Luxembourg labor court partially allowed employee's wrongful dismissal claim against bankrupt company, fixing debts for bankruptcy estate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail partially granted the employee's claim for wrongful dismissal against a bankrupt company, fixing specific monetary debts for the bankruptcy estate rather than ordering direct payment. The court found the immediate dismissal abusive and awarded compensation for notice and moral prejudice, while noting that post-judgment interest could not be allocated due to the company's insolvency status. Consequently, the employee must file a separate claim with the appropriate authority to have these debts admitted into the bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail; Code de procédure civile: In cases against a bankrupt employer, the labor court fixes the existence and quantum of employee claims for the bankruptcy estate without ordering direct payment or allocating post-judgment interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1356
/ 2024
L-TRAV-362/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
23 AVRIL
2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Donato BEVILACQUA
assesseur-employeur
Olivier GALLE
assesseur-salarié
Timothé BERTANIER
greffier assumé
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à.r.l, en faillite et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Maaike DEROOST, avocat à la Cour,
demeurant à Strassen, en remplacement de Maître Julien BOECKLER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
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Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 9 juin 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 17 juillet 2023. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 28 mars 2024.
Par courriel du 27 mars 2024, Maître Julien Boeckler, avocat à la Cour, et agissant en
sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) s.a.r.l., déclarée en état de faillite par
jugement du 24 janvier 2024 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,avait
déclaré reprendre pour le compte de la masse de la faillite l’instance introduite par
PERSONNE1.) contre la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Lors de l’audience du 28 mars 2024 Maître Sandrine LENERT-KINN exposa les
moyens de la partie demanderesse tandis que Maître Maaike DEROOST, avocat à la
Cour, se rapporta à prudence de justice .
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 9 juin 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à une résiliation de
son contrat de travail du 5 décembre 2022 qu’il qualifie d’abusif, compte tenu de
l’actualisation opérée à l’audience du 28 mars 2024, le tout avec les intérêts légaux à
partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance :
Indemnité compensatoire de préavis
10.057,70 euros
Préjudice matériel (période de référence de 4 mois)
12.620,76 euros
Préjudice moral
2.000,00 euros
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PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en
faillite aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
À l’audience du 28 mars 2024, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure, ce dont il convient de lui donner acte.
Société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
À l’audience du 28 mars 2024, le curateur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. déclare se
rapporter à prudence de justice s’agissant des demandes de PERSONNE1.).
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de commercial par la société SOCIETE1.) s.à
r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2022, avec effet au 19
avril 2022.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par
courrier du 5 décembre 2022 qui se lit comme suit :
« (…) Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de résilier
avec effet immédiat (pour motif grave conformément à l’article L.124-10 du code du travail) votre
contrat de travail conclu en date du 19 avril 2022.
Les motifs de licenciement
Insubordination envers votre employeur Monsieur PERSONNE2.), ce qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail (…) »
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 58 ans et avait une
ancienneté de service de 7 mois.
PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier du 6 décembre 2022.
Par jugement n° 2024TALCH02/00130 du 24 janvier 2024 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en état
de faillite et Maître Julien BOECKLER en fut désigné curateur.
Motifs de la décision
Compétence ratione loci pour connaître des demandes de PERSONNE1.)
Par courriel du 27 mars 2024 adressé au Tribunal et à la mandataire de
PERSONNE1.), le curateur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite a déclaré
accepter « la compétence territoriale de votre Tribunal bien que l’employeur ait son
siège à ADRESSE3.), commune relevant de la compétence du Tribunal de Paix
d’Esch-sur-Alzette », de sorte que le Tribunal du travail de ce siège est compétent pour
connaître de la demande de PERSONNE1.).
Quant à la résiliation du contrat de travail de PERSONNE1.)
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Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave » et il
appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rendait impossible
la continuation immédiate des relations contractuelles.
En l’espèce, le courrier de licenciement avec effet immédiat du 5 décembre 2022 n’est
pas conforme aux exigences de précision des motifs de l’article L.124-10 (3) précité
du code du travail et, de surcroît, l’employeur, qui ne verse pas de pièces aux débats,
ne satisfait aucunement à sa charge de la preuve inscrite à l’article L.124-11 (3) du
même code, de sorte le licenciement est à déclarer abusif.
Quant aux demandes indemnitaires
Comme suite au licenciement avec effet immédiat abusif, PERSONNE1.) a droit à une
indemnité compensatoire de préavis équivalant à 2 mois de salaire et sa demande
afférente est à déclarer fondée pour le montant de (3.000 euros à titre de salaire
mensuel brut contractuel et constant sur les mois de mai à novembre 2022 x 2 mois
=) 6.000 euros.
S’agissant du préjudice matériel dont se prévaut PERSONNE1.), il est de principe que
les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au
salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement et pour
minimiser son dommage. Le salarié ne saurait se cantonner dans une attitude passive
et se contenter d’une simple inscription comme chômeur. En outre, le salarié licencié
abusivement ne doit pas se borner à rechercher un emploi lui permettant d’exercer
une fonction analogue à celle qu’il a exercée avant son licenciement ou se situant dans
le même secteur d’activité, mais il doit rechercher activement dans tous les secteurs
économiques un emploi adapté à ses facultés de travail.
En l’espèce, PERSONNE1.) demande indemnisation du préjudice matériel qu’il aurait
subi durant les mois de décembre 2022 à mars 2023, étant précisé qu’il a commencé
un nouveau travail à partir du 3 avril 2023.
Sur ladite période de décembre 2022 à mars 2023, PERSONNE1.) omet cependant
de rapporter la preuve d’une recherche active d’un emploi de remplacement ou
d’alléguer des efforts en vue de réintégrer le monde de l’emploi et de minimiser ainsi
son dommage. Il n’établit ainsi pas de lien causal entre le licenciement et le préjudice
allégué. Faute de lien causal entre le dommage allégué et le licenciement intervenu,
la demande en indemnisation d’un préjudice matériel n’est pas fondée.
Les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont destinés à réparer
l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la
perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres
éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
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En l’espèce, PERSONNE1.) a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa
dignité de salarié, qui est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré et de l’âge du salarié par rapport au marché du travail, ex
aequo et bono au montant de 2.000 euros.
Récapitulatif des demandes fondées de PERSONNE1.)
À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de
PERSONNE1.) sont à déclarer fondées pour les montants suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
6.000 euros
Préjudice moral
2.000 euros
Total :
8.000 euros
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) s.à r.l. est en état de faillite. Le Tribunal du
travail doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en fixer les
quanta ; aucune condamnation ne saurait être prononcée.
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l. a encore pour conséquence que le
Tribunal ne puisse allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en
revanche, la demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la
période comprise entre le 9 juin 2023 (date de dépôt de la requête introductive
d’instance) et le 23 janvier 2024 (veille du jugement déclaratif de faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l.).
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
se dit compétent ratione loci pour connaître des demandes de PERSONNE1.),
dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 5 décembre 2022 par la
société SOCIETE1.) s.à r.l., désormais en faillite, à l’encontre de PERSONNE1.),
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dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour les montants suivants, avec les intérêts
au taux légal sur la période comprise entre le 9 juin 2023 et le 23 janvier 2024 :
Indemnité compensatoire de préavis
6.000 euros
Préjudice moral
2.000 euros
fixe les créances de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en
faillite aux montants suivants, avec les intérêts au taux légal sur la période comprise
entre le 9 juin 2023 et le 23 janvier 2024 :
Indemnité compensatoire de préavis
6.000 euros
Préjudice moral
2.000 euros
dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté du greffier assumé Timothé BERTANIER, en audience publique,
date qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Timothé BERTANIER,
greffier assumé