Court convicts defendant of three shoplifting offenses and imposes maximum fines totaling 750 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of three shoplifting offenses committed in October 2022. Although the defendant initially claimed the acts were mere oversights, she eventually admitted to the facts and accepted the penalty. The court imposed the maximum fine of 250 euros for each offense, totaling 750 euros, based on the value of stolen goods exceeding 500 euros per incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 461, 463 of the Penal Code; Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant admits to multiple petty offenses, the court may impose the maximum statutory fine for each count if the circumstances and value of stolen goods justify it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 116/2024
Not.: 1221/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 avril 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 mars 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 16 avril 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
La prévenue qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assistée d’un
interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.) (B), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12350/2022 dressé le 26 octobre 2022 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale ainsi que ses annexes.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 220/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 19 mars 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 2 avril 2024.
Au pénal:
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis trois
vols à l’étalage au préjudice du magasin « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE5.) en dates du
3, 14 et 26 octobre 2022.
La prévenue PERSONNE1.) a d’abord contesté l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés en invoquant qu’il s’agirait de simples oublis, qu’elle ferait toujours les
courses ainsi, en répartissant les produits sur le caddy et le sac valorlux qu’elle y
attacherait habituellement, et qu’elle paierait d’ailleurs habituellement de grandes
courses au magasin « ENSEIGNE1.) ». En fin de discussion devant le tribunal, elle a
cependant admis les faits et elle a déclaré accepter la sanction à prononcer.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et
des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous
la foi du serment.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
1)
le 3 octobre 2022 entre 10.28 heures et 12.33 heures, à ADRESSE6.), au
magasin « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «
ENSEIGNE1.) » les objets suivants :
- 3 « ENSEIGNE2.) 15ml » d’une valeur totale de 59,67 euros,
- 2 « ENSEIGNE3.) 16ml » d’une valeur totale de 40,78 euros,
- 2 « COSMETIQUES ENSEIGNE4.) » d’une valeur totale de 21,58 euros,
- 2 « SAUMON ATLANTIQUE ENSEIGNE5.) » d’une valeur totale de 16,30 euros,
- 1 « DOS DE CABILLAUD » d’une valeur de 17,60 euros,
- 3 « ENSEIGNE3.) 16ml » d’une valeur totale de 61,17 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
2)
le 14 octobre 2022 entre 10.52 heures et 11.40 heures, à ADRESSE6.), au
magasin « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «
ENSEIGNE1.) » les objets suivants :
- 2 « BIO FILETS DE SAUMON 600 gr » d’une valeur totale de 51,60 euros,
- 2 « ENSEIGNE3.) 16ml » d’une valeur totale de 40,78 euros,
- 2 « ENSEIGNE6.) 30ml » d’une valeur totale de 43,98 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
3)
le 26 octobre 2022 entre 11.37 heures et 12.00 heures, à ADRESSE6.), au
magasin « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «
ENSEIGNE1.) » les objets suivants :
- 2 « SERUM HYALURONIQUE ENSEIGNE4.) » d’une valeur totale de 43,80
euros,
- 1 bouteille de Whisky de la marque « ENSEIGNE7.) » d’une valeur de 60,48
euros,
- 1 « ENSEIGNE4.) » d’une valeur de 21,99 euros,
- 1 « SERUM FILLER » d’une valeur de 20,39 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas.
Quant à la peine:
Les infractions de vol retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) constituent
des délits et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines
correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, les infractions ne sont plus
passibles que de peines de police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende
entre 25.- et 250.- euros.
S’il ressort des déclarations du témoin à l’audience que la prévenue est, en date du
3 octobre 2022, rentrée et ressortie à 3 reprises dans le magasin pour commettre des vols
et qu’elle est rentrée et ressortie à 2 reprises dans le magasin pour commettre des vols
en date du 14 octobre 2022, cela ne ressort pas ainsi de la citation du ministère public
qui n’a libellé que 3 vols en dates des 3, 14 et 26 octobre 2022, qu’il y a dès lors à retenir
tel que libellés.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités de la prévenue PERSONNE1.). La gravité des faits, les agissements
indignes de la prévenue PERSONNE1.) ainsi que la valeur des objets volés dépassant
les 500.- euros justifient que le maximum de l’amende est à prononcer pour chacune des
infractions retenues.
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies par la
police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie
intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter comme
objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner non plus la confiscation ou la
restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 50,95 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 + 2 jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 461 et 463 du
code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.