Luxembourg small claims court awards legal fees and costs to plaintiff against non-appearing French defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for unpaid legal fees filed by a Luxembourg law firm against a French individual who failed to respond. The court confirmed its jurisdiction based on the location of the legal services rendered and ruled in favor of the plaintiff for the outstanding amount. Additionally, the court awarded a partial indemnity for procedural costs and ordered the defendant to bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims procedure is applicable to disputes over legal fees where services were rendered in the forum state, establishing jurisdiction even when the defendant remains silent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1332/2024
RPL 346/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-deux avril deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 20 juillet 2023 au greffe du tribunal
de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.146,60
euros du chef de la note d’honoraires du 16 juin 2023, cette somme avec les intérêts légaux
à partir du 16 juin 2022 jusqu’à solde.
La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile
Le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande, ainsi que le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 21 juillet 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
Le pli postal est notifié le 26 juillet 2023 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant
aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application
de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du
tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
Il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que la requérante sollicite le paiement
de la note d’honoraires du 16 juin 2022 pour des services juridiques prestés durant la
période du 2 au 14 juin 2022.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies au
Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012.
La note d’honoraires du 16 juin 2022, établie « proforma », est établie à titre définitif, le 13
juillet 2023.
La note d’honoraires du 16 juin 2022 ayant été établie proforma. Il y a lieu de retenir que la
demande est fondée sur base de la note d’honoraires du 13 juillet 2023; cette note
correspondant à celle du 16 juin 2022.
Au vu des considérations qui précèdent il y a lieu de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) SARL et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.146,60
euros du chef de la note d’honoraires définitive, établie le 16 juin 2022, sauf à retenir que
les intérêts de retard sont dus à partir du 20 juillet 2023, jour de la demande en justice.
La société SOCIETE1.) SARL sollicite une indemnité de 500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable
de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse
l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la
requérante une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
la somme de 1.146,60 euros du chef de la note d’honoraires du 13 juillet 2023, cette somme
avec les intérêts légaux à partir du 20 juillet 2023, jour de la demande en justice,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière