Court allows partial payment claim for duplex sale, deducting prior transfer and denying provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' claim partially founded, ordering the defendant to pay 8,750.82 euros after deducting a prior transfer of 3,002.05 euros. While the court rejected the defendant's prescription defense and awarded procedural costs, it denied the request for provisional execution due to the absence of an authentic title or prior judgment. The decision rests on the finding that the contractual condition for the final payment tranche was met despite the lack of formal key handover.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court allows a partial payment claim when a prior transfer reduces the debt, rejects prescription defenses based on contract terms, and denies provisional execution absent an authentic title or prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1373/24
L-CIV-443/23
Audience publique du 24 avril 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Simone PINTO ESTEVES, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Bofferdange
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET et
associés SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1730
LUXEMBOURG, 8, rue de l’Hippodrome, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B263981, représentée par son
gérant actuellement en fonctions
comparant à l’audience par Maître Anouck EWERLING, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 14
juillet 2023,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
firent donner citation à
PERSONNE3.) à comparaître le lundi, 21 août 2023 à 9.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société Etude d’avocats
PIERRET et associés SARL se présenta pour PERSONNE3.) et l’affaire fut fixée
aux fins de plaidoiries à l’audience du 20 décembre 2023, puis refixée au 20 mars
2024.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Simone
PINTO ESTEVES, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, et Maître
Anouck EWERLING, en représentation de la société Etude d’avocats PIERRET
et associés SARL, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 14 juillet 2023, PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) ont fait citer PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de
11.752,87 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12
janvier 2023, sinon de celle du 19 mai 2023, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et pour voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les demandeurs exposent que suivant acte de vente en état futur d’achèvement
conclu en date du 27 juillet 2010, ils ont vendu à la défenderesse un appartement-
duplex sis dans un immeuble en copropriété dénommé « Résidence
ADRESSE3.) », sis à ADRESSE4.), au prix en principal de 321.954,13 euros,
payable en plusieurs tranches.
Ils soutiennent qu’en dépit d’une mise en demeure du 11 février 2023, la
défenderesse resterait en défaut de régler la dernière tranche s’élevant à une
somme de 11.752,87 euros.
PERSONNE3.) soulève, à titre principal, la prescription de la demande sur le
fondement de l’article 189 du code de commerce.
La défenderesse fait valoir qu’il y aurait eu cinq appartements à vendre dans ledit
immeuble et qu’elle aurait acquis un de ces appartements par le biais d’une
annonce publiée sur le site internet SOCIETE1.).lu.
Il résulterait de cette annonce que PERSONNE1.) s’est présenté comme
promoteur et celui-ci se serait par la suite également comporté comme tel, à
savoir qu’il aurait fait la coordination des travaux de construction, il aurait été la
personne de contact et il aurait émis les factures relatives aux différentes
tranches tout en ayant facturé la TVA réduite de 3%.
S’y ajouterait qu’après la fin de la construction, les demandeurs auraient ouvert
une agence immobilière.
Ces éléments prouveraient que PERSONNE1.) a agi en qualité de commerçant
dans le cadre de ladite vente en état futur d’achèvement, de sorte que la
prescription décennale prévue par l’article 189 du code de commerce serait
applicable.
Comme la facture litigieuse daterait de 2011 et que la mise en demeure n’aurait
été émise qu’en 2023, la demande serait prescrite.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) demande à voir déclarer la demande non
fondée, en faisant valoir que la construction aurait été affectée de multiples vices
et malfaçons et qu’il n’y aurait jamais eu de remise des clefs officielle, de sorte
qu’elle aurait valablement pu refuser le paiement de la dernière tranche faisant
l’objet de la facture litigieuse.
La défenderesse précise qu’en raison de ces vices et malfaçons, elle n’aurait pas
voulu garder l’appartement et qu’elle l’aurait dès lors vendu rapidement, à savoir
en juillet 2012.
A titre plus subsidiaire, PERSONNE3.) conteste le montant réclamé au motif
qu’elle aurait réglé un acompte de 3.002,05 euros, de sorte qu’elle resterait
redevable tout au plus d’une somme de 8.750,82 euros.
Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les demandeurs concluent au rejet du moyen de prescription soulevé par
PERSONNE3.) au motif qu’ils n’auraient pas agi en qualité de commerçants et
ne rentreraient partant pas dans la définition de l’article 1er du code de commerce.
PERSONNE1.), aurait, en effet, à l’époque exercé la profession d’aide-soignant-
masseur, tandis que PERSONNE2.) n’aurait pas exercé de profession, et dans
le cadre de la vente avec PERSONNE3.), ils auraient agi comme maîtres
d’ouvrage privés, et non pas en qualité de promoteurs immobiliers. La
circonstance que sur le site de la construction il y aurait en 2009 eu un panneau
avec le nom de « PERSONNE4.) », en sus du fait qu’il ne serait pas établi qu’il
s’agirait du nom des demandeurs, ne serait en tout état de cause pas de nature
à prouver le contraire. Il en serait de même de la circonstance que deux ans
après la vente litigieuse, ils auraient ouvert une agence immobilière. Les
demandeurs affirment en outre qu’ils auraient facturé la TVA sur la demande
expresse de la défenderesse.
La prescription décennale prévue par l’article 189 du code de commerce ne serait
partant pas applicable.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir que seul PERSONNE1.) était
commerçant au moment de la vente litigieuse, de sorte que la prescription
décennale prévue par l’article 189 du code de commerce ne serait pas applicable
à l’encontre de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent également les vices et malfaçons
allégués qui ne seraient aucunement prouvés par la défenderesse. Celle-ci
n’allèguerait d’ailleurs même pas que lors de la revente de l’appartement, le prix
de vente qu’elle a touché aurait été moins élevé en raison de ces prétendus vices
et malfaçons.
A titre subsidiaire, ils demandent le paiement de la somme de 8.750,82 euros.
Il est constant en cause que suivant acte de vente en état futur d’achèvement
conclu en date du 27 juillet 2010, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vendu à
la défenderesse un appartement-duplex sis dans un immeuble en copropriété en
cours de construction, dénommé « Résidence
ADRESSE3.) », sis à
ADRESSE4.), au prix en principal de 321.954,13 euros, payable en onze
tranches, et que la dernière tranche, celle qui est actuellement litigieuse, s’élève
à une somme de 11.752,87 euros, et a fait l’objet d’une facture du 24 juin 2011.
La construction a été achevée en 2011, sans préjudice quant à la date exacte.
PERSONNE3.) a par la suite et sans préjudice quant à la date exacte, vendu ledit
appartement.
1. Quant à la prescription
PERSONNE3.) soulève l’exception de prescription, et, partant l’irrecevabilité de
la demande, sur base de l’article 189 du code de commerce.
Aux termes de l’article 189 du code de commerce, les obligations nées à
l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-
commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des
prescriptions spéciales plus courtes.
Il se dégage du libellé de l’article 189 du code de commerce, qu’il faut qu’une des
parties, au moins, au rapport d’obligation soit commerçante, qu’il suffit qu’une
des parties soit commerçante, quelle que soit sa position, débitrice ou créancière
et que l’obligation litigieuse soit née à l’occasion du commerce du cocontractant
commerçant.
D’après l’article 1er du code de commerce « Sont commerçants ceux qui exercent
des actes de commerce, et en font leur profession habituelle ».
L’article 2 la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales définit la profession de promoteur immobilier comme suit :
« 29° « promoteur immobilier » : l'activité commerciale consistant à s'obliger
envers le maître d'un ouvrage, à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen
de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction
d'un ou de plusieurs édifices, ainsi qu'à procéder ou à faire procéder, moyennant
une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques,
administratives ou financières concourant au même objet.
La qualification de commerçant suppose l'accomplissement répété d'actes de
commerce. L'accomplissement d'un seul acte de commerce par nature ou
l'accomplissement occasionnel de ce type d'acte ne permet pas de retenir la
qualification de commerçant. L'habitude implique la répétition des actes et des
opérations. La loi et la jurisprudence exigent que la réalisation des actes de
commerce soit habituelle et se confine à l'exercice d'une véritable profession
commerciale. Sont commerçants ceux dont l'activité professionnelle est d'exercer
des actes de commerce. La jurisprudence insiste sur la nécessité de la réunion
de ces deux éléments (Cour d’appel, 8 mai 2013, n°37291 du rôle).
En l’espèce, même à supposer que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient, dans
le cadre de l’acte de vente en état futur d’achèvement, effectivement agi en
qualité de promoteurs immobiliers, il n’en reste pas moins qu’il n’est toutefois
prouvé par aucune pièce du dossier qu’ils aient, à l’époque, exercé de façon
habituelle et répétée cette activité de promoteurs immobiliers.
En effet, la seule circonstance qu’ils ont par la suite constitué une société
commerciale dans laquelle ils ont exercé les fonctions d’administrateur,
respectivement d’administrateur-délégué, est dénuée de force probante, étant
donné, (i) qu’il y a lieu de rappeler que la seule participation à une société –
même commerciale – et l’exercice des fonctions de dirigeant d’une telle société
n’ont qu’un caractère purement civil et ne sont pas de nature à conférer à
l’associé-administrateur la qualité de commerçant, (ii) que l’objet social de cette
société tel que résultant des statuts versés en cause par la défenderesse n'établit
pas à lui seul que cette société s’adonne à l’activité de promoteur immobilier, et
(iii) qu’en tout état de cause, la constitution de cette société n’a eu lieu qu’en date
du 9 mai 2012, à savoir presque deux ans après la signature de l’acte de vente
en l’état futur d’achèvement litigieux.
Il s’ensuit que les conditions prévues par l’article 1er précité du code de commerce
ne sont pas réunies dans le chef de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), de
sorte qu’ils ne sont pas à qualifier de commerçants et que la prescription
décennale prévue par l’article 189 du code de commerce n’est dès lors pas
applicable.
Le moyen de prescription soulevé par PERSONNE3.) est partant à rejeter.
La demande, introduite par ailleurs dans les formes et délais de la loi, est à
déclarer recevable.
2. Quant au fond
Pour s’opposer au paiement du solde du prix de vente, la défenderesse se
prévaut de vices et malfaçons qui auraient affecté l’appartement faisant l’objet du
contrat de vente en état futur d’achèvement conclu entre parties, soulevant ainsi
l’exception d’inexécution.
L'exception d'inexécution, prévue par l’article 1134-2 du code civil, est le droit
qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son
obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.
L'exception d'inexécution donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente.
Destinée en effet à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation,
l’exception d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception
d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques
GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.).
Ainsi, l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du
cocontractant qu’il exécute son obligation.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le
créancier, victime de cette situation, doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il
n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le
contrat a été exécuté de manière défectueuse (TAL, 25 janvier 2002, numéro 70
210 du rôle).
Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges
RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).
Mais l’exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que le débiteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du
prix.
Il s’ensuit que PERSONNE3.) ne peut valablement invoquer l’exception
d’inexécution en raison des prétendus vices et malfaçons ayant affecté
l’immeuble faisant l’objet du contrat de vente conclu entre parties.
La défenderesse s’oppose encore à la demande au motif qu’il n’y aurait jamais
eu de remise des clefs formelle.
Aux termes de l’acte de vente en état futur d’achèvement, il est stipulé au point
I.2. « Conditions de paiement », que la dernière tranche de 11.752,87 euros est
payable lors de la remise des clefs.
Or, il n’est pas contesté par PERSONNE3.) - et d’ailleurs établi à suffisance de
droit par le fait qu’elle a pu procéder à la revente de l’appartement -, que la remise
des clefs a effectivement eu lieu à un moment donné même s’il n’y a pas eu de
remise des clefs formelle, de sorte que la condition contractuelle pour l’exigibilité
de la dernière tranche est remplie.
Dès lors, et indépendamment de toute autre considération juridique, la demande
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est fondée en son principe.
Il résulte ensuite d’un justificatif de la SOCIETE2.) qu’en sus des paiements
reconnus par les demandeurs, celle-ci leur a en outre versé pour le compte de
PERSONNE3.) en date du 15 juillet 2011 la somme supplémentaire de 3.002,05
euros.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer
fondée pour la somme de (11.752,87 – 3.002,05 =) 8.750,82 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 janvier 2023 jusqu’à solde.
3. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE3.) ne peut pas prétendre au paiement
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, tandis qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 400
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire
et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
rejette le moyen de prescription soulevé par PERSONNE3.) ;
déclare la demande recevable ;
la déclare fondée à concurrence de la somme de 8.750,82 euros ;
déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 8.750,82 euros (huit mille sept cent cinquante euros et quatre-vingt-
deux centimes), avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2023 jusqu’à solde
;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de 400 (quatre cents) euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
déboute PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière