Court convicts defendant on multiple charges and orders civil compensation for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under Articles 385 and 372 of the Penal Code and warned him regarding recidivism. Civil parties successfully claimed moral damages, which the court found justified and ordered the defendant to pay. The decision combined criminal liability with civil compensation based on the procedural rules and evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 385 and 372 du Code pénal; le tribunal peut condamner le prévenu pour les infractions alléguées et accorder réparation du préjudice moral aux parties civiles fondée et justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt 955/2024
not. 36289/22/CD
3x exp/sprob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
déclaré à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
2) PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 14 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 19 et 20 mars 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. infraction à l’article 385 du Code pénal;
II. infraction à l’article 372 du Code pénal;
III. infraction à l’article 372 du Code pénal;
IV. infraction à l’article 372 du Code pénal;
V.
a) infraction à l’article 385 du Code pénal,
b) infraction à l’article 372 du Code pénal;
VI. infraction à l’article 385 du Code pénal;
VII. infraction à l’article 385 du Code pénal.
À l’audience publique du 19 mars 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder
le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les serments
prévus par la loi ; lors de l’audition de l’expert, le prévenu fut assisté des interprètes Aissam GUELLIL
et Christophe VAN VAERENBERGH, assermentés à l’audience.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus
séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi ; PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) se constituèrent ensuite oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète Aissam GUELLIL, assermenté à l’audience, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Alexis GUILLAUME, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 953/23 (XIX) du 20 décembre 2023 de la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une
Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions aux
articles 372 et 385 Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 14 février 2024 régulièrement notifiée.
Vu l’information donnée le 14 février 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36289/22/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 31 août 2023 établi par le Dr Marc GLEIS.
AU PÉNAL
I)
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme suit :
Fait du 26 décembre 2020
Un chauffeur de bus a requis la présence de la police alors qu’une personne, en regardant des films à
caractère pornographique dans le bus, s’est déshabillée, le tout, devant une femme, et s’est attouchée.
Fait du 7 décembre 2021
Vers 13.18 heures, la police a été dépêchée au parc municipal à Luxembourg-Ville à hauteur de la
fondation Elisabeth, une femme ayant signalé y avoir vu une personne en train de se masturber.
Sur place, à hauteur du Ministère de la Santé, la patrouille de police est tombée sur une personne,
identifiée ultérieurement comme étant le prévenu PERSONNE1.), donnant l’impression d’être en train
de se masturber. PERSONNE1.), tourné de dos, faisait des gestes de la main impliquant un tel acte. En
apercevant la patrouille, le prévenu s’est retourné et s’est rhabillé. Confronté à la situation, il a indiqué
avoir uriné et, après s’être vu enjoint de s’identifier, il a pris la fuite, sans succès.
La personne ayant signalé les faits n’ayant pas vu l’auteur de face, a uniquement pu indiquer qu’il portait
un pullover à capuche et des vêtements sombres et qu’il avait un sac à dos.
Au commissariat de police, PERSONNE1.) a contesté s’être masturbé et, auditionné, il a fait usage de
son droit de garder le silence.
Fait du 19 septembre 2022
Vers 12.50 heures, la police a été dépêchée au Lycée Technique Belval, une jeune femme ayant été
harcelée par une personne à vélo qui lui a également montré ses parties génitales.
Après avoir discuté avec la mère de la victime, la police s’est mise à la recherche de l’auteur des faits
dans les alentours dudit lycée, sans succès.
A 16.25 heures, la victime PERSONNE2.) s’est présentée aux fins d’audition. Elle a déposé que, vers
12.50 heures, après avoir garé sa voiture dans une rue secondaire au Belval Plaza, elle s’est rendue à
pied en direction du Lycée Belval en longeant un chantier. Elle a alors aperçu une personne venant de
face à vélo et, lorsqu’il se trouvait à sa hauteur, elle a pu reconnaitre ses parties génitales pendouillant
hors de son pantalon. Elle a cependant continué son chemin. Le cycliste a, à la fin de la rue, opéré un
demi-tour et s’est de nouveau approché d’elle et l’a touchée aux fesses en l’agrippant fortement. Sous
choc, elle n’a pas su réagir et a continué son chemin. Le cycliste a également continué son chemin. Elle
a ensuite appelé sa mère qui a contacté la police. Elle a décrit l’auteur du fait comme personne âgée aux
alentours de la trentaine, de complexion claire, sans barbe ou piercing au niveau du visage, portant des
vêtements noirs, une capuche et se trouvant sur un Vélo’oh.
Fait du 21 septembre 2022
Vers 15.54 heures, PERSONNE3.) a signalé à la police un cycliste en train de se masturber entre des
voitures derrière l’église à Bascharage. Elle a réussi à faire une vidéo du cycliste, laquelle elle a transmise
à la police.
Lors de son audition du 24 octobre 2022, elle a déposé que le jour des faits, elle a quitté ses cours au
LTPS à 15.20 heures pour se rendre auprès de sa voiture qui était garée sur le parking derrière l’église
de Bascharage. En chemin vers sa voiture, elle a déjà remarqué un cycliste rouler autour des voitures
garées sur le parking, comportement qu’elle a jugé suspect. Lorsqu’elle voulait monter à bord de sa
voiture, elle a vu le cycliste sortir son sexe de son pantalon et continuer de rouler à une main. Elle a
immédiatement fermé la porte de sa voiture et s’est mise à le filmer. Il s’est alors arrêté sur une place de
parking de laquelle il pouvait parfaitement observer PERSONNE3.) et vice-versa et a commencé à se
masturber en regardant à plusieurs reprises en sa direction. Elle a continué de filmer et a ensuite quitté
les lieux. Sur la route principale, elle a de nouveau rencontré le cycliste, de sorte qu’elle s’est remise à
le filmer. Sur question, elle a indiqué avoir été seule sur le parking au moment des faits et que le prévenu
s’est expressément positionné de la sorte pour qu’il soit visible pour elle.
Elle a décrit le cycliste comme personne de complexion claire, assez jeune, habillée d’une veste à
capuche et un pantalon de jogging noirs, portant des lunettes de soleil, un bonnet et une écharpe/bouff
noir devant le visage, ainsi qu’un sac à dos.
Fait du 10 octobre 2022
Vers 21.00 heures, K.F.D. s’est présentée au commissariat d’Esch pour porter plainte contre inconnu,
ayant été attouchée, en date du 10 octobre 2022, vers 15.40 heures, sur un chemin piéton près de la rue
Arthur Useldinger, par un cycliste aux fesses.
Faits du 11 octobre 2022
A 15.22 heures, la police s’est rendue au croisement entre le Geessewee et la rue Sigefroi à Belvaux,
A.R.P. ayant été victime d’un attouchement en chemin pour se rendre à l’arrêt de bus dans la rue de
l’Electricité pour aller à l’école SOCIETE1.).
A.R.P. a déposée que, vers 13.20 heures, en chemin pour se rendre à l’arrêt de bus pour aller au
SOCIETE1.), elle a vu, à hauteur du centre culturel, un cycliste s’approcher d’elle par derrière tandis
qu’une camionnette s’approchait de devant. A cet instant, elle a été touchée par derrière aux fesses mais
elle a considéré qu’il s’agissait d’un fait accidentel alors qu’elle a estimé que ce serait arrivé lorsque le
cycliste a voulu éviter la camionnette l’ayant croisé. L’auteur a ensuite changé de côté, a continué son
chemin et l’a attendue un peu plus loin. Elle est cependant restée de son côté de la rue et, à un moment,
elle a entendu le cycliste à nouveau derrière elle. Ce dernier l’a dépassée, s’est arrêté à moins d’un mètre
d’elle, s’est retourné et l’a attouchée à sa poitrine gauche. A.R.P. s’est alors immédiatement retournée
et est rentrée chez elle. Elle a décrit l’auteur comme personne portant des vêtements noirs, un pantalon
jogging, un buff au visage et des lunettes de soleil.
Le même jour vers 16.40 heures, A.L.M. a été attouchée par un cycliste aux fesses sur le chemin principal
du cimetière ADRESSE5.) à Esch, lorsqu’elle était en train de se rendre à la maison. Le cycliste a
également tenté de l’attraper par la main mais elle a pu se défendre et se débarrasser de lui. Le cycliste
a ensuite tenté une deuxième approche mais, une femme étant arrivée au cimetière, il a pris la fuite.
A 17.46 heures, la femme du cimetière PERSONNE6.) a contacté la police pour confirmer les faits en
relation avec A.L.M.
Eléments d’enquête
Suite à la saisie, le 18 novembre 2022, et l’exploitation des données des utilisateurs des vélos de location
SOCIETE2.), il a pu être établi que seul le prévenu PERSONNE1.) a loué des vélos aux moments et aux
lieux où les faits ont été commis.
Perquisition domiciliaire
La police a, le 19 avril 2023 au domicile du prévenu sis à L-ADRESSE2.), saisi :
un téléphone portable de la marque Samsung,
un téléphone portable de la marque Apple,
des lunettes de soleil de la marque Oakley et Unofficial,
un sac à dos de la marque Burton,
un sac de la marque Pgytech,
un bonnet de la marque 3M,
un buff noir,
une veste noire de la marque H&M, et
des chaussures noires de la marque Skechers.
Interrogatoires du prévenu
Le 20 avril 2023, lors de son 1er interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu a confirmé avoir
conclu un contrat avec la société SOCIETE2.) et d’utiliser quasi journalièrement leurs vélos. Confronté
aux faits lui reprochés, il les a tous contestés avec véhémence, ne se rappelant plus de tels faits et ne se
sentant pas capable de commettre de tels faits.
Réentendu le 13 octobre 2023 et confronté aux faits, le prévenu a déclaré ne pas les contester, mais
simplement ne pas s’en souvenir alors qu’il prenait des drogues au moment des faits et était « comme
possédé du diable ».
L’expertise neuropsychiatrique :
Dans son rapport d’expertise du 21 août 2023, l’expert Marc GLEIS conclut que :
« Si les faits s’avèrent exacts Monsieur PERSONNE1.) a présenté au moment des faits un trouble
exhibitionnisme ICD10 F65.2.
Il n’y a pas d’autres troubles psychiatriques.
Au moment des faits, Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté un trouble psychiatrique. Si les faits
s’avèrent exacts il a présenté un trouble exhibitionnisme.
Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la faculté de perception
des normes morales élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).
Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la liberté d’action de
Monsieur PERSONNE1.).
Un traitement parait indispensable, afin d’éviter une récidive de l’exhibitionnisme et un passage à l’acte
de type hands-on.
Ce traitement devrait devant l’absence de souffrance et de culpabilité être imposé à Monsieur
PERSONNE1.) sous forme d’une obligation de soins et ce traitement doit comporter des entretiens
psychiatriques, éventuellement un traitement psychotrope et des entretiens à visée psychothérapeutique.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt réservé, le
risque de récidive étant statistiquement élevé pour l’exhibitionnisme. »
A l’audience
L’expert Marc GLEIS a réitéré, sous la foi du serment, ses constatations et conclusions dégagées dans
son rapport d’expertise du 21 août 2023. Sur question, il a expliqué que l’exhibitionnisme n’a pas pour
origine la prise de drogues mais que cette dernière facilite le passage à l’acte et que, lorsqu’il parle de
passage à l’acte de type hands-on dans son rapport, cela fait référence à la commission d’un possible
viol de la part du prévenu.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), commissaires (OPJ), ont réitéré, sous la foi du serment,
les constatations et investigations actées aux procès-verbaux dressés en cause. Sur question,
PERSONNE4.) a confirmé avoir formellement reconnu des mouvements de masturbation lors du fait du
7 décembre 2021.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont réitéré, sous la foi du serment, leur déclarations
policières. PERSONNE3.) a encore ajouté que le parking sur lequel elle a vu le prévenu est
majoritairement utilisé par les élèves du LTPS en raison de sa proximité.
Le prévenu a avoué l’ensemble des faits lui reprochés, s’est excusé auprès de ses victimes et a expliqué
regretter ses actes, alors qu’il se trouvait sous l’emprise de stupéfiants et qu’il n’aurait, de la sorte, pas
été conscient de ses actes, les drogues l’ayant encouragé à les commettre.
En droit :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
«comme auteur d'un crime ou d'un délit,
pour l'avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le
crime ou le délit n’eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit,
sachant qu'ils devaient y servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits
qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
I. le 7 décembre 2021, entre 13.18 heures et 14.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-2120 Luxembourg, allée marconi dans le parc situé près du Ministère
de la Santé, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 385 du Code Pénal,
d'avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l'espèce d'avoir publiquement outragé les mœurs, en ouvrant son pantalon, en prenant son sexe et en
se masturbant à la vue des passants du parc,
II. le 10 octobre 2022 vers 15.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à Esch/Alzette, sur le trottoir situé en parallèle de la rue Arthur Useldinger, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 372 du Code Pénal,
d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de
moins de seize ans,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la mineure K.F.D., née le DATE2.) à
Luxembourg, mineur de moins de seize au moment des faits, notamment en lui touchant les fesses,
III. le 11 octobre 2022 vers 13.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à Belval, croisement de la rue Geessewee - rue Sigefroi, sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 372 du Code Pénal,
d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de
moins de seize ans,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la mineure A.R.P., née le DATE3.), mineur de
moins de seize au moment des faits, notamment en lui touchant une première fois les fesses puis en
revenant vers elle pour toucher ensuite son sein gauche,
IV. le 11 octobre 2022 vers 16.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à Esch/Alzette, au cimetière ADRESSE5.), respectivement sur le chemin qui mène du
cimetière au domicile de la victime situé ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 372 du Code Pénal,
d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de
moins de seize ans,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la mineure PERSONNE7.)., née le DATE4.),
mineur de moins de seize au moment des faits, notamment en lui touchant les fesses puis en essayant de
lui prendre la main,
V. le 19 septembre 2022 vers 13.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à Belval, près du Lycée technique de Belva1, sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l'article 385 du Code Pénal,
d'avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l'espèce d'avoir publiquement outragé les mœurs, en ouvrant son pantalon pour laisser pendre son
sexe dehors tout en circulant à vélo face à PERSONNE2.), née le DATE5.),
b) en infraction à l'article 372 du Code Pénal
d'avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre
sexe,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en lui touchant les fesses,
VI. le 21 septembre 2022 vers 15.54 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à Bascharage, sur le parking derrière l'église, sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 385 du Code Pénal,
d'avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l'espèce d'avoir publiquement outragé les mœurs, en ouvrant son pantalon, en prenant son sexe et en
se masturbant devant PERSONNE3.), née le DATE6.),
VII. le 26 décembre 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans un bus
circulant près d'Esch/Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 385 du Code Pénal.
d'avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l'espèce d'avoir publiquement outragé les mœurs, en baissant son pantalon dans un bus à la vue
d'une autre passagère du bus. »
Quant aux infractions d’outrage aux bonnes mœurs
L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par des actions
qui blessent la pudeur. Cette infraction exige dès lors la réunion des conditions suivantes :
-
un fait matériellement attentatoire à la pudeur,
-
une publicité,
-
un élément moral.
Fait matériellement attentatoire à la pudeur :
Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaire que l’agent ait eu
l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui ; il suffit qu’un fait obscène
ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite notamment de la nature
ou de la destination des lieux (Cour 16 juillet 1898, P. 4, 539).
La notion de pudeur publique est une notion variable selon les époques et selon les lieux qu’on peut
résumer en disant qu’elle est la réserve exigée par le milieu social, à un moment donné, quant aux
manifestations de la sexualité.
L’article 385 du Code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un individu en particulier. Est
considéré comme outrage l’étalage de nudités tout au moins des parties sexuelles.
Le prévenu PERSONNE1.) est en aveu de s’être masturbé aux dates et lieux mis à sa charge,
respectivement d’avoir dévoilé publiquement son sexe. La masturbation et l’exhibition de son sexe sont
des actes de nature à porter atteinte à la pudeur et sont constitutifs d’un acte contraire aux bonnes mœurs.
La publicité :
L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est suffisamment
réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même
fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ, cassation, 24 juin 1971, Pas. 21, 495).
C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but du
législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque. Dès lors,
la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été commise, qu’en raison
des circonstances (Les Crimes et les Délits du Code Pénal, Rigaux et Trousse, sub. Outrage public aux
bonnes mœurs, page 438 et ss.).
L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est suffisamment
réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même
fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ cassation, 24 juin 1971, Pas. 21, 495).
Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence de la condition de
publicité.
En l’occurrence, les actes impudiques ont été commis dans un bus, dans un parc public, un parking
public et un chemin public à la vue de ses différentes victimes, dont notamment des mineures.
La condition de publicité requise par l’article 385 du Code pénal est dès lors également donnée en
l’occurrence.
L’élément moral :
Pour l’application de l’article 385 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que l’auteur qui a agi
volontairement et consciemment, ait commis le délit sous l’empire d’un dol spécial. Il n’est pas
nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée de blesser la pudeur.
En effet, en matière d’outrage public aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent que l’inculpé
ait commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la pudeur ou non ; une telle intention n’est pas
exigée pour constituer le délit prévu et puni par l’article 385 du Code pénal. Le fait outrageant est
punissable par cela seul que l’auteur ne prend pas les précautions commandées par les circonstances afin
de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public (CSJ, 20 juillet 1912, Pas. 9, 50).
L’élément moral de l’infraction est donné en l’espèce, le prévenu ayant consciemment commis les actes
impudiques dans des lieux publics et en présence de personnes de sexe féminin.
Cette conscience de l’acte à accomplir résulte également de l’expertise psychiatrique du Dr Marc GLEIS.
Il y a lieu de conclure de ce qui précède que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions
mises à sa charge par le Ministère Public sub I., sub V. a), sub VI. et sub VII. du réquisitoire de renvoi.
Quant aux infractions d’attentat à la pudeur
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol,
et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le
consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
a)
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité,
b)
l’intention coupable de l’auteur,
c)
le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction.
a) L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant
être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne
pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe
dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur
et le viol).
Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la
victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut
laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité
de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21).
L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel
d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé
directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial,
n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, verbo attentat aux mœurs).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
PERSONNE1.) a reconnu à l’audience avoir touché les fesses de PERSONNE2.) et des mineures K.F.D.,
A.R.P. et de L.A.M., ainsi que les seins de la mineure A.R.P.
Le Tribunal considère en l’occurrence que ces actes constituent, sans conteste, des actes contraires aux
mœurs et sont en tant que tel immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien la pudeur
individuelle des victimes que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos
jours.
Ces actions physiques commises par le prévenu PERSONNE1.) sur ses prédites victimes tombent dès
lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celles-ci.
b) l’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu
la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été
dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS,
op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t.
1er, art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il
importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de
haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz,
Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile
d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur
caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326
à 328).
Les actes que PERSONNE1.) a fait subir à ses victimes PERSONNE2.), K.F.D., A.R.P. et L.A.M.
traduisent de par sa nature l’intention du prévenu d’attenter à leur pudeur. Il a profité de l’occasion qui
se présentait à lui pour les toucher, par surprise et sans leur consentement, à leurs fesses et, en ce qui
concerne la mineure A.R.P., à sa poitrine.
Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que l’acte était immoral.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec
l’intention de commettre un attentat à la pudeur.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de
l'infraction.
En l’espèce, au vu de ce qui précède, l’accomplissement de cette condition, ne fait aucun doute.
Les infractions d’attentat à la pudeur libellés sub II., sub III., sub IV. et sub V. b) sont donc établies à
charge du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des développements ci-avant, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 7 décembre 2021, entre 13.18 heures et 14.30 heures, à L-2120 Luxembourg, allée Marconi dans
le parc situé près du Ministère de la Santé,
en infraction à l'article 385 du Code pénal,
d'avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l'espèce d'avoir publiquement outragé les mœurs, en ouvrant son pantalon, en prenant son sexe
et en se masturbant à la vue des passants du parc,
II. le 10 octobre 2022 vers 15.40 heures, à Esch/Alzette, sur le trottoir situé en parallèle de la rue
Arthur Useldinger,
en infraction à l'article 372 du Code pénal,
d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé
de moins de seize ans,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la mineure K.F.D., née le DATE2.) à
Luxembourg, mineure de moins de seize au moment des faits, notamment en lui touchant les fesses,
III. le 11 octobre 2022 vers 13.20 heures, à Belval, croisement de la rue Geessewee - rue Sigefroi,
en infraction à l'article 372 du Code pénal,
d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé
de moins de seize ans,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la mineure A.R.P., née le DATE3.), mineure
de moins de seize au moment des faits, notamment en lui touchant une première fois les fesses puis
en revenant vers elle pour toucher ensuite son sein gauche,
IV. le 11 octobre 2022 vers 16.40 heures, à Esch/Alzette, au cimetière ADRESSE5.), respectivement
sur le chemin qui mène du cimetière au domicile de la victime situé ADRESSE7.),
en infraction à l'article 372 du Code pénal,
d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé
de moins de seize ans,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la mineure PERSONNE7.)., née le DATE4.),
mineure de moins de seize au moment des faits, notamment en lui touchant les fesses puis en essayant
de lui prendre la main,
V. le 19 septembre 2022 vers 13.10 heures, à Belval, près du Lycée technique de Belva1,
a) en infraction à l'article 385 du Code pénal,
d'avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l'espèce d'avoir publiquement outragé les mœurs, en ouvrant son pantalon pour laisser pendre
son sexe dehors tout en circulant à vélo face à PERSONNE2.), née le DATE5.),
b) en infraction à l'article 372 du Code pénal
d'avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces, sur des personnes de l'un ou de
l'autre sexe,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en lui touchant les fesses,
VI. le 21 septembre 2022 vers 15.54 heures, à Bascharage, sur le parking derrière l'église,
en infraction à l'article 385 du Code pénal,
d'avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l'espèce d'avoir publiquement outragé les mœurs, en ouvrant son pantalon, en prenant son sexe
et en se masturbant devant PERSONNE3.), née le DATE6.),
VII. le 26 décembre 2020, dans un bus circulant près d'Esch/Alzette,
en infraction à l'article 385 du Code pénal.
d'avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l'espèce d'avoir publiquement outragé les mœurs, en baissant son pantalon dans un bus à la vue
d'une autre passagère du bus. »
Quant à la peine
Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. En
application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
L’article 372 du Code pénal punit tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des
personnes de l’un ou de l’autre sexe d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de
251 euros à 10.000 euros.
Aux termes de l’article 385 du Code pénal, celui qui a publiquement outragé les mœurs par des actions
qui blessent la pudeur, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251
euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 385 du Code pénal.
Compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu à une peine
d’emprisonnement de 36 mois. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal
décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Compte tenu d’un côté du fait que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines, et d’un autre côté des conclusions de l’expert Dr. Marc GLEIS dont il
ressort que PERSONNE1.) à une tendance à l’exhibitionnisme et qu’il doit bénéficier d’une obligation
de soins, mais au vu de la gravité intrinsèque des faits, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis
probatoire partiel quant à l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre en lui octroyant les conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.):
À l’audience publique du 19 mars 2024, PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, se
constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse au civil demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de
400 euros au titre de réparation de son dommage moral.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande formulée à titre de préjudice moral
eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies à l’audience, cette demande est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 400 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 400 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 19 mars 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.):
À l’audience publique du 19 mars 2024, PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse au civil, se
constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse au civil demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de
200 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande formulée à titre de préjudice moral
eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des explications fournies à l’audience, cette demande est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 200 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 200 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 19 mars 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
la
Chambre
correctionnelle
du
Tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté à l’audience,
entendu en ses explications, les demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses explications
et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours
réel, par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX
(36) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.087,89 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DIX-HUIT (18) mois de cette peine d’emprisonnement prononcée
à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui
imposant les obligations de :
1)
suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès d’un médecin-psychiatre et
auprès d’un psychologue agréés au Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de sa
dépendance à l’alcool et aux stupéfiants ainsi que de ses tendances exhibitionnistes sinon de
tout autre trouble détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le
médecin ou le psychologue traitants,
2)
faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent à Madame le Procureur Général
d’État,
3)
de répondre aux convocations de Madame le Procureur général d’État ou des agents de
probation du SCAS,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire
dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou
à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six
mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou
à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six
mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.):
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d é c l a r e
la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de
QUATRE CENTS (400) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de QUATRE CENTS (400)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 mars 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.):
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour connaître de la demande en réparation du préjudice civile,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de DEUX
CENTS (200) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de DEUX CENTS (200)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 mars 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de ces demandes civiles.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 372 et 385 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633 et 633-7 du
Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Steve BOEVER, Substitut du Procureur
d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le
Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception du représentant
du Ministère public, ont signé le présent jugement.