Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_114 Généré par l'IA

Court grants probation on driving ban for four traffic violations, imposing fines and detention threat.

Numéro de cause JPDPOL_114
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of four traffic violations but granted probation on the driving ban. The prosecution alleged dangerous overtaking and insufficient following distance, while the defense argued for leniency. The judge imposed fines and a detention threat but suspended the license revocation due to the defendant's lack of prior serious convictions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; le tribunal peut accorder un sursis à l'exécution d'une peine d'interdiction de conduire lorsque le prévenu n'a pas été précédemment condamné à une peine privative de liberté pour infraction de circulation.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation on driving ban traffic violations suspended license revocation contrainte par corps dangerous overtaking following distance Justice de Paix déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 125, 126, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 114/2024

Not.: 1580/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 avril 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 janvier 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Claude SCHIAVONE en

remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocats à la Cour, les deux demeurant

à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 13 février 2024, l’affaire a été remise

contradictoirement à l’audience publique du 16 avril 2024, audience à laquelle le

prévenu

PERSONNE1.)

a comparu en personne, assisté de Maître

Claude

SCHIAVONE.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Claude SCHIAVONE a été entendu en les explications et moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40655/2023 dressé le 30 juillet 2023 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 24 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 30 janvier 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre

contraventions au code de la route, à savoir :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/07/2023, vers 18.05 heures, sur le CR308 en direction d’ADRESSE3.), au

rond-point à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1) défaut pour les conducteurs d'un véhicule automoteur, qui circulent en dehors

d''une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède un

distance, correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,

2) en cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance latérale

suffisante du véhicule qu'il dépassait,

3) dépassement mettant en danger les autres usagers,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

Tout en essayant de relativiser la gravité des faits, le prévenu est en aveu de ne pas

avoir respecté les distances de sécurité par rapport à l’attelage composé d’un vélo et

d’une remorque pour enfant et de l’avoir dépassé. Il conteste avoir klaxonné et insiste

qu’il se soit arrêté pour attendre l’arrivée de la police.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le témoin PERSONNE2.) a conduit sa bicyclette accouplée

à une remorque pour enfant de ADRESSE4.) en direction d’ADRESSE3.). Il était suivi

par son épouse conduisant un attelage similaire, les deux remorques étant occupées

chacune par un des enfants du couple. Arrivé au rond-point, il a été suivi de près par la

voiture automobile conduite par le prévenu. Lorsque le témoin a pris la sortie en

direction d’ADRESSE3.), le prévenu l’a dépassé immédiatement en conduisant son

véhicule à une distance latérale insuffisante par rapport à la bicyclette et la remorque

provoquant de cette manière la chute de l’attelage. PERSONNE2.) affirme avoir dû

s’appuyer avec son pied contre la voiture pour éviter d’être écrasé. Il résulte des photos

versées au dossier que le prévenu s’est arrêté une dizaine de mètres après cet accrochage.

PERSONNE2.) et sa fille mineure de deux ans n’ont pas été blessés. Les agents

verbalisants arrivés sur place ont pu constater une bosse sur le côté passager du véhicule

conduit par le prévenu.

Il y a lieu de signaler encore que la sortie du rond-point est limitée au côté gauche

par un îlot routier surélevé et au côté droit par une glissière de sécurité rendant tout

dépassement hasardeux et dangereux à cet endroit.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations

consignées dans le procès-verbal.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

Le caractère dangereux des manœuvres de conduite du prévenu résulte également

des dépositions des autres témoins entendus par les agents de police.

Les contestations vagues du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction

du tribunal.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des

déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 juillet 2023, vers 18.05 heures, sur le CR308 en direction d’ADRESSE3.), au

rond-point à ADRESSE4.),

1)

comme conducteur d'un véhicule automoteur, qui circule en dehors d''une

agglomération, ne pas avoir maintenu par rapport au véhicule qui précède une distance

correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,

2)

en cas de dépassement, ne pas avoir tenu son véhicule à une distance

latérale suffisante du véhicule qu'il dépassait,

3)

avoir effectué un dépassement mettant en danger les autres usagers,

4)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

Le défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance correspondant à

un temps de parcours d’au moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède

constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions libellées sub 2), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles et

ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 1), de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre ces amendes,

une interdiction de conduire.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 200.- euros,

des infractions retenues à sa charge sub 2), 3) et 4) et qui se trouvent en concours

idéal entre elles à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 45,90 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 125, 126, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.