Luxembourg labor court partially allowed overtime arrears claim while dismissing pre-2020 claims due to statute of limitations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for salary arrears prior to July 2020 due to the triennial statute of limitations. The court found the overtime claim for specific months between 2020 and 2022 valid and ordered the employer to pay the adjusted amount plus legal interest. Additionally, the court ruled in favor of the employee regarding the issuance of corrected pay slips and awarded a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2260 c.c.; Art. 238 N.C.P.C.: The triennial statute of limitations bars claims for unpaid wages predating the limitation period, while valid claims for specific overtime periods remain enforceable subject to procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1367/24
L-TRAV-449/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 24 AVRIL 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Mélissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 20 juillet 2023, sous le numéro fiscal 449/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
14 août 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue
à l'audience publique du 13 mars 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 juillet
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir condamner son employeur à lui payer les
montants suivants à augmenter des intérêts légaux :
-
arriérés de salaire pour la période de janvier 2020 à août 2022 :
5.423,97 euros
-
rémunération de congés pour la période de décembre 2020 à août 2022 : 1.566,05 euros
La requérante demande par ailleurs qu’il soit enjoint à la société défenderesse de lui remettre,
sous peine d’astreinte, des bulletins de salaire rectifiés pour la période de janvier 2020 à août
2022.
Elle conclut encore à voir condamner la partie adverse aux frais et dépens de l’instance et au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Finalement, elle demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience des plaidoiries du 13 mars 2024, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande relative
à la rémunération des jours de congé.
Elle a ramené sa demande en paiement d’arriérés de salaire du chef d’heures supplémentaires,
principalement, au montant brut de 3.145,09 euros pour la période allant de janvier 2020 à mai
2022. A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal tiendrait compte de la prescription triennale,
elle réclame le paiement d’un montant de 2.059,88 euros à titre d’arriérés de salaire pour la
période d’août 2020 à mai 2022.
Elle a encore indiqué qu’elle demandait la communication de fiches de salaire rectifiées pour
les seuls mois énumérés dans le décompte qu’elle a versé à l’audience.
A cette même audience, la société SOCIETE1.) SARL a conclu reconventionnellement à la
condamnation de la requérante à lui payer à titre de répétition de l’indu, principalement la
somme de 1.441,92 euros. A titre subsidiaire, elle demande le remboursement d’une somme de
1.215,24 euros.
Elle réclame par ailleurs reconventionnellement la condamnation de la requérante à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500 euros.
II. Les faits
Par contrat de travail du 14 mai 2018, PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.)
SARL en qualité d’agent de nettoyage, groupe 1, échelon 1 pour une durée de travail de 15
heures par semaine.
Dans sa requête, PERSONNE1.) explique que le temps de travail a été modifié à plusieurs
reprises au cours de la relation de travail par plusieurs avenants.
III. Les prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande en paiement d’arriérés de salaire, PERSONNE1.) fait plaider qu’elle
aurait, au cours de plusieurs mois, presté plus d’heures de travail que ce qui était prévu par le
contrat de travail tel qu’il était en vigueur au cours des mois en question. Alors même qu’il
s’agirait d’heures supplémentaires devant être majorées conformément aux dispositions du
Code du travail en matière d’heures supplémentaires, la société SOCIETE1.) SARL n’aurait
pas correctement rémunéré ces heures.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a produit un décompte dans le cadre duquel elle
détermine, pour chaque mois concerné, le nombre d’heures supplémentaires effectuées en
confrontant le nombre d’heures de travail renseignées par la fiche de salaire au temps de travail
mensuel qu’elle aurait dû prester en application du contrat de travail, respectivement de
l’avenant applicable.
Dans un second temps, elle multiplie le solde positif d’heures ainsi obtenu par le taux horaire
et par 0,4 en guise de majoration.
Pour la période allant de janvier 2020 à mai 2022, elle a abouti à un total redû du chef d’heures
supplémentaires de 4.956,11 euros bruts. Comme la société SOCIETE1.) SARL lui a versé, en
mars 2023, la somme brute de 1.811,02 euros à titre de « régularisation d’heures
supplémentaires », PERSONNE1.) réclame la condamnation de la société défenderesse à lui
payer un montant brut de 3.145,09 euros.
Pour le cas où une partie de sa demande serait prescrite, elle aboutit à la conclusion que pour
la période allant d’août 2020 à mai 2022, elle pouvait prétendre à un montant de 3.870,08 euros.
En tenant compte du paiement intervenu en mars 2023, PERSONNE1.) conclut dès lors, à titre
subsidiaire, à la condamnation de la société défenderesse à lui payer un montant brut de
2.059,88 euros.
La société SOCIETE1.) SARL conteste les demandes de la requérante.
Elle invoque en premier lieu la prescription triennale pour conclure à l’irrecevabilité du volet
de la demande relatif à la période antérieure au mois d’août 2020, la requête ayant été introduite
le 20 juillet 2023.
Elle conteste en second lieu les décomptes présentés par la requérante en ce qui concerne le
nombre d’heures supplémentaires mises en compte en invoquant l’article 7.5 de la convention
collective pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiment » (ci-après « la Convention
collective »).
La société défenderesse verse un premier décompte en vertu duquel, en application de l’article
7.5 précité, elle aboutit à la conclusion que pour la période de janvier 2020 à mai 2022, la
requérante pouvait, tout au plus, prétendre au paiement d’un montant de 595,78 euros à titre
d’heures supplémentaires.
Elle est par ailleurs d’avis qu’en tenant compte de la prescription triennale, il y aurait lieu de
ne prendre en considération que la période allant d’août 2020 à mai 2022. Pour cette période,
elle est d’avis, qu’en tenant compte de l’article 7.5 de la Convention collective, la requérante
pouvait tout au plus prétendre à 369,10 euros au titre des heures supplémentaires.
Comme, la société SOCIETE1.) SARL a versé, en mars 2023, la somme de 1.811,02 euros à
la requérante, elle conclut reconventionnellement à la condamnation de la requérante à lui
payer à titre de répétition de l’indu, principalement, la somme de (1.811,02-396,10=) 1.441,92
euros et, subsidiairement, la somme de (1.811,02 - 595,78=) 1.215,24 euros bruts.
Pour le cas où l’article 7.5 de la Convention collective ne serait pas applicable en l’espèce, la
société SOCIETE1.) SARL verse un second décompte aux termes duquel, pour la période allant
d’août 2020 à mai 2022, la requérante pourrait tout au plus prétendre au paiement d’un montant
brut de 3.722,17 euros au titre d’heures supplémentaires de sorte qu’en tenant compte du
paiement intervenu en mars 2023, il y aurait lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.),
tout au plus, à concurrence d’un montant de (3.722,17-1.811,02=) 1.911,15 euros bruts.
IV. Les motifs de la décision
La requête est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes prescrites
par la loi.
A. La prescription triennale
Suivant l’article 2277 du Code civil, « se prescrivent par trois ans les actions en paiement des
rémunérations de toute nature dues au salarié ».
La prescription de 3 ans est reprise par l’article L.221-2 du Code du travail en vertu duquel «
l’action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans
conformément à l’article 2277 du Code civil. (…) ».
Suivant l’article L.221-1 du même code, il faut entendre par les termes de « salaire,
appointements », « la rétribution globale du salarié, comprenant en dehors du taux en
numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les
gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de
même nature ».
Dans le cadre de la prescription triennale prévaut le caractère salarial de la créance, le caractère
de périodicité n’est pas une condition d’application de la prescription triennale (cf. JCL Travail
Traité, v° Salaire, Paiement, 4, 2010 ; Cour 17.3.2005 No 28031 du rôle).
La demande relative au paiement d’heures supplémentaires tombe sous le coup de la
prescription triennale.
Comme PERSONNE1.) a déposé sa requête en date du 20 juillet 2023, sa demande est prescrite
en ce qui concerne la période antérieure au 20 juillet 2020.
B. Le calcul des heures supplémentaires
PERSONNE1.) demande au Tribunal de constater que l’article 7.5 de la Convention collective
dont se prévaut la société SOCIETE1.) SARL est nul et non avenu en application de l’article
L.162-12 (6) du Code du travail.
Le contrat de travail du 14 mai 2018 conclu à temps partiel stipule à son article 4, alinéa 5 que
« le salarié pourra être amené exceptionnellement à prester des heures supplémentaires dans
les limites légales selon les besoins de l’entreprise. […] ». Il prévoit également à son article 9
que « la relation de travail entre parties est soumise à la convention collective ».
L’article 7.5 de la Convention collective prévoit que « La durée normale du travail fixée au
contrat de travail des salariés occupés à temps partiel peut, avec l’accord du salarié, être
augmentée de 50% par rapport au nombre d’heures fixées par le contrat de travail, sans pouvoir
dépasser le maximum de quarante heures par semaine suivant les besoins de l’entreprise sans
qu’il y ait lieu de payer des heures supplémentaires ».
D’après l’article L.123-5 du Code du travail, « est à considérer comme temps de travail
supplémentaire au sens de l’article L.123-4, sous 3, le temps de travail effectué par le salarié à
temps partiel au-delà des limites résultant de l’application des paragraphes (2) et (3) de l’article
L.123-1 ».
Or, aux termes des paragraphes (2) et (3) de l’article L.123-1 :
« (2) Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites journalières et
hebdomadaires fixées dans leur contrat de travail, à condition que la durée hebdomadaire
moyenne de travail, calculée sur une période de travail de quatre semaines consécutives, ne
dépasse pas la durée de travail hebdomadaire fixée au contrat de travail.
Est applicable l’article L.211-9.
(3) Sauf disposition contraire du contrat de travail, la durée de travail journalière et
hebdomadaire effective du salarié à temps partiel résultant de l’application des dispositions du
paragraphe (2) ne peut excéder plus de vingt pour cent la durée de travail journalière et
hebdomadaire normale fixée au contrat de travail.
L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la durée de
travail effective du salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail normale fixée par la loi
ou une disposition conventionnelle pour un salarié à plein temps du même établissement ou de
la même entreprise ».
Comme les dispositions précitées du Code du travail ont trait à la durée du temps de travail,
elles sont d’ordre public conformément à l’article L.010-1 du Code du travail.
L’article L.162-12(6) du Code du travail qui est relatif au contenu des conventions collectives
dispose que « toute stipulation contraire aux lois et règlements est nulle, à moins qu’elle ne soit
plus favorable pour les salariés ».
Dans la mesure néanmoins où l’article L.123-1 (3) du Code du travail prévoit expressément
qu’il est possible d’y déroger dans le contrat de travail, la limite de 20% de l’augmentation du
temps de travail y prévue n’est pas d’ordre public.
Il s’ensuit, qu’en application du paragraphe (3) de l’article L.123-1 du Code du travail et des
stipulations contractuelles précitées, le temps de travail journalier et hebdomadaire de la
requérante a pu être augmenté de 50% par rapport au nombre d’heures de travail par jour ou
par semaine fixé dans son contrat de travail. Il n’en demeure pas moins qu’en vertu du
paragraphe (2) de l’article L.123-1, la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur
une période de travail de quatre semaines consécutives, ne pouvait pas dépasser la durée de
travail hebdomadaire fixée au contrat de travail.
Le décompte présenté à titre principal par la société SOCIETE1.) SARL est partant à rejeter.
En effet, dans ce décompte la société applique l’augmentation de 50% sur le temps de travail
mensuel.
Force est de constater que le décompte que la société SOCIETE1.) SARL a présenté à titre
subsidiaire diverge du décompte présenté à titre subsidiaire par la requérante uniquement en ce
qui concerne le calcul appliqué à la détermination du temps de travail mensuel prévu par le
contrat de travail.
En effet, alors qu’PERSONNE1.) a calculé la durée du temps de travail mensuel en divisant le
nombre d’heures hebdomadaires prévu par le contrat par 5 (jours ouvrés par semaine) et en
multipliant le tout par le nombre de jours ouvrés dans le mois en question, la société
défenderesse a multiplié le nombre d’heures hebdomadaires prévu par le contrat par 52
(semaines par an) et elle a divisé le tout par 12 (mois).
Le Tribunal retient que pour convertir le temps de travail hebdomadaire en temps de travail
mensuel de la requérante dont le contrat de travail prévoit une rémunération par heure de
travail, il y a lieu d’appliquer la formule préconisée par la requérante, à savoir « (temps de
travail par semaine/5) x nombre de jours ouvrés dans le mois ».
Dans la mesure où aucun autre élément du décompte produit par la requérante à l’appui de sa
demande subsidiaire n’a pas été autrement contesté par la société SOCIETE1.) SARL, il y a
lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’PERSONNE1.) et de condamner la société
SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 2.059,88 euros à titre d’arriérés de salaire pour
des heures supplémentaires prestées aux mois d’août, septembre, octobre et novembre 2020,
janvier, février, mars, avril, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2021 et janvier,
février, avril et mai 2022.
Il y a également lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à remettre à la requérante
des fiches de salaire rectifiées pour les mois cités ci-dessus et d’assortir cette condamnation
d’une astreinte pour en garantir l’exécution.
Comme il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.) SARL reste
redevable d’arriérés de salaire à la requérante pour les heures supplémentaires prestées, il y a
lieu de la débouter de ses demandes principale et subsidiaire en répétition d’un indu.
C. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la
société SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité
posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante
l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses
intérêts, il y a lieu de faire droit, en son principe, à sa demande en paiement d’une telle
indemnité. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant de cette indemnité à 750 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation du chef d’arriérés de salaire
au vœu de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare recevable la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme ;
déclare irrecevable pour cause de prescription la demande d’PERSONNE1.) en
paiement d’arriérés de salaire pour la période antérieure au 20 juillet 2020 ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire du chef
d’heures supplémentaires à concurrence du montant de 2.059,88 euros pour les mois d’août,
septembre, octobre et novembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, septembre,
novembre et décembre 2021 et janvier, février, avril et mai 2022 ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.059,88 euros avec les intérêts légaux à compter du 20 juillet
2023, date du dépôt la requête, jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à la remise de fiches de salaire
rectifiées pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2020, janvier, février, mars,
avril, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2021 et janvier, février, avril et mai 2022 ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire rectifiées pour les mois d’août, septembre, octobre et
novembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, septembre, novembre et décembre
2021 et janvier, février, avril et mai 2022 dans la quinzaine de la notification du présent
jugement, sous peine d’une astreinte de 10 euros par document et jour de retard, le maximum
de l’astreinte étant fixé à 5.000 euros ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
à concurrence du montant de 750 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en répétition d’un prétendu indu et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.