Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_111 Généré par l'IA

Court acquits defendant on dangerous overtaking but convicts on following distance, granting one-year probation.

Numéro de cause JPDPOL_111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge of dangerous overtaking but convicted her of failing to maintain a safe following distance. The defendant admitted to nervous driving and multiple lane changes but contested the specific danger of the overtaking maneuver. Consequently, the court suspended the sentence for one year while ordering the payment of prosecution costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 141, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 621, 622, 624, 624-1 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Art. 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 621, 622, 624, 624-1 of the Code of Criminal Procedure: A court may partially convict a defendant when certain traffic infractions are proven while others are not, and may apply probation if the circumstances do not warrant immediate execution of the penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic contravention safe following distance dangerous overtaking probation suspension Code of Criminal Procedure Grand-Ducal Order 1955 partial conviction déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1, 2, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Art. 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 111/2024

Not.: 1164/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 avril 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 31 janvier 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B

- ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Joël BAUDOIN, avocat,

demeurant à 37, rue de Neufchateau, B-6600 Bastogne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 16 avril 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne, assistée de Maître Joël BAUDOIN.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Laurent WEISSEN, commissaire en chef au commissariat des Ardennes

de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le

serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Joël BAUDOIN a été entendu en les explications et moyens de défense de

la prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 50712/2023 et 50714 dressés le 23 mai 2023 par le

commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 31 janvier 2024 notifiée à PERSONNE1.) le 7 février 2024.

Le ministère public reproche à la prévenue d’avoir commis deux contraventions

au code de la route, à savoir :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/05/2023, entre 11.55 heures et 12.10 heures, sur le ADRESSE4.) de

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), puis à ADRESSE6.), sur le ADRESSE4.) à

hauteur du croisement avec le ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

1)

inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances,

entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de

ralentissement brusque du véhicule qui précède,

2)

dépassement mettant en danger les autres usagers. »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits libellés sub 1).

Elle admet avoir adopté un style de conduite nerveux et de s’être à plusieurs reprises

déportée légèrement vers la gauche pour vérifier si elle pouvait dépasser sans danger et

d’avoir dépassé lorsque cela était possible. Elle admet avoir pu se rapprocher trop du

véhicule qui la précédait et qui était conduit par le témoin. Elle conteste cependant avoir

mis en danger un usager quelconque lors du dépassement.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il ressort de la déposition du témoin Laurent WEISSEN entendu sous la foi du

serment à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses constations reprises dans le procès-

verbal de police qu’il a qualifié le dépassement effectué par la prévenue de dangereux

au vu de la configuration des lieux (chantier et arrêts de bus, visibilité réduite) et des

circonstances de temps (personnes présentes à l’arrêt de bus, horaire des écoles).

Le témoin qui a fait état de son appréciation personnelle du caractère dangereux

de la manœuvre n’a cependant pas précisé en quoi la manœuvre a concrètement mise en

danger un des usagers présents.

Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, celle-ci est à acquitter de

l’infraction libellée sub 2) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/05/2023, entre 11.55 heures et 12.10 heures, sur le ADRESSE4.) de

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), puis à ADRESSE6.), sur le ADRESSE4.) à

hauteur du croisement avec le ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

2)

dépassement mettant en danger les autres usagers. »

La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue de l’infraction libellée

sub1) par le ministère public, au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des

débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations

du témoin sous la foi du serment:

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 mai 2023, entre 11.55 heures et 12.10 heures, sur le ADRESSE4.) de

Tarchamps en direction de ADRESSE6.), puis à ADRESSE6.), sur le ADRESSE4.) à

hauteur du croisement avec le ADRESSE7.),

ne pas avoir observé une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre

son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement

brusque du véhicule qui précède.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

A l’audience, le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du

prononcé.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que l’infraction retenue à charge de la

prévenue n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)

dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 23 avril 2024,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub 2),

déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue de l'infraction mise à sa charge

par le ministère public sub 1),

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la

prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 23 avril 2024,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,75 euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164,

382, 388, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.