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TADRéf_00281 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to investigate water damage and roof renovation defects in property dispute.

Numéro de cause TADRéf_00281
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's request for a decisive oath but ordered an immediate expert investigation into water damage and roof issues. The plaintiff alleged structural defects linked to a neighbor's renovation, while the defendants contested the causality of the damages. The judge ruled that an expert must determine the extent of damage, the cause of water infiltration, and the necessity of remedial works.

Regeste Legislator

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Art. 350 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order an expert investigation to ascertain facts in dispute when a decisive oath is deemed inadmissible, reserving the procedural costs claim.

Mots-clés

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expert investigation order water damage causation neighbor renovation defects decisive oath inadmissibility provisional execution property damage assessment remedial works evaluation types de procédure

Dispositions légales citées

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Art. 350 du Nouveau Code de procédure civile
l’examiner, en premier lieu, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile qui
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 28/2024

N° TAD-2024-00281 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 23 avril 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à

Ettelbruck,

ET

1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique), demeurant à B-ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Algérie), demeurant à B-ADRESSE4.),

3) PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE3.) (Belgique), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE6.),

4) PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), demeurant à B-ADRESSE4.),

parties défenderesses, comparant Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

5) PERSONNE6.), artisan, né le DATE6.) à ADRESSE8.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE9.),

partie défenderesse, comparant Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à

Schieren,

6) PERSONNE7.), artisan, né le DATE7.) à ADRESSE3.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE10.),

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, du 9 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.)

à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

de référé-expertise, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 5

mars 2024, aux fins spécifiées ci-après.

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

16 avril 2024.

Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, mandataire de PERSONNE1.),

a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de

PERSONNE2.), de PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), a été entendu en

ses moyens de défense et explications.

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, mandataire de PERSONNE6.),

a été entendu en ses moyens de défense et explications.

PERSONNE7.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 23 avril 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 9 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à PERSONNE4.), à PERSONNE5.), à PERSONNE6.) et à

PERSONNE7.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière de référé, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement

spécifiée au dispositif de son assignation. Il demande en outre à voir condamner les parties

assignées à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de

procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de

sa demande,

PERSONNE1.)

expose

qu’au courant de l’année 2022,

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) auraient réalisé des travaux de rénovation au niveau de la

toiture de l’immeuble, sis au ADRESSE11.), qui est attenant à sa maison d’habitation et dont

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) seraient usufruitiers et PERSONNE4.) et PERSONNE5.) nus-

propriétaires.

PERSONNE1.) fait valoir que lors de ces travaux de rénovation, les gouttières de sa maison

d’habitation auraient été coupées sans son autorisation et n’auraient plus été raccordées

correctement, de sorte que depuis lors, les eaux de pluie ne pourraient plus s’écouler

correctement à travers les gouttières et s’infiltreraient dans les murs de sa maison, causant ainsi

de graves dommages à sa propriété, notamment au niveau des murs de sa maison et du boiler.

Il y aurait partant lieu de nommer un homme de l’art afin que soient constatés l’origine, l’ampleur

et la cause de son préjudice.

A l’audience,

PERSONNE1.)

propose de nommer

soit

l’expert

James WOLFF,

établi

professionnellement à L-ADRESSE12.), soit l’expert Serge MULLER du Bureau d’expertises

WIES, établi à L-ADRESSE13.).

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) (désignés ci-après « les

consorts GROUPE1.) ») précisent tout d’abord que la seule personne avec laquelle ils ont conclu

un contrat en vue de la rénovation de la toiture de leur immeuble est PERSONNE6.), qui est dès

lors leur seul cocontractant. S’ils ont pu constater que PERSONNE7.) était parfois sur le chantier,

ils insistent sur le fait qu’ils n’auraient toujours été en contact qu’avec PERSONNE6.).

En ce qui concerne la demande en institution d’une expertise et la mission proposée par la partie

demanderesse, ils se rapportent à prudence de justice.

Ils s’opposent à la nomination de l’expert James WOLFF et proposent, de leur côté, de désigner

l’expert Romain FISCH.

PERSONNE6.) conclut, en premier lieu, à l’irrecevabilité de l’assignation pour autant que celle-ci

est dirigée à l’encontre de PERSONNE7.), motif pris que ce dernier ne serait pas partie au contrat

qui aurait été conclu entre lui et les consorts GROUPE1.). Il estime avoir intérêt à soulever cette

irrecevabilité afin que l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE7.), qu’il verse en cause,

soit recevable. A titre subsidiaire, au cas où le tribunal estimerait qu’il ne peut pas soulever une

irrecevabilité au nom de PERSONNE7.), PERSONNE6.) demande au tribunal de soulever cette

irrecevabilité d’office.

Quant à la demande dirigée à son encontre, PERSONNE6.) conclut principalement au rejet de la

demande et sollicite partant sa mise hors cause. Il conteste formellement que les problèmes

d’humidité invoqués par PERSONNE1.) soient dus aux travaux de rénovation de la toiture qu’il a

réalisés sur l’immeuble voisin. Il soutient avoir rendu PERSONNE1.) attentif au fait que la toiture

de sa maison se trouve dans un très mauvais état et qu’il serait urgent que des travaux de réfection

soient réalisés afin d’éviter une aggravation des problèmes d’humidité affectant ladite maison. Il

aurait notamment conseillé à PERSONNE1.) de mettre en place une descente d’eau de son côté

de l’immeuble afin d’assurer l’évacuation des eaux pluviales, ce que ce dernier aurait cependant

refusé catégoriquement. Il serait partant manifeste que PERSONNE1.) serait seul responsable

des problèmes d’humidité affectant sa maison.

PERSONNE6.)

refuse par conséquent

formellement de participer à une expertise alors qu’il estime qu’une telle mesure est parfaitement

inutile et ne constitue qu’une perte de temps et d’argent.

Au cas où le tribunal estimerait que les éléments figurant au dossier et plus particulièrement

l’attestation testimoniale de PERSONNE7.) ne seraient pas suffisants pour conclure à l’absence

de responsabilité dans son chef, PERSONNE6.) demande à voir déférer à PERSONNE1.), sur

base des articles 1357 et suivants du Code civil, le serment décisoire sur les faits suivants :

« J’ai été informé des travaux sur le toit de mes voisins préalablement au début de ce chantier, ce aussi

bien par les voisins eux-mêmes que par le sieur PERSONNE6.).

Dans la semaine du 20 juin 2022, j’ai eu une discussion avec Monsieur PERSONNE6.).

J’ai été rendu attentif et prévenu à l’avance par Monsieur PERSONNE6.) du fait que les travaux sur le

toit de mes voisins pouvaient certainement avoir un impact sur l’écoulement des eaux de pluie sur mon

toit.

Son fils et sous-traitant sur le chantier, Monsieur PERSONNE8.), était présent lors de cet échange, ce

jour-là.

Je confirme que Monsieur PERSONNE6.) m’a proposé d’intervenir sur mon toit, afin d’éviter un éventuel

problème d’évacuation d’eaux de pluies.

J'ai clairement exprimé à Monsieur PERSONNE6.) que je refusais catégoriquement qu’il intervienne sur

mon toit, sur ma façade et sur ma gouttière, peu importe les conséquences éventuelles de l’écoulement

de l’eau de pluie sur mon toit. J’ai refusé qu’il installe une descente d’eau de mon côté de l’immeuble.

J’étais pleinement conscient du potentiel impact et ai malgré tout refusé qu’il touche à ma toiture.

J’ai menacé Monsieur PERSONNE6.) de porter plainte contre lui s’il osait toucher à ma toiture.

Mon toit était dans un piteux état dès avant les travaux sur la toiture de mon voisin. Je confirme qu’il

s’agit d’une toiture et une façade qui sont d’une grande vétusté.

Il y avait déjà préalablement à l’intervention de mes voisins et du sieur PERSONNE6.) des infiltrations

d’eau dans ma maison et de l’humidité présente dans mon immeuble.

Suite à l’installation des gouttières sur la toiture de mon voisin, j’ai fait percer des trous dans ma gouttière

par une personne tierce, afin que l’eau de ma toiture ne s’écoule plus dans la gouttière.

Je confirme avoir indiqué à Monsieur PERSONNE6.) que j’allais l’attraire en justice lui et mes voisins,

puisque cela ne me coûterait pas un rond, alors que je bénéficie de l’assistance judiciaire. »

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de mise hors cause,

PERSONNE6.)

demande,

sous toutes réserves

généralement quelconques et sans

reconnaissance de responsabilité aucune, à voir ajouter à la mission d’expertise le point suivant :

« déterminer l’état de la toiture de la maison de PERSONNE1.) préalablement à l’intervention de

PERSONNE6.) ».

PERSONNE6.) s’oppose en outre formellement à devoir faire l’avance des frais d’expertise et il

conteste l’indemnité de procédure sollicitée par la partie demanderesse tant dans son principe

que dans son quantum.

PERSONNE7.), bien que dûment assigné suivant exploit du 9 janvier 2024, ne s’est pas présenté,

ni fait représenter. L’exploit introductif d’instance lui ayant été signifié à personne, il y a lieu de

statuer à son égard par une ordonnance réputée contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa

2 du Nouveau Code de procédure civile.

En réponse aux moyens soulevés par PERSONNE6.), PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen

d’irrecevabilité soulevé pour le compte de PERSONNE7.) au motif que seul ce dernier aurait

intérêt à soulever une telle irrecevabilité. Il s’oppose ensuite à la demande de mise hors cause

formulée par PERSONNE6.). Ce serait à tort que PERSONNE6.) ferait valoir que sa

responsabilité ne serait pas engagée alors qu’il résulterait du rapport d’expertise unilatéral établi

par le bureau d’expertises WIES à la demande de son assureur que les raccordements entre les

gouttières des deux maisons n’ont pas été réalisés suivant les règles de l’art. PERSONNE1.)

conclut au rejet du serment décisoire déféré par PERSONNE6.) au motif que celui-ci ne serait ni

pertinent, ni relevant. Il ne s’oppose pas à la désignation de l’expert Romain FISCH, tel que

proposé par les consorts GROUPE1.).

Les consorts GROUPE1.) s’opposent formellement à ce que PERSONNE6.) soit mis hors cause.

Etant donné que les travaux incriminés par PERSONNE1.) ont été réalisés par PERSONNE6.), il

serait important que ce dernier soit maintenu dans la procédure afin que les opérations d’expertise

se déroulent de manière contradictoire à son égard et que le rapport d’expertise lui soit opposable.

Quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par

PERSONNE6.)

pour le compte de

PERSONNE7.)

PERSONNE6.) demande à voir déclarer irrecevable la demande dirigée à l’encontre de

PERSONNE7.) au motif que ce dernier ne serait pas partie au contrat conclu entre lui et les

consorts GROUPE1.).

Il est de principe que nul ne peut agir en justice pour autrui sans procuration, que ce soit en

demandant ou en défendant, sous peine de se voir opposer une fin de non-recevoir pour défaut

de qualité.

Seul le titulaire d’une action ou le défendeur à une demande a ainsi qualité pour élever ou

combattre une prétention déterminée.

En ce qui concerne plus particulièrement la défense à une action, les articles 67 et 68 du Nouveau

Code de procédure civile précisent d’ailleurs que les parties peuvent se défendre elles-mêmes,

sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire et qu’elles choisissent

librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que

la loi permet ou ordonne.

Or, en l’espèce, le mandataire de PERSONNE6.) a expressément souligné à l’audience qu’il n’a

pas mandat pour occuper pour PERSONNE7.).

Si PERSONNE6.) peut éventuellement avoir intérêt à ce que son fils PERSONNE7.) soit mis hors

cause, force est cependant de constater que, à défaut pour lui de disposer d’un pouvoir de

représentation spécial, il n’a pas qualité pour conclure au nom et pour le compte de

PERSONNE7.), qui lui seul aurait dès lors pu conclure à l’irrecevabilité de la demande pour autant

que celle-ci est formulée à son encontre.

Il ne saurait en outre être fait droit à la demande subsidiaire formulée par PERSONNE6.), aux

termes de laquelle il est demandé au tribunal de soulever d’office l’irrecevabilité de la demande,

alors que la possibilité pour une juridiction de soulever d’office un moyen d’irrecevabilité n’existe

que pour les moyens qui relèvent de l’ordre public.

Or, l’irrecevabilité soulevée par PERSONNE6.), qui ne concerne pas la forme de la demande mais

tient plutôt au fond de la demande, n’est pas d’ordre public.

Le moyen soulevé par PERSONNE6.) est partant irrecevable.

Quant à la demande en institution d’une expertise

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) indique baser sa demande sur les articles 932,

933 ou 350 du Nouveau Code de procédure civile.

Etant donné que la demande de PERSONNE1.) tend à l’institution d’une expertise, il convient de

l’examiner, en premier lieu, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile qui

dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de

faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement

admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du

recours à une mesure d’instruction in futurum. Le juge qui apprécie la légitimité du motif invoqué

par le demandeur doit le mettre en balance avec la légitimité des arguments développés par le

défendeur ; il ne doit autoriser la mesure sollicitée que si les intérêts légitimes de la défense ne

sont pas plus atteints que ceux du demandeur.

Il est en outre de principe qu’une expertise sur base de l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il

y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel titre la

responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il suffit, pour que l’expertise

puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du

défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue (Cour d’appel,

07.11.2018, arrêt référé n°161/18, n° CAL-2018-00327 du rôle).

Dans pareille hypothèse, le juge des référés dépasserait ses pouvoirs en mettant hors cause une

partie, alors que ce faisant il trancherait des questions qui préjudicient le fond et qui portent atteinte

aux droits qui appartiendraient à l’une des parties devant d’autres juridictions (Cour d’appel,

10.11.2021, arrêt n°159/21-VII-REF, n°CAL-2021-00504 du rôle).

Il n’est en effet pas de la compétence du juge des référés, saisi d’une demande sur base de

l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, de se prononcer sur la question de la

responsabilité des parties mises en cause.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause, ainsi que des

déclarations faites par les parties à l’audience, que PERSONNE6.) a été chargé par les consorts

GROUPE1.) de travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble sis à ADRESSE14.), qui est

attenant à l’immeuble appartenant à PERSONNE1.). Ces travaux de rénovation ont été réalisés

entre juin et juillet 2022.

Les pièces versées en cause par PERSONNE1.) permettent en outre d’établir que la maison

d’habitation sise à ADRESSE15.), est affectée de graves problèmes d’humidité.

Il résulte, notamment, d’un rapport établi unilatéralement par le bureau d’expertises WIES en date

du 9 novembre 2022 que « le raccord entre la partie de toiture rénovée et l’ancienne toiture n’a

pas été effectué convenablement. Lors des fortes pluies, l’eau s’égoutte suivant la forme de

l’ardoise et s’infiltre sous l’élément en zinc et ainsi dans la maison ».

Au vu de ces éléments, l’argumentaire de PERSONNE1.), selon lequel les problèmes d’humidité

affectant sa maison pourraient être dus à une mauvaise exécution des travaux de rénovation

réalisés sur la toiture de l’immeuble voisin, n’apparaît pas comme dénué de tout fondement.

Il est constant en cause que PERSONNE6.) était l’entrepreneur en charge des travaux de

rénovation réalisés sur la toiture de l’immeuble qui appartient en nue-propriété à PERSONNE4.)

et PERSONNE5.) et dont PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont usufruitiers. Au vu des

renseignements fournis par les parties, il est en outre établi que PERSONNE7.) est également

intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant de PERSONNE6.). Suivant les données

figurant sur la facture adressée à PERSONNE6.) par PERSONNE8.), ce dernier a fourni de la

« main d’œuvre, (une) nacelle (et une) grue » pour le chantier des consorts GROUPE1.).

Force est dès lors de constater que toutes les parties assignées se trouvent dans une situation

telle que leur responsabilité (que ce soit sur le plan délictuel ou contractuel) ne saurait d’ores et

déjà être écartée avec certitude.

PERSONNE6.) s’oppose toutefois à la mesure d’expertise sollicitée par PERSONNE1.) en faisant

valoir qu’il serait évident que PERSONNE1.) serait seul responsable des problèmes d’humidité

affectant sa maison. Il soutient avoir indiqué à PERSONNE1.) que certains travaux devraient être

entrepris au niveau de la toiture de sa maison pour éviter l’apparition, respectivement l’aggravation

des problèmes d’humidité affectant sa maison, ce que la partie demanderesse aurait toutefois

refusé catégoriquement.

Pour étayer ses dires,

PERSONNE6.)

verse une attestation testimoniale rédigée par

PERSONNE7.).

Outre le fait que cette attestation testimoniale est irrecevable pour avoir été rédigée par une partie

au procès, conformément au principe selon lequel « nul ne peut être témoin dans sa propre

cause », force est encore de relever qu’il est de jurisprudence constante que l’appréciation des

attestations testimoniales est réservée aux seules juridictions de fond. Il n’appartient en effet pas

au juge des référés, sous peine de préjuger le fond, de se prononcer sur une question litigieuse

en analysant des témoignages produits à l’appui des positions respectives des parties.

Le juge des référés ne saurait dès lors se livrer à un examen approfondi de l’attestation

testimoniale versée en cause pour apprécier si les faits attestés par le témoin sont de nature à

exclure toute responsabilité dans le chef de PERSONNE6.).

PERSONNE6.) entend ensuite rapporter la preuve des faits invoqués à l’appui de son

argumentaire en déférant un serment décisoire à PERSONNE1.).

Abstraction faite de la question de la recevabilité en la forme du serment déféré par

PERSONNE6.), force est de relever que suivant la jurisprudence majoritaire rendue en la matière,

le serment décisoire ne relève pas de la compétence du juge des référés, étant donné qu’il a pour

effet de trancher le litige (voir en ce sens Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 700-45 : Serment

judiciaire, § 74 et les références y citées).

Ainsi, un serment décisoire ne peut être déféré devant le juge des référés qui ne statue pas au

fond mais au provisoire alors que le serment décisoire est de nature à mettre fin au fond du procès,

ce que le juge des référés est incompétent pour connaître (Cour d’appel de Chambéry, Ch. civ.,

11 mai 1993).

La déférence d’un serment décisoire est incompatible avec le caractère provisoire des décisions

à prendre dans le cadre d’une instance de référé (TAL réf. 20 mai 2016, ord. n°265/2016,

n°176970 du rôle).

Le serment déféré par PERSONNE6.) est partant à déclarer irrecevable.

Force est en outre de rappeler que le juge des référés est, en tout état de cause, incompétent

pour se prononcer sur le fond de l’affaire, de sorte qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur

les responsabilités éventuellement encourues par les parties, ni sur les éventuelles causes

d’exonération pouvant être invoquées par les parties.

Ainsi, en tenant des éléments figurant au dossier, il échet de constater que les conditions légales

posées par l’article 350 sont remplies en l’espèce, alors que PERSONNE1.) justifie d’un intérêt

légitime à faire établir par un homme de l’art les causes et origines des problèmes d’humidité

affectant sa maison d’habitation, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire

à l’encontre des parties assignées ; étant précisé qu’aucun procès au fond n’est pendant entre

les parties suivant les informations à disposition du tribunal.

Il convient d’ailleurs de relever que la mesure d’instruction sollicitée par PERSONNE1.) ne porte

aucunement atteinte aux droits de PERSONNE6.), puisque cette mesure a justement pour objet

d’établir les causes et origines des problèmes d’humidité et d’infiltration d’eau constatés au niveau

de la maison de PERSONNE1.) et permettra dès lors, le cas échéant, de corroborer

l’argumentaire de PERSONNE6.) au cas où celui-ci devait s’avérer exact.

La demande en institution d’une expertise est partant à déclarer fondée en son principe.

En ce qui la mission d’expertise à confier à l’expert, il convient de rappeler qu’il est de principe

que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert.

La mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère

pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties.

Le point que PERSONNE6.) a demandé à voir ajouter à la mission d’expertise pouvant s’avérer

pertinent dans le cadre de l’action au fond pouvant éventuellement opposer les parties, il y a lieu

de l’ajouter à la mission de l’expert, aucune contestation n’ayant d’ailleurs été formulée à cet

égard.

Il est en outre de principe que le référé probatoire ne saurait être assimilé à une mesure

d’investigation générale et qu’il doit partant être en rapport avec les désordres relevés. La mission

d’expertise doit ainsi être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses

investigations aux points soulevés par les parties.

Il convient ainsi également de préciser les termes de la mission proposée par PERSONNE1.),

respectivement d’en modifier le libellé, afin que la mission de l’expert soit limitée aux problèmes

d’humidité et d’infiltrations d’eau dont il a été fait état par PERSONNE1.).

Le point relatif à l’évaluation de tout autre préjudice, tel que par exemple un éventuel préjudice de

jouissance, est à supprimer alors que l’évaluation des préjudices subis relève de la compétence

exclusive des juges du fond et ne saurait dès lors être confiée à un expert en bâtiments.

Etant donné qu’il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué que les parties auraient des créances

réciproques à faire valoir entre elles, il convient en outre de supprimer le point relatif à

l’établissement d’un décompte entre parties, ce d’autant plus que la jurisprudence retient

généralement que le juge des référés, statuant sur base de l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, ne peut pas ordonner à l’expert de dresser le décompte entre parties (voir par

exemple : Cour d’appel, 19 décembre 2012, n°38675 du rôle ; Cour d’appel, 1er avril 2015,

n°41836 du rôle).

Quant à l’expert à désigner, le tribunal décide, au vu des renseignements fournis par les parties,

de nommer l’expert Romain FISCH, alors que la désignation d’un expert appartenant au bureau

d’expertise WIES n’apparaît pas comme opportune au vu du fait que ce dernier est déjà intervenu

dans le cadre du présent litige à la demande de l’assureur de PERSONNE1.) en établissant un

rapport unilatéral.

Finalement, en ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il est de principe que l’avance des

frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant tout litige au fond, incombe

à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une preuve afin de voir établir ultérieurement

dans un litige au fond la responsabilité du défendeur et non pas à ce dernier qui conteste sa

responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’y est pas opposé (Cour d’appel,

23 décembre 2015, n° 42682 et 42757 du rôle).

L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ayant un

caractère probatoire dans l’intérêt de la partie demanderesse, il appartient ainsi à PERSONNE1.)

de faire l’avance des frais d’expertise.

Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond

à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver

les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.

Pour ces mêmes motifs, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est, elle aussi, à

réserver.

PERSONNE1.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire

nonobstant toutes voies de recours et sans caution, sur minute et avant l’enregistrement.

La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente

ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que

conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même

article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

disons que PERSONNE6.) n’a pas qualité pour conclure à l’irrecevabilité de la demande dirigée

à l’encontre de PERSONNE7.),

disons irrecevable le serment décisoire déféré par PERSONNE6.) à PERSONNE1.),

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Romain FISCH, établi

professionnellement à L-6916 Roodt-sur-Syre, 26, route de Luxembourg, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 16 septembre 2024 au plus tard, de :

1. dresser un état des lieux litigieux et un constat détaillé des éventuels dégradations, dégâts,

dommages, vices, malfaçons et non-conformités affectant l’immeuble sis à L-

ADRESSE2.), qui sont liés aux problèmes d’humidité et d’infiltrations d’eau dont

PERSONNE1.) a fait état,

2. déterminer les causes et l’ampleur des infiltrations d’eau, dégradations, dégâts,

dommages, vices, malfaçons et non conformités éventuellement constatés au niveau de

l’immeuble sis à L-ADRESSE2.),

3. déterminer, dans la mesure du possible, depuis quand ces problèmes existent,

4. déterminer et décrire, dans la mesure du possible, l’état de la toiture de l’immeuble sis à

L-ADRESSE2.), avant et après les travaux de rénovation réalisés sur la toiture de

l’immeuble voisin sis au n°ADRESSE17.),

5. déterminer si les éventuelles infiltrations d’eau trouvent leur cause (intégralement ou

partiellement) dans les travaux de rénovation réalisés sur la toiture de l’immeuble sis au

n°ADRESSE17.),

6. dans l’affirmative, déterminer si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de

l’art,

7. déterminer les travaux de remise en état et les moyens de redressement nécessaires pour

remédier aux éventuels problèmes d’humidité et d’infiltrations d’eau constatés et en

évaluer le coût,

8. évaluer les moins-values éventuelles engendrées par les différents problèmes susdits si

confirmés,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance de 1.000.-

euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.