Court dismisses plaintiff's claim for unpaid fees as no contract existed prior to the alleged service period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible and non-founded, ordering them to bear the litigation costs. The defendant argued that no partnership contract existed before July 8, 2022, based on email evidence showing the agreement was only finalized on that date. Consequently, the plaintiff's invoice covering the period prior to this date was deemed unjustified, as no contractual relationship regarding temporary staff deployment had been established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1101 et suivants du Code civil; Le contrat de partenariat n'a été conclu qu'au 8 juillet 2022, ce qui rend la facture émise pour une période antérieure non justifiée et la demande de paiement non fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1372/24
L-CIV-624/22
Audience publique du 24 avril 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société INTERDROIT SARL, société à responsabilité limitée,
établie et ayant son siège social à L-4210 ESCH-SUR-ALZETTE, 40, rue de la
Libération, inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg
sous le numéro B217690, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats
du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette
comparant à l’audience par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette
e t
la société SOCIETE2.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Albert JACO, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 25 novembre 2022, la
société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL-S à
comparaître le jeudi, 15 décembre 2022 à 15.00 heures devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut prise en délibéré
par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL-S et le prononcé fut fixé au
22 décembre 2022.
En date du 22 décembre 2022, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la
demande de Maître Albert JACO qui se présenta pour la société SOCIETE2.)
SARL-S et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 29 mars 2023,
puis refixée au 21 juin, ensuite au 6 décembre 2023 et finalement au 13 mars
2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Dogan DEMIRCAN, en représentation de la société INTERDROIT SARL, et
Maître Albert JACO furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 25 novembre 2022, la société SOCIETE1.)
SARL a fait citer la société SOCIETE2.) SARL-S à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner
à lui payer la somme de 6.792,18 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
mise en demeure du 9 juillet 2021, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
La demanderesse sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
700 euros, augmentée à l’audience des plaidoiries à la somme de 1.000 euros,
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et elle demande
au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société SOCIETE1.) SARL expose qu’elle serait une agence d’intérim qui
fournirait des salariés intermédiaires à des entreprises.
Suivant contrat de partenariat signé en date du 22 mai 2022, elle aurait mis à la
disposition de la défenderesse un salarié intérimaire en la personne de
PERSONNE1.).
L’article 2.2. dudit contrat de partenariat prévoirait la possibilité pour la société
utilisatrice d’embaucher le salarié mis à disposition, mais uniquement après une
période de carence de quatre mois, et stipulerait le paiement d’une compensation
financière à la demanderesse si la société utilisatrice embauche le salarié
intérimaire avant l’écoulement de cette période.
Or, il se serait avéré que la société SOCIETE2.) SARL-S a embauché
PERSONNE1.) dès le 27 juin 2022, soit deux mois après la signature du contrat
de partenariat, de sorte que conformément à l’article 2.2. précité, elle aurait droit
à une compensation financière.
Elle aurait dès lors adressé à la défenderesse une facture s’élevant à un montant
de 6.792,18 euros TTC et correspondant à la compensation financière due pour
la période du 27 juin au 22 septembre 2022.
La société SOCIETE2.) SARL-S demande à voir déclarer la demande non
fondée.
Elle fait valoir qu’il aurait été convenu entre parties que la demanderesse mette
à sa disposition un couvreur.
Or, PERSONNE1.) n’aurait disposé d’aucune expérience dans ce domaine et il
n’aurait en plus pas disposé d’un permis de conduire, de sorte qu’il serait parti
après une journée seulement, et sans que les parties n’eussent signé de contrat.
Ce ne serait en effet qu’en date du 7 juillet 2022 qu’elle aurait signé le contrat-
cadre dont se prévaut la partie adverse.
La défenderesse affirme qu’elle n’aurait pas été consciente des conditions qu’elle
signait et que la demanderesse lui aurait forcé la main pour renvoyer rapidement
le contrat, et elle fait encore valoir qu’il y aurait un déséquilibre entre les
prestations et la facturation, sans toutefois tirer la moindre conséquence juridique
de ces affirmations, et notamment sans soulever la nullité de la convention
conclue entre parties pour erreur ou pour dol.
Elle mentionne également la possibilité d’un serment décisoire, sans toutefois
formuler d’offre de preuve y relative.
La société SOCIETE2.) SARL-S précise encore qu’elle a effectivement
embauché PERSONNE1.) en date du 27 juin 2022, mais uniquement pour une
semaine pour préparer le matériel à monter sur le toit.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
1. Quant à la demande en surséance
En cours de délibéré, par courrier du 23 avril 2024, le mandataire de la société
SOCIETE2.) SARL-S demande au tribunal de surseoir à statuer sur base du
principe « Le criminel tient le civil en l’état », au motif qu’il aurait déposé le même
jour une plainte pénale devant le Procureur d’Etat de Luxembourg pour faux et
usage de faux, et que cette plainte viserait le contrat utilisé comme pièce par la
société SOCIETE1.) SARL devant servir à la condamnation de la défenderesse.
Au vœu de l’article 3, alinéa 2 du code d’instruction criminelle, l’exercice de
l’action civile introduite par la voie civile est suspendu tant qu’il n’a pas été
prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la
poursuite de l’action civile.
L’obligation imposée aux tribunaux civils par l’article 3, alinéa 2 précité de
surseoir à statuer au jugement tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur
l’action publique a notamment pour but de protéger la compétence respective
des juridictions et elle tend à éviter une contradiction entre la chose jugée au
pénal et la chose jugée au civil.
Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions
sont exigées: 1) l’action publique doit être effectivement mise en mouvement ; 2)
l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit ; 3) il ne doit
pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.
Cette règle n’est donc d’application qu’à condition que l’action publique ait été
réellement intentée, c’est-à-dire qu’une affaire pénale relative à la même cause
soit pendante devant une juridiction répressive de ce pays ou qu’un juge
d’instruction en soit saisi.
L’action publique n’est pas effectivement mise en mouvement par le dépôt d’une
plainte auprès du Procureur d’Etat, tel le cas en l’espèce.
S’y ajoute que la plainte n’est pas versée en entier, de sorte qu’il n’est pas
possible pour le tribunal de vérifier si cette plainte est susceptible d’avoir une
influence sur le présent litige.
Il s’ensuit que la demande en surséance est à rejeter.
2. Quant au fond
La demanderesse verse en cause un contrat qui renseigne la date du 2 – et non
pas du 22 - mai 2022 et qui est dûment signé par les deux parties.
Or, il résulte des pièces versées en cause par la défenderesse (i) que suivant
courriel du 2 mai 2022, la demanderesse a demandé à la société SOCIETE2.)
SARL-S de bien vouloir signer l’offre de partenariat afin d’organiser l’entretien
avec M. « PERSONNE2.) » - et non pas avec PERSONNE1.) -, et (ii) qu’aux
termes d’un courriel du 7 juillet 2022, elle lui demande de nouveau de lui renvoyer
l’offre de partenariat signée, ce qui établit indéniablement que l’offre n’était pas
encore signée à cette date, et ce qui est dûment corroboré par le contenu du
courriel du 8 juillet 2022, versé en cause par la demanderesse, qui est de la
teneur suivante :
« Bonjour, Monsieur PERSONNE3.),
Je vous demande de bien vouloir régler cette facture, car dans notre engagement
vous deviez passer Mr PERSONNE1.) en contrat chez nous.
Je vous ai fait confiance et vous deviez m’informer chaque matin quand il est
présent afin d’établir le contrat.
Vous vous douter bien que le recrutement de personnel (d’autant plus de
couvreur ou aide couvreur) est très compliqué, c’est pourquoi dans toutes nos
offres nous demandons un minimum de 694 heures avant l’embauche.
Vous n’avez pas respecté ce délai, c’est pourquoi comme stipulé dans l’offre de
prix qui vous a été envoyé avant la prise de poste nous vous facturons le
différentiel.
Nous souhaiterions continuer le partenariat avec vous dans les meilleures
conditions afin de continuer à vous aider dans votre recrutement. »
Il y a partant lieu de retenir que le contrat de partenariat n’a été signé qu’en date
du 8 juillet 2022.
Par voie de conséquence, aucune relation contractuelle n’a existé entre parties
concernant la mise à disposition d’un salarié intérimaire pour la période
antérieure à cette date, de sorte que la facture de la société SOCIETE1.) SARL,
qui est relative à une période antérieure, n’est pas justifiée.
A toutes fins utiles, il convient d’ajouter qu’il résulte de la facture litigieuse elle-
même que PERSONNE1.) a travaillé seulement sept heures pour la société
SOCIETE2.) SARL-S, ce qui corrobore encore la version de celle-ci.
La demande est dès lors à déclarer non fondée.
Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SARL est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
S’agissant d’un litige de nature commerciale, le tribunal est amené à statuer en
matière commerciale.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL non fondée et en déboute ;
déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière