Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1356 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allowed employee's wrongful dismissal claim against bankrupt company, fixing debts for bankruptcy estate.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1356
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal du travail partially granted the employee's claim for wrongful dismissal against a bankrupt company, fixing specific monetary debts for the bankruptcy estate rather than ordering direct payment. The court found the immediate dismissal abusive and awarded compensation for notice and moral prejudice, while noting that post-judgment interest could not be allocated due to the company's insolvency status. Consequently, the employee must file a separate claim with the appropriate authority to have these debts admitted into the bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de travail; Code de procédure civile: In cases against a bankrupt employer, the labor court fixes the existence and quantum of employee claims for the bankruptcy estate without ordering direct payment or allocating post-judgment interest.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal bankruptcy estate labor court jurisdiction employee compensation insolvency proceedings licenciement collectif licenciement économique cessation de l'activité lucrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article L.124-10 du code du travail
avec effet immédiat (pour motif grave conformément à l’article L.124-10 du code du travail) votre
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1356

/ 2024

L-TRAV-362/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

23 AVRIL

2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Donato BEVILACQUA

assesseur-employeur

Olivier GALLE

assesseur-salarié

Timothé BERTANIER

greffier assumé

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à.r.l, en faillite et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Maaike DEROOST, avocat à la Cour,

demeurant à Strassen, en remplacement de Maître Julien BOECKLER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Page 2 / 6

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 9 juin 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 17 juillet 2023. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 28 mars 2024.

Par courriel du 27 mars 2024, Maître Julien Boeckler, avocat à la Cour, et agissant en

sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) s.a.r.l., déclarée en état de faillite par

jugement du 24 janvier 2024 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,avait

déclaré reprendre pour le compte de la masse de la faillite l’instance introduite par

PERSONNE1.) contre la société SOCIETE1.) s.à r.l.

Lors de l’audience du 28 mars 2024 Maître Sandrine LENERT-KINN exposa les

moyens de la partie demanderesse tandis que Maître Maaike DEROOST, avocat à la

Cour, se rapporta à prudence de justice .

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 9 juin 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à une résiliation de

son contrat de travail du 5 décembre 2022 qu’il qualifie d’abusif, compte tenu de

l’actualisation opérée à l’audience du 28 mars 2024, le tout avec les intérêts légaux à

partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance :

Indemnité compensatoire de préavis

10.057,70 euros

Préjudice matériel (période de référence de 4 mois)

12.620,76 euros

Préjudice moral

2.000,00 euros

Page 3 / 6

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en

faillite aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure

de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience du 28 mars 2024, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure, ce dont il convient de lui donner acte.

Société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite

À l’audience du 28 mars 2024, le curateur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. déclare se

rapporter à prudence de justice s’agissant des demandes de PERSONNE1.).

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de commercial par la société SOCIETE1.) s.à

r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2022, avec effet au 19

avril 2022.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par

courrier du 5 décembre 2022 qui se lit comme suit :

« (…) Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de résilier

avec effet immédiat (pour motif grave conformément à l’article L.124-10 du code du travail) votre

contrat de travail conclu en date du 19 avril 2022.

Les motifs de licenciement

Insubordination envers votre employeur Monsieur PERSONNE2.), ce qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail (…) »

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 58 ans et avait une

ancienneté de service de 7 mois.

PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier du 6 décembre 2022.

Par jugement n° 2024TALCH02/00130 du 24 janvier 2024 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en état

de faillite et Maître Julien BOECKLER en fut désigné curateur.

Motifs de la décision

Compétence ratione loci pour connaître des demandes de PERSONNE1.)

Par courriel du 27 mars 2024 adressé au Tribunal et à la mandataire de

PERSONNE1.), le curateur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite a déclaré

accepter « la compétence territoriale de votre Tribunal bien que l’employeur ait son

siège à ADRESSE3.), commune relevant de la compétence du Tribunal de Paix

d’Esch-sur-Alzette », de sorte que le Tribunal du travail de ce siège est compétent pour

connaître de la demande de PERSONNE1.).

Quant à la résiliation du contrat de travail de PERSONNE1.)

Page 4 / 6

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave » et il

appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rendait impossible

la continuation immédiate des relations contractuelles.

En l’espèce, le courrier de licenciement avec effet immédiat du 5 décembre 2022 n’est

pas conforme aux exigences de précision des motifs de l’article L.124-10 (3) précité

du code du travail et, de surcroît, l’employeur, qui ne verse pas de pièces aux débats,

ne satisfait aucunement à sa charge de la preuve inscrite à l’article L.124-11 (3) du

même code, de sorte le licenciement est à déclarer abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

Comme suite au licenciement avec effet immédiat abusif, PERSONNE1.) a droit à une

indemnité compensatoire de préavis équivalant à 2 mois de salaire et sa demande

afférente est à déclarer fondée pour le montant de (3.000 euros à titre de salaire

mensuel brut contractuel et constant sur les mois de mai à novembre 2022 x 2 mois

=) 6.000 euros.

S’agissant du préjudice matériel dont se prévaut PERSONNE1.), il est de principe que

les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au

salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement et pour

minimiser son dommage. Le salarié ne saurait se cantonner dans une attitude passive

et se contenter d’une simple inscription comme chômeur. En outre, le salarié licencié

abusivement ne doit pas se borner à rechercher un emploi lui permettant d’exercer

une fonction analogue à celle qu’il a exercée avant son licenciement ou se situant dans

le même secteur d’activité, mais il doit rechercher activement dans tous les secteurs

économiques un emploi adapté à ses facultés de travail.

En l’espèce, PERSONNE1.) demande indemnisation du préjudice matériel qu’il aurait

subi durant les mois de décembre 2022 à mars 2023, étant précisé qu’il a commencé

un nouveau travail à partir du 3 avril 2023.

Sur ladite période de décembre 2022 à mars 2023, PERSONNE1.) omet cependant

de rapporter la preuve d’une recherche active d’un emploi de remplacement ou

d’alléguer des efforts en vue de réintégrer le monde de l’emploi et de minimiser ainsi

son dommage. Il n’établit ainsi pas de lien causal entre le licenciement et le préjudice

allégué. Faute de lien causal entre le dommage allégué et le licenciement intervenu,

la demande en indemnisation d’un préjudice matériel n’est pas fondée.

Les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont destinés à réparer

l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la

perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres

éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Page 5 / 6

En l’espèce, PERSONNE1.) a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa

dignité de salarié, qui est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré et de l’âge du salarié par rapport au marché du travail, ex

aequo et bono au montant de 2.000 euros.

Récapitulatif des demandes fondées de PERSONNE1.)

À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de

PERSONNE1.) sont à déclarer fondées pour les montants suivants :

Indemnité compensatoire de préavis

6.000 euros

Préjudice moral

2.000 euros

Total :

8.000 euros

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) s.à r.l. est en état de faillite. Le Tribunal du

travail doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en fixer les

quanta ; aucune condamnation ne saurait être prononcée.

L’état de faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l. a encore pour conséquence que le

Tribunal ne puisse allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en

revanche, la demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la

période comprise entre le 9 juin 2023 (date de dépôt de la requête introductive

d’instance) et le 23 janvier 2024 (veille du jugement déclaratif de faillite de la société

SOCIETE1.) s.à r.l.).

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.) s.à r.l.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

se dit compétent ratione loci pour connaître des demandes de PERSONNE1.),

dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 5 décembre 2022 par la

société SOCIETE1.) s.à r.l., désormais en faillite, à l’encontre de PERSONNE1.),

Page 6 / 6

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour les montants suivants, avec les intérêts

au taux légal sur la période comprise entre le 9 juin 2023 et le 23 janvier 2024 :

Indemnité compensatoire de préavis

6.000 euros

Préjudice moral

2.000 euros

fixe les créances de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en

faillite aux montants suivants, avec les intérêts au taux légal sur la période comprise

entre le 9 juin 2023 et le 23 janvier 2024 :

Indemnité compensatoire de préavis

6.000 euros

Préjudice moral

2.000 euros

dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société

SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.) s.à r.l.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté du greffier assumé Timothé BERTANIER, en audience publique,

date qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Timothé BERTANIER,

greffier assumé