Court dismisses counterclaim for overpayment due to lack of evidence for agreed lump-sum price.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's counterclaim for reimbursement of overpaid amounts non-founded. The plaintiff had invoiced and received a sum exceeding the defendant's alleged agreed price, but no written agreement on a lump-sum rate was proven. Consequently, the court ruled that the defendant failed to meet its burden of proof and ordered the defendant to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58 et 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: une expertise ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve; la demande de remboursement d'un trop-perçu est non fondée en l'absence de preuve d'un prix forfaitaire convenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 933 / 2024
Audience publique du 24 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.) et représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude d’Avocats GROSS & Associés sàrl, établie et ayant son siège
social à L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de
l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250 053, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
- partie demanderesse - comparant par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 13 mars 2024;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.) et représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Enzo MARTINELLI, en remplacement de
Maître Robert LOOS, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique
du 13 mars 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 14 septembre
2022, la société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 10
octobre 2022, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera
annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le
numéro E-CIV-249/22.
Par suite des plaidoiries des parties à l’audience publique du 1er février 2023 le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette a rendu le jugement du 6 mars 2023 (répertoire fiscal
n°432/23).
À la suite du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 octobre 2023
(XIVe chambre n°2023TALCH14/00151) l’affaire fut réappelée devant le tribunal de paix
autrement composé à l’audience publique du 12 février 2024, date à laquelle l’affaire fut
fixée au 13 mars 2024.
A l’audience publique du 13 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue. Maître Enzo
MARTINELLI, comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, et Maître Bruno MARTINS
DOS SANTOS, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Revu le jugement n°432/23 du 6 mars 2023.
Revu le jugement commercial n°2023TALCH14/00151 du 11 octobre 2023.
Par exploit l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 14 septembre 2022,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl (ci-après « la société SOCIETE1.) »)
a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl (ci-après « la
société SOCIETE2.) ») à se présenter devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour
l’entendre condamner à lui payer le montant de 14.955,52 euros du chef d’une facture
impayée, outre les intérêts.
Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 1er février 2023, la société SOCIETE2.) a formulé une
demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer le montant de 30.427,96 euros, outre les intérêts. Ladite demande a été basée
principalement sur l’article 1134 du Code civil et subsidiairement sur l’article 1376 du
même code.
Par jugement n°432/23 du 6 mars 2023, le tribunal de céans autrement composé a
déclaré la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) irrecevable.
Par acte d’appel du 2 juin 2023, la société SOCIETE2.) interjette appel contre le jugement
du 6 mars 2023.
Par jugement commercial NUMERO3.) le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
quatorzième chambre, siégeant en matière commerciale et en instance d’appel, statuant
contradictoirement retient ce qui suit :
« reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel d’ores et déjà fondé en ce qu’il tend à déclarer la demande reconventionnelle
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. recevable,
partant, par réformation du jugement entrepris :
déclare recevable la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l.,
dit que le tribunal de paix est compétent pour en connaître,
renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix autrement
composé,
avant tout autre progrès en cause :
sursoit à statuer en ce qui concerne le bien-fondé de la demande principale de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
réserve le surplus et les frais. »
En instance d’appel, le tribunal d’arrondissement a déclaré la demande reconventionnelle
de la société SOCIETE2.) recevable et dit que le juge de paix est compétent pour en
connaître.
Pour garantir un double degré de juridiction aux parties, le tribunal d’arrondissement n’a
pas évoqué la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) et a décidé de la
renvoyer en prosécution devant le tribunal de paix autrement composé.
A présent il y a partant lieu de se prononcer uniquement sur le mérite de la demande
reconventionnelle formulée par la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) explique avoir chargé la société SOCIETE1.) de la réalisation de
trois escaliers. Aucun contrat écrit n’aurait été conclu entre parties alors qu’elles auraient
été en relations d’affaires continues. Il aurait cependant été convenu oralement que les
trois escaliers seraient facturés au même prix.
Dans cette logique, le prix du premier escalier aurait dû constituer le prix de base pour
les deux escaliers subséquents.
Or, la société SOCIETE1.) aurait facturé les travaux comme suit :
facture n°14080 du 29 juillet 2014 (phase 1/ escalier 1) :
90.486,52 €
facture n°17110 du 1° mars 2017 (phase 2/ escalier 2) :
72.319,80 €
facture n°22516 du 5 avril 2022 (phase 3/ escalier 3) :
126.130,00 €
La société SOCIETE2.) affirme ce qui suit quant aux montants facturés en relation avec
les deux premiers escaliers :
• que le montant de 90.486,52 € htva relatif au premier escalier est erroné, alors que la
société SOCIETE1.) avait facturé la position «06 Arbeitslohn» pour un montant de
59.975,- € htva à la place de 48.137,-€ htva, soit 11.738,- € en supplément, montant que
la société SOCIETE2.) fut d'accord à payer à SOCIETE1.) pour le complément de main
d'œuvre nécessaire au redressement de son erreur de fabrication qui entrainait la
déformation des tôles lors du processus de galvanisation et qui ont donc dû être
remplacées par SOCIETE1.);
qu'ainsi, le prix réel du premier escalier aurait dû être d'un montant de 80.748,52 € htva,
soit 94.475,76 € ttc ;
• que la raison pour laquelle le deuxième escalier n'a été facturée que pour un montant
de 72.319,80 € htva remonte au fait que les travaux relatifs aux balcons repris aux
positions 02 et 03 de la facture visant le premier escalier pour des montants htva
respectifs de 2.487,75 € et 5.536,00 €, soit au total pour 8.023,75 € htva, n'ont pas été
réalisés ;
qu'a contrario, si la société SOCIETE1.) avait réalisé les travaux relatifs aux balcons pour
le deuxième escalier, le montant de la facture relatif à ce deuxième escalier aurait été à
quelques centaines d'euros près identique à celui facturé pour le premier escalier, à
savoir 80.343,55 € htva ;
Le troisième escalier, réalisé en 2022, aurait toutefois été d’un prix bien supérieur aux
deux premiers escaliers.
La société SOCIETE2.) soutient dès lors que sa demande reconventionnelle tend au
remboursement d’un montant de 38.140,82 euros qu’elle aurait indûment payé en trop
sur la facturation de la société SOCIETE1.) au titre du troisième escalier, réalisé par cette
dernière, soit sur la facture n° 22516 établie le 5 avril 2022 dont le solde est réclamé par
la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) réclame le montant de [(147.572,10 (montant ttc de la facture n°
22516) - 94.475,76 (prix ttc 1er escalier)) – 14.955,52 (solde ttc réclamé par la partie
adverse) =] 38.140,82 euros.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit
prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande,
il incombe donc à la société SOCIETE2.) de prouver conformément à la loi les actes et
faits nécessaires au succès de ses prétentions, plus précisément de rapporter la preuve
que sa demande reconventionnelle est fondée.
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel
l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu
entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par
laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie,
un travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.
Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer
peut être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull. civ.
1968, I, n°69).
En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter les
travaux exempts de malfaçons conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et
aux dispositions du marché, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de payer le prix
des travaux réalisés.
Le maître de l’ouvrage doit donc payer l’entrepreneur, sauf s’il constate l’existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas, il peut opposer à son
cocontractant l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques et
suspendre, voire refuser l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre partie ne
s’est pas exécutée.
Il est constant en cause que les parties étaient liés par un contrat d’entreprise oral.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
La société SOCIETE2.) soutient que la société SOCIETE1.) n’aurait pas respecté les
termes du contrat notamment quant au prix.
La société SOCIETE2.) soutient que la société SOCIETE1.) aurait facturé 38.140,82
euros en trop.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société SOCIETE1.) devrait être
condamnée à indemniser la société SOCIETE2.) dudit montant.
Il y a lieu de rappeler que tel qu’affirmé par la société SOCIETE2.), les parties ont
entretenu des relations continues depuis de longues années.
La société SOCIETE2.) tente d’établir, afin de justifier le montant de sa demande
reconventionnelle, qu’un prix forfaitaire avait été convenu une dizaine d’années
auparavant au moment du début du projet.
Tel prix forfaitaire à prendre en considération ne serait non pas le prix facturé et payé
pour le premier escalier, mais un prix adapté par les soins de la société SOCIETE2.) de
cette première facture. Ce même prix se reflèterait dans le prix facturé pour le deuxième
escalier, escalier qui aurait cependant été facturé à un prix moindre alors que deux postes
n’auraient pas été réalisés, montant qui a également été payé par la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) soutient que la facture litigieuse est largement surfaite. Elle
soutient qu’il y aurait eu un accord sur prix à facturer au montant de 94.475,76 € ttc.
Or, Il y a lieu de constater qu’aux termes de la facture n°22516 du 5 avril 2022 un montant
de 147.572,10 € ttc a été facturé et que la société SOCIETE2.) s’est acquittée d’un
montant dépassant le montant de 94.475,76 € ttc prétendument dû.
Compte tenu des développements qui précèdent, et notamment du fait que les prix
facturés et payés et les prix estimés dus ne concordent pas, il y a lieu d’admettre
qu’aucun prix forfaitaire n’a été convenu entre parties.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) demande à voir instaurer une expertise.
Le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure d’instruction comme celui
d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel « en aucun cas une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l’administration de la preuve ». Ceci est le corollaire de l’article 58 d’après lequel « il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention ». Ainsi une expertise doit compléter ou remplacer une preuve
mais elle ne peut comme en l’espèce se substituer à l’absence de preuve fournie par la
société SOCIETE2.).
Les déclarations comme quoi un prix forfaitaire et identique aurait été convenu pour les
trois escaliers restent au stade d’allégation de sorte que la demande reconventionnelle
de la société SOCIETE2.) tenant au remboursement d’un éventuel trop payé est à
déclarer non fondée.
Compte tenu des développements qui précèdent, et du fait que les parties étaient liées
par un contrat d’entreprise, il n’y a pas lieu d’analyser la demande subsidiaire sur base
de la répétition de l’indu.
Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, NUMERO4.)).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,
lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce la société SOCIETE2.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent,
dit recevable la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) sàrl ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) sàrl, partant
l’en déboute,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute les parties,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.