Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1363 Généré par l'IA

Contract formation requires mutual consent; unilateral acceptance of terms without signature does not create a binding contract.

Numéro de cause JPLCIVIL_1363
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff sued to enforce registration fees based on the defendant's acceptance of general terms. The court found no binding contract existed because the defendant never signed the specific registration agreement or paid the deposit. Consequently, the plaintiff's claim for fees was dismissed, but the defendant's request for procedural costs was partially allowed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1108 et suivants du Code civil; A contract requires the meeting of minds and mutual consent; unilateral acceptance of general terms without a signed specific agreement or performance does not constitute a valid contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract formation mutual consent unilateral acceptance registration fees procedural costs general terms binding agreement sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
solde, d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240
article 1134-1 du Code civil
La demande serait basée sur l’article 1134-1 du Code civil eu égard au
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 1363/24

Rôle n° L-CIV-686/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son

représentant légal actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Sonia ZENITI, avocat, en remplacement de Maître Max

MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, ce dernier

représentant dans le cadre de la présente procédure la société

à

responsabilité limitée E2M SARL, inscrite au barreau de Luxembourg, ayant

mandat pour défendre les intérêts de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,

et :

1) PERSONNE1.), étudiant, demeurant en France à F-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), opérateur, demeurant en France à F-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, ce dernier représentant dans le cadre de la présente procédure

la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL, inscrite au barreau de

Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 27

octobre 2023, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S fit donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître le 7

décembre 2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice de Paix de

Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 7 décembre 2023, les débats furent fixés au 31

janvier 2024 (15H/JP.1.19). Par la suite, ils furent encore reportés à deux

reprises, d’abord au 13 mars 2024 (15H/JP.1.19) et puis au 27 mars 2024

(15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 27 mars 2024, les

mandataires des parties préqualifiés firent retenir l’affaire pour plaidoiries et

furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

24 avril 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 27 octobre 2023, la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S a fait donner citation à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour

voir statuer sur sa demande en condamnation des deux parties citées,

solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune pour sa part, au paiement du

montant de 7.500 euros correspondant aux frais d’inscription et d’acompte

dans le cadre d’un contrat conclu avec la demanderesse relatif à des cours de

formation

dispensés

par

l’école

privée

ENSEIGNE1.),

en

abrégé

ENSEIGNE1.), ce montant à majorer des intérêts légaux à partir du 31 août

2020, jour de la mise en demeure, sinon de la demande en justice et jusqu’à

solde, d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

1)

Les moyens des parties :

À l’appui de son acte introductif d’instance, la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S exposa avoir pour objet l’organisation

de cours et de formations dispensés par l’école privée ENSEIGNE1.).

Celle-ci aurait été contactée le 27 avril 2023 par PERSONNE1.) via le

formulaire d’inscription en ligne et l’intéressé aurait été invité à une réunion

d’information du 4 mai 2023. La partie citée aurait confirmé sa participation et

le lendemain de celle-ci, le 5 mai 2023, elle aurait requis l’avis de la requérante

quant à son curriculum vitae ainsi que son profil MEDIA1.) en vue de son

insertion dans le monde professionnel. Il aurait également demandé auprès

de quelles sociétés il pourrait réaliser un stage.

La requérante en déduit un intérêt manifeste de PERSONNE1.) de rejoindre

l’école privée ENSEIGNE1.).

Une inscription administrative aurait été réalisée par la partie citée le 10 mai

2023 pour suivre le programme de Master en management et stratégie

d’entreprise par complétion et signature du formulaire afférent et sa remise. Le

père de l’intéressé, PERSONNE2.), y aurait indiqué s’engager comme payeur

et garant des engagements financiers de son fils.

Les conditions générales auraient également été renvoyées signées à cette

même date.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S se basa

sur l’article 7 des conditions générales pour en déduire la formation d’un

contrat entre parties par suite de l’acceptation par signature des conditions

générales, le retour signé du contrat d’inscription ainsi que le règlement de

l’acompte.

Elle entendit préciser que dans la pratique, aucun acompte ne serait

demandé, mais qu’une fois les deux autres conditions remplies, une facture

serait émise pour les frais d’inscription ou d’acompte de 500 euros et les frais

de scolarité pour l’année de 7.000 euros, soit pour un total de 7.500 euros.

Selon l’article 8 desdites conditions générales, ces frais resteraient dus en

cas d’abandon de cours et que par la signature des conditions générales,

« l’étudiant déclare s’engager financièrement auprès de l’établissement

ENSEIGNE1.) pour la somme ttc de 7.500 euros annuel (…) ».

Les conditions générales prévoiraient en leur article 11 une clause de

rétractation dans un délai de quinzaine à compter du jour de la signature du

contrat d’inscription, cas dans lequel l’intégralité des frais serait remboursée.

Ce n’aurait été que par suite de l’expiration de ce délai que la facture pour

le montant de 7.500 euros aurait été adressée à PERSONNE1.).

Un rappel aurait été envoyé à l’intéressé le 26 juin 2023. Il serait resté sans

réaction de sa part. Par un courriel du 21 août 2023, un nouveau rappel aurait

été envoyé avec un délai de paiement jusqu’au 30 août 2023.

PERSONNE1.) y aurait répondu par courriel du 29 août 2023 en précisant

vouloir se rétracter du contrat qui, selon la demanderesse, serait entré en

vigueur le 26 mai 2023. Cette circonstance aurait été rappelée à l’intéressé

par une réponse du même jour avec indication qu’il aurait confirmé son

inscription suivant un appel téléphonique ayant eu lieu en juillet 2023 et

n’aurait pas fait usage de son droit de rétractation durant la période prévue à

cette fin.

La partie citée aurait par un courriel toujours du même jour réitéré son

intention de se rétracter.

Malgré une mise en demeure du 31 août 2023, la facture du 26 mai 2023

resterait toujours impayée, de sorte que la demanderesse conclut à contrainte

judiciaire à l’encontre des deux parties citées.

Conformément à l’article 12 des conditions générales signées, la juridiction

compétente serait celle du lieu de signature et de la prestation de services, à

savoir le Grand-Duché de Luxembourg, plus spécifiquement le Tribunal de

Paix ou le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, quel que soit le lieu de

résidence de l’étudiant.

La loi applicable serait la loi luxembourgeoise.

La demande serait basée sur l’article 1134-1 du Code civil eu égard au

contrat conclu entre parties et à ses termes les liant par conséquent.

L’indemnité de procédure réclamée serait due eu égard à l’iniquité de

laisser les frais engagés dans la présente instance en justice à la seule charge

de la demanderesse.

Lors des débats à l’audience du 27 mars 2024, le mandataire de la partie

demanderesse se limita à présenter la citation pour en conclure un

engagement clair et précis de PERSONNE1.) par la signature du contrat et le

défaut de rétractation dans le délai prévu à cette fin. Il estima que le montant

de la facture, indiquée dans la citation comme ayant été émise le 26 mai 2023,

mais ne l’ayant été en fait que le 26 juin 2023 comme cela résulte des pièces,

devrait lui revenir.

Il résulterait clairement des échanges entre parties que PERSONNE1.)

aurait eu un intérêt certain à vouloir suivre des cours auprès de l’école privée

concernée, circonstance corroborée par le retour signé tant du contrat

d’inscription que des conditions générales. Par cette signature, il se serait

engagé financièrement auprès de la demanderesse et devrait en conséquence

régler le montant de la facture, même après une rétractation hors délais de sa

part.

La facture n’aurait par ailleurs aucunement été contestée par les parties

défenderesses au moment de son émission, ni dans un délai raisonnable.

Sur question du Tribunal, le mandataire de la partie demanderesse ne put

justifier des motifs d’une condamnation solidaire des deux parties citées et

maintint la formulation telle que faite dans la citation.

Le mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) confirma la prise de

contact de l’étudiant avec l’ENSEIGNE1.), partant la société requérante. Il

soutint toutefois l’absence de pièce versée pour corroborer les déclarations de

la partie adverse quant à une signature d’un contrat qui aurait été émis en mai

2023.

Suivant les conditions générales versées par la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, trois conditions seraient nécessaires

pour qu’il y ait formation d’un contrat, à savoir la signature d’un contrat, la

signature des conditions générales et le paiement d’un acompte pour

l’inscription de 500 euros.

Or, même en présence de conditions générales signées, aucun contrat ne

serait versé ni aucun paiement d’acompte prouvé.

Pour la défense, le délai de rétractation n’aurait dès lors pas pu prendre

effet alors que la preuve de la formation du contrat, telle que prévue par les

conditions générales, ne serait pas rapportée.

Les parties citées auraient compris la stratégie adverse de prétendre à une

formation de contrat et son exécution. Or, PERSONNE1.) n’aurait même pas

eu une réponse « dans les 48 heures » telle que promise à la suite de son

courriel du 26 mai 2023, mais seulement au mois de juin, partant pratiquement

un mois plus tard.

La société adverse aurait du mal à respecter ses propres conditions

générales. Ainsi elle n’aurait pas répondu au postulant dans un délai

rapproché, ni ne l’aurait mis en contact avec des sociétés pour la réalisation

d’un stage, contrairement aux engagements donnés sur son site internet.

La partie adverse serait encore en mal de rapporter par pièces la preuve

d’un engagement ferme de la partie citée. L’article 7 prévoirait encore une

réserve de l’activation du contrat, à supposer que toutes les autres conditions

soient remplies, à savoir la validation par la direction pédagogique. Celle-ci ne

résulterait d’aucun élément tangible et ce serait en vain que la société tenterait

de rapporter la preuve de la formation effective d’un contrat entre parties.

Les parties citées conclurent dès lors au débouté de la demanderesse.

À titre subsidiaire et à supposer que le Tribunal considère qu’il y a eu

formation effective d’un contrat, les défendeurs contesteraient l’application de

la solidarité. Celle-ci ne saurait se présumer et devrait résulter d’un

engagement des parties, ce qui ne serait pas le cas.

Il faudrait encore considérer la qualité de PERSONNE2.) qui se serait

engagé comme garant, partant qui ne devrait être inquiété qu’en cas de preuve

d’un défaut de paiement dans le chef de son fils.

Il ne saurait y avoir une condamnation solidaire en conséquence.

Pour la défense, il y aurait lieu de débouter la demanderesse de ses

prétentions à l’encontre de PERSONNE2.).

En tout état de cause, la demande en indemnité de procédure adverse

serait contestée et les parties défenderesses en demanderaient une,

reconventionnellement, de 1.500 euros.

2)

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement émanant d’une

société organisant des cours de master et dirigée contre d’une part un

postulant et d’autre part son garant financier en vue d’une condamnation

solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour sa part à la somme de 7.500

euros. Les parties défenderesses résistent à cette demande en estimant que

les conditions relatives à la formation du contrat ne sont pas réunies

conformément aux conditions générales et que l’école n’a pas respecté ses

engagements. Ils contestent que l’élève ait été admis, qu’il en ait été informé

et que partant les délais de rétractation aient été activés.

Il résulte des pièces soumises que PERSONNE1.) s’est mis en contact avec

l’école privée ENSEIGNE1.) en avril 2023 et qu’il a retourné son dossier de

candidature ainsi que les conditions générales, signés, le 10 mai 2023.

Par un courriel du 26 juin 2023, ENSEIGNE1.) lui a confirmé son admission

et lui a soumis la facture relative aux frais d’inscription et de scolarité, objet du

présent litige (cf. pièce 7, 4e page).

Ce n’est qu’au mois d’août 2023 que PERSONNE1.) a informé l’école

privée de sa rétractation. Celle-ci le confronte avec les documents signés pour

conclure à se voir régler les frais de scolarité et d’inscription.

Le Tribunal se doit de relever que suivant les conditions générales émises

par ENSEIGNE1.), celle-ci détermine elle-même les éléments indispensables

pour la formation du contrat, à savoir l’acceptation des conditions générales

de vente, la signature du contrat d’inscription et le paiement d’un acompte

prévu dans le contrat.

Force est de relever que PERSONNE1.) a certes soumis son dossier de

candidature et retourné les conditions générales signées, mais qu’il n’a jamais

reçu, voire signé de contrat d’inscription, ni payé les frais d’inscription y

afférents.

Le terme « contrat » laisse sous-entendre une manifestation de volontés

des deux parties impliquées, à savoir le candidat et l’école, ce qui ne saurait

être assimilé à un dossier de candidature unilatéral.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’une pièce justifiant de la signature de part et

d’autre d’un tel contrat d’inscription, la formation effective du contrat n’a pas

pu se faire et partant aucun délai de rétractation n’a pu prendre cours.

En conséquence, PERSONNE1.) était parfaitement en son droit de se

rétracter utilement en août 2023 et ne saurait être obligé à régler les frais

d’inscription.

La demande telle que formulée par la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S est partant à déclarer non fondée.

La demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros. Or, eu égard à l’issue de l’instance, elle-même étant la partie qui

succombe, sa demande est à déclarer non fondée.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent reconventionnellement à se

voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des développements faits à l’audience que malgré une rétractation

faite utilement, les deux parties se voient désormais citées à comparaître par

devant une juridiction et partant tenues à préparer utilement leur défense,

engageant pour ce faire des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule

charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit non fondée et en déboute,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée à titre principal et en déboute,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable et partiellement fondée,

partant,

condamne

la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant

de 300 (trois cents) euros,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN