Court orders tenant to vacate unauthorized dwelling and pay arrears of occupation fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared the State's request admissible and found the defendant to be an unauthorized occupant of the property. The State argued that the tenant, a refugee applicant, had benefited from the accommodation for over four years without making relocation efforts, justifying a one-month eviction deadline. Consequently, the court ordered the tenant to vacate the premises within one month and pay 4,400 euros in arrears of occupation fees with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 116 n.c.p.: The court establishes that a tenant occupying a dwelling without right or title must be ordered to vacate, and the State may claim occupation arrears when the occupant fails to justify relocation efforts despite prolonged possession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1369/24
L-BAIL-100/24
Audience publique du 24 avril 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement
en
fonctions,
M. Luc
FRIEDEN,
ayant
ses
bureaux
à
L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’Office
national de l’accueil, établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur
actuellement en fonctions
partie demanderesse
représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités,
du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil (ONA), en vertu
d’une procuration écrite
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse
comparant en personne, assisté de l’interprète PERSONNE3.)
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16 février 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 27 mars 2024.
Lors de la prédite audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté
par
PERSONNE1.)
en vertu d’une procuration écrite, et
PERSONNE4.), assisté par l’interprète PERSONNE3.), furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 16 février 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, aux fins de voir constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre
du logement sis à L-ADRESSE3.), et de s’entendre condamner à déguerpir des
lieux occupés sans droit dans un délai d’un mois à partir de la notification du
jugement à intervenir, et aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme
de 5.150 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation jusqu’au mois de
février 2024 inclus, avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives
des indemnités, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et de voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
réduit sa demande à titre d’arriérés indemnités d’occupation à la somme de 4.400
euros.
Il échet de lui en donner acte.
Le requérant expose que PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection
internationale, a été logé temporairement dans la structure d’accueil sise à L-
ADRESSE3.), gérée par l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ONA) qui s’est
substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’OFFICE LUXEMBOURGEOIS DE
L’ACCUEIL ET DE L’INTEGRATION (OLAI).
PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale le 6 décembre 2019, de
sorte que conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection
temporaire, il n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA
accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure, et il aurait partant été
obligé de quitter ladite structure.
Par engagement unilatéral du 14 janvier 2020, PERSONNE2.) se serait en
conséquence engagé à quitter le logement jusqu’au 6 décembre 2020 au plus
tard et à payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité
d’occupation mensuelle d’un montant de 350 euros pour la période du 1er mars
au 31 mai 2020 et de 650 euros à partir du 1er juin 2020.
Contrairement à cet engagement, PERSONNE2.) aurait refusé de quitter le
logement au terme convenu, et l’ONA aurait continué à accepter cette situation
pour des raisons tenant à la difficulté de PERSONNE2.) de trouver un logement
au Luxembourg.
Or, une certaine tolérance à laisser le défendeur profiter de ce logement en raison
de sa situation sociale défavorisée ne lui conférerait aucun droit acquis.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2023, l’ONA aurait finalement mis en
demeure le défendeur de quitter le logement pour le 24 octobre 2023 au plus
tard, ce qu’il aurait refusé de faire.
A l’heure actuelle, PERSONNE2.) occuperait toujours le logement mis à sa
disposition, de sorte qu’il serait à considérer comme étant occupant sans droit ni
titre et qu’il y aurait lieu de le condamner au déguerpissement.
Contrairement encore à l’engagement unilatéral du défendeur du 14 janvier 2020,
l’ONA aurait eu à déplorer, dès le début, des retards de paiement, voire le non-
paiement de l’indemnité d’occupation, en dépit de rappels et mises en demeure,
de sorte que PERSONNE2.) lui resterait à l’heure actuelle redevable d’une
somme de 4.400 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation.
PERSONNE2.) ne conteste pas être occupant sans droit ni titre du logement sis
L-ADRESSE3.), mis temporairement à sa disposition, mais il demande à se voir
accorder un délai de déguerpissement plus long en soutenant qu’il serait très
difficile de trouver un nouveau logement étant donné qu’il serait sans emploi
puisqu’il ne parlerait pas le français, mais qu’il serait aidé par une assistante
sociale.
Le défendeur ne conteste pas non plus être redevable à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG de la somme réclamée à titre d’arriérés d’indemnités
d’occupation.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG s’oppose à voir accorder au
défendeur un délai de déguerpissement supérieur à un mois, au motif que celui-
ci n’aurait fourni aucun effort d’intégration et qu’il aurait pu bénéficier du logement
mis à disposition depuis presque cinq ans après avoir obtenu la protection
internationale.
La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, introduite dans
les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
Au vu des explications fournies par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de
contestations de la part du défendeur, il y a lieu de constater que depuis le 25
octobre 2023, PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à
L-ADRESSE3.).
Dans la mesure où PERSONNE2.) occupe les lieux sans droit, l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG peut valablement requérir son expulsion.
Eu égard au fait que PERSONNE2.) a, en définitive, pu bénéficier du logement
mis à sa disposition pendant encore plus de quatre ans et quatre mois après
l’obtention du statut de réfugié, et à défaut pour lui de justifier du moindre effort
en vue de se reloger, et compte tenu encore de la pénurie de logements pour les
demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas justifié de lui accorder
un délai de déguerpissement supérieur à un mois à partir de la notification du
présent jugement.
Au vu des explications fournies par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et des pièces justificatives ensemble un décompte, versés à
l’appui, et en l’absence de contestations de la part du défendeur, il y a encore
lieu de déclarer la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation fondée
pour la somme réclamée de 4.400 euros.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d'ordonner l'exécution
provisoire du présent jugement
concernant la condamnation pécuniaire
uniquement, tandis qu’il n’existe pas de motif justifié pour ordonner l’exécution
provisoire pour le surplus.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction
de sa demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation ;
déclare la demande recevable ;
constate que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à
L-ADRESSE3.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés sans droit avec tous
ceux qui les occupent de son chef dans le délai d’un (1) mois à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire
expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
déclare la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation fondée pour la
somme de 4.400 euros ;
condamne
PERSONNE2.)
à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 4.400 (quatre mille quatre cents) euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière