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JPLRPL_1333 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court rules in favor of plaintiff for unpaid invoices and request fees.

Numéro de cause JPLRPL_1333
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted the small claims procedure initiated by SOCIETE1.) SA against PERSONNE1. for unpaid invoices totaling 938.65 euros. Although the defendant, domiciled in Belgium, failed to respond within the statutory deadline, the court verified jurisdiction based on a valid choice-of-court clause in the service contract. Consequently, the court ordered the defendant to pay the principal amount, legal interest, and a discretionary fee of 25 euros.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court may examine its own territorial jurisdiction ex officio when the defendant fails to appear, provided the claimant has established jurisdiction through a valid choice-of-court clause.

Mots-clés

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small claims procedure unpaid invoices choice of court clause default judgment request fees Luxembourg Peace Court Règlement 861/2007 procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012
Cette clause satisfaisant aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012,
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1333/2024

RPL 512/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_________________________________________________________

DECISION

du vingt-deux avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_____________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 18 septembre 2023 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La société SOCIETE1.) SA demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 938,65 euros du chef de factures demeurant impayées, cette somme à

augmenter des intérêts légaux à partir du 22 août 2023 jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre la somme de 83,52 euros à titre de « frais de requête

d’injonction de payer petits litiges ».

Suivant formulaire B du 10 octobre 2023, le tribunal demande à la requérante de vérifier

le point 5.3 de la demande; formulaire notifié le 11 octobre 2023 à la requérante.

Suivant formulaire B du 18 octobre 2023, le tribunal demande à la requérante de vérifier

le point 5.3 de la demande et de verser le cas échéant le formulaire A rectifié; formulaire

notifié le 19 octobre 2023 à la requérante.

Le formulaire A rectifié est déposé le 7 novembre 2023.

Le formulaire A rectifié, ensemble les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 8 novembre

2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée le 10 novembre 2023.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance

et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant le fondement de la compétence de la juridiction, la société SOCIETE1.) SA

indique le domicile du défendeur (voir point 4.1 du formulaire A rectifié) ainsi que

« suivant les conditions générales/ contrat signé entre parties » (voir point 4.8 du

formulaire A rectifié).

La partie défenderesse étant domiciliée en Belgique, il y a lieu de retenir que la partie

demanderesse a, par erreur, indiqué « domicile du défendeur ».

En l’occurrence, il résulte de la demande d’abonnement du 19 août 2020, signée au

Luxembourg, que PERSONNE1.) a reconnu avoir reçu au préalable un exemplaire des

Conditions Générales pour les services Tango, des Conditions Particulières pour les

services Tango et les tarifs en vigueur. (…).

PERSONNE1.) a déclaré par ailleurs

accepter de manière spécifique les clauses des Conditions Générales sur (…) la

compétence et le droit applicable.

Cette clause satisfaisant aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012,

le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond, il ressort des factures versées à l’appui de la demande que la société

SOCIETE1.) SA réclame le paiement du solde des factures des mois de septembre

2020 à novembre 2022 inclus.

Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, il y a lieu de faire droit à la demande

et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

938,65 euros, sauf à retenir que les intérêts sont dus à partir du 18 septembre 2023,

jour de la demande en justice.

Concernant les frais de requête, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la

charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

938,65 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 18 septembre 2023

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une

indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière