Landlord wins default judgment for rent arrears; court rejects commercial interest claim and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for rent arrears admissible and fully supported in default of the tenant's appearance. The tenant was absent from the hearing, and the landlord sought back rent plus commercial interest rates. The court ruled that rent obligations do not constitute commercial transactions and thus interest must be calculated at the legal rate, while awarding procedural costs to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er point 1) loi modifiée du 18 avril 2004; Art. 1708 Code civil: Rent arrears claims are not commercial transactions and interest must be calculated at the legal rate, not commercial rates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1371/24
L-BAIL-98/24
Audience publique du 24 avril 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite au barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419 LUXEMBOURG, 2, rue
du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B210821, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Sonia ZENITI, avocate, en remplacement de
Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée à l’audience
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 février 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 27 mars 2024.
A la prédite audience, Maître Sonia ZENITI, en remplacement de Maître Max
MAILLIET, ce dernier en représentation de la société E2M SARL, fut entendue
en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.), quoique régulièrement
convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, la société SOCIETE1.) SA a
fait convoquer la société SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 12.743,30 euros à titre d’arriérés de loyers
pour la période d’août à décembre 2023, avec les intérêts résultant des créances
commerciales en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir des échéances
respectives des loyers, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec
majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration du troisième mois
suivant la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et elle
demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose que suivant contrat de bail conclu en date du 21 septembre 2022
pour la durée de neuf ans, ayant pris effet le 1er octobre 2022, elle aurait donné
en location à la société SOCIETE2.) SARL un immeuble sis à L-ADRESSE3.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 4.350 euros hors TVA et d’une
avance sur charges locatives d’un montant de 1.000 euros par mois.
Les parties auraient procédé le 19 janvier 2024 d’un commun accord à la
résiliation anticipée du contrat de bail.
La société SOCIETE1.) SA soutient qu’après déduction de la garantie locative
s’élevant à une somme de 17.400 euros, conformément à l’article 4 de la
convention de résiliation anticipée, la défenderesse lui resterait toujours
redevable d’une somme de (30.143,30 – 17.400 =) 12.743,30 euros à titre
d’arriérés de loyers pour la période d’août à décembre 2023.
La société SOCIETE2.) SARL, bien que régulièrement convoquée, n’a pas
comparu. Comme il résulte du récépissé de la convocation que celle-ci n’a pas
été remise à la partie défenderesse en personne, il y a lieu de statuer par défaut
à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2, du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
prix du bail aux termes convenus.
Au vu des explications données par la requérante et des pièces justificatives
versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la défenderesse
qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa défense, la demande à
titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour la somme réclamée de
12.743,30 euros.
Une créance de loyer ne saurait constituer une transaction commerciale telle
qu’elle est définie à l’article 1er point 1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard. En effet, le louage de choses
est un contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose
pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de
payer suivant les dispositions de l’article 1708 du code civil. Les obligations nées
du bail ne sauraient être qualifiées de transaction conduisant à une fourniture de
marchandise ou à une prestation de service.
Il s’ensuit que le taux de l’intérêt de retard correspond, conformément à l’article
15 (1) de cette loi qui renvoie sur ce point à son article 14, au taux d’intérêt légal
fixé par règlement grand-ducal pour la durée de l’année civile ; le montant de
12.743,30 euros est partant à augmenter des intérêts au taux légal, et ceci à
partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 400 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de contestation,
le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SARL, et en premier
ressort,
déclare la demande recevable ;
la déclare fondée pour la somme de 12.743,30 euros ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 12.743,30 euros (douze mille sept cent quarante-trois euros et trente
centimes), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA
une indemnité de procédure de 400 (quatre cents) euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière