Civil court dismisses inheritance partition request due to pending criminal action holding civil proceedings in abeyance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court dismissed the request for partition of inheritance and revoked the previous closure order. The court held that the criminal proceedings regarding the same facts must be concluded first, as the criminal judgment has res judicata effect on common issues. Consequently, the civil judge was ordered to suspend the case pending the outcome of the criminal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale; Article 815-11 du Code civil: The principle that criminal proceedings hold civil proceedings in abeyance is a matter of public order requiring the civil judge to suspend the case pending the criminal judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil n° 2024TALCH08/00080
Audience publique du mercredi, 24 avril 2024.
Numéros du rôle: 184.920 et TAL-2018-01760 (Jonction)
Composition :
Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,
Hannes WESTENDORF, juge,
Fakrul PATWARY, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.
I
ENTRE
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 4 avril 2017 et d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 27 juin 2017,
ayant comparu initialement par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, puis par Maître Jean-
François PIERRET, avocat, et comparaissant actuellement par Maître Monique
WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
1)
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
ayant comparu initialement par Maître Florence HOLZ, avocat, puis par Maître Faisal
QURAISHI, avocat, et comparaissant actuellement par Maître Olivier UNSEN, avocat,
demeurant à Luxembourg,
2)
PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
ayant comparu initialement par Maître Elodie ROUSSEAU, avocat, puis par Maître
Stéphanie STAROWICZ, avocat, et comparaissant actuellement par Maître Hanan
GANA-MOUDACHE, avocat, demeurant à Differdange,
3)
PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE4.),
4)
PERSONNE6.), épouse PERSONNE7.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE5.),
5)
PERSONNE8.), sans état connu, demeurant à CH-ADRESSE6.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,
ayant comparu initialement par Maître Florence HOLZ, avocat, puis par Maître Faisal
QURAISHI, avocat, et comparaissant actuellement par Maître Olivier UNSEN, avocat,
demeurant à Luxembourg,
6)
PERSONNE9.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE7.),
7)
PERSONNE10.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE8.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL,
ayant comparu initialement par Maître Florence HOLZ, avocat, qui a déposé son mandat
en cours d’instance,
8)
PERSONNE11.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE9.), lieu dit ADRESSE10.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits BIEL et GALLÉ,
comparaissant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
II
ENTRE
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Martine LISÉ de
Luxembourg du 9 février 2018,
comparaissant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE11.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ,
ayant comparu initialement par Maître Florence HOLZ, avocat, puis par Maître Faisal
QURAISHI, avocat, et comparaissant actuellement par Maître Olivier UNSEN, avocat,
demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
1. Faits
L’action de PERSONNE1.) tend au partage d’une indivision d’origine successorale
existant entre parties relative à une maison unifamiliale sise à L-ADRESSE12.) et à un
appartement sis à L-ADRESSE13.), respectivement au partage de l’indivision
successorale laissée par feue sa sœur PERSONNE13.) décédée le DATE1.).
2. Procédure
Par acte d’huissier de justice du 4 avril 2017, PERSONNE1.), comparaissant par Maître
Eyal GRUMBERG, a assigné (1)
PERSONNE2.), (2)
PERSONNE3.), (3)
PERSONNE5.), (4) PERSONNE6.), (5) PERSONNE8.), (6) PERSONNE9.), (7)
PERSONNE10.) et (8) PERSONNE11.) devant le Tribunal de ce siège.
Maître Florence HOLZ s’est constituée pour PERSONNE5.) et PERSONNE9.) en date
du 31 mai 2017, pour PERSONNE2.) et PERSONNE8.) en date du 26 mai 2017 et pour
PERSONNE10.) en date du 2 juin 2017.
En vertu d’un acte d’huissier de justice du 27 juin 2017, PERSONNE1.) a procédé à la
réassignation de PERSONNE6.) et de PERSONNE11.).
Par constitution de nouvel avocat à la Cour du 5 octobre 2017, Maître Jean-François
PIERRET s’est constitué pour PERSONNE1.), en remplacement de Maître Eyal
GRUMBERG.
Maître Elodie ROUSSEAU s’est constituée pour PERSONNE3.) en date du 10 octobre
2017.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéroNUMERO1.). Elle a été soumise à
l’instruction de la 8e section.
Par constitution de nouvel avocat à la Cour du 5 janvier 2018, Maître Stéphanie
STAROWICZ s’est constituée pour PERSONNE3.), en remplacement de Maître Elodie
ROUSSEAU.
Par constitution de nouvel avocat à la Cour du 8 janvier 2018, Maître Monique WIRION
s’est constituée pour PERSONNE1.), en remplacement de Maître Jean-François
PIERRET.
Par acte d’huissier de justice du 9 février 2018, PERSONNE1.), comparaissant par
Maître Monique WIRION, a assigné en intervention PERSONNE12.).
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2018-01760. Elle a été soumise
à l’instruction de la 8e section.
L’instruction des deux affaires a été jointe suivant ordonnance de jonction du 20 mars
2018.
Maître Florence HOLZ s’est constituée pour PERSONNE12.) en date du 27 avril 2018.
Par constitution de nouvel avocat à la Cour du 2 octobre 2018, Maître Hanan GANA-
MOUDACHE s’est constitué pour PERSONNE3.), en remplacement de Maître
Stéphanie STAROWICZ.
Par voie d’un courrier du 17 octobre 2019, Maître Florence HOLZ a informé le Tribunal
de son dépôt de mandat.
En application de l’article 197 du Nouveau Code de procédure civile, dès lors qu’un
avocat s’est constitué pour une partie, il reste valablement constitué, sauf constitution
d’un avocat le remplaçant : « Ni le demandeur, ni le défendeur ne peuvent révoquer leur
avocat sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre
l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables ».
Par bulletin du 4 novembre 2019, le Tribunal a invité les consorts GROUPE1.) à
constituer nouvel avocat à la Cour jusqu’au 19 novembre 2019 au plus tard, avec
l’indication qu’à cette audience, soit un nouvel échéancier sera émis, dans l’hypothèse
d’une constitution de nouvel avocat à la Cour dans le chef de la (des) partie(s)
défenderesse(s), soit l’instruction sera clôturée, dans l’hypothèse où la (les) partie(s)
défenderesse(s) n’aurai(en)t pas constitué nouvel avocat à la Cour, et que dans cette
dernière hypothèse, le jugement à intervenir sera contradictoire, en application de
l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.
Aucune constitution de nouvel avocat à la Cour n’ayant été remise au Tribunal jusqu’à
l’audience du 19 novembre 2019, la clôture de l’instruction a été ordonnée en ladite
audience par le Juge de la mise en état et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience
du 26 novembre 2019.
Le Tribunal précise que la clôture de l’instruction a été limitée à la question de la
surséance à statuer.
À l’audience des plaidoiries du 26 novembre 2019, le juge rapporteur a été entendu en
son rapport oral et l’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Ni PERSONNE6.), ni PERSONNE11.), tous deux régulièrement assignés à domicile et
ayant fait l’objet d’une réassignation régulière, n’ont comparu.
En application de l’article 84, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, il
convenait de statuer par jugement contradictoire entre toutes les parties.
Par jugement n° 2019TALCH08/00274 du 17 décembre 2019, le tribunal, vu l’article
65 du Nouveau Code de procédure civile, a, avant tout autre progrès en cause, ordonné
la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2019 en application de l’article
225 du Nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de prendre position
sur la recevabilité de leurs demandes pour autant qu’elles excèdent par leur objet
l’assignation introductive d’instance du 4 avril 2017 et pour autant qu’elles concernent
des parties non représentées à l’instance, a rejeté le courrier d’PERSONNE2.) du 14
novembre 2019 et les pièces y annexées, sous réserve de la recevabilité des demandes,
a
invité
PERSONNE2.),
PERSONNE8.),
PERSONNE5.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.) et PERSONNE12.) à verser en cause la plainte avec constitution de
partie civile invoquée à l’appui de leur demande à voir surseoir à statuer, les a invité
encore à conclure quant à la compétence matérielle du Tribunal d’arrondissement pour
connaître de leur demande fondée sur l’article 815-11 du Code civil, a invité Maître
Monique WIRION à conclure pour le 21 janvier 2020, a invité Maître Hanan GANA-
MOUDACHE à conclure pour le 20 février 2020, a refixé l’affaire pour contrôle à la
conférence de mise en état du mardi 25 février 2020 à 09.00 heures, salle TL 0.11, rez-
de-chaussée, bâtiment TL de la Cité judiciaire au Plateau du Saint-Esprit de
Luxembourg, a sursis à statuer pour le surplus et réservé les frais et dépens de l’instance.
Par constitution d’avocat à la Cour du 19 décembre 2019, Maître Karim SOREL s’est
constitué pour PERSONNE11.).
Par constitution de nouvel avocat à la Cour du 24 février 2020, Maître Faisal QURAISHI
s’est
constitué
pour
PERSONNE2.),
PERSONNE5.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE12.), en remplacement de Maître Florence HOLZ.
Par constitution d’avocat à la Cour du 19 mai 2021, Maître Faisal QURAISHI s’est
constitué pour PERSONNE6.), épouse PERSONNE7.).
Par constitution de nouvel avocat à la Cour du 25 mai 2022, Maître Olivier UNSEN
s’est constitué pour PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE8.), PERSONNE6.),
épouse PERSONNE7.) et PERSONNE12.), en remplacement de Maître Faisal
QURAISHI.
L’instruction a de nouveau été clôturée par voie d’ordonnance du 7 novembre 2023 et
l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024 pour prise en délibéré. L’affaire
a été prise en délibéré à cette audience.
3. Prétentions et moyens des parties
3.1. PERSONNE1.)
Dans le cadre de son assignation introductive d’instance du 4 avril 2017, PERSONNE1.)
demande à voir :
dire que les parties sont tenues d’entrer en partage ;
ordonner la vente de gré à gré, sinon la licitation des immeubles litigieux ;
commettre un notaire pour recevoir lesdites opérations et pour procéder, pour
cause d’impartageabilité en nature, à la licitation des immeubles indivis entre
parties.
Elle demande en outre l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l'article
240 du Nouveau Code de procédure civile de l’ordre de 1.500.- euros, ainsi que la
condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de son mandataire.
À l’appui de sa demande, elle fait exposer qu’il résulterait du document de répartition
des parts de propriété de l’Administration des contributions directes (ci-après « l’ACD
») qu’elle serait propriétaire indivise pour 7/48ème de la maison unifamiliale sise à L-
ADRESSE12.), et pour 7/96ème de l’appartement sis à L-ADRESSE13.). Elle se réfère
à l’article 815 du Code civil et expose qu’il « convient de procéder au partage judiciaire
des parts indivises de propriété des biens litigieux ».
Dans le cadre de son assignation en intervention du 9 février 2018, PERSONNE1.)
relève que sous réserve de la recevabilité et de la validité de la rétractation par
PERSONNE12.) de sa renonciation à la succession de feue PERSONNE13.), il
appartiendrait à celui-ci d’intervenir dans le litige. Elle demande, sur base de l’article
815 du Code civil, le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de
feue
PERSONNE13.), ainsi que la licitation des immeubles litigieux sis à
ADRESSE14.) pour impartageabilité en nature. Enfin, elle demande la condamnation
de PERSONNE12.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son
mandataire.
Face aux moyens et demandes adverses,
PERSONNE1.)
expose que feue
PERSONNE13.), née le DATE2.), serait décédée à ADRESSE15.) le DATE1.) et
qu’elle aurait de son vivant vécu en concubinage avec PERSONNE11.).
Au décès de la défunte, PERSONNE11.) se serait retrouvé seul à gérer l’appartement
sis à ADRESSE14.), lui appartenant à moitié, en payant les charges de l’immeuble et en
remboursant le crédit immobilier. À défaut de solution trouvée avec les autres héritiers,
et comme il n’aurait plus eu les moyens d’avancer l’argent pour le compte de la
succession, PERSONNE11.) aurait demandé à un locataire de l’immeuble sis à
ADRESSE12.), de virer les loyers sur un compte séparé afin de faire face aux frais
courants engendrés par les deux immeubles.
Un compte bancaire aurait dès lors été ouvert en 2015 et les héritiers auraient demandé
à PERSONNE11.) de payer notamment les primes d’assurances via ce compte. Ce ne
serait que suite à un différend entre PERSONNE11.) et PERSONNE2.) que ce dernier
commencerait à l’heure actuelle de mettre en question sa gestion. PERSONNE2.) aurait
d’ailleurs demandé aux locataires de verser les loyers sur son compte bancaire
personnel. Tel qu’il résulterait des pièces versées en cause, il résiderait également dans
l’immeuble indivis.
PERSONNE1.) indique qu’elle ne serait pas en possession des extraits bancaires, qu’elle
n’aurait pas conclu de nouveaux contrats de bail et qu’elle ne serait pas au courant d’une
SCI SOCIETE1.). Si PERSONNE2.) avait d’autres informations, il lui appartiendrait de
les transmettre au notaire qui sera nommé par le Tribunal, ceci afin de compléter la
déclaration de succession. Elle donne à considérer à cet effet que le notaire Alex
WEBER refuserait de continuer la gestion de la succession en raison de « l’insolence
d’un des héritiers ».
En droit, quant à la demande principale en partage, PERSONNE1.) se réfère à l’article
815 du Code civil et s’oppose à ce qu’il soit sursis audit partage. Les conditions de
l’article 815 2° du Code civil ne seraient pas remplies et les consorts GROUPE1.) ne
disposeraient pas des fonds nécessaires pour la désintéresser. Il y aurait lieu de nommer
un notaire avec la mission de procéder à la liquidation et au partage, d’une part de
l’indivision ayant existé entre PERSONNE13.) et PERSONNE11.), et d’autre part à la
liquidation et au partage de l’indivision successorale.
Comme les immeubles seraient impartageables en nature (trop d’indivisaires, indivision
trop complexe), il y aurait lieu d’en ordonner la licitation. Elle demande acte qu’elle
n’est pas d’accord à relaisser aux parties adverses ses parts indivises dans les immeubles
dépendant de la succession au prix de l’évaluation faite dans le cadre de la déclaration
de succession.
Quant aux demandes reconventionnelles, elle fait relever que la désignation d’un
administrateur serait inutile dans la mesure où il y aurait lieu à licitation des immeubles.
En tout état de cause, elle s’oppose à la nomination de PERSONNE8.) en cette qualité
et demande, au dernier état de ses conclusions, suite à la nomination en date du 9
novembre 2018 de Maître Marguerite RIES comme administrateur du bien immobilier
sis à ADRESSE12.), que celle-ci soit confirmée dans son mandat consistant à gérer,
administrer et conserver l’immeuble litigieux sis à ADRESSE14.), ainsi que de
poursuivre les instances judiciaires actuellement pendantes devant la Justice de paix
d’ADRESSE15.). Elle expose encore qu’PERSONNE2.) refuserait de rendre compte à
celle-ci de sa gestion, de lui communiquer les contrats de baux, et de lui continuer les
loyers perçus, de sorte que Maître Marguerite RIES aurait dès lors dû solliciter que
l’affaire soit réappelée devant le Juge des référés.
En ce qui concerne la demande en production forcée de pièces, elle prend position
comme suit :
elle ne disposerait d’aucun extrait de compte ;
elle n’aurait conclu aucun contrat de bail ;
elle ne disposerait d’aucun contrat de bail portant sur l’immeuble sis à
ADRESSE12.) ;
elle ignorerait tout d’une société SOCIETE2.) ;
elle ignorerait tout d’une SCI de droit français SOCIETE3.) ;
elle ne disposerait par conséquent d’aucune pièce relative à ces sociétés ;
elle ne pourrait pas prendre position concernant ces deux sociétés ou la propriété
sise en Espagne, alors qu’aucune pièce ne serait versée en cause par les parties
adverses.
Elle fournit en cause une liste des mouvements du compte ouvert pour les besoins de
l’indivision successorale que PERSONNE11.) lui aurait communiquée. La demande en
production forcée y relative serait dès lors devenue sans objet. Il résulterait desdits
extraits que le compte a été alimenté par des loyers et aurait servi à payer les frais
incombant à la masse successorale.
Elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne les demandes dirigées à
l’encontre de PERSONNE11.).
Par voie de conclusions notifiées le 19 juillet 2018, PERSONNE1.) demande de manière
additionnelle :
qu’il soit enjoint à PERSONNE2.) de renseigner le Tribunal sur la date exacte
depuis laquelle il habite dans l’immeuble indivis ;
de dire que celui-ci devrait à l’indivision successorale une indemnité
d’occupation dont le montant serait à définir ultérieurement en fonction de la
durée de l’occupation afférente ;
de constater qu’il a demandé à un des locataires de lui verser les loyers sur son
compte personnel ;
de le condamner à une reddition des comptes ;
de dire qu’il doit rembourser à l’indivision tous les loyers indûment empochés ;
de constater qu’il a introduit des actions judiciaires au nom de PERSONNE1.),
mais sans son accord, devant la Justice de paix d’ADRESSE15.) ;
de dire qu’il doit rendre compte de sa gestion et procéder à une reddition des
comptes.
Elle s’oppose à une éventuelle surséance à statuer en raison de la plainte avec
constitution de partie civile déposée par les parties adverses et se rallie à cet égard aux
conclusions de PERSONNE3.). Ni la plainte, ni la preuve de la consignation de la
somme de 500.- euros avant le 30 avril 2019 ne seraient versées en cause. Même à
supposer qu’une plainte aurait été déposée pour détournement d’argent, une telle plainte
serait sans incidence sur la vente des immeubles et ne concernerait tout au plus que la
répartition ultérieure du produit de vente entre les différents héritiers.
Postérieurement au jugement n° 2019TALCH08/00274 du 17 décembre 2019,
PERSONNE1.) fait valoir ce qui suit quant à ses demandes et moyens. :
Quant à sa demande principale en liquidation et partage, elle demande de procéder à la
liquidation et au partage, d’une part, de l’indivision ayant existé entre PERSONNE13.)
et PERSONNE11.), et d’autre part à la liquidation et au partage de l’indivision
successorale. En raison de l’impartageabilité en nature des immeubles, elle demande la
licitation des immeubles sis à ADRESSE12.), et ADRESSE16.). Elle s’oppose
formellement à la demande de sursis au partage des parties adverses dans la mesure où
les conditions d’application de l’article 815, 2°, du Code civil ne seraient pas réunies.
Quant aux demandes incidentes, elle demande que Maître Marguerite RIES soit
confirmée entant qu’administrateur de l’immeuble sis à ADRESSE12.). Il y aurait lieu
de donner injonction à PERSONNE2.) de rendre compte à Maître RIES de sa gestion,
de lui communiquer les contrats conclus avec les locataires et de lui continuer les loyers
perçus.
Dans la mesure où
PERSONNE2.)
occuperait privativement l’immeuble sis
ADRESSE12.), il redevrait une indemnité d’occupation à l’indivision à partir du début
de l’occupation. Il devrait aussi rendre compte des loyers perçus et de sa gestion de
l’immeuble résultant de la requête en matière de bail à loyer contre PERSONNE14.).
Concernant la demande de production forcée de pièces, elle rappelle que les pièces
demandées ne seraient pas en sa possession.
Quant à la demande de surséance à statuer, elle conteste l’existence d’une plainte. Si
une telle plainte existait, elle conteste qu’elle ait une incidence sur la liquidation et le
partage de l’indivision. La licitation des immeubles pourrait d’ores et déjà être ordonnée.
Quant à la recevabilité, elle fait valoir que ses demandes incidentes ne concerneraient
qu’PERSONNE2.) et non pas les parties non représentées, de telle manière que toutes
ses demandes seraient recevables.
3.2. PERSONNE2.),
PERSONNE8.),
PERSONNE5.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.) et PERSONNE12.) (ci-après « les consorts GROUPE1.) »)
Les consorts GROUPE1.) se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité de la demande en la pure forme.
Au fond, ils demandent au Tribunal de surseoir à statuer à la demande en partage, alors
que la demande serait prématurée, de rejeter la demande tendant à la vente de gré à gré,
sinon à la licitation des immeubles indivis comme étant non fondée et de leur donner
acte qu’ils offrent d’acquérir les parts indivises de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.).
Le Tribunal pourrait dès lors, sur base de l’article 815 3° du Code civil, attribuer leur
part en argent, après expertise, aux indivisaires concernés. Pour cela, les parts de chacun
devraient être déterminées en fonction de l’ensemble des actifs et des fruits perçus par
les différentes personnes impliquées. La reddition des comptes devrait impérativement
précéder le partage et a fortiori la licitation des biens. Ils formulent à cette fin une
demande d’expertise des immeubles indivis afin d’en déterminer la valeur au jour du
décès.
En vertu de l’article 815-5 du Code civil, ils demandent à titre reconventionnel la
nomination d’un administrateur judiciaire habilité à :
diligenter tout acte d’administration des biens de l’indivision ;
percevoir les fonds de l’indivision auprès des locataires et débiteurs de
l’indivision, ainsi que des dépositaires des fonds indivis ;
employer les fonds indivis à payer le prêt immobilier en cours et l’ensemble des
frais attachés à la gestion et à l’entretien des immeubles, y compris en cas de
sinistre ;
conclure, résilier et renouveler les baux dans les deux immeubles ;
représenter les coïndivisaires en justice afin d’obtenir l’exécution des baux en
cours, leur résiliation et le déguerpissement des locataires défaillants ;
établir un décompte annuel à compter du décès de la de cujus en vue de verser
aux indivisaires leur part annuelle dans les bénéfices ;
contrôler la gestion des SCI SOCIETE2.) et SOCIETE3.) et faire tous actes
d’administration réservés aux associés ;
déterminer les sommes prélevées sur les comptes de la défunte et qui ne lui ont
pas bénéficiées ;
et précisent que PERSONNE8.) serait disposé à accepter cette fonction.
Ils demandent en outre la condamnation solidaire, sinon in solidum de PERSONNE1.)
et de PERSONNE11.) :
à leur communiquer sous peine d’une astreinte de 100.- euros par document et
par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
-
le contrat de bail conclu pour l’appartement sis à L-ADRESSE16.) (lots n° 8
et 20), ainsi que le certificat d’assurance de l’appartement ;
-
les extraits du compte sur lequel les loyers de l’appartement sont versés par
le locataire ;
-
les extraits du compte bancaire NUMERO2.) pour la période allant de
l’ouverture du compte jusqu’au jour de sa clôture, à l’exclusion de la période
du 1er juin 2015 au 18 février 2018 ;
-
les extraits du compte commun ouvert par PERSONNE1.) et PERSONNE11.)
après le décès de la de cujus, de la date d’ouverture du compte jusqu’au jour
du jugement ;
-
les certificats d’assurance et les contrats de bail conclus avec les occupants de
l’immeuble sis à ADRESSE12.), à savoir les dénommés PERSONNE15.)
(logement n° 1), PERSONNE16.) (logement n° 2), PERSONNE17.),
PERSONNE18.), PERSONNE19.), PERSONNE20.), PERSONNE21.) et
PERSONNE22.) (logement n° 3) et PERSONNE23.) (logement n° 4) ;
-
les extraits de compte n° NUMERO3.) et NUMERO4.) de la société civile
SOCIETE2.) SCI ouverts auprès de la SOCIETE4.), du jour de la constitution
de la société le 5 mars 2009 jusqu’au jour du jugement ;
-
les extraits des comptes de la société SOCIETE3.) SCI ouvert auprès de
SOCIETE5.) du jour de la constitution de la société le 15 février 2010,
jusqu’au jour du jugement, ainsi que de tout autre compte dont serait titulaire
la SCI ;
-
l’extrait cadastral de la propriété immobilière sise à ADRESSE17.) en
Espagne, acquis par la SCI SOCIETE2.) suivant acte notarié du 14 février
2013 ;
à la reddition des comptes pour les revenus perçus et les frais prétendument
exposés pour le compte de l’indivision dans les deux immeubles litigieux, du
décès de la de cujus au jour du jugement, sous peine d’une astreinte de 400.-
euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à
intervenir ;
à leur payer en proportion de leur droit dans l’indivision, sinon à la masse les
fruits perçus sur les biens indivis, sinon le produit net de leur gestion des biens
indivis, sur la période allant du décès de la de cujus jusqu’au jour du jugement,
en qualité d’indivisaire et de gestionnaire d’affaires, ces fruits étant évalués au
dernier état de leurs conclusions à la somme de 46.331.- euros, ou tout autre
montant même supérieur ou à dires d’expert ;
à leur payer en proportion de leur droit dans l’indivision, sinon à la masse les
fruits perçus relatifs aux appartements n° 1 et n° 4 sis à ADRESSE12.), sinon le
produit net de leur gestion dudit bien indivis, sur la période du 1er mai 2015
jusqu’au jour de la reddition de compte, montant évalué à 38.398.- euros en date
du 30 mai 2018, ou à tout autre montant même supérieur à dire d’expert.
Ils demandent également la condamnation solidaire, sinon in solidum de PERSONNE3.)
et de PERSONNE11.) à la reddition des comptes pour les revenus perçus en vertu du
contrat de bail conclu le 14 septembre 2017 pour l’appartement n° 4 sis à ADRESSE12.)
et les frais prétendument exposés pour le compte de l’indivision, sous peine d’une
astreinte de 400.- euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du
jugement à intervenir.
Ils demandent encore la condamnation de PERSONNE11.) :
à leur payer en proportion de leur droit dans l’indivision, sinon à la masse :
-
le montant total de (41 x 850 =) 34.850.- euros au titre d’indemnité
d’occupation pour l’appartement sis dans la résidence ALIAS1.) à L-
ADRESSE16.) (lots n° 8 et 20) pour la période du DATE1.) au 10 février
2017 à raison de 850.- euros par mois ;
-
le montant total de (10 x 850 =) 8.500.- euros au titre des fruits perçus sur les
appartement n° 1 et 3 de la maison sise à ADRESSE12.), sur la période du 1er
juillet 2017 au 30 avril 2018, ainsi que la somme de 1.900.- euros lui remise
à titre de caution ;
-
le montant total de (1.675,49 / 2 x 31 =) 25.970,10 euros au titre du
remboursement de la moitié des échéances mensuelles du prêt immobilier n°
NUMERO5.) sur la période allant du 1er mars 2011 au 30 septembre 2013 ;
-
les montants de 6.000.- euros prélevé sur le compte de la défunte et de
9.116,59 euros indument touché de la part du notaire WEBER pour compte
de l’indivision ;
-
les fruits perçus sur le bien indivis sis à ADRESSE13.), sinon le produit net
de sa gestion dudit bien indivis, sur la période allant du 1er janvier 2018
jusqu’au jour de la reddition de compte, montant évalué à 6.900.- euros en
date du 30 avril 2018, ou à tout autre montant même supérieur à dire d’expert
;
-
avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, sinon de la
signification du jugement à intervenir. ;
pour autant que de besoin, à la reddition des comptes de la gestion d’affaires
opérée sur l’immeuble sis à ADRESSE12.) pour le compte de l’indivision
GROUPE1.), du décès de la de cujus au jour du jugement, sous peine d’une
astreinte de 400.- euros par jour de retard à compter du mois suivant la
signification du jugement à intervenir ;
à justifier de l’emploi du montant de 39.000.- euros prélevé sur les comptes de la
SCI SOCIETE2.) entre le mois d’avril 2014 et le mois de mai 2016, sous peine
d’une astreinte de 400.- euros par jour de retard à compter du mois suivant la
signification du jugement à intervenir, sinon de le condamner au rapport dudit
montant sur le compte de la SCI SOCIETE2.) ;
à rendre compte de l’exécution de ses mandats de gérant des SCI SOCIETE2.) et
SOCIETE3.), de justifier de l’emploi des revenus desdites sociétés et du
règlement de leur passif, de la date de constitution respective des sociétés
jusqu’au jour du jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 400.- euros par
jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Au cas où les pièces ne seraient pas versées en cause par les parties adverses, ils
demandent également qu’il soit enjoint à l’établissement bancaire SOCIETE4.) de
produire les extraits des comptes bancaires no NUMERO2.) à partir du jour d’ouverture
jusqu’au jour de sa clôture, à l’exclusion de la période du 1er juin 2015 au 18 février
2018, sous peine d’une astreinte journalière de 100.- euros à compter de la signification
du jugement à intervenir.
Ils formulent encore une demande en distribution de leur part dans les bénéfices de
l’indivision sur base de l’article 815-11 du Code civil et demandent que l’administrateur
à désigner procède au calcul et au versement de leur part, avec les intérêts au taux légal
à compter de la signification du jugement à intervenir.
Enfin, ils demandent l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l'article 240
du Nouveau Code de procédure civile de l’ordre de 500.- euros pour chacun d’elles,
ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de leur mandataire.
En fait, les parties défenderesses exposent que feue PERSONNE13.) aurait vécu en
concubinage avec PERSONNE11.). Tandis qu’il ne disposerait d’aucun droit
successoral, il serait cependant coïndivisaire de l’un des deux immeubles faisant partie
de l’actif successoral..
Il y aurait dès lors lieu de distinguer deux indivisions litigieuses :
la première concernerait la moitié indivise en copropriété et indivision volontaire
avec PERSONNE11.) d’un appartement sis à L-ADRESSE16.), dans l’immeuble
dénommé ALIAS1.) » ;
la deuxième concernerait un immeuble de rapport situé à ADRESSE12.) sur
lequel PERSONNE11.) ne disposerait d’aucun droit.
Au décès de feue PERSONNE13.), PERSONNE11.) aurait de facto procédé à une
gestion des biens immobiliers de la défunte. Il aurait notamment réglé les échéances
mensuelles du prêt contracté pour l’acquisition de l’appartement indivis, opéré des actes
d’administration auprès des locataires occupant la maison sise à ADRESSE14.), conclu
des contrats de bail relatifs aux différents appartements de cette maison, ouvert un
compte commun avec PERSONNE1.) en vue de percevoir une partie de ces loyers,
opéré seul la gestion de la SCI SOCIETE2.) et de la SCI de droit français SOCIETE3.),
initiant différents paiements et virements sur les comptes bancaires desdites sociétés
civiles et dissimulé des informations utiles à l’identification d’une propriété située en
Espagne appartenant en partie à la défunte. Il aurait également occupé l’appartement
indivis jusqu’au 10 février 2017, sans aucune contrepartie.
PERSONNE11.) refuserait de partager ces informations avec les coïndivisaires et
contesterait redevoir un quelconque montant à la succession. Il n’aurait jamais procédé
à la reddition des comptes demandée.
En droit, il y aurait lieu de surseoir à statuer sur la demande en partage, alors que le
nombre des coïndivisaires et la quotité de leurs droits resteraient encore à déterminer.
Ils s’opposent à la vente des immeubles et sont prêts à acquérir les parts indivises que
PERSONNE24.) et PERSONNE3.) détiennent dans les immeubles litigieux dès que les
droits de chacun auront été définis.
Les consorts GROUPE1.) font valoir que le nombre des coïndivisaires et la mésentente
existant entre eux constitueraient un obstacle à la gestion de l’indivision. L’opposition
de PERSONNE1.) et de PERSONNE11.) mettrait en péril l’intérêt commun des
indivisaires. Ils développent en outre la situation locative des différentes unités de
logement de l’immeuble sis à ADRESSE18.), l’occupation par PERSONNE11.) de
l’immeuble indivis, ainsi que l’encaissement par ce dernier de fonds qui auraient dû
revenir à la défunte, respectivement sa non-contribution au remboursement du prêt
immobilier commun.
Ils relèvent encore certaines opérations bancaires effectuées par PERSONNE11.) sur les
comptes bancaires des sociétés civiles SCI SOCIETE2.) et SOCIETE3.). La banque leur
refuserait actuellement la délivrance des extraits de compte antérieurs au décès de la
défunte.
Outre les différentes condamnations sollicitées, il y aurait donc lieu à nomination d’un
administrateur, à communication forcée des pièces sus-énoncées et à reddition de
compte.
Face aux moyens adverses, les parties défenderesses font relever que PERSONNE1.)
aurait expressément reconnu l’existence du compte commun dans le cadre d’un courrier
du 11 juin 2017 et qu’elle aurait dressé à plusieurs reprises des décomptes des revenus
et charges locatifs de l’indivision.
Ils soulignent encore que PERSONNE11.) continuerait d’encaisser les loyers de
l’immeuble sis à ADRESSE14.) et contestent qu’PERSONNE2.) occupe un des
appartements. Il y disposerait uniquement d’une boîte à lettres et sollicite que les pièces
obtenues illégalement par PERSONNE1.) soient rejetées des débats. Il n’aurait perçu
aucun loyer devant revenir à l’indivision.
L’indivision successorale comporterait également potentiellement deux terrains situés à
ADRESSE19.), ceci en fonction de l’issue d’une procédure judiciaire engagée par la
défunte et PERSONNE11.) qui serait actuellement pendante devant la Cour d’appel.
Par voie de conclusions notifiées le 19 septembre 2018, ils exposent qu’PERSONNE2.)
aurait déposé une plainte à l’encontre de PERSONNE1.), de PERSONNE3.) et de
PERSONNE11.) en date du 3 avril 2018, que la police aurait rédigé un rapport en date
du 21 juin 2018, mais que le dossier aurait été classé sans suites pénales par le Parquet
en date du 28 juin 2018. En cours de l’enquête, les parties visées par la plainte auraient
cependant reconnu un certain nombre de faits, telle notamment l’ouverture d’un compte
bancaire commun par PERSONNE1.) et PERSONNE11.).
Par voie de conclusions notifiées le 16 mai 2019, les parties défenderesses font valoir
qu’une plainte pénale avec constitution de partie civile aurait été déposée à l’encontre
de PERSONNE11.), de PERSONNE1.) et Inconnu. Il y aurait dès lors lieu de surseoir
à statuer.
Postérieurement au jugement n° 2019TALCH08/00274 du 17 décembre 2019,
PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE8.) et PERSONNE12.) (ci-après « les
consorts GROUPE1.) 2 ») versent la plainte pénale avec constitution de partie civile
déposée par Maître Moustapha NOUASSI le 15 mars 2019. La plainte serait dirigée
contre PERSONNE11.) et PERSONNE1.) et viserait à mettre à jour un recel, recel
successoral, faux et usage de faux, escroquerie, dol frauduleux, sans préjudice d’autres
infractions dans le cadre de la succession de PERSONNE13.). Si ces infractions étaient
retenues au pénal, elles auraient une incidence au civil et notamment sur la masse
successorale. Il y aurait ainsi un lien étroit entre les instances pénale et civile et il y
aurait lieu à surséance à statuer. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure
dépendrait de la complexité de l’affaire, et il y aurait lieu de prendre en compte
uniquement la procédure civile.
Les parties concluantes se remettent à la sagesse du tribunal en ce qui concerne leur
demande fondée sur l’article 815-11 du Code civil.
Par conclusions du 30 septembre 2021, les consorts GROUPE1.) 2 demandent de
constater, au vu des déclarations de revenus d’entreprise collectives et de copropriété de
la SCI de l’SOCIETE2.) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 établies et signées par
PERSONNE11.), que ce dernier aurait manqué d’intégrer les fruits par lui perçus
exclusivement et de les déclarer à l’Administration des Contributions directes, ce qui
constituerait un faux, usage de faux, vol et recel. Il y aurait lieu d’exclure
PERSONNE11.) du bénéfice de l’ensemble des fruits générés par la SCI l’SOCIETE2.)
et de la SCI SOCIETE3.) et les intégrer intégralement dans la masse successorale.
La déclaration de succession serait erronée et il conviendrait d’intégrer les biens
immobiliers suivants :
un appartement sis à ADRESSE20.) (Espagne), ADRESSE21.),
une maison à ADRESSE22.) (France), ADRESSE23.),
une maison sise à ADRESSE24.) (France), lieu dit ADRESSE10.), et
un terrain acquis sis à ADRESSE19.) faisant l’objet d’une procédure judiciaire.
Il y aurait lieu de nommer un administrateur provisoire judiciaire pour la gestion et
l’administration courante de l’ensemble des immeubles dépendant de la succession, et
plus
particulièrement de l’appartement sis à
ADRESSE25.)), alors que le
remboursement du prêt immobilier et des charges ne serait plus assuré malgré un loyer
mensuel de 1.400.- euros perçu par PERSONNE11.).
Il y aurait lieu de condamner PERSONNE11.) à une reddition de comptes relative aux
revenus perçus et frais prétendument exposés pour tous les biens immobiliers dépendant
de la succession, à rendre compte de sa gestion des SCI SOCIETE2.) et SOCIETE3.) et
de justifier des revenus desdites sociétés et du règlement de leur passif sous astreinte de
400.- euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement.
PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE8.), PERSONNE6.) et PERSONNE12.)
(ci-après « les consorts GROUPE1.) 3 ») s’opposent à la licitation des biens indivis.
Le nombre des coindivisaires et leurs droits resteraient encore à déterminer. La licitation
ne serait pas possible dès lors que PERSONNE6.) aurait accepté la succession sous
bénéfice d’inventaire. Une rectification de la déclaration de succession serait
indispensable.
Les consorts GROUPE1.) 3 rejettent la demande tendant à la vente de gré à gré. La
reddition des comptes devrait précéder le partage et la licitation des biens.
Il y aurait lieu à ordonner un sursis au partage et à ordonner l’expertise des immeubles
indivis afin d’en demander la valeur au jour du décès de PERSONNE13.).
La réintégration de PERSONNE12.) serait à prononcer parce qu’il aurait renoncé à la
succession à la suite d’un dol.
Il y aurait lieu de faire droit à la demande en nomination d’un administrateur pour
l’ensemble de la succession aux frais de la succession.
Il y aurait lieu de nommer un notaire pour rectifier la déclaration de succession.
Les consorts GROUPE1.) 3 réitèrent leur demande en production forcée de pièces contre
PERSONNE1.) et PERSONNE11.), et leur demande en reddition de comptes contre
PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE11.).
Ils demandent aussi que PERSONNE11.) rende compte d’un montant de 39.000.- euros
prélevé sur les comptes de la SCI de l’SOCIETE2.).
PERSONNE2.) conteste avoir occupé privativement l’immeuble sis à ADRESSE12.) et
avoir perçu des loyers.
3.3. PERSONNE3.)
PERSONNE3.) se rallie intégralement aux conclusions de PERSONNE1.) et sollicite
l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile de l’ordre de 1.500.- euros, ainsi que la condamnation des parties
adverses aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire.
Elle demande la condamnation des consorts GROUPE1.) à rapporter à la masse
successorale des fruits perçus relatifs à l’immeuble sis à L-ADRESSE12.).
Elle souligne qu’il aurait été convenu entre héritiers de confier la gestion des immeubles
indivis à PERSONNE11.) et conteste avoir perçu un quelconque montant depuis
l’ouverture de la succession. Elle aurait cosigné le contrat de bail du 14 septembre 2017
dans l’intérêt de la succession.
PERSONNE2.) dépasserait ses droits dans l’indivision successorale en exigeant de la
part des locataires que l’argent des loyers soit viré sur son compte personnel,
respectivement sur celui de PERSONNE8.).
Elle s’oppose à l’application de l’article 815 3° du Code civil, ceci en raison de la
mésentente existant entre parties et du manque de moyens financiers dans le chef des
parties adverses. La vente des immeubles permettrait alors d’éviter une longue expertise,
qui ne présenterait aucun intérêt réel pour l’indivision. La vente des immeubles
permettrait également aux parties adverses de l’acquérir en indivision.
Par ailleurs, suivant ordonnance du 9 novembre 2018, le Juge des référés aurait nommée
Maître Marguerite RIES comme administrateur provisoire de l’indivision successorale
de feue PERSONNE13.).
Elle s’oppose à ce qu’il soit sursis à statuer en raison de la plainte avec constitution de
partie civile qui ne serait qu’une manœuvre supplémentaire pour empêcher la vente de
l’immeuble et qui n’aurait même pas été versée en cause.
Postérieurement au jugement n° 2019TALCH08/00274 du 17 décembre 2019,
PERSONNE3.) demande le rejet de la demande en surséance à statuer, le rejet de la
demande sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil et d’ordonner la vente des
immeubles sur base de l’article 815 du Code civil.
En particulier, il ne serait pas prouvé qu’une action publique serait valablement engagée,
et l’action pénale serait sans incidence sur l’action civile (la vente des immeubles
n’aurait aucune incidence sur la procédure pénale). Il ne serait pas prouvé que la plainte
pénale aurait une quelconque incidence sur la décision à intervenir au civil.
3.4. PERSONNE11.)
PERSONNE11.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande
principale en la pure forme.
Il demande d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision entre lui-même et
PERSONNE13.),de procéder à la vente par licitation de l’immeuble sis à
ADRESSE26.)), et de nommer un notaire avec la mission de procéder aux opérations de
liquidation et de partage. Il se serait acquitté de 107.530.- euros pour ce bien immobilier
depuis le 10 octobre 2013, mais n’aurait plus garanti la solvabilité du compte bancaire
sur lequel serait prélevé le prêt depuis le 10 décembre 2020, aucun des héritiers
GROUPE1.) ne souhaitant assurer la partie qu’il devrait supporter. Le prêt ne serait plus
honoré depuis le 15 juillet 2021 et le bien serait menacé de faire l’objet d’une procédure
contentieuse de laquelle l’indivision devrait répondre. Il serait urgent que la licitation
soit ordonnée. Il serait aussi illégitime de laisser à la seule charge de PERSONNE11.)
l’avance de frais de gestion et de conservation des biens litigieux.
Il n’entend pas non plus rester dans l’indivision des biens suivants :
appartement sis à ADRESSE20.) (Espagne), ADRESSE21.), (acquis par le biais
de la SCI SOCIETE2.)) et
maison à ADRESSE22.) (France), ADRESSE27.), maison qui ne serait plus en
location depuis le 30 juin 2021, ne rapporterait plus aucun fruit, et qui n’aurait
pas fait l’objet de travaux de rénovation depuis le départ des anciens locataires.
PERSONNE11.) et PERSONNE13.) n’auraient jamais été propriétaires d’un terrain
situé à ADRESSE28.), le propriétaire n’ayant pas comparu devant le notaire.
Feue PERSONNE13.) aurait été seule propriétaire de la SCI SOCIETE6.) incluant la
maison sise à ADRESSE29.) (France), lieu dit ADRESSE10.).
La reddition de comptes relative à la gestion de l’immeuble sis à ADRESSE12.) serait
faite au moment du partage devant notaire. Les comptes sur lesquels les loyers et
cautions auraient été versés, auraient été utilisés exclusivement pour régler les factures
et frais indispensables à l’entretien et la conservation de l’immeuble. Il n’y aurait pas
lieu de retarder la procédure devant le tribunal.
La demande de production forcée de pièces serait non fondée, sinon prématurée. De
même, la production de relevés bancaires de l’année 2013 à 2014 ne serait pas possible,
alors que l’établissement de crédit aurait déjà fait valoir son impossibilité à en délivrer
copie pour cette période.
Il ne serait pas redevable du montant total de (41 x 850 =) 34.850.- euros au titre
d’indemnité d’occupation pour l’appartement sis dans la résidence ALIAS1.) à L-
ADRESSE16.) (lots n° 8 et 20) pour la période du DATE1.) au 10 février 2017 à raison
de 850.- euros par mois, parce qu’il ne serait pas prouvé qu’il aurait occupé cet
immeuble.
Il demande aussi le rejet de la demande en remboursement de frais non-justifiés. Maître
Alex WEBER n’aurait certainement pas procédé à ce paiement si les frais n’avaient pas
été justifiés.
Il donne aussi certaines explications relatives au sort des 39.000.- euros prélevés sur les
comptes de la SCI SOCIETE2.).
PERSONNE2.) aurait demandé aux locataires de l’immeuble sis à ADRESSE12.), à
procéder au règlement de leurs loyers sur un compte ouvert en son propre nom, voire
sur un compte au nom de PERSONNE8.).
Il demande aussi le rejet de la demande de surséance à statuer des consorts GROUPE1.)
2 et de leurs demandes sur le fondement des articles 815, 2°, et 815-11 du Code civil
pour être irrecevables sinon non fondées.
En particulier, il fait valoir qu’aucune affaire pénale relative à la même cause serait
pendante et qu’une éventuelle surséance à statuer serait problématique au vu de l’article
6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’exigence d’un
délai raisonnable.
Il entend volontairement procéder à une reddition de comptes quant à sa gestion des
immeubles sis à ADRESSE16.) et ADRESSE12.).
4. Motifs de la décision
Quant à la compétence matérielle du tribunal pour statuer sur la demande fondée sur
l’article 815-11 du Code civil
L’article 815-11 du Code civil confère dans ses alinéas 3° et 4° compétence au président
du tribunal d’arrondissement pour connaître de la demande d’un indivisaire en obtention
d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir. Une telle demande est
à porter non pas devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière de
référé, mais devant le président du tribunal d’arrondissement statuant, bien qu’en la
forme des référés, comme juge du fond dans le cadre des pouvoirs spécifiques lui
attribués par l’article 815-11 du Code civil en matière d’indivision, et qui l’amènent à
préjudicier au principal et à statuer au fond (Cour d’appel, 11 mai 2005, Pas., 33, p. 77).
Le fait que les pouvoirs attribués par l’article 815-11 du Code civil au président du
tribunal d'arrondissement sont ceux qui appartiennent au juge du fond s’impose en
raison tant de la nature des mesures qui y sont visées, que des critères auxquels leur
octroi est subordonné, et qui amènent le président du tribunal d'arrondissement à
trancher des contestations sérieuses pour pouvoir faire droit à la mesure sollicitée (Cour
d'appel (réf.), 1er mars 2017, n° 34/17, n° 43.998 du rôle).
L’article 815-11 du Code civil donne compétence exclusive au président du tribunal
d’arrondissement et non au tribunal lui-même, qui est incompétent pour statuer sur la
demande par un indivisaire de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision (Cour
d'appel Paris, 14e chambre B, 17 octobre 1997, n° 97/00616, JurisData n° 1997-
023147).
La demande basée sur l’article 815-11 du Code civil est à porter devant le président du
tribunal d'arrondissement, qui revêt la compétence de juge du fond et qui statue en la
forme des référés (Cour d’appel, 2 mai 2001, n° 25.009 du rôle), le tribunal
d’arrondissement est donc incompétent ratione materiae pour en connaître.
Le tribunal se déclare donc incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande
des consorts GROUPE1.) basée sur l’article 815-11 du Code civil.
Quant à la qualité d’héritier de PERSONNE12.)
PERSONNE12.) a renoncé à la succession de feue PERSONNE13.) par acte du 24 juillet
2014.
Par déclaration au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, devant le
greffier Gilles SCHUMACHER, le 19 juillet 2017, PERSONNE12.) a rétracté sa
renonciation à la succession. Il prétend qu’il n’aurait renoncé qu’en raison d’un dol
relatif au contenu de la succession.
Dans l’assignation en intervention du 9 février 2018, PERSONNE1.) note qu’au vue de
la rétractation de sa renonciation à la succession par PERSONNE12.), ce dernier « doit
intervenir dans la présente instance, ceci sous réserves de la recevabilité et de la validité
de l’acte de rétractation de la renonciation ».
Les autres parties à l’instance qui ont la qualité d’héritiers de feue PERSONNE13.)
n’ayant pas pris position sur cette problématique, et en vue de préserver le principe du
contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter les parties de
prendre position dans un corps de conclusions sur la question de la régularité de la
rétractation de sa renonciation à la succession de la part de PERSONNE12.).
Quant à l’incidence de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire de la succession par
PERSONNE6.)
Les consorts GROUPE1.) prétendent que PERSONNE6.) aurait accepté la succession
sous bénéfice d’inventaire et que cet état des choses aurait pour conséquence qu’aucune
licitation ne pourrait être ordonnée. Il en serait de même parce que la rectification de la
déclaration de succession serait indispensable.
Les autres parties dans l’instance qui ont la qualité d’héritiers de feue PERSONNE13.)
n’ayant pas pris position sur cette problématique, et en vue de préserver le principe du
contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter les parties de
prendre position dans un corps de conclusions sur l’incidence de l’acceptation de la
succession par PERSONNE6.) sous bénéfice d’inventaire.
Quant à l’incidence de la reddition des comptes sur la possibilité d’ordonner la
licitation demandée
Les consorts GROUPE1.) s’opposent à toute licitation des immeubles en indivision
parce que la reddition demandée devrait impérativement précéder le partage et a fortiori
la licitation des immeubles concernés.
Les autres parties dans l’instance qui ont la qualité d’héritiers de feue PERSONNE13.)
n’ayant pas pris position sur cette problématique, et en vue de préserver le principe du
contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter les parties à
prendre position dans un corps de conclusions à propos de l’incidence de la reddition de
comptes demandée sur la possibilité d’ordonner la licitation des immeubles.
Quant à la demande de surséance à statuer sur le fondement de la règle « le criminel
tient le civil en l’état »
Aux termes de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, « dans ce cas (i.e.
action civile poursuivie séparément de l’action publique, par la voie civile) l’exercice
en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique
intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile ».
La règle « le criminel tient le civil en l’état », qui est inscrite à l’article 3, alinéa 2, du
Code de procédure pénale, s’applique lorsqu’une action publique qui est de nature à
influer sur la décision civile est en cours devant une juridiction répressive. Cette règle
ne requiert pas comme condition d’application l’identité de la personne, ni même
l’identité des faits en cause dans les actions civile et pénale, mais il faut et il suffit que
la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera
rendue par la juridiction civile, ce qui est le cas chaque fois que le juge pénal sera amené
à trancher une question sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti
lorsqu’il rendra son jugement, le but du sursis à statuer étant d’éviter une éventuelle
contrariété des décisions à intervenir (Cour d’appel, 24 octobre 2012, n° 36995 du rôle).
L’application de cette règle, qui est d’ordre public et qui emporte obligation pour le juge
civil de surseoir à statuer en attendant qu’un jugement pénal soit rendu, requiert la
réunion de trois conditions :
1) L’action publique doit avoir été réellement mise en mouvement, soit devant une
juridiction d’instruction, soit devant une juridiction de jugement ; à noter que l’action
publique est considérée comme intentée par le réquisitoire introductif du parquet, par
une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, suivie
du paiement de la caution, ou encore une citation directe devant la juridiction répressive
de jugement ;
2) L’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit ;
3) Il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique (en ce sens : TAL
11 mai 2012, n° 139.913 du rôle ; TAL, 12 juillet 2016, n° 175.482 du rôle).
En l’espèce, figurent parmi les pièces :
une ordonnance du 29 mars 2019 de Madame le Juge d’instruction Carole
BESCH dont il résulte qu’une plainte à l’encontre de PERSONNE11.), de
PERSONNE1.) et Inconnu a effectivement été déposée entre ses mains en date
du 15 mars 2019 ;
un récépissé délivré par la Trésorerie de l’État constatant le dépôt de la somme
de 500.- euros tel que requis par la susdite ordonnance,
la plainte pénale entrée au cabinet du juge d’instruction à Luxembourg le 15 mars
2019.
Le tribunal constate que les conditions sub 1) et 3) sont remplies, et qu’il n’appert pas
du dossier que l’instruction pénale qui s’en est suivie soit achevée à ce jour.
En ce qui concerne la condition de l’existence d’un lien entre l’action publique et le
procès civil, il convient de noter que la simple possibilité que l’issue de la procédure
pénale puisse influer sur la réponse à donner à la demande civile suffit pour justifier la
surséance (Cour d’appel, 30 juin 1999, n° 20908 du rôle ; TAL, 4 juillet 2012, n° 142325
du rôle, Pas. 36, p. 180).
Il se dégage en l’occurrence du contenu de la plainte pénale versée que celle-ci a été
déposée par PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE8.) et PERSONNE12.)
contre PERSONNE1.), PERSONNE11.) et contre inconnu pour faux et usage de faux,
recel, recel successoral, escroquerie, dol frauduleux « sans préjudice quant à la
qualification exacte des faits soumis à appréciation ».
PERSONNE11.) aurait détourné à son profit des loyers pour des montants importants.
PERSONNE11.) n’aurait pas rendu compte de la gestion en qualité de gérant de la SCI
SOCIETE1.) et de la SCI SOCIETE3.), l’indivision étant propriétaire de la moitié des
parts sociales. Il aurait effectué des retraits pour un montant de 39.000.- euros. Il aurait
caché l’existence d’un appartement à ADRESSE20.) dont les loyers seraient perçus par
lui. Pour ces forfaits, il aurait bénéficié du soutien de PERSONNE1.).
Le tribunal rappelle qu’il est saisi d’une demande de PERSONNE1.) relative à la
succession de feue PERSONNE13.) et que les consorts GROUPE1.), tout en s’opposant
à la demande de PERSONNE1.), ont formé un certain nombre de demandes à l’égard
de PERSONNE11.) qui correspondent, en grande partie, à celles reprises dans la plainte
pénale.
Étant donné que l’action pénale porte donc, en partie sur des aspects repris dans les
demandes reconventionnelles des consorts GROUPE1.), l’éventuelle décision à
intervenir au pénal est de nature à exercer une influence sur la solution du litige dont est
saisi le tribunal de céans.
Il s’ensuit que le tribunal ne saurait, au stade actuel de la procédure, sans violer la règle
« le criminel tient le civil en état » continuer la procédure civile, à propos de ces
demandes reconventionnelles de la part des consorts GROUPE1.), sans attendre le
résultat de l’action pénale.
Cette règle a pour effet de retarder, parfois considérablement, le jugement d’une affaire.
Elle peut donc entrer en conflit avec l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme, qui prévoit que chacun a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai
raisonnable. Dans un arrêt du 13 octobre 2004 (REZETTE c. LUXEMBOURG -
Requête n° 73983/01), la Cour européenne des droits de l’homme a admis que le fait de
ne pouvoir se prononcer sur une procédure civile avant que la procédure pénale ne soit
achevée pouvait éventuellement être incompatible avec cette exigence du délai
raisonnable. En l’espèce, l’action pénale avait retardé pendant plus de huit ans le
traitement de la procédure civile et la Cour européenne a décidé qu’il y avait violation
de l’article 6 de la Convention.
Au Luxembourg, le texte de l’article 3 du Code de procédure pénale reste pour l’instant
en vigueur dans toute sa teneur.
Le tribunal rappelle que la règle « le criminel tient le civil en état » est justifiée par le
fait que le jugement pénal a, à l’égard de l'action civile intentée séparément, l’autorité
de chose jugée sur les points qui sont communs à l’action publique et à l’action civile.
Cette règle est d’ordre public. Il en résulte que, si les conditions sont réunies, la
surséance doit être prononcée, même d’office, par le juge et ce, à peine de nullité. Cette
nullité est d’ordre public également. Le juge ne peut passer outre la règle et refuser de
surseoir à statuer, même s’il est d'avis que l’action publique n’a aucune chance d'aboutir
à une condamnation ou même si les parties seraient d’accord de ne pas attendre la
décision pénale.
En effet, passer outre cette règle et poursuivre l’instruction de l’affaire civile reviendrait
à transgresser une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit l’autorité du juge,
compétent pour connaître du litige.
L’excès de pouvoir est notamment caractérisé par la méconnaissance par le juge de
l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels en s’arrogeant une prérogative que la loi ne lui
attribue pas, en ordonnant une mesure que les textes ne l’autorisent pas à prendre ou en
imposant aux plaideurs des obligations procédurales non prévues par le nouveau code
de procédure civile.
Il s’ensuit que le tribunal civil ne saurait, au stade actuel de la procédure, sans violer la
règle « le criminel tient le civil en état » continuer la procédure civile sans attendre le
résultat de l’action pénale et ce nonobstant le fait que l’inaction, sinon la lenteur des
instances pénales soient à l’origine d’actions en responsabilité passées, voire futures
pour dépassement du délai raisonnable.
Il y a partant lieu d’ordonner la surséance à statuer
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement n° 2019TALCH08/00274 du 17 décembre 2019,
se dit incompétent pour connaître de la demande fondée sur l’article 815-11 du Code
civil,
ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2023 en application de
l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile pour permettre à toutes les parties de
prendre position :
sur la question de la régularité de la rétractation de sa renonciation à la succession
de la part de PERSONNE12.),
sur la question de savoir si la prétendue acceptation de la succession par
PERSONNE6.), épouse PERSONNE7.), sous bénéfice d’inventaire aurait pour
conséquence qu’aucune licitation ne pourrait être ordonnée, et
à propos de l’incidence de la reddition de comptes demandée à l’égard de
PERSONNE1.) et PERSONNE11.) sur la possibilité d’ordonner la licitation des
immeubles ;
vu la plainte pénale (référence du parquet 17409/18/CD) enregistrée sous la référence
8138/19/CD auprès du cabinet de Madame le Juge d’instruction Carole BESCH ;
sursoit à statuer en attendant le résultat de l’action pénale, ceci en application de
l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les dépens ;
garde l’affaire en suspens.