Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_115_pseudonymisé Généré par l'IA

Dog owner acquitted of serious injury to another dog but fined for letting a vicious dog roam free.

Numéro de cause JPDPOL_115_pseudonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of causing serious injury to another dog but convicted her of letting a vicious dog roam free. The defendant admitted to the facts regarding her dog's attack on a neighbor's dog, which caused significant damage. Consequently, she was fined 150 euros and ordered to pay 102.26 euros in civil damages to the victim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 559-2 and 556-2 of the Penal Code; A dog owner is liable for serious injury to another animal if the dog is vicious and allowed to roam, but may be acquitted if the specific act of causing injury is not proven or if the dog's vicious nature is not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
vicious dog roaming animal serious injury civil damages dog owner liability contestation civile sorte d'actions en justice recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 559, paragraph 2 of the Penal Code
en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
Article 556, paragraph 2 of the Penal Code
en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
Articles 2(2) and 21 of the Law of 9 May 2008 on dogs
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 556-2 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
article 65 du code pénal
lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 115/2024

Not.: 153/24/DD

Rép. n°: 438/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 avril 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 mars 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), ADRESSE5.),

prévenue, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.), demeurant à L-ADRESSE3.)

(ADRESSE4.)), ADRESSE7.), comparant en personne,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 16 avril 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses

explications.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40269/2023 dressé le 4 avril 2023 par le commissariat Atert

(C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 15 mars 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 20 mars 2024.

Au pénal:

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur et en sa qualité de détentrice d’un chien de race ENSEIGNE1.)

dénommé « BOOBA »,

le 04/04/2023, vers 15.30 heures, à L-ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A)

en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,

d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la

divagation d’un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d’avoir causé les blessures graves au chien de race ENSEIGNE2.)

dénommé « YUKI », détenu au moment des faits par M.S., né le DATE3.), ce par l’effet

de la divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race

ENSEIGNE1.) dénommé « BOOBA » et qui de par son comportement est à qualifier de

malfaisant et féroce,

B)

en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,

d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.) dénommé «

BOOBA » et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce,

C)

en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race ENSEIGNE1.)

dénommé « BOOBA » à l’intérieur d’une agglomération. »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits tout en

minimisant la situation. Elle indique que son chien de race ENSEIGNE1.) n’aurait

attrapé que le collier du chien de race ENSEIGNE2.) appartenant à PERSONNE2.) et

qu’il se serait d’ailleurs blessé lui-même lors de cette attaque. Il aurait eu une dent cassée

à la suite de la morsure sur le collier, ce qui expliquerait d’ailleurs l’apparition de traces

de sang évoquées sur le chien de race ENSEIGNE2.).

Lors de ses explications à la barre PERSONNE2.) a effectivement confirmé que le

vétérinaire n’aurait pas trouvé de morsure profonde sur son chien de race

ENSEIGNE2.).

En l’absence d’une blessure grave du chien de race ENSEIGNE2.), la prévenue

està acquitter de l’infraction libellée par le ministère public sub A) :

« A)

en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,

d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la

divagation d’un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d’avoir causé les blessures graves au chien de race ENSEIGNE2.)

dénommé « YUKI », détenu au moment des faits par M.S., né le DATE3.), ce par l’effet

de la divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race

ENSEIGNE1.) dénommé « BOOBA » et qui de par son comportement est à qualifier de

malfaisant et féroce, »

Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des

animaux malfaisants.

Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance

et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur

nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,

lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à

raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13

novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°

177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).

La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant

les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à

savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de

nuire au public (PERSONNE3.) éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).

Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu

de retenir qu’en n’ayant pas son chien sous son contrôle et l’empêchant de quitter la

maison sans surveillance et d’attaquer un autre chien tenu en laisse en présence de deux

mineurs, la prévenue PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.

Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) peut/doit être considéré

comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi, la prévenue contestant un tel

caractère.

La jurisprudence admet ce qui suit :

« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait

échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être

habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été

effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,

Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),

« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux

malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux

d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de

leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,

10 juillet 2018, jugement numéro NUMERO1.)).

Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit

que c’est le chien de PERSONNE1.) qui s’est rué sur le chien de race ENSEIGNE2.),

qu’il n’a pas obéi aux ordres de la prévenue lorsque celle-ci est arrivée sur les lieux et

qu’il a fallu vider une bouteille d’eau sur le chien pour que celui-ci lâche enfin le chien

de race ENSEIGNE2.), ce chien doit être considéré comme un chien malfaisant au sens

de la loi dans le cadre du présent litige, étant rappelé que si la prévenue avait pris toutes

les précautions pour maintenir le chien sous son contrôle, l’incident actuellement en

cause ne se serait pas produit.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, ainsi que des débats menés à l’audience :

comme auteur et en sa qualité de détentrice d’un chien de race ENSEIGNE1.)

dénommé « BOOBA »,

le 4 avril 2023, vers 15.30 heures, à L-ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), ADRESSE5.),

1)

en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,

d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.) dénommé «

BOOBA » et qui par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce,

2)

en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race ENSEIGNE1.)

dénommé « BOOBA » à l’intérieur d’une agglomération.

Quant à la peine:

L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de

deuxième classe qui est sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.

L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est

également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.

L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux

dispositions de l’article 2 le tribunal peut de plus prononcer:

•

une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze

ans;

•

la participation du chien à des cours de dressage d'une durée de quinze

jours à trois mois;

•

la participation du détenteur du chien à des cours de formation d'une durée

de quinze jours à trois mois.

Ces deux infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de

la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 150.- euros.

Au vu des explications fournies à l’audience quant au déménagement du chien

avec le fils de la prévenue, il y a lieu de faire abstraction des autres sanctions, par ailleurs

facultatives, prévues par l’article 21 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.

Au civil :

A l’audience du 16 avril 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie

civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant à celle-

ci une somme totale de 102,26 euros du chef de son préjudice matériel, correspondant

au montant de la facture du vétérinaire.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile alors que le dommage subi se trouve en lien direct avec les infractions

commises par la prévenue et défenderesse au civil.

Il est évident que par suite d’une divagation de chien ayant entraîné une attaque

sur un autre chien et en présence de traces de sang, le propriétaire du chien attaqué doit

soumettre ce chien au contrôle d’un vétérinaire. PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas

contesté la demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant

devant revenir à PERSONNE2.), à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en

relation avec les infractions pénales commises par la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) à 102,26 euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 102,26 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 4 avril 2023 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au

civil entendue en ses explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses

conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge par le

ministère public sub A),

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

sub 1) et 2) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 102,26 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) à la somme de 102,26 euros,

partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 102,26 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 4 avril 2023, jusqu’à solde,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais

de la demande civile dirigée contre elle.

Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 556-2° du code pénal, des articles 1, 2,

3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.