Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_126 Généré par l'IA

Court confirms conviction for attempted burglary with breach and night aggravating circumstances.

Numéro de cause CA5_126
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of attempted burglary with aggravating circumstances of breach and night. The defendant argued against the sentence and probation, but the court found the twelve-month prison term appropriate given the gravity of the offense and the defendant's Swiss criminal record. Consequently, the appeal was declared unfounded, the conviction and sentence were upheld, and the confiscation of the stolen item was confirmed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 203, 199, 202, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance conviction and sentence when the appeal is declared unfounded, particularly where aggravating circumstances justify the penalty and prior records preclude probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
attempted burglary aggravating circumstances breach of dwelling nighttime offense confirmation of judgment criminal record probation denial persécution déterminante pour la fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 7-5 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations
Article 439 du Code pénal
Article 461 du Code pénal
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 126/24 V.

du 23 avril 2024

(Not. 25145/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois avril deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 janvier 2024,

sous le numéro 45/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg

le 14 février 2024 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 15 février 2024 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 mars 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia

TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 avril 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Procédure

Par déclaration du 14 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal du

jugement contradictoire numéro 45/2024 du 11 janvier 2024 rendu par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et

le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 15 février 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Suivant le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de douze mois pour avoir tenté de soustraire frauduleusement

au préjudice de PERSONNE2.) des choses qui ne lui appartiennent pas avec la

circonstance aggravante que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

pendant la nuit. Ladite tentative a échoué à cause de l’intervention du propriétaire,

PERSONNE2.), qui, alerté par le bruit causé, a appelé les secours.

A l’audience des plaidoiries en instance d’appel, PERSONNE1.) précise qu’il

reconnaît la matérialité des faits lui reprochés. Il explique avoir interjeté appel

uniquement quant à la peine d’emprisonnement prononcée.

Son mandataire réitère plus amplement les moyens de son mandant. Il estime qu’en

l’absence de preuve que la décision suisse ayant condamné PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de dix jours, soit définitive, son mandant pourrait bénéficier

d’un sursis intégral, sinon partiel. Il pourrait également profiter, le cas échéant, d’un

sursis probatoire. Dans ce contexte, le mandataire donne à considérer que la

motivation du jugement entrepris serait lacunaire.

Subsidiairement, il y aurait lieu de diminuer la peine d’emprisonnement.

PERSONNE1.) serait d’ores et déjà en détention pendant huit mois.

La mandataire souligne que son client a toujours collaboré avec les autorités, qu’il

est en aveu, qu’il est le père d’un enfant de sept ans et qu’il poursuit assidument

des cours au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff.

Le représentant du Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Après avoir rappelé les éléments constitutifs des infractions retenues à charge du

prévenu, le représentant du Ministère public considère que la peine prononcée est

adéquate. Contrairement aux affirmations du mandataire de PERSONNE1.), le

sursis serait exclu au vu des antécédents judiciaires de son mandant.

Par ailleurs, il donne à considérer que le sursis se mérite. Tel ne serait cependant

pas le cas de PERSONNE1.) au vu de sa situation administrative au Luxembourg.

Appréciation de la Cour d’appel

Les faits ont été correctement décrits par la juridiction de première instance. La Cour

d’appel se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Les juges de première instance ont correctement apprécié les circonstances de la

cause et les faits ont été justement qualifiés. C’est partant à bon droit et par des

motifs que la Cour d’appel adopte, qu’ils ont retenu PERSONNE1.) dans les liens

de la prévention libellée à sa charge, prévention qui reste établie en instance

d’appel.

Au vu du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience, des déclarations du

témoin et des aveux du prévenu, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu

que PERSONNE1.) est coupable d’avoir tenté de commettre un vol au préjudice de

PERSONNE2.) avec la circonstance aggravante que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, pendant la nuit.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge de PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Contrairement à l’argumentation du prévenu, la peine prononcée est également

appropriée, compte tenu de la gravité des faits commis. La peine d’emprisonnement

de douze mois est partant à confirmer.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations

définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux

condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière

de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces

condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.

Contrairement à l’affirmation du mandataire du prévenu, ce dernier a été condamné

suivant

casier

judiciaire

suisse

à

plusieurs

peines,

dont

une

peine

d’emprisonnement de dix jours assortie d’un sursis exécutoire pour violation de

domicile et vol simple, infractions punissables en droit luxembourgeois

conformément aux articles 439 et 461 du Code pénal.

Les antécédents judiciaires renseignés sur l’extrait du casier judiciaire suisse

s’opposent à l’octroi du sursis simple, par confirmation du jugement entrepris.

Il n’y a pas davantage lieu d’assortir la peine d’un sursis probatoire, PERSONNE1.)

se trouvant en situation irrégulière au Grand-Duché de Luxembourg.

C’est également à bon droit que les premiers juges n’ont pas prononcé une amende

au vu de la situation financière précaire du prévenu.

Par adoption des motifs, il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont

prononcé la confiscation du T-shirt, plus amplement décrit dans le jugement

entrepris.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les déclare non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 2,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean

ENGELS, président de chambre, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et

de Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en

présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.