Dog owner acquitted of serious injury to another dog but fined for letting a vicious dog roam free.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of causing serious injury to another dog but convicted her of letting a vicious dog roam free. The defendant admitted to the facts regarding her dog's attack on a neighbor's dog, which caused significant damage. Consequently, she was fined 150 euros and ordered to pay 102.26 euros in civil damages to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 559-2 and 556-2 of the Penal Code; A dog owner is liable for serious injury to another animal if the dog is vicious and allowed to roam, but may be acquitted if the specific act of causing injury is not proven or if the dog's vicious nature is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 115/2024
Not.: 153/24/DD
Rép. n°: 438/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 avril 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 mars 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), ADRESSE5.),
prévenue, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.), demeurant à L-ADRESSE3.)
(ADRESSE4.)), ADRESSE7.), comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 16 avril 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40269/2023 dressé le 4 avril 2023 par le commissariat Atert
(C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 15 mars 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 20 mars 2024.
Au pénal:
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur et en sa qualité de détentrice d’un chien de race ENSEIGNE1.)
dénommé « BOOBA »,
le 04/04/2023, vers 15.30 heures, à L-ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A)
en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir causé les blessures graves au chien de race ENSEIGNE2.)
dénommé « YUKI », détenu au moment des faits par M.S., né le DATE3.), ce par l’effet
de la divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race
ENSEIGNE1.) dénommé « BOOBA » et qui de par son comportement est à qualifier de
malfaisant et féroce,
B)
en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.) dénommé «
BOOBA » et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce,
C)
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race ENSEIGNE1.)
dénommé « BOOBA » à l’intérieur d’une agglomération. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits tout en
minimisant la situation. Elle indique que son chien de race ENSEIGNE1.) n’aurait
attrapé que le collier du chien de race ENSEIGNE2.) appartenant à PERSONNE2.) et
qu’il se serait d’ailleurs blessé lui-même lors de cette attaque. Il aurait eu une dent cassée
à la suite de la morsure sur le collier, ce qui expliquerait d’ailleurs l’apparition de traces
de sang évoquées sur le chien de race ENSEIGNE2.).
Lors de ses explications à la barre PERSONNE2.) a effectivement confirmé que le
vétérinaire n’aurait pas trouvé de morsure profonde sur son chien de race
ENSEIGNE2.).
En l’absence d’une blessure grave du chien de race ENSEIGNE2.), la prévenue
està acquitter de l’infraction libellée par le ministère public sub A) :
« A)
en infraction à l’article 559, paragraphe 2, du Code pénal,
d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir causé les blessures graves au chien de race ENSEIGNE2.)
dénommé « YUKI », détenu au moment des faits par M.S., né le DATE3.), ce par l’effet
de la divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race
ENSEIGNE1.) dénommé « BOOBA » et qui de par son comportement est à qualifier de
malfaisant et féroce, »
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des
animaux malfaisants.
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance
et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur
nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,
lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à
raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant
les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à
savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de
nuire au public (PERSONNE3.) éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu
de retenir qu’en n’ayant pas son chien sous son contrôle et l’empêchant de quitter la
maison sans surveillance et d’attaquer un autre chien tenu en laisse en présence de deux
mineurs, la prévenue PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.
Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) peut/doit être considéré
comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi, la prévenue contestant un tel
caractère.
La jurisprudence admet ce qui suit :
« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait
échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être
habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été
effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,
Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),
« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux
malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux
d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de
leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,
10 juillet 2018, jugement numéro NUMERO1.)).
Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit
que c’est le chien de PERSONNE1.) qui s’est rué sur le chien de race ENSEIGNE2.),
qu’il n’a pas obéi aux ordres de la prévenue lorsque celle-ci est arrivée sur les lieux et
qu’il a fallu vider une bouteille d’eau sur le chien pour que celui-ci lâche enfin le chien
de race ENSEIGNE2.), ce chien doit être considéré comme un chien malfaisant au sens
de la loi dans le cadre du présent litige, étant rappelé que si la prévenue avait pris toutes
les précautions pour maintenir le chien sous son contrôle, l’incident actuellement en
cause ne se serait pas produit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, ainsi que des débats menés à l’audience :
comme auteur et en sa qualité de détentrice d’un chien de race ENSEIGNE1.)
dénommé « BOOBA »,
le 4 avril 2023, vers 15.30 heures, à L-ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), ADRESSE5.),
1)
en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du code pénal,
d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.) dénommé «
BOOBA » et qui par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce,
2)
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race ENSEIGNE1.)
dénommé « BOOBA » à l’intérieur d’une agglomération.
Quant à la peine:
L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de
deuxième classe qui est sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.
L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est
également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.
L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux
dispositions de l’article 2 le tribunal peut de plus prononcer:
•
une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze
ans;
•
la participation du chien à des cours de dressage d'une durée de quinze
jours à trois mois;
•
la participation du détenteur du chien à des cours de formation d'une durée
de quinze jours à trois mois.
Ces deux infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de
la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 150.- euros.
Au vu des explications fournies à l’audience quant au déménagement du chien
avec le fils de la prévenue, il y a lieu de faire abstraction des autres sanctions, par ailleurs
facultatives, prévues par l’article 21 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.
Au civil :
A l’audience du 16 avril 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant à celle-
ci une somme totale de 102,26 euros du chef de son préjudice matériel, correspondant
au montant de la facture du vétérinaire.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile alors que le dommage subi se trouve en lien direct avec les infractions
commises par la prévenue et défenderesse au civil.
Il est évident que par suite d’une divagation de chien ayant entraîné une attaque
sur un autre chien et en présence de traces de sang, le propriétaire du chien attaqué doit
soumettre ce chien au contrôle d’un vétérinaire. PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas
contesté la demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant
devant revenir à PERSONNE2.), à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en
relation avec les infractions pénales commises par la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) à 102,26 euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 102,26 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 4 avril 2023 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil entendue en ses explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses
conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge par le
ministère public sub A),
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
sub 1) et 2) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 102,26 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) à la somme de 102,26 euros,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 102,26 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 4 avril 2023, jusqu’à solde,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais
de la demande civile dirigée contre elle.
Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 556-2° du code pénal, des articles 1, 2,
3, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.