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JPLTRAVAIL_1367 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allowed overtime arrears claim while dismissing pre-2020 claims due to statute of limitations.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for salary arrears prior to July 2020 due to the triennial statute of limitations. The court found the overtime claim for specific months between 2020 and 2022 valid and ordered the employer to pay the adjusted amount plus legal interest. Additionally, the court ruled in favor of the employee regarding the issuance of corrected pay slips and awarded a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 2260 c.c.; Art. 238 N.C.P.C.: The triennial statute of limitations bars claims for unpaid wages predating the limitation period, while valid claims for specific overtime periods remain enforceable subject to procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations labor law overtime arrears pay slips procedural indemnity exequatur civil procedure heures d'appoint

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 1367/24

L-TRAV-449/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 24 AVRIL 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Mélissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 20 juillet 2023, sous le numéro fiscal 449/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

14 août 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l'audience publique du 13 mars 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 juillet

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir condamner son employeur à lui payer les

montants suivants à augmenter des intérêts légaux :

-

arriérés de salaire pour la période de janvier 2020 à août 2022 :

5.423,97 euros

-

rémunération de congés pour la période de décembre 2020 à août 2022 : 1.566,05 euros

La requérante demande par ailleurs qu’il soit enjoint à la société défenderesse de lui remettre,

sous peine d’astreinte, des bulletins de salaire rectifiés pour la période de janvier 2020 à août

2022.

Elle conclut encore à voir condamner la partie adverse aux frais et dépens de l’instance et au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Finalement, elle demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

A l’audience des plaidoiries du 13 mars 2024, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande relative

à la rémunération des jours de congé.

Elle a ramené sa demande en paiement d’arriérés de salaire du chef d’heures supplémentaires,

principalement, au montant brut de 3.145,09 euros pour la période allant de janvier 2020 à mai

2022. A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal tiendrait compte de la prescription triennale,

elle réclame le paiement d’un montant de 2.059,88 euros à titre d’arriérés de salaire pour la

période d’août 2020 à mai 2022.

Elle a encore indiqué qu’elle demandait la communication de fiches de salaire rectifiées pour

les seuls mois énumérés dans le décompte qu’elle a versé à l’audience.

A cette même audience, la société SOCIETE1.) SARL a conclu reconventionnellement à la

condamnation de la requérante à lui payer à titre de répétition de l’indu, principalement la

somme de 1.441,92 euros. A titre subsidiaire, elle demande le remboursement d’une somme de

1.215,24 euros.

Elle réclame par ailleurs reconventionnellement la condamnation de la requérante à lui payer

une indemnité de procédure de 1.500 euros.

II. Les faits

Par contrat de travail du 14 mai 2018, PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.)

SARL en qualité d’agent de nettoyage, groupe 1, échelon 1 pour une durée de travail de 15

heures par semaine.

Dans sa requête, PERSONNE1.) explique que le temps de travail a été modifié à plusieurs

reprises au cours de la relation de travail par plusieurs avenants.

III. Les prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande en paiement d’arriérés de salaire, PERSONNE1.) fait plaider qu’elle

aurait, au cours de plusieurs mois, presté plus d’heures de travail que ce qui était prévu par le

contrat de travail tel qu’il était en vigueur au cours des mois en question. Alors même qu’il

s’agirait d’heures supplémentaires devant être majorées conformément aux dispositions du

Code du travail en matière d’heures supplémentaires, la société SOCIETE1.) SARL n’aurait

pas correctement rémunéré ces heures.

A l’audience des plaidoiries, la requérante a produit un décompte dans le cadre duquel elle

détermine, pour chaque mois concerné, le nombre d’heures supplémentaires effectuées en

confrontant le nombre d’heures de travail renseignées par la fiche de salaire au temps de travail

mensuel qu’elle aurait dû prester en application du contrat de travail, respectivement de

l’avenant applicable.

Dans un second temps, elle multiplie le solde positif d’heures ainsi obtenu par le taux horaire

et par 0,4 en guise de majoration.

Pour la période allant de janvier 2020 à mai 2022, elle a abouti à un total redû du chef d’heures

supplémentaires de 4.956,11 euros bruts. Comme la société SOCIETE1.) SARL lui a versé, en

mars 2023, la somme brute de 1.811,02 euros à titre de « régularisation d’heures

supplémentaires », PERSONNE1.) réclame la condamnation de la société défenderesse à lui

payer un montant brut de 3.145,09 euros.

Pour le cas où une partie de sa demande serait prescrite, elle aboutit à la conclusion que pour

la période allant d’août 2020 à mai 2022, elle pouvait prétendre à un montant de 3.870,08 euros.

En tenant compte du paiement intervenu en mars 2023, PERSONNE1.) conclut dès lors, à titre

subsidiaire, à la condamnation de la société défenderesse à lui payer un montant brut de

2.059,88 euros.

La société SOCIETE1.) SARL conteste les demandes de la requérante.

Elle invoque en premier lieu la prescription triennale pour conclure à l’irrecevabilité du volet

de la demande relatif à la période antérieure au mois d’août 2020, la requête ayant été introduite

le 20 juillet 2023.

Elle conteste en second lieu les décomptes présentés par la requérante en ce qui concerne le

nombre d’heures supplémentaires mises en compte en invoquant l’article 7.5 de la convention

collective pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiment » (ci-après « la Convention

collective »).

La société défenderesse verse un premier décompte en vertu duquel, en application de l’article

7.5 précité, elle aboutit à la conclusion que pour la période de janvier 2020 à mai 2022, la

requérante pouvait, tout au plus, prétendre au paiement d’un montant de 595,78 euros à titre

d’heures supplémentaires.

Elle est par ailleurs d’avis qu’en tenant compte de la prescription triennale, il y aurait lieu de

ne prendre en considération que la période allant d’août 2020 à mai 2022. Pour cette période,

elle est d’avis, qu’en tenant compte de l’article 7.5 de la Convention collective, la requérante

pouvait tout au plus prétendre à 369,10 euros au titre des heures supplémentaires.

Comme, la société SOCIETE1.) SARL a versé, en mars 2023, la somme de 1.811,02 euros à

la requérante, elle conclut reconventionnellement à la condamnation de la requérante à lui

payer à titre de répétition de l’indu, principalement, la somme de (1.811,02-396,10=) 1.441,92

euros et, subsidiairement, la somme de (1.811,02 - 595,78=) 1.215,24 euros bruts.

Pour le cas où l’article 7.5 de la Convention collective ne serait pas applicable en l’espèce, la

société SOCIETE1.) SARL verse un second décompte aux termes duquel, pour la période allant

d’août 2020 à mai 2022, la requérante pourrait tout au plus prétendre au paiement d’un montant

brut de 3.722,17 euros au titre d’heures supplémentaires de sorte qu’en tenant compte du

paiement intervenu en mars 2023, il y aurait lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.),

tout au plus, à concurrence d’un montant de (3.722,17-1.811,02=) 1.911,15 euros bruts.

IV. Les motifs de la décision

La requête est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes prescrites

par la loi.

A. La prescription triennale

Suivant l’article 2277 du Code civil, « se prescrivent par trois ans les actions en paiement des

rémunérations de toute nature dues au salarié ».

La prescription de 3 ans est reprise par l’article L.221-2 du Code du travail en vertu duquel «

l’action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans

conformément à l’article 2277 du Code civil. (…) ».

Suivant l’article L.221-1 du même code, il faut entendre par les termes de « salaire,

appointements », « la rétribution globale du salarié, comprenant en dehors du taux en

numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les

gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de

même nature ».

Dans le cadre de la prescription triennale prévaut le caractère salarial de la créance, le caractère

de périodicité n’est pas une condition d’application de la prescription triennale (cf. JCL Travail

Traité, v° Salaire, Paiement, 4, 2010 ; Cour 17.3.2005 No 28031 du rôle).

La demande relative au paiement d’heures supplémentaires tombe sous le coup de la

prescription triennale.

Comme PERSONNE1.) a déposé sa requête en date du 20 juillet 2023, sa demande est prescrite

en ce qui concerne la période antérieure au 20 juillet 2020.

B. Le calcul des heures supplémentaires

PERSONNE1.) demande au Tribunal de constater que l’article 7.5 de la Convention collective

dont se prévaut la société SOCIETE1.) SARL est nul et non avenu en application de l’article

L.162-12 (6) du Code du travail.

Le contrat de travail du 14 mai 2018 conclu à temps partiel stipule à son article 4, alinéa 5 que

« le salarié pourra être amené exceptionnellement à prester des heures supplémentaires dans

les limites légales selon les besoins de l’entreprise. […] ». Il prévoit également à son article 9

que « la relation de travail entre parties est soumise à la convention collective ».

L’article 7.5 de la Convention collective prévoit que « La durée normale du travail fixée au

contrat de travail des salariés occupés à temps partiel peut, avec l’accord du salarié, être

augmentée de 50% par rapport au nombre d’heures fixées par le contrat de travail, sans pouvoir

dépasser le maximum de quarante heures par semaine suivant les besoins de l’entreprise sans

qu’il y ait lieu de payer des heures supplémentaires ».

D’après l’article L.123-5 du Code du travail, « est à considérer comme temps de travail

supplémentaire au sens de l’article L.123-4, sous 3, le temps de travail effectué par le salarié à

temps partiel au-delà des limites résultant de l’application des paragraphes (2) et (3) de l’article

L.123-1 ».

Or, aux termes des paragraphes (2) et (3) de l’article L.123-1 :

« (2) Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites journalières et

hebdomadaires fixées dans leur contrat de travail, à condition que la durée hebdomadaire

moyenne de travail, calculée sur une période de travail de quatre semaines consécutives, ne

dépasse pas la durée de travail hebdomadaire fixée au contrat de travail.

Est applicable l’article L.211-9.

(3) Sauf disposition contraire du contrat de travail, la durée de travail journalière et

hebdomadaire effective du salarié à temps partiel résultant de l’application des dispositions du

paragraphe (2) ne peut excéder plus de vingt pour cent la durée de travail journalière et

hebdomadaire normale fixée au contrat de travail.

L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la durée de

travail effective du salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail normale fixée par la loi

ou une disposition conventionnelle pour un salarié à plein temps du même établissement ou de

la même entreprise ».

Comme les dispositions précitées du Code du travail ont trait à la durée du temps de travail,

elles sont d’ordre public conformément à l’article L.010-1 du Code du travail.

L’article L.162-12(6) du Code du travail qui est relatif au contenu des conventions collectives

dispose que « toute stipulation contraire aux lois et règlements est nulle, à moins qu’elle ne soit

plus favorable pour les salariés ».

Dans la mesure néanmoins où l’article L.123-1 (3) du Code du travail prévoit expressément

qu’il est possible d’y déroger dans le contrat de travail, la limite de 20% de l’augmentation du

temps de travail y prévue n’est pas d’ordre public.

Il s’ensuit, qu’en application du paragraphe (3) de l’article L.123-1 du Code du travail et des

stipulations contractuelles précitées, le temps de travail journalier et hebdomadaire de la

requérante a pu être augmenté de 50% par rapport au nombre d’heures de travail par jour ou

par semaine fixé dans son contrat de travail. Il n’en demeure pas moins qu’en vertu du

paragraphe (2) de l’article L.123-1, la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur

une période de travail de quatre semaines consécutives, ne pouvait pas dépasser la durée de

travail hebdomadaire fixée au contrat de travail.

Le décompte présenté à titre principal par la société SOCIETE1.) SARL est partant à rejeter.

En effet, dans ce décompte la société applique l’augmentation de 50% sur le temps de travail

mensuel.

Force est de constater que le décompte que la société SOCIETE1.) SARL a présenté à titre

subsidiaire diverge du décompte présenté à titre subsidiaire par la requérante uniquement en ce

qui concerne le calcul appliqué à la détermination du temps de travail mensuel prévu par le

contrat de travail.

En effet, alors qu’PERSONNE1.) a calculé la durée du temps de travail mensuel en divisant le

nombre d’heures hebdomadaires prévu par le contrat par 5 (jours ouvrés par semaine) et en

multipliant le tout par le nombre de jours ouvrés dans le mois en question, la société

défenderesse a multiplié le nombre d’heures hebdomadaires prévu par le contrat par 52

(semaines par an) et elle a divisé le tout par 12 (mois).

Le Tribunal retient que pour convertir le temps de travail hebdomadaire en temps de travail

mensuel de la requérante dont le contrat de travail prévoit une rémunération par heure de

travail, il y a lieu d’appliquer la formule préconisée par la requérante, à savoir « (temps de

travail par semaine/5) x nombre de jours ouvrés dans le mois ».

Dans la mesure où aucun autre élément du décompte produit par la requérante à l’appui de sa

demande subsidiaire n’a pas été autrement contesté par la société SOCIETE1.) SARL, il y a

lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’PERSONNE1.) et de condamner la société

SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 2.059,88 euros à titre d’arriérés de salaire pour

des heures supplémentaires prestées aux mois d’août, septembre, octobre et novembre 2020,

janvier, février, mars, avril, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2021 et janvier,

février, avril et mai 2022.

Il y a également lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à remettre à la requérante

des fiches de salaire rectifiées pour les mois cités ci-dessus et d’assortir cette condamnation

d’une astreinte pour en garantir l’exécution.

Comme il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.) SARL reste

redevable d’arriérés de salaire à la requérante pour les heures supplémentaires prestées, il y a

lieu de la débouter de ses demandes principale et subsidiaire en répétition d’un indu.

C. Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la

société SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité

posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.

En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante

l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses

intérêts, il y a lieu de faire droit, en son principe, à sa demande en paiement d’une telle

indemnité. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant de cette indemnité à 750 euros.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation du chef d’arriérés de salaire

au vœu de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare recevable la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme ;

déclare irrecevable pour cause de prescription la demande d’PERSONNE1.) en

paiement d’arriérés de salaire pour la période antérieure au 20 juillet 2020 ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire du chef

d’heures supplémentaires à concurrence du montant de 2.059,88 euros pour les mois d’août,

septembre, octobre et novembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, septembre,

novembre et décembre 2021 et janvier, février, avril et mai 2022 ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.059,88 euros avec les intérêts légaux à compter du 20 juillet

2023, date du dépôt la requête, jusqu’à solde ;

ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à la remise de fiches de salaire

rectifiées pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2020, janvier, février, mars,

avril, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2021 et janvier, février, avril et mai 2022 ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire rectifiées pour les mois d’août, septembre, octobre et

novembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, septembre, novembre et décembre

2021 et janvier, février, avril et mai 2022 dans la quinzaine de la notification du présent

jugement, sous peine d’une astreinte de 10 euros par document et jour de retard, le maximum

de l’astreinte étant fixé à 5.000 euros ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

à concurrence du montant de 750 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en répétition d’un prétendu indu et en déboute ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.