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JPLCIVIL_1372 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's claim for unpaid fees as no contract existed prior to the alleged service period.

Numéro de cause JPLCIVIL_1372
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim inadmissible and non-founded, ordering them to bear the litigation costs. The defendant argued that no partnership contract existed before July 8, 2022, based on email evidence showing the agreement was only finalized on that date. Consequently, the plaintiff's invoice covering the period prior to this date was deemed unjustified, as no contractual relationship regarding temporary staff deployment had been established.

Regeste Legislator

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Articles 1101 et suivants du Code civil; Le contrat de partenariat n'a été conclu qu'au 8 juillet 2022, ce qui rend la facture émise pour une période antérieure non justifiée et la demande de paiement non fondée.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract formation partnership agreement invoice validity service period litigation costs commercial dispute evidence of contract retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et elle demande
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Texte complet

Répertoire No. 1372/24

L-CIV-624/22

Audience publique du 24 avril 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

représentée par la société INTERDROIT SARL, société à responsabilité limitée,

établie et ayant son siège social à L-4210 ESCH-SUR-ALZETTE, 40, rue de la

Libération, inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg

sous le numéro B217690, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats

du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette

comparant à l’audience par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette

e t

la société SOCIETE2.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse

comparant par Maître Albert JACO, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 25 novembre 2022, la

société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL-S à

comparaître le jeudi, 15 décembre 2022 à 15.00 heures devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut prise en délibéré

par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL-S et le prononcé fut fixé au

22 décembre 2022.

En date du 22 décembre 2022, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la

demande de Maître Albert JACO qui se présenta pour la société SOCIETE2.)

SARL-S et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 29 mars 2023,

puis refixée au 21 juin, ensuite au 6 décembre 2023 et finalement au 13 mars

2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Dogan DEMIRCAN, en représentation de la société INTERDROIT SARL, et

Maître Albert JACO furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 25 novembre 2022, la société SOCIETE1.)

SARL a fait citer la société SOCIETE2.) SARL-S à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner

à lui payer la somme de 6.792,18 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

mise en demeure du 9 juillet 2021, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

La demanderesse sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

700 euros, augmentée à l’audience des plaidoiries à la somme de 1.000 euros,

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et elle demande

au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société SOCIETE1.) SARL expose qu’elle serait une agence d’intérim qui

fournirait des salariés intermédiaires à des entreprises.

Suivant contrat de partenariat signé en date du 22 mai 2022, elle aurait mis à la

disposition de la défenderesse un salarié intérimaire en la personne de

PERSONNE1.).

L’article 2.2. dudit contrat de partenariat prévoirait la possibilité pour la société

utilisatrice d’embaucher le salarié mis à disposition, mais uniquement après une

période de carence de quatre mois, et stipulerait le paiement d’une compensation

financière à la demanderesse si la société utilisatrice embauche le salarié

intérimaire avant l’écoulement de cette période.

Or, il se serait avéré que la société SOCIETE2.) SARL-S a embauché

PERSONNE1.) dès le 27 juin 2022, soit deux mois après la signature du contrat

de partenariat, de sorte que conformément à l’article 2.2. précité, elle aurait droit

à une compensation financière.

Elle aurait dès lors adressé à la défenderesse une facture s’élevant à un montant

de 6.792,18 euros TTC et correspondant à la compensation financière due pour

la période du 27 juin au 22 septembre 2022.

La société SOCIETE2.) SARL-S demande à voir déclarer la demande non

fondée.

Elle fait valoir qu’il aurait été convenu entre parties que la demanderesse mette

à sa disposition un couvreur.

Or, PERSONNE1.) n’aurait disposé d’aucune expérience dans ce domaine et il

n’aurait en plus pas disposé d’un permis de conduire, de sorte qu’il serait parti

après une journée seulement, et sans que les parties n’eussent signé de contrat.

Ce ne serait en effet qu’en date du 7 juillet 2022 qu’elle aurait signé le contrat-

cadre dont se prévaut la partie adverse.

La défenderesse affirme qu’elle n’aurait pas été consciente des conditions qu’elle

signait et que la demanderesse lui aurait forcé la main pour renvoyer rapidement

le contrat, et elle fait encore valoir qu’il y aurait un déséquilibre entre les

prestations et la facturation, sans toutefois tirer la moindre conséquence juridique

de ces affirmations, et notamment sans soulever la nullité de la convention

conclue entre parties pour erreur ou pour dol.

Elle mentionne également la possibilité d’un serment décisoire, sans toutefois

formuler d’offre de preuve y relative.

La société SOCIETE2.) SARL-S précise encore qu’elle a effectivement

embauché PERSONNE1.) en date du 27 juin 2022, mais uniquement pour une

semaine pour préparer le matériel à monter sur le toit.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

1. Quant à la demande en surséance

En cours de délibéré, par courrier du 23 avril 2024, le mandataire de la société

SOCIETE2.) SARL-S demande au tribunal de surseoir à statuer sur base du

principe « Le criminel tient le civil en l’état », au motif qu’il aurait déposé le même

jour une plainte pénale devant le Procureur d’Etat de Luxembourg pour faux et

usage de faux, et que cette plainte viserait le contrat utilisé comme pièce par la

société SOCIETE1.) SARL devant servir à la condamnation de la défenderesse.

Au vœu de l’article 3, alinéa 2 du code d’instruction criminelle, l’exercice de

l’action civile introduite par la voie civile est suspendu tant qu’il n’a pas été

prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la

poursuite de l’action civile.

L’obligation imposée aux tribunaux civils par l’article 3, alinéa 2 précité de

surseoir à statuer au jugement tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur

l’action publique a notamment pour but de protéger la compétence respective

des juridictions et elle tend à éviter une contradiction entre la chose jugée au

pénal et la chose jugée au civil.

Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions

sont exigées: 1) l’action publique doit être effectivement mise en mouvement ; 2)

l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit ; 3) il ne doit

pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.

Cette règle n’est donc d’application qu’à condition que l’action publique ait été

réellement intentée, c’est-à-dire qu’une affaire pénale relative à la même cause

soit pendante devant une juridiction répressive de ce pays ou qu’un juge

d’instruction en soit saisi.

L’action publique n’est pas effectivement mise en mouvement par le dépôt d’une

plainte auprès du Procureur d’Etat, tel le cas en l’espèce.

S’y ajoute que la plainte n’est pas versée en entier, de sorte qu’il n’est pas

possible pour le tribunal de vérifier si cette plainte est susceptible d’avoir une

influence sur le présent litige.

Il s’ensuit que la demande en surséance est à rejeter.

2. Quant au fond

La demanderesse verse en cause un contrat qui renseigne la date du 2 – et non

pas du 22 - mai 2022 et qui est dûment signé par les deux parties.

Or, il résulte des pièces versées en cause par la défenderesse (i) que suivant

courriel du 2 mai 2022, la demanderesse a demandé à la société SOCIETE2.)

SARL-S de bien vouloir signer l’offre de partenariat afin d’organiser l’entretien

avec M. « PERSONNE2.) » - et non pas avec PERSONNE1.) -, et (ii) qu’aux

termes d’un courriel du 7 juillet 2022, elle lui demande de nouveau de lui renvoyer

l’offre de partenariat signée, ce qui établit indéniablement que l’offre n’était pas

encore signée à cette date, et ce qui est dûment corroboré par le contenu du

courriel du 8 juillet 2022, versé en cause par la demanderesse, qui est de la

teneur suivante :

« Bonjour, Monsieur PERSONNE3.),

Je vous demande de bien vouloir régler cette facture, car dans notre engagement

vous deviez passer Mr PERSONNE1.) en contrat chez nous.

Je vous ai fait confiance et vous deviez m’informer chaque matin quand il est

présent afin d’établir le contrat.

Vous vous douter bien que le recrutement de personnel (d’autant plus de

couvreur ou aide couvreur) est très compliqué, c’est pourquoi dans toutes nos

offres nous demandons un minimum de 694 heures avant l’embauche.

Vous n’avez pas respecté ce délai, c’est pourquoi comme stipulé dans l’offre de

prix qui vous a été envoyé avant la prise de poste nous vous facturons le

différentiel.

Nous souhaiterions continuer le partenariat avec vous dans les meilleures

conditions afin de continuer à vous aider dans votre recrutement. »

Il y a partant lieu de retenir que le contrat de partenariat n’a été signé qu’en date

du 8 juillet 2022.

Par voie de conséquence, aucune relation contractuelle n’a existé entre parties

concernant la mise à disposition d’un salarié intérimaire pour la période

antérieure à cette date, de sorte que la facture de la société SOCIETE1.) SARL,

qui est relative à une période antérieure, n’est pas justifiée.

A toutes fins utiles, il convient d’ajouter qu’il résulte de la facture litigieuse elle-

même que PERSONNE1.) a travaillé seulement sept heures pour la société

SOCIETE2.) SARL-S, ce qui corrobore encore la version de celle-ci.

La demande est dès lors à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SARL est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

S’agissant d’un litige de nature commerciale, le tribunal est amené à statuer en

matière commerciale.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL non fondée et en déboute ;

déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière