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JPDPOL_116 Généré par l'IA

Court convicts defendant of three shoplifting offenses and imposes maximum fines totaling 750 euros.

Numéro de cause JPDPOL_116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of three shoplifting offenses committed in October 2022. Although the defendant initially claimed the acts were mere oversights, she eventually admitted to the facts and accepted the penalty. The court imposed the maximum fine of 250 euros for each offense, totaling 750 euros, based on the value of stolen goods exceeding 500 euros per incident.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 461, 463 of the Penal Code; Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant admits to multiple petty offenses, the court may impose the maximum statutory fine for each count if the circumstances and value of stolen goods justify it.

Mots-clés

Généré par l'IA
shoplifting offenses petty offenses maximum fine penalty multiple contraventions contrainte par corps admission of guilt value of stolen goods audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 461 and 463 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Correctional Court No. 556 of 23 November 2011, 10th Chamber
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Texte complet

Jugement n°: 116/2024

Not.: 1221/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 avril 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 mars 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 16 avril 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

La prévenue qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assistée d’un

interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.) (B), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12350/2022 dressé le 26 octobre 2022 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale ainsi que ses annexes.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 220/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 19 mars 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 2 avril 2024.

Au pénal:

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis trois

vols à l’étalage au préjudice du magasin « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE5.) en dates du

3, 14 et 26 octobre 2022.

La prévenue PERSONNE1.) a d’abord contesté l’ensemble des faits qui lui sont

reprochés en invoquant qu’il s’agirait de simples oublis, qu’elle ferait toujours les

courses ainsi, en répartissant les produits sur le caddy et le sac valorlux qu’elle y

attacherait habituellement, et qu’elle paierait d’ailleurs habituellement de grandes

courses au magasin « ENSEIGNE1.) ». En fin de discussion devant le tribunal, elle a

cependant admis les faits et elle a déclaré accepter la sanction à prononcer.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des

éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et

des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous

la foi du serment.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

1)

le 3 octobre 2022 entre 10.28 heures et 12.33 heures, à ADRESSE6.), au

magasin « ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «

ENSEIGNE1.) » les objets suivants :

- 3 « ENSEIGNE2.) 15ml » d’une valeur totale de 59,67 euros,

- 2 « ENSEIGNE3.) 16ml » d’une valeur totale de 40,78 euros,

- 2 « COSMETIQUES ENSEIGNE4.) » d’une valeur totale de 21,58 euros,

- 2 « SAUMON ATLANTIQUE ENSEIGNE5.) » d’une valeur totale de 16,30 euros,

- 1 « DOS DE CABILLAUD » d’une valeur de 17,60 euros,

- 3 « ENSEIGNE3.) 16ml » d’une valeur totale de 61,17 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

2)

le 14 octobre 2022 entre 10.52 heures et 11.40 heures, à ADRESSE6.), au

magasin « ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «

ENSEIGNE1.) » les objets suivants :

- 2 « BIO FILETS DE SAUMON 600 gr » d’une valeur totale de 51,60 euros,

- 2 « ENSEIGNE3.) 16ml » d’une valeur totale de 40,78 euros,

- 2 « ENSEIGNE6.) 30ml » d’une valeur totale de 43,98 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

3)

le 26 octobre 2022 entre 11.37 heures et 12.00 heures, à ADRESSE6.), au

magasin « ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «

ENSEIGNE1.) » les objets suivants :

- 2 « SERUM HYALURONIQUE ENSEIGNE4.) » d’une valeur totale de 43,80

euros,

- 1 bouteille de Whisky de la marque « ENSEIGNE7.) » d’une valeur de 60,48

euros,

- 1 « ENSEIGNE4.) » d’une valeur de 21,99 euros,

- 1 « SERUM FILLER » d’une valeur de 20,39 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas.

Quant à la peine:

Les infractions de vol retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) constituent

des délits et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines

correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, les infractions ne sont plus

passibles que de peines de police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende

entre 25.- et 250.- euros.

S’il ressort des déclarations du témoin à l’audience que la prévenue est, en date du

3 octobre 2022, rentrée et ressortie à 3 reprises dans le magasin pour commettre des vols

et qu’elle est rentrée et ressortie à 2 reprises dans le magasin pour commettre des vols

en date du 14 octobre 2022, cela ne ressort pas ainsi de la citation du ministère public

qui n’a libellé que 3 vols en dates des 3, 14 et 26 octobre 2022, qu’il y a dès lors à retenir

tel que libellés.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités de la prévenue PERSONNE1.). La gravité des faits, les agissements

indignes de la prévenue PERSONNE1.) ainsi que la valeur des objets volés dépassant

les 500.- euros justifient que le maximum de l’amende est à prononcer pour chacune des

infractions retenues.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies par la

police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie

intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter comme

objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner non plus la confiscation ou la

restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 50,95 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 + 2 jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 461 et 463 du

code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.