Court grants probation on driving ban for four traffic violations, imposing fines and detention threat.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of four traffic violations but granted probation on the driving ban. The prosecution alleged dangerous overtaking and insufficient following distance, while the defense argued for leniency. The judge imposed fines and a detention threat but suspended the license revocation due to the defendant's lack of prior serious convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; le tribunal peut accorder un sursis à l'exécution d'une peine d'interdiction de conduire lorsque le prévenu n'a pas été précédemment condamné à une peine privative de liberté pour infraction de circulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 114/2024
Not.: 1580/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 avril 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 janvier 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Claude SCHIAVONE en
remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocats à la Cour, les deux demeurant
à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 février 2024, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience publique du 16 avril 2024, audience à laquelle le
prévenu
PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître
Claude
SCHIAVONE.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Claude SCHIAVONE a été entendu en les explications et moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40655/2023 dressé le 30 juillet 2023 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 24 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 30 janvier 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre
contraventions au code de la route, à savoir :
«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/07/2023, vers 18.05 heures, sur le CR308 en direction d’ADRESSE3.), au
rond-point à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1) défaut pour les conducteurs d'un véhicule automoteur, qui circulent en dehors
d''une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède un
distance, correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,
2) en cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance latérale
suffisante du véhicule qu'il dépassait,
3) dépassement mettant en danger les autres usagers,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Tout en essayant de relativiser la gravité des faits, le prévenu est en aveu de ne pas
avoir respecté les distances de sécurité par rapport à l’attelage composé d’un vélo et
d’une remorque pour enfant et de l’avoir dépassé. Il conteste avoir klaxonné et insiste
qu’il se soit arrêté pour attendre l’arrivée de la police.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le témoin PERSONNE2.) a conduit sa bicyclette accouplée
à une remorque pour enfant de ADRESSE4.) en direction d’ADRESSE3.). Il était suivi
par son épouse conduisant un attelage similaire, les deux remorques étant occupées
chacune par un des enfants du couple. Arrivé au rond-point, il a été suivi de près par la
voiture automobile conduite par le prévenu. Lorsque le témoin a pris la sortie en
direction d’ADRESSE3.), le prévenu l’a dépassé immédiatement en conduisant son
véhicule à une distance latérale insuffisante par rapport à la bicyclette et la remorque
provoquant de cette manière la chute de l’attelage. PERSONNE2.) affirme avoir dû
s’appuyer avec son pied contre la voiture pour éviter d’être écrasé. Il résulte des photos
versées au dossier que le prévenu s’est arrêté une dizaine de mètres après cet accrochage.
PERSONNE2.) et sa fille mineure de deux ans n’ont pas été blessés. Les agents
verbalisants arrivés sur place ont pu constater une bosse sur le côté passager du véhicule
conduit par le prévenu.
Il y a lieu de signaler encore que la sortie du rond-point est limitée au côté gauche
par un îlot routier surélevé et au côté droit par une glissière de sécurité rendant tout
dépassement hasardeux et dangereux à cet endroit.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations
consignées dans le procès-verbal.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Le caractère dangereux des manœuvres de conduite du prévenu résulte également
des dépositions des autres témoins entendus par les agents de police.
Les contestations vagues du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction
du tribunal.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des
déclarations du témoin sous la foi du serment:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 juillet 2023, vers 18.05 heures, sur le CR308 en direction d’ADRESSE3.), au
rond-point à ADRESSE4.),
1)
comme conducteur d'un véhicule automoteur, qui circule en dehors d''une
agglomération, ne pas avoir maintenu par rapport au véhicule qui précède une distance
correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,
2)
en cas de dépassement, ne pas avoir tenu son véhicule à une distance
latérale suffisante du véhicule qu'il dépassait,
3)
avoir effectué un dépassement mettant en danger les autres usagers,
4)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Le défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance correspondant à
un temps de parcours d’au moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède
constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub 2), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles et
ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 1), de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre ces amendes,
une interdiction de conduire.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 200.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub 2), 3) et 4) et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 45,90 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 125, 126, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.