Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence to 30 months with 15-month probation and waiving fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance correctional judgment. The defendant was convicted of multiple offenses but argued for a lighter sentence and probation due to her financial situation and remorse. The court upheld the conviction but reduced the prison term to 30 months with a 15-month probation period and waived the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment to reduce the prison term and grant partial probation when the facts warrant it, while waiving fines based on the defendant's financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 128/24 V.
du 23 avril 2024
(Not. 4472/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois avril deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Serbie, actuellement détenue
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 décembre
2023, sous le numéro 2493/2023, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 14 décembre 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 19 décembre 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 février 2024, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 22 mars 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations
personnelles.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 avril 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu
contradictoirement le 13 décembre 2023 et dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 15 décembre 2023 au même greffe, le mandataire de
PERSONNE1.) a précisé que l’appel est limité au volet pénal.
Par déclaration du 19 décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal dudit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Conformément à ce jugement, PERSONNE1.), après avoir été acquittée des faits
non retenus à sa charge, a été condamnée du chef d’infractions aux articles 51, 52,
231, 461, 467 et 506-1 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de 36 mois,
assortie d’un sursis de 18 mois quant à l’exécution de cette peine et à une amende
de 2.500 euros.
PERSONNE1.) ne conteste pas les faits qui ont été retenus à son encontre en
première instance, mais demande à voir réduire la peine prononcée.
Son mandataire conclut, par réformation de la décision entreprise, à ne pas
prononcer de peine d’emprisonnement dépassant 24 mois, sinon d’assortir la peine
d’emprisonnement d’un sursis plus large et ce par application des circonstances
atténuantes résultant de l’absence d’antécédents judiciaires, du repentir sincère de
PERSONNE1.), de sa situation personnelle, de son jeune âge et de ses aveux.
Il explique que PERSONNE1.) est arrivée en Allemagne à l’âge de quatre ans en
raison de la guerre dans son pays, la Serbie, qu’elle n’a jamais été scolarisée,
qu’elle a été prise en charge par l’Etat allemand, mais qu’elle n’a jamais travaillé et
a gardé la nationalité serbe.
Il y aurait lieu de tenir compte de ce qu’elle a reconnu les faits et de ce qu’elle les
regretterait, même si elle n’aurait pas su les exprimer en première instance. Ce
serait une jeune femme qui aurait été déstabilisée par les questions qui lui ont été
posées et qui n’aurait pas réussi à s’exprimer convenablement.
La peine prononcée de 36 mois, assortie d’un sursis de 18 mois serait trop
importante. Les circonstances de sa détention, qui durerait depuis le 10 février
2023, seraient particulièrement difficiles en ce qu’elle n’aurait pas de famille au
Luxembourg et qu’elle ne recevrait que peu de visites. Il relève qu’en première
instance, le représentant du ministère public n’a requis qu’une peine
d’emprisonnement de 30 mois.
La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision
entreprise en ce qui concerne les infractions retenues à charge de la prévenue, ainsi
qu’en ce qui concerne les acquittements prononcés. La peine prononcée en
première instance lui paraît également élevée.
Par réformation de la décision entreprise, elle conclut à voir prononcer une peine
d’emprisonnement de 30 mois, assortie d’un sursis de 15 mois, sinon à voir assortir
la peine prononcée en première instance d’un sursis plus important, ainsi que de
faire abstraction d’une amende au regard de la situation financière difficile de
PERSONNE1.).
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause. C’est, dès lors, à juste titre qu’elle a retenu les infractions établies à charge
de la prévenue, infractions qui sont restées établies sur base des éléments du
dossier.
C’est encore à bon droit que PERSONNE2.) a été acquittée des infractions sub II),
V) et VII) non établies à sa charge.
Les règles du concours d’infractions ont également été correctement énoncées et
appliquées par les juges de première instance.
Les peines prononcées en première instance sont légales.
La Cour d’appel considère toutefois, par réformation de la décision entreprise,
qu’une peine de 30 mois sanctionne à suffisance les faits commis par la prévenue,
compte tenu de sa situation personnelle, de ses aveux et des regrets exprimés en
audience d’appel.
C’est à juste titre, au regard de l’énergie criminelle déployée et du trouble important
à l’ordre public, que la peine d’emprisonnement n’a pas été assortie du sursis
intégral, mais uniquement d’un sursis partiel qui doit être réduit à 15 mois.
Au vu de la situation financière obérée de la prévenue, il y a lieu de faire abstraction
d’une amende, par réformation de la décision entreprise.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en
son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) à
trente (30) mois ;
dit
qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine
d’emprisonnement ;
relève PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une amende de deux
mille cinq cents (2.500) euros, ainsi que de la contrainte par corps de vingt-cinq (25)
jours y relative ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 5,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président,
de
Madame Martine DISIVISCOUR,
conseiller, et de Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-
président, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat
général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.