERSONNE1.)

sont évidentes pour PERSONNE2.), celui-ci s’étant retrouvé immergé dans une situation inextricable,

particulièrement destructrice et préjudiciable pour lui. En proie à des difficultés psychologiques dues à

son vécu, il s’est terré dans le silence et n’a pas su s’opposer davantage aux agissements de son violeur

lesquels il vivait comme une fatalité.

Sa demande est donc à déclarer fondée en son principe en ce qui concerne les dommages sollicités du

chef des préjudices moral, sexuel et d’agrément, ceux-ci étant en relation causale directe avec les fautes

commises par le défendeur au civil.

Au vu des circonstances de l’espèce et au vu des renseignements obtenus à l’audience et notamment du

fait qu’il a été victime de sévices sexuels pendant plusieurs années lesquels ont nécessairement

perturbé sa structuration narcissique et identitaire, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, les

préjudices moral, sexuel et d’agrément subis par PERSONNE2.), toutes causes confondues, au montant

de 25.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du dernier des faits reprochés à PERSONNE1.), soit

à partir du 28 juin 2020, jusqu’à solde.

Concernant les dommages-intérêts demandés au titre de la perte de chance, la Chambre criminelle relève

qu’en l’absence de toute documentation - pourtant facile à se procurer -, ce préjudice laisse d’être établi,

de sorte qu’il est à déclarer non fondé.

Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelle décide d’allouer à la partie demanderesse une

indemnité de procédure de 250.- euros.

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

À l’audience publique du 13 mars 2024, Maître Lisa WEISHAUPT, avocat, en remplacement de Maître

Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour le compte de PERSONNE3.), demandeur au civil, préqualifié, contre PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau

de la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière

et qui sont annexées au présent jugement.

La partie civile demande la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une somme totale de

100.000 euros en réparation du préjudice moral subi. A l’appui de sa demande, elle produit une

attestation de suivi psychologique datée du 28 février 2024, dont il ressort que PERSONNE3.) a

bénéficié d’un suivi psychologique régulier au service ALUPSE-DIALOGUE entre août 2020 et janvier

2021 et de juin 2023 à novembre 2023. PERSONNE3.) souffrirait toujours d’une anxiété persistante et

d’une charge émotionnelle importante dues aux menaces et aux violences exercées par PERSONNE1.)

pendant près de trois ans.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Il ressort de l’expertise psychologique que suite aux faits subis, PERSONNE3.) a présenté des tendances

anxieuses et dépressives réactives. En effet, à l’instar de PERSONNE2.), PERSONNE3.) s’est retrouvé

dans une spirale de chantage dont il n’a pas pu se dépêtrer que par l’intervention d’un tiers. (en

l’occurrence, il n’a eu le courage de dénoncer les faits qu’après avoir pris connaissance de la plainte de

PERSONNE2.)).

Au vu des circonstances de l’espèce, des faits particulièrement insidieux perpétrés par PERSONNE1.)

sur la personne de PERSONNE3.) sur une longue durée et susceptibles d’induire une grande souffrance

psychique, de la pièce versée et au vu des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE2.) au montant de 20.000 euros, avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit à partir du 13 mars 2024, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, les mandataires des parties civiles entendus en

leurs conclusions, la représentante du Ministère public entendue en ses réquisitions et le mandataire du

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu

la parole en dernier,

Au pénal

d i t qu’il y a dépassement du délai raisonnable ;

s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.) ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 383 ter alinéa 3;

d i t que l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub I. c) se trouve absorbée par les

infractions de viol à l’aide de violences retenues sub I. b) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en partie

en concours idéal et en partie en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine

de réclusion de NEUF (9) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.041,77

euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté prononcée à

l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5

(CINQ) ans en lui imposant les obligations suivantes :

- s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être

inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi ;

- suivre un traitement psychiatrique ou psychologique pour faire traiter son hébéphilie ;

- justifier de ce traitement psychiatrique ou psychologique par des attestations régulières à

communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des peines, au service de

Madame le Procureur Général d’État ;

- réparer le dommage accru aux victimes par des remboursements mensuels réguliers de l’ordre de deux

cents euros au moins à commencer le mois suivant le jour où le jugement a acquis autorité de chose

jugée ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire

dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent jugement il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou

à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent jugement il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent jugement il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou

à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2

du Code pénal ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de sept ans à dater du présent jugement il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de DIX ans l’interdiction des droits énumérés

sub 1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

3. de porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection

des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des

tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) l’interdiction A VIE d’exercer une activité professionnelle,

bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

o r d o n n e la confiscation de tous les objets électroniques saisis suivant procès-verbal numéro

SPJ/JEUN/2020/8291-07/WIJE du 1er décembre 2020, dressé par la Police Grand-Ducale, service de

Police judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre le

défendeur au civil ;

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi ;

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral, du préjudice d’agrément et du préjudice

sexuel, toutes causes confondues, fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de VINGT-

CINQ MILLE (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du dernier fait, soit le 28 juin 2020,

jusqu’à solde ;

d i t non fondée la demande relative à l’indemnistation du préjudice subi à la suite d’une perte de

chance ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de VINGT-CINQ MILLE

(25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du dernier fait, soit le 28 juin 2020, jusqu’à solde ;

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CENT

(100.-) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CENT (100.-) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre le

défendeur au civil ;

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi ;

d é c l a r e la demande en réparation fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de VINGT

MILLE (20.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 13 mars

2024, jusqu’à solde ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de VINGT MILLE

(20.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 13 mars 2024, jusqu’à

solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 61, 62, 65, 66, 73, 74, 79, 330, 372 alinéas 3 et in fine,

375, 377, 378, 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 alinéa 1er, 392 et 398 du Code pénal et des articles 1, 2,

3, 130, 155, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 219, 220, 222 , 629,

629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-

Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Steve BOEVER, Substitut du Procureur

d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le

Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception du représentant

du Ministère public, ont signé le présent jugement.