Contract formation requires mutual consent; unilateral acceptance of terms without signature does not create a binding contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued to enforce registration fees based on the defendant's acceptance of general terms. The court found no binding contract existed because the defendant never signed the specific registration agreement or paid the deposit. Consequently, the plaintiff's claim for fees was dismissed, but the defendant's request for procedural costs was partially allowed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1108 et suivants du Code civil; A contract requires the meeting of minds and mutual consent; unilateral acceptance of general terms without a signed specific agreement or performance does not constitute a valid contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1363/24
Rôle n° L-CIV-686/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son
représentant légal actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Sonia ZENITI, avocat, en remplacement de Maître Max
MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, ce dernier
représentant dans le cadre de la présente procédure la société
à
responsabilité limitée E2M SARL, inscrite au barreau de Luxembourg, ayant
mandat pour défendre les intérêts de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,
et :
1) PERSONNE1.), étudiant, demeurant en France à F-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), opérateur, demeurant en France à F-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, ce dernier représentant dans le cadre de la présente procédure
la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL, inscrite au barreau de
Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 27
octobre 2023, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S fit donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître le 7
décembre 2023 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice de Paix de
Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 7 décembre 2023, les débats furent fixés au 31
janvier 2024 (15H/JP.1.19). Par la suite, ils furent encore reportés à deux
reprises, d’abord au 13 mars 2024 (15H/JP.1.19) et puis au 27 mars 2024
(15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 27 mars 2024, les
mandataires des parties préqualifiés firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
24 avril 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 27 octobre 2023, la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S a fait donner citation à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour
voir statuer sur sa demande en condamnation des deux parties citées,
solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune pour sa part, au paiement du
montant de 7.500 euros correspondant aux frais d’inscription et d’acompte
dans le cadre d’un contrat conclu avec la demanderesse relatif à des cours de
formation
dispensés
par
l’école
privée
ENSEIGNE1.),
en
abrégé
ENSEIGNE1.), ce montant à majorer des intérêts légaux à partir du 31 août
2020, jour de la mise en demeure, sinon de la demande en justice et jusqu’à
solde, d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S exposa avoir pour objet l’organisation
de cours et de formations dispensés par l’école privée ENSEIGNE1.).
Celle-ci aurait été contactée le 27 avril 2023 par PERSONNE1.) via le
formulaire d’inscription en ligne et l’intéressé aurait été invité à une réunion
d’information du 4 mai 2023. La partie citée aurait confirmé sa participation et
le lendemain de celle-ci, le 5 mai 2023, elle aurait requis l’avis de la requérante
quant à son curriculum vitae ainsi que son profil MEDIA1.) en vue de son
insertion dans le monde professionnel. Il aurait également demandé auprès
de quelles sociétés il pourrait réaliser un stage.
La requérante en déduit un intérêt manifeste de PERSONNE1.) de rejoindre
l’école privée ENSEIGNE1.).
Une inscription administrative aurait été réalisée par la partie citée le 10 mai
2023 pour suivre le programme de Master en management et stratégie
d’entreprise par complétion et signature du formulaire afférent et sa remise. Le
père de l’intéressé, PERSONNE2.), y aurait indiqué s’engager comme payeur
et garant des engagements financiers de son fils.
Les conditions générales auraient également été renvoyées signées à cette
même date.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S se basa
sur l’article 7 des conditions générales pour en déduire la formation d’un
contrat entre parties par suite de l’acceptation par signature des conditions
générales, le retour signé du contrat d’inscription ainsi que le règlement de
l’acompte.
Elle entendit préciser que dans la pratique, aucun acompte ne serait
demandé, mais qu’une fois les deux autres conditions remplies, une facture
serait émise pour les frais d’inscription ou d’acompte de 500 euros et les frais
de scolarité pour l’année de 7.000 euros, soit pour un total de 7.500 euros.
Selon l’article 8 desdites conditions générales, ces frais resteraient dus en
cas d’abandon de cours et que par la signature des conditions générales,
« l’étudiant déclare s’engager financièrement auprès de l’établissement
ENSEIGNE1.) pour la somme ttc de 7.500 euros annuel (…) ».
Les conditions générales prévoiraient en leur article 11 une clause de
rétractation dans un délai de quinzaine à compter du jour de la signature du
contrat d’inscription, cas dans lequel l’intégralité des frais serait remboursée.
Ce n’aurait été que par suite de l’expiration de ce délai que la facture pour
le montant de 7.500 euros aurait été adressée à PERSONNE1.).
Un rappel aurait été envoyé à l’intéressé le 26 juin 2023. Il serait resté sans
réaction de sa part. Par un courriel du 21 août 2023, un nouveau rappel aurait
été envoyé avec un délai de paiement jusqu’au 30 août 2023.
PERSONNE1.) y aurait répondu par courriel du 29 août 2023 en précisant
vouloir se rétracter du contrat qui, selon la demanderesse, serait entré en
vigueur le 26 mai 2023. Cette circonstance aurait été rappelée à l’intéressé
par une réponse du même jour avec indication qu’il aurait confirmé son
inscription suivant un appel téléphonique ayant eu lieu en juillet 2023 et
n’aurait pas fait usage de son droit de rétractation durant la période prévue à
cette fin.
La partie citée aurait par un courriel toujours du même jour réitéré son
intention de se rétracter.
Malgré une mise en demeure du 31 août 2023, la facture du 26 mai 2023
resterait toujours impayée, de sorte que la demanderesse conclut à contrainte
judiciaire à l’encontre des deux parties citées.
Conformément à l’article 12 des conditions générales signées, la juridiction
compétente serait celle du lieu de signature et de la prestation de services, à
savoir le Grand-Duché de Luxembourg, plus spécifiquement le Tribunal de
Paix ou le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, quel que soit le lieu de
résidence de l’étudiant.
La loi applicable serait la loi luxembourgeoise.
La demande serait basée sur l’article 1134-1 du Code civil eu égard au
contrat conclu entre parties et à ses termes les liant par conséquent.
L’indemnité de procédure réclamée serait due eu égard à l’iniquité de
laisser les frais engagés dans la présente instance en justice à la seule charge
de la demanderesse.
Lors des débats à l’audience du 27 mars 2024, le mandataire de la partie
demanderesse se limita à présenter la citation pour en conclure un
engagement clair et précis de PERSONNE1.) par la signature du contrat et le
défaut de rétractation dans le délai prévu à cette fin. Il estima que le montant
de la facture, indiquée dans la citation comme ayant été émise le 26 mai 2023,
mais ne l’ayant été en fait que le 26 juin 2023 comme cela résulte des pièces,
devrait lui revenir.
Il résulterait clairement des échanges entre parties que PERSONNE1.)
aurait eu un intérêt certain à vouloir suivre des cours auprès de l’école privée
concernée, circonstance corroborée par le retour signé tant du contrat
d’inscription que des conditions générales. Par cette signature, il se serait
engagé financièrement auprès de la demanderesse et devrait en conséquence
régler le montant de la facture, même après une rétractation hors délais de sa
part.
La facture n’aurait par ailleurs aucunement été contestée par les parties
défenderesses au moment de son émission, ni dans un délai raisonnable.
Sur question du Tribunal, le mandataire de la partie demanderesse ne put
justifier des motifs d’une condamnation solidaire des deux parties citées et
maintint la formulation telle que faite dans la citation.
Le mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) confirma la prise de
contact de l’étudiant avec l’ENSEIGNE1.), partant la société requérante. Il
soutint toutefois l’absence de pièce versée pour corroborer les déclarations de
la partie adverse quant à une signature d’un contrat qui aurait été émis en mai
2023.
Suivant les conditions générales versées par la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, trois conditions seraient nécessaires
pour qu’il y ait formation d’un contrat, à savoir la signature d’un contrat, la
signature des conditions générales et le paiement d’un acompte pour
l’inscription de 500 euros.
Or, même en présence de conditions générales signées, aucun contrat ne
serait versé ni aucun paiement d’acompte prouvé.
Pour la défense, le délai de rétractation n’aurait dès lors pas pu prendre
effet alors que la preuve de la formation du contrat, telle que prévue par les
conditions générales, ne serait pas rapportée.
Les parties citées auraient compris la stratégie adverse de prétendre à une
formation de contrat et son exécution. Or, PERSONNE1.) n’aurait même pas
eu une réponse « dans les 48 heures » telle que promise à la suite de son
courriel du 26 mai 2023, mais seulement au mois de juin, partant pratiquement
un mois plus tard.
La société adverse aurait du mal à respecter ses propres conditions
générales. Ainsi elle n’aurait pas répondu au postulant dans un délai
rapproché, ni ne l’aurait mis en contact avec des sociétés pour la réalisation
d’un stage, contrairement aux engagements donnés sur son site internet.
La partie adverse serait encore en mal de rapporter par pièces la preuve
d’un engagement ferme de la partie citée. L’article 7 prévoirait encore une
réserve de l’activation du contrat, à supposer que toutes les autres conditions
soient remplies, à savoir la validation par la direction pédagogique. Celle-ci ne
résulterait d’aucun élément tangible et ce serait en vain que la société tenterait
de rapporter la preuve de la formation effective d’un contrat entre parties.
Les parties citées conclurent dès lors au débouté de la demanderesse.
À titre subsidiaire et à supposer que le Tribunal considère qu’il y a eu
formation effective d’un contrat, les défendeurs contesteraient l’application de
la solidarité. Celle-ci ne saurait se présumer et devrait résulter d’un
engagement des parties, ce qui ne serait pas le cas.
Il faudrait encore considérer la qualité de PERSONNE2.) qui se serait
engagé comme garant, partant qui ne devrait être inquiété qu’en cas de preuve
d’un défaut de paiement dans le chef de son fils.
Il ne saurait y avoir une condamnation solidaire en conséquence.
Pour la défense, il y aurait lieu de débouter la demanderesse de ses
prétentions à l’encontre de PERSONNE2.).
En tout état de cause, la demande en indemnité de procédure adverse
serait contestée et les parties défenderesses en demanderaient une,
reconventionnellement, de 1.500 euros.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement émanant d’une
société organisant des cours de master et dirigée contre d’une part un
postulant et d’autre part son garant financier en vue d’une condamnation
solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour sa part à la somme de 7.500
euros. Les parties défenderesses résistent à cette demande en estimant que
les conditions relatives à la formation du contrat ne sont pas réunies
conformément aux conditions générales et que l’école n’a pas respecté ses
engagements. Ils contestent que l’élève ait été admis, qu’il en ait été informé
et que partant les délais de rétractation aient été activés.
Il résulte des pièces soumises que PERSONNE1.) s’est mis en contact avec
l’école privée ENSEIGNE1.) en avril 2023 et qu’il a retourné son dossier de
candidature ainsi que les conditions générales, signés, le 10 mai 2023.
Par un courriel du 26 juin 2023, ENSEIGNE1.) lui a confirmé son admission
et lui a soumis la facture relative aux frais d’inscription et de scolarité, objet du
présent litige (cf. pièce 7, 4e page).
Ce n’est qu’au mois d’août 2023 que PERSONNE1.) a informé l’école
privée de sa rétractation. Celle-ci le confronte avec les documents signés pour
conclure à se voir régler les frais de scolarité et d’inscription.
Le Tribunal se doit de relever que suivant les conditions générales émises
par ENSEIGNE1.), celle-ci détermine elle-même les éléments indispensables
pour la formation du contrat, à savoir l’acceptation des conditions générales
de vente, la signature du contrat d’inscription et le paiement d’un acompte
prévu dans le contrat.
Force est de relever que PERSONNE1.) a certes soumis son dossier de
candidature et retourné les conditions générales signées, mais qu’il n’a jamais
reçu, voire signé de contrat d’inscription, ni payé les frais d’inscription y
afférents.
Le terme « contrat » laisse sous-entendre une manifestation de volontés
des deux parties impliquées, à savoir le candidat et l’école, ce qui ne saurait
être assimilé à un dossier de candidature unilatéral.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’une pièce justifiant de la signature de part et
d’autre d’un tel contrat d’inscription, la formation effective du contrat n’a pas
pu se faire et partant aucun délai de rétractation n’a pu prendre cours.
En conséquence, PERSONNE1.) était parfaitement en son droit de se
rétracter utilement en août 2023 et ne saurait être obligé à régler les frais
d’inscription.
La demande telle que formulée par la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S est partant à déclarer non fondée.
La demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros. Or, eu égard à l’issue de l’instance, elle-même étant la partie qui
succombe, sa demande est à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent reconventionnellement à se
voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits à l’audience que malgré une rétractation
faite utilement, les deux parties se voient désormais citées à comparaître par
devant une juridiction et partant tenues à préparer utilement leur défense,
engageant pour ce faire des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule
charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit non fondée et en déboute,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée à titre principal et en déboute,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable et partiellement fondée,
partant,
condamne
la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant
de 300 (trois cents) euros,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-
S aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN