Court dismisses claims against one party for parking collision but awards damages to the other for vehicle repairs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed claims filed by two defendants against the plaintiff and one defendant for a parking collision, ruling that the plaintiff's exit from their space did not constitute force majeure. Conversely, the court found the plaintiff's exit from their parking space did not constitute force majeure. Consequently, the plaintiff's claim for vehicle damage was upheld, while the defendants' counterclaims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er c.c.; Art. 1382 c.c.: The court held that exiting a parking space upon collision does not automatically establish force majeure, but the plaintiff's own departure from their assigned spot was deemed insufficient to create a presumption of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 935 / 2024
Audience publique du 24 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
élisant domicile en l‘étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement de
Maître Mathieu FETTIG, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 13 mars 2024;
et:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
la société anonyme SOCIETE2.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
- parties défenderesses - comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement
de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 13 mars 2024,
II. la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de la société SOCIETE3.) sàrl, représentée aux fins de la
procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- parties demanderesses - comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement
de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 13 mars 2024,
et:
PERSONNE2.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
la société anonyme SOCIETE1.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
- parties défenderesses - comparant par Maître max LOEHR, en remplacement de
Maître Mathieu FETTIG, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 13 mars 2024.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un premier
jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 3 janvier 2024 (répertoire
fiscal 18/24). À la suite de l’enquête tenue en exécution du prédit jugement l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 13 mars 2024.
A l’audience publique du 13 mars 2024 Maître Max LOEHR, comparant pour la société
SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.), et Maître Michelle CLEMEN, comparant pour
PERSONNE1.) et SOCIETE2.) SA, furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,
le jugement
qui suit:
Revu le jugement n°18/2024 du 3 janvier 2024.
Revu le procès-verbal d’enquête prorogée du 23 février 2024.
Il y a lieu de rappeler que par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI d’Esch-sur-
Alzette du 8 mars 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) a
fait donner citation à PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.))
à comparaître devant le tribunal de paix, siégeant en matière civile, pour s’entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le
montant de 10.956,- euros, avec les intérêts légaux à partir de la date du décaissement,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation des suites
dommageables d'un accident de la circulation.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 30 mai 2023,
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) et SOCIETE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix, siégeant en matière civile, pour s’entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à
SOCIETE2.) le montant de 341,21 euros, avec les intérêts légaux à partir des
décaissements respectifs, soit le 15 décembre 2022 pour le montant de 218,21 euros et
le 9 février 2023 pour le montant de 123,- euros, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde, à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.680,- euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation des suites
dommageables du même accident de la circulation, ainsi qu’une indemnité de procédure
de 500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Les
demandeurs demandent à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à
l’expiration du 3ème mois qui suit la signification du jugement à intervenir. Les demandeurs
sollicitent encore la condamnation des parties citées aux frais et dépens ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des rôles CIV-177/23
et CIV-111/23 a été ordonnée.
Il y a lieu de noter qu’il résulte du constat à l’amiable versé en case que PERSONNE2.)
n’était pas la propriétaire du véhicule.
Les demandes ont trait à un accident de la circulation qui s'est produit le 3 décembre
2022, vers 11h30 en Belgique, au parking de l’SOCIETE4.), entre la voiture de marque
KIA Carens, immatriculée (L) NUMERO3.) conduite par PERSONNE2.), appartenant à
PERSONNE3.) et assurée auprès de SOCIETE1.) et le véhicule TOYOTA, immatriculé
(L) NUMERO4.), conduit par et appartenant à PERSONNE1.), et assurée auprès de
SOCIETE2.),
SOCIETE1.) expose que PERSONNE2.) aurait été garée conformément aux
prescriptions légales sur un emplacement de parking, alors qu’elle s’était déjà
désengagée de son emplacement à allure réduite elle fut percutée violemment par le
véhicule piloté par PERSONNE1.) qui serait remonté l’allée centrale à vitesse élevée.
L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait à PERSONNE1.) qui
ne se serait pas comporté raisonnablement et prudemment sur un parking fortement
fréquenté.
SOCIETE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE1.), principalement, sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien de la voiture au moment
de l’accident, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
L’action directe légale est exercée contre SOCIETE2.) en vertu de l’article 89 de la loi du
27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et de l’article 15 du règlement grand-ducal du
11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) exposent que PERSONNE1.) aurait circulé normalement
sur sa voie de circulation lorsqu’arrivé à hauteur du véhicule conduit par PERSONNE2.),
lequel était stationné sur sa droite, cette dernière aurait, de manière soudaine et
intempestive, démarré en provenance de son emplacement de parking avec l’intention
de s’engager sur la voie de circulation. PERSONNE2.) serait ainsi venue heurter le flanc
droit du véhicule de PERSONNE1.).
L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait à PERSONNE2.) qui
aurait coupé la route de PERSONNE1.).
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) recherchent la responsabilité de PERSONNE2.),
principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien
de la voiture au moment de l’accident, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même
code.
L’action directe légale est exercée contre SOCIETE1.) principalement en vertu de l’article
89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Les demandes introduites dans les forme et délai de la loi ont été déclarées recevables.
La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur l’obligation de
garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent le
gardien.
Dans la mesure où ni la garde dans le chef des conducteurs PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), ni le contact entre les véhicules impliqués ne sont contestés, ils sont
présumés responsables des suites dommageables de l’accident conformément à l’article
1384 alinéa 1er du code civil.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une
cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les
caractères de la force majeure.
En l’espèce, chacune des parties entend s’exonérer par la faute du conducteur adverse.
Etant donné que le conducteur PERSONNE1.) est propriétaire de la voiture accidentée,
il est à considérer comme victime du point de vue de l’exonération, tandis que la
conductrice PERSONNE2.) est à considérer comme tiers du point de vue de
l’exonération, puisqu’elle n’est pas propriétaire du véhicule accidenté.
Il y a lieu de constater que ni le constat amiable d’accident dressé en cause, ni la
localisation des dégâts aux véhicules accidentés, n’ont permis de confirmer,
respectivement d’infirmer, l’une ou l’autre des versions des faits allégués, de sorte que
le déroulement de l’accident n’a pu être établi à suffisance de droit sur base des pièces
versées en cause.
Ainsi, le tribunal a procédé à l’audition du témoin PERSONNE4.) sur les faits suivants :
« Un accident de la circulation est survenu en date du 3 décembre 2022 sur le parking
SOCIETE4.), sans préjudice quant à la date et à un lieu plus exacts, entre :
-
Le véhicule de marque KIA type CARENS, immatriculé au Grand-Duché de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.) conduit par Madame PERSONNE2.),
et,
-
Le véhicule de marque TOYOTA, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous
le numéro NUMERO4.) conduite par Monsieur PERSONNE1.);
Madame PERSONNE2.) était garée conformément aux prescriptions légales sur le
parking SOCIETE4.).
Alors qu’elle s’était déjà désengagée de son emplacement de parking à allure réduite,
elle fut percutée violemment par le véhicule adverse qui remontait l’allée centrale à
vitesse élevée.
Le conducteur adverse ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment sur un
parking fortement fréquenté » .
Le 23 février 2024, le témoin PERSONNE4.), après avoir prêté serment a déclaré ce qui
suit : “J’étais témoin d'un accident de la circulation sur le parking SOCIETE4.) à
ADRESSE5.) le 2 décembre 2022. Je me trouvais sur un emplacement en face, à trois
voitures près, de la voiture blanche. J'étais en train de charger mon véhicule. J'avais une
bonne visibilité. Le véhicule blanc (piloté par une dame) était garé normalement. La dame
était engagée légèrement afin d'avoir de la visibilité pour sortir. L'autre véhicule s'est
approché à vitesse très, très élevée, à vitesse dangereuse. Il est arrivé brutalement. C'est
de la pure inconscience de rouler à cette allure. Les deux véhicules sont entrés en
collision. Monsieur aurait pu freiner. En roulant à vitesse normale il aurait pu l'éviter.”
Suite à l’audition du témoin, PERSONNE2.) et SOCIETE1.) soutiennent que
PERSONNE2.) s’est exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur elle suite à
la faute caractérisée de PERSONNE1.) telle que décrite par le témoin. Ils demandent en
outre de voir déclarer non fondée la demande d’indemnité de procédure.
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) soutiennent que PERSONNE1.) aurait circulé à vitesse
normale et que PERSONNE2.) serait sortie intempestivement de son emplacement. Les
déclarations du témoin ne seraient pas claires et son appréciation serait en outre
subjective. PERSONNE2.) aurait été débitrice de priorité et elle se serait engagée malgré
le fait qu’elle aurait dû voir PERSONNE1.) s’approcher.
Compte tenu du contact matériel et du fait que les deux étaient gardiens de leur véhicule
au moment de l’accident, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont présumés responsables
du dommage adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de
rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
Les parties demanderesses respectives estiment s’être totalement exonérées de la
présomption de responsabilité pesant sur elles par le comportement fautif du conducteur
adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des
comportements de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) impliqués dans le choc, est à
considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) font plaider que c’est le comportement fautif de
PERSONNE2.) – qui, débitrice de priorité, serait sortie de manière intempestive de son
emplacement – qui se trouverait à l’origine exclusive de l’accident, tandis que
SOCIETE1.) fait plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire de
PERSONNE1.) – qui aurait circulé à vitesse dangereuse et inadaptée –– qui serait à
considérer comme étant la cause exclusive du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au
fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors
même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible
ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la
contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité
civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers
qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE1.) est à considérer comme victime dans le cadre de la
demande en indemnisation formulée par SOCIETE2.), PERSONNE2.) est admise à
s’exonérer totalement ou partiellement de la présomption pesant sur elle.
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à qualifier de tiers dans le cadre de la demande
en indemnisation formulée par SOCIETE1.), PERSONNE1.) n’est admis à s’exonérer
que totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) tentent de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur eux en invoquant une faute de conduite exclusive dans le chef
du conducteur adverse.
SOCIETE1.) et PERSONNE2.) sont admises à s’exonérer totalement ou partiellement
de la présomption pesant sur PERSONNE2.). SOCIETE1.) et PERSONNE2.) reprochent
à PERSONNE1.) d’avoir circulé à vitesse dangereuse sur le parking, ils soutiennent que
le choc aurait été inévitable à la suite de cette faute de conduite de PERSONNE1.).
A ce titre, il y a lieu de se référer aux déclarations du témoin qui qualifie le comportement
de PERSONNE1.) d’inconscient. Le fait qu’un usager du parking s’approche à une
vitesse totalement disproportionnée exonère PERSONNE2.) de la présomption de
responsabilité pesant sur elle.
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) sont admises à s’exonérer totalement de la présomption
pesant sur PERSONNE1.). Ils reprochent à PERSONNE2.) d’être sortie de son
emplacement de parking, le choc aurait été inévitable suite à cette faute de conduite.
Le comportement du tiers, en l’espèce de PERSONNE2.), doit revêtir les caractères de
la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.) tentait de sortir de son emplacement lorsque
les deux véhicules sont entrés en collision. Le fait, sur un parking, qu’un usager sorte de
son emplacement ne revêt pas les caractères de la force majeure. Ainsi le comportement
de PERSONNE2.) n’est pas exonératoire.
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE2.) s’est exonérée de la
présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil.
A titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée sur base des
articles 1382 et 1384 du code civil.
Il y a cependant lieu de constater que la moindre faute ou imprudence n’est établie dans
son chef.
Il s’ensuit que les demandes dirigées par SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à l’encontre de
SOCIETE1.) et PERSONNE2.) sont à déclarer non fondées tant sur la base principale
que subsidiaire.
La demande formulée par SOCIETE1.) à l’égard de SOCIETE2.) et PERSONNE1.) est
à déclarer fondée en principe sur sa base principale.
En ce qui concerne les montants réclamés par SOCIETE1.) à titre d’indemnisation des
préjudices matériels subis au véhicule, il y a lieu de constater que le montant réclamé
n’est pas autrement contesté et résulte du rapport d’expertise SEALUX du 19 décembre
2022. Les frais de gardiennage résultent en outre de la facture versée en cause de sorte
que le montant réclamé de 10.956,- euros est à déclarer fondé.
Il y a partant lieu de condamner SOCIETE2.) et PERSONNE1.) in solidum à payer à
SOCIETE1.) le montant de 10.956,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 mars
2023, jour de la demande en justice.
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) réclament une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige il n’y pas lieu d’y faire droit.
Il en va de même de la demande d’exécution provisoire formulée par SOCIETE2.) et
PERSONNE1.).
Il y a lieu de condamner SOCIETE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n°18/2024 du 3 janvier 2024 ;
dit les demandes formulées par la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.)
contre la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) non fondées,
dit la demande formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA contre la société
anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) fondée,
partant, condamne in solidum la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA, le montant de 10.956,- euros avec les
intérêts légaux à partir du 8 mars 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
déboute la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) de leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) in solidum aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.