Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_1330 Généré par l'IA

Small claims court allows lawyer's fee claim against Italian defendant who failed to respond within 30 days.

Numéro de cause JPLRPL_1330
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg small claims court accepted a request for €1,690.65 in legal fees from an Italian defendant who failed to submit a response within the required 30-day period. The plaintiff successfully argued that the court had jurisdiction based on the location where the legal services were rendered in Luxembourg. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the fees plus interest and awarding procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may examine its own territorial jurisdiction ex officio when the defendant domiciled abroad fails to appear or respond within the statutory period.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure legal fees recovery jurisdiction ex officio default judgment Règlement 861/2007 territorial competence non-resident defendant procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 1330/2024

RPL 491/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

____________________________________________________

DECISION

du vingt-deux avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Robert LOOS, avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 23 août 2023 au greffe du tribunal

de céans, Robert LOOS introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007

du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne

de règlement des petits litiges.

La partie requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

1.690,65 euros du chef du mémoire d’honoraires du 27 mai 2022, cette somme avec les

intérêts légaux à partir du 21 août 2023 jusqu’à solde.

Le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande, ainsi que le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 24 août 2023 par courrier recommandé

avec accusé de réception à PERSONNE1.).

Le pli postal est notifié le 1er septembre 2023 à PERSONNE1.).

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant

aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Italie, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application

de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

La partie requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

Il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que Robert LOOS sollicite le paiement

du mémoire de frais et d’honoraires du 27 mai 2022 dans l’affaire PERSONNE2.).C.

Junglinster.

Il est précisé que le dossier avait été réouvert en 2017 en vue de présenter une objection

au nouveau Projet d’Aménagement Général de la Commune de Junglinster.

Le dossier est clôturé suite au rejet de la réclamation et de la décision de PERSONNE1.)

de ne plus poursuivre son opposition.

Le paiement du mémoire de frais et d’honoraires est rappelé le 21 juin 2023.

La partie requérante demeurant professionnellement au Luxembourg et les services ayant

été prestés au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la

demande en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande et de

condamner PERSONNE1.) à payer à Robert LOOS la somme de 1.690,65 euros du chef

de la note de frais et d’honoraires du 27 mai 2022, sauf à retenir que les intérêts sont dus à

partir du 23 août 2023, jour de la demande en justice.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Robert LOOS la somme de 1.690,65 euros du chef

de la note de frais et d’honoraires du 27 mai 2022, cette somme à augmenter des intérêts

légaux à partir du 23 août 2023,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière