Court validates a salary garnishment order against a third-party association for a specific debt amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a salary garnishment order issued by the Hosingen Municipal Administration against an employee's wages held by a third-party association. The court confirmed the validity of the seizure based on the creditor's title and the third party's affirmative declaration. Consequently, the association was ordered to remit the legal deductions to the creditor until the debt was fully satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 de la loi du 1er août 1915 sur la saisie-arrêt des rémunérations de travail; La saisie-arrêt sur salaire est valide si elle est étayée par un titre et si la tierce saisie a fait sa déclaration affirmative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 454 / 24 du 24 avril 2024 Audience publique du mercredi, vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DU PARC HOSINGEN, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de son receveur communal, établie à L-9809 Hosingen, 11, op der Héi, partie créancière saisissante, comparant par Madame PERSONNE1.), munie d’une procuration écrite, e t : PERSONNE2.), salarié, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie débitrice saisie, comparant en personne, e t e n c o r e : l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.), partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS : Suivant ordonnance no. D-SA-5/24 rendue en date du 4 janvier 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie. Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier. Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 10 janvier 2024. Celle-ci a fait sa déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la justice de paix le 11 janvier 2024.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 14 février 2024, la partie créancière saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience. Par lettre du greffier du 21 février 2024, les parties concernées ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi, 27 mars 2024 à 14.30 heures, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause. A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Madame PERSONNE1.), comparant pour la partie créancière saisissante, fut entendue en ses revendications. La partie débitrice saisie, comparant en personne, fut entendue en ses moyens de défense. La partie tierce saisie ne fut pas présente ou représentée à l’audience. Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit: Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 4 janvier 2024, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DU PARC HOSINGEN a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 384,93 €.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été convoquées à l’audience publique du 27 mars 2024. La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte. Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D- SA-5/24 du 4 janvier 2024 par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DU PARC HOSINGEN sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour le montant de 384,93 €, la saisie-arrêt étant étayée par un titre.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la partie tierce saisie et en dernier ressort, donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ; déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SA-5/24 du 4 janvier 2024 par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DU PARC HOSINGEN sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour le montant de 384,93 € ; ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie créancière saisissante ; condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.