Court dismisses payment order objection and awards debt plus partial procedural costs to creditor company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order and upheld the plaintiff's claim for 5,950 euros. Although the defendant contested only the amount rather than the debt's validity, the court found the plaintiff justified in seeking procedural costs due to the defendant's failure to pay the undisputed advance. Consequently, the plaintiff was awarded the debt plus 300 euros in procedural fees, while the defendant's counterclaim for costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; contredit: When an objection is raised solely regarding the quantum of a debt without challenging its existence, the court may award procedural costs to the creditor if the debtor fails to pay the undisputed portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1364/24
Rôle n° L-OPA2-8328/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Melanie LOPES, avocat, en remplacement de Maître
Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Tisem QEDIRA, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître André HARPES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8328/23 rendue le
1er août 2023 par Béatrice HORPER, juge de paix à Luxembourg, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL fut sommée de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 5.950 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Cette ordonnance fut notifiée à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL en date du 8 août 2023.
Par courrier entré le 7 septembre 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL forma contredit contre la
susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 25 octobre 2023 à 15 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, l’affaire fut fixée à celle du 20 décembre 2023
(15H/JP.1.19) pour plaidoiries. Par la suite, les débats furent encore refixés à
deux reprises, d’abord au 14 février 2024 (15H/JP.1.19) et puis au 27 mars
2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 27 mars 2024, les
mandataires des parties préqualifiés firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
24 avril 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7
septembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé
contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8328/23 émise
par cette même juridiction en date du 1er août 2023 et la sommant de régler le
montant de 5.950 euros à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL du chef d’une facture du 24 mars 2023 restée impayée.
1)
Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 27 mars 2024, le mandataire de la partie
requérante précisa que celle-ci était une entreprise d’architecture intérieure et
qu’elle aurait été contactée par la partie requise pour procéder à
l’aménagement intérieur de ses bureaux.
Une offre de prix aurait été émise sous le n° D-2023-1041 le 14 février 2023
pour le montant TTC de 11.083,80 euros, mais les parties auraient convenu
d’un tarif forfaitaire de 8.500 euros TTC, offre acceptée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en date du 21 février 2023.
Il aurait encore été convenu entre les parties que la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL allait émettre une facture suivant l’avancement des
travaux, ce qu’elle aurait fait en émettant la facture n° F-ID2023-03-2218 du
24 mars 2023 pour un montant TTC de 5.950 euros.
Suivant le libellé du document, ce montant correspondrait à l’avancement
de travaux à raison de 70% suivant l’offre sus-énoncée.
La partie requérante se basa ensuite sur l’ensemble des échanges entre
parties desquels il résulterait qu’elle devrait après chaque réunion refaire de
nouveaux plans, adapter différents postes, réaliser des modifications, sans
qu’il ne résulte des débats ce qui était véritablement l’attente de la partie
adverse.
Elle aurait attendu à ce que la partie adverse procède pour le moins au
règlement de l’acompte demandé par facture du 24 mars 2023, ce que la partie
requise ne ferait pas en soulevant des moyens fantaisistes.
La demanderesse se basa sur les nombreux échanges ainsi que les copies
des prestations réalisées pour conclure au non-fondé du contredit et au bien-
fondé de ses prétentions.
Elle fit notamment état de ce que la société adverse n’aurait à aucun
moment émis des contestations, sérieuses ou non, de sorte qu’il y aurait lieu
de conclure à la facture acceptée.
En tout état de cause sollicita-t-elle une indemnité de procédure de 1.000
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, faisant
état de l’attitude de la partie adverse.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
souleva en premier lieu l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance
pour défaut d’intérêt à agir.
Il résulterait en effet de la requête qu’elle aurait été formulée le 27 mars
2023, partant à une date où la facture du 24 mars 2023 n’aurait pas encore
été échue. La créance n’aurait dès lors pas été exigible et la demande serait
à déclarer irrecevable pour être prématurée.
Subsidiairement et quant au fond, le mandataire de la partie requise estima
que le quantum de la facture était contesté.
Il releva notamment que les prestations fournies au jour de la facture ne
correspondraient pas à 70%, mais à tout au plus 30%, en procédant à une
analyse du devis, point par point, pour relever que les prestations auraient
atteint le point 10, au maximum le point 14 du devis. Suivant le recalcul, il
s’agirait d’un montant de 3.865,10 euros HTVA, correspondant à 4.483,52
euros TTC.
Sur question du Tribunal, la partie requise fit remarquer que les esquisses
figurant dans les pièces dateraient en partie d’avril 2023 et ne sauraient dès
lors être facturées en mars 2023.
Sur une autre question du Tribunal, le mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL dut reconnaître qu’il y eut un contrat
signé par son mandant et ne contesta pas que des prestations furent réalisées.
L’avocat de la défense conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête
faute d’intérêt pour agir et subsidiairement à voir débouter la partie adverse de
toutes ses prétentions, sinon à voir réduire le montant réclamé à celui résultant
d’un décompte réalisé par la partie requise, non versé, et portant sur un total
TTC de 4.483,52 euros.
Une offre de paiement quant à ce montant aurait été faite mais refusée de
l’autre côté de la barre.
Il faudrait mentionner que le principal point de discorde serait celui figurant
au devis sub 14, « recherches et conception des rendus et visualisations 3D
bureau de Monsieur PERSONNE1.) + 2 salles de réunion ». Les prestations
réalisées au-delà du point 14 devraient être rejetées car elles auraient été
réalisées postérieurement à la facture actuellement réclamée.
En tout état de cause, l’indemnité de procédure réclamée par la partie
adverse serait contestée pour être excessive et la partie requise en réclamerait
une reconventionnellement de 300 euros.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
répliqua en contestant l’irrecevabilité de la requête qui ne serait pas donnée
en l’espèce alors que la facture aurait été exigible à partir du jour de son
émission.
Quant au fond faudrait-il constater qu’aucune contestation n’aurait été
émise antérieurement à l’action en justice, de sorte que la facture aurait été
manifestement acceptée. Les contestations désormais émises ne seraient pas
non plus sérieuses.
L’avocat de la demanderesse entendit rappeler qu’en matière d’architecture
intérieure, beaucoup de travail serait réalisé en amont, avant que les projets
ne puissent être visualisés. Il ne serait dès lors pas possible de simplement
prendre le devis pour refaire un calcul, non autrement documenté, pour en
arriver à un quelconque montant qui, outre de ne pas être justifié par une
quelconque pièce, n'aurait pas non plus été payé.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait dû constater
que quoiqu’elle propose, la réaction adverse aurait toujours été la même, à
savoir que ce ne serait pas ce à quoi on se serait attendu ou ce que l’on aurait
imaginé. Aucune des conceptions n’aurait été considérée comme acceptable
au point que la société d’architecture intérieure aurait dû se demander si son
client regardait vraiment les documents lui soumis, voire ne voulait pas les
trouver à son goût.
Quant à la date figurant sur les documents versés en pièces, il faudrait
relever que d’autres versions, antérieures, auraient été émises, incluses dans
la période visée par la facture. Seule la dernière version aurait été versée en
pièce, nécessairement postérieure à la date de la facture. Il n’en serait pas
moins que des prestations auraient été fournies et que la demande en
paiement serait justifiée.
La demanderesse soutint avec insistance que les prestations auraient été
fournies jusqu’au point 23 de l’offre, partant correspondant à 70% du total
prévu. La circonstance que la partie adverse n’ait pas cru utile de contester la
facture, voire d’avancer les moyens actuellement développés antérieurement
à toute audience, sinon au moins de payer la part incontestée confirmerait son
impression qu’elle est de mauvaise foi. L’offre d’arrangement alléguée serait
formellement contestée et resterait à l’état de pure allégation.
La demanderesse originaire entendit encore contester la demande adverse
en allocation d’une indemnité de procédure de 300 euros et maintint
l’ensemble de ses moyens pour le surplus.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL fit constater que la
société requérante aurait la qualité d’architecte, exercerait une profession
libérale qui ne serait pas éligible pour plaider la facture acceptée.
Elle insista qu’une offre d’arrangement aurait été faite pour le montant de
3.000 euros, refusée par l’autre partie, et maintint l’ensemble de ses moyens
pour le surplus.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’une facture
d’acompte de 70% réclamée par une société d’architecte d’intérieur par
rapport à son client qui conteste, relevant d’abord l’irrecevabilité de la requête
pour défaut d’intérêt à agir et ensuite le non-fondé de la demande originaire
faute de réalisation de 70% des prestations prévues.
Il échoit tout d’abord de préciser que la date figurant sur la requête ne
saurait justifier une cause de nullité, l’intérêt pour agir étant par ailleurs une
constatation de fond, non de recevabilité.
Si la requête est effectivement datée au 27 mars 2023, il n’en est pas moins
qu’il résulte tant de l’entrée de la demande aux services de la Justice de Paix
de Luxembourg (31 juillet 2023) que des éléments objectifs du dossier qu’il
s’agit manifestement d’une erreur matérielle.
Ainsi peut-on lire dans les échanges entre les parties, postérieurement à la
date assumée de la requête, que la requérante émet rappel sur rappel de la
facture actuellement réclamée sans qu’il ne soit question d’action en justice.
Les répliques de la partie défenderesse ne contiennent pas non plus une
quelconque référence à une action en justice pendante.
Au vu des éléments objectifs du dossier ensemble la date d’entrée de la
requête au service afférent de la Justice de Paix de Luxembourg, le Tribunal
arrive à la conclusion que la date figurant sur la requête est erronée et qu’il
devrait s’agir de celle du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, même à supposer qu’elle ait effectivement été émise le 27 mars
2023, le Tribunal ne s’en est trouvé saisi que le 31 juillet 2023, partant à une
date où la facture réclamée était bel et bien échue.
Le premier moyen avancé par la défense est partant à rejeter comme non
fondé.
Quant au fond, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut
au bien-fondé de sa demande au regard du défaut de contestations sérieuses,
autres que les critiques sur l’esthétique du concept ou le non-achèvement des
attentes adverses, de la facture en cause, invoquant le principe de la facture
acceptée.
La société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL conteste
l’applicabilité de ce principe alors que la demanderesse exercerait une activité
libérale non assujettie aux conceptions commerciales, notamment l’article 109
du Code de commerce.
« Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes
se constatent par une facture acceptée ou par la correspondance.
En ce qui concerne la preuve résultant de la facture acceptée, l’article
précité instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente. Pour les
autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre
ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de
l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, arrêt
n° 16/2019, n° 4072 du registre).
Il en découle que pour les engagements commerciaux autres que les
ventes, pour lesquels il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation
constitue une présomption de l'homme de conformité de la facture par rapport
aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière pourra donc
faire preuve de la réalité du contrat, mais cette question sera toujours soumise
à l'appréciation du juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non
seulement contester l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation
est établie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la
facture.
Pour les contrats de louage de services, tel que celui allégué en l’espèce, il
est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai
à partir de la réception de la facture contre celle-ci permet de présumer que le
client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il
appartient au débiteur de renverser cette présomption simple.
Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui
appartient d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de
mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation.
Les règles ayant ainsi été rappelées il y a lieu d’en apprécier l’application
conforme au présent cas d’espèce.
L’appelante reproche d’abord au tribunal de ne pas avoir considéré que
dans la mesure où les documents litigieux émanent d’un architecte, ils ne
seraient pas à qualifier de factures mais de notes d’honoraires de sorte que la
théorie de la facture acceptée ne saurait trouver application en l’espèce. Elle
ajoute également qu’une société d’architectes, même constituée sous la forme
commerciale, a un objet civil et ne peut pas être assimilée à un commerçant
et ainsi se prévaloir de la théorie de la facture acceptée.
Aux termes de l’article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, les sociétés dont l’objet est civil, mais qui se
constituent sous la forme de l’une des sociétés commerciales énumérées à
l’article 2 de la même loi seront, « (…) ainsi que les opérations qu’elles feront,
(…) commerciales et soumises aux lois et usages du commerce ».
Or, parmi les lois et usages du commerce figurent le principe de la liberté
de la preuve et, notamment, la théorie de la facture acceptée (Cour d’appel 23
octobre 2014, n° 39632 ; Cour d’appel 20 janvier 2016, n° 40259).
La contestation tenant à l’applicabilité du principe de la facture acceptée
concernant des mémoires d’honoraires établis par les professions libérales
n’est en conséquence pas pertinente, dès lors que la note d’honoraires émane
non d’une personne privée exerçant la profession libérale d’architecte, mais
d’une société commerciale. » (CA, 9e chambre, 5 mai 2023, n° 53/23 -IX-
COM).
Il suit de l’analyse qui précède que le principe est bien applicable entre
sociétés commerciales, comme en l’espèce.
Le Tribunal se doit dès lors de vérifier si des contestations sérieuses ont été
invoquées à l’encontre de la facture en question ou non.
Quoiqu’aucune contestation, à l’exception de
celles relatives aux
conceptions d’esthétique du projet, n’ait été émise antérieurement à l’action
en justice, il en a toutefois été émises dans le cadre du contredit, mettant en
doute la proportionnalité des prestations réalisées par rapport au pourcentage
indiqué, soit 70%.
La partie requise tente d’établir, à partir des pièces soumises, que la société
requérante n’aurait réalisé des prestations que jusqu’à concurrence de 30%
en s’adonnant à un recalcul non autrement reproduit dans ses pièces.
Elle avance notamment que les dernières esquisses auraient été émises
postérieurement à la facture et ne sauraient plus être prises en considération.
Force est toutefois de constater que suivant les développements de la
demanderesse et des mentions faites dans les échanges de courriels, elle a
déjà procédé à la réalisation des esquisses antérieurement, devant les refaire
après chaque rencontre avec les responsables de la société adverse et
justifiant de ce fait du bien-fondé de leur insertion dans la facture litigieuse.
Dans la mesure où ni le contrat, ni la réalisation de prestations ne sont
contestés par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL qui n’est
pas en mesure d’établir avec pièces à l’appui ses prétentions, voire qui
n’entend même pas régler le montant qu’elle considère comme incontesté, il
échoit de déclarer le contredit non fondé et la demande originaire fondée et
justifiée.
Les deux sociétés concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à titre principal pour le
montant de 1.000 euros et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL à titre reconventionnel pour le montant de 300 euros.
Quoiqu’aucune indemnité de procédure n’ait été demandée dans la requête
introductive d’instance, les contestations émises par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL ne portent que sur le montant, non sur le principe.
La demande principale en allocation d’une indemnité de procédure est
partant à déclarer recevable en son principe.
Il résulte des pièces soumises et des explications données que malgré
obtention d’un contrat pour la réalisation de l’aménagement intérieur des
bureaux de la société requise, la demanderesse ne semble pas pouvoir
satisfaire aux attentes de celle-ci qui en plus n’entend aucunement régler la
facture d’acompte pourtant dûment justifiée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’est en conséquence
vu obligée d’agir en justice et d’engager des frais qu’il serait inéquitable de
laisser à sa seule charge.
La demande est partant à déclarer partiellement fondée en son quantum, le
montant de 300 euros étant jugé adéquat.
La demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure
est recevable pour avoir été présentée suivant les formes légales.
Or, eu égard à l’issue de l’instance, elle est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’espèce la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit non fondé et en déboute,
dit fondée la demande originaire en paiement,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de
5.950 (cinq mille neuf cent cinquante) euros, avec les intérêts légaux à partir
du 8 août 2023, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, et jusqu’à solde,
dit les demandes accessoires en allocation d’une indemnité de procédure,
principale et reconventionnelle, recevables,
dit la demande principale en indemnité de procédure partiellement fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de
300 (trois cents) euros,
dit la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de
procédure non fondée et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN