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JPLPOLICE_214 Généré par l'IA

Court acquits defendant on traffic violation due to reasonable doubt regarding road markings and signage clarity.

Numéro de cause JPLPOLICE_214
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the defendant's opposition to a prior penalty order and acquitted him of the traffic violation. The defendant argued that road markings and signage were confusing and that he never entered the restricted area, while the prosecution initially requested a witness but later withdrew the request. The court ruled in the defendant's favor because his explanations were not devoid of foundation and the infraction was not established beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Articles 145, 146, 151, 152, 153, 159, 386 et 401 du Code de procédure pénale: When a defendant's explanation regarding the facts of a traffic offense is not devoid of foundation and the prosecution fails to prove the infraction beyond reasonable doubt, the court must acquit the defendant.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation reasonable doubt road markings signage clarity opposition to penalty acquittal procedural defense ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 145, 146, 151, 152, 153, 159, 386 et 401 du Code de procédure pénale
article 401 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
article 151 du Code de procédure pénale
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
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Texte complet

Jugt n° 214/24

Not. 4575/23/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

07 février 2024,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance pénale n°2846 rendue le 27 septembre 2023, PERSONNE1.)

PERSONNE1.) fut condamné à une amende de 300.- EUR (trois cents euros)

ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision du chef de l’infraction

libellée à sa charge dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère

Public du 1er septembre 2023.

Cette

ordonnance

fut

notifiée

à

PERSONNE1.)

en

date

du

06 octobre 2023 et lui remise en mains propres en date du 13 octobre 2023.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 19 octobre 2023,

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 20 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.)

PERSONNE1.)

de comparaître à l’audience publique du lundi,

08 janvier 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition

formée en cause.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant la prédite audience.

Par citation du 24 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant la prédite audience.

Par citation du 07 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 04 mars 2024, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 25 mars 2024.

En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut

remis à l’audience publique du lundi, 22 avril 2024, à laquelle le Tribunal

rendit

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 7169 dressé le 17 février 2023 par la Police

Grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Service régional de police de la

route Centre-Est) ;

Dans son réquisitoire daté du 1erseptembre 2023, le Ministère Public a libellé

à charge d’PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)

(L) » sur la voie publique,

Le 17/02/2023, à 07:30 heures, à ADRESSE2.)

1) Inobservation du signal c.1A / accès interdit ».

Par ordonnance pénale numéro 2846 rendue le 27 septembre 2023, le juge de

paix de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné

PERSONNE1.), à une amende de 300.- EUR ainsi qu’aux frais de

notification de ladite décision.

Ladite ordonnance pénale a été notifiée et remise en mains propres

d’PERSONNE1.) en date du 13 octobre 2023.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 19 octobre 2023,

PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 07 février 2024, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)

à l’audience publique du 04 mars 2024 pour voir statuer sur le bien-fondé de

l’opposition formée contre l’ordonnance pénale précitée.

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance

pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les

affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait

dans les forme et délai de l’article 151 du même code.

L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite

à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

Etant donné que la lettre recommandée portant notification de l’ordonnance

pénale rendue en date du 27 septembre 2023 a été remise en mains propres

d’PERSONNE1.) en date du 13 octobre 2023, il y a lieu de retenir que

l’opposition reçue le 19 octobre 2023 par le Parquet de Luxembourg a été

faite dans les forme et délai prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant

ordonnance pénale numéro 2846 rendue à son encontre en date du

27 septembre 2023 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu

de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le

Ministère Public.

En ce qui concerne le fond de l’affaire :

Il résulte du procès-verbal établi en cause que

- en date du 17 février 2023, l’agent verbalisant effectuait un contrôle de la

circulation à ADRESSE3.), Kreuzung welche in die ADRESSE4.) führt »,

- vers 07.30 heures, PERSONNE1.) « kam aus der Rue ADRESSE3.) und bog

rechts in die ADRESSE4.) (N11) ab », tout en circulant « durch den

Gegenverkehr »,

- « Die Rue ADRESSE3.) ist eindeutig durch das Verkehrszeichen C,1a

(Einfahrt verboten) und aus der

ADRESSE4.)

kommend mit dem

Verkehrszeichen E, 13a (Einbahnstrasse) als solche auf der rechten und

linken Fahrbahnseite gekennzeichnet»,

- « PERSONNE1.) gab Anfangs an, die Verkehrszeichen nicht gesehen zu

haben und sein Kind dort in einer Kita abgegeben zu haben. Demselben

wurde erklärt, dass die Strasse von beiden Seiten mit dem Verkehrszeichen

C,1a und E, 13a gekennzeichnet sei und zusätzlich sei die gesamte Fahrspur

mit einer Absperrung blockiert »,

- « PERSONNE1.) (…) wurde am 20. 04. 2023 schriftlich aufgefordert, auf

hiesiger Dienststelle zwecks Verhör vorstellig zu werden, jedoch kam er

dieser Aufforderung nicht nach ».

A l’audience publique du 04 mars 2024, PERSONNE1.), affirmant ne pas

avoir reçu de convocation afin de se présenter au commissariat de police, a

tout d’abord remis au Tribunal ainsi qu’au représentant du Ministère Public

plusieurs pièces, y compris des photographies montrant les lieux.

Il est important de relever tout d’abord que déjà dans son courrier non daté

adressé à la police grand-ducale, auquel il a reçu une réponse négative en

date du 18 avril 2023, PERSONNE1.) a affirmé ce qui suit :

- « (…) je n’ai pas pris le chemin de la ADRESSE3.) au croisement avec la

ADRESSE5.) ou un panneau d’accès interdit a, selon mes informations, été

installé le lundi 13 février 2023 »,

- « Je suis en réalité sorti d’un chemin privé de la crèche ENSEIGNE1.) au

numéroNUMERO2.) de la ADRESSE3.) »,

- « En sortant de ce chemin j’ai observé un marquage au sol qui m’indiquait

que j’approche un Stop »,

- « Lors du changement de circulation du lundi 13 février le marquage au sol

n’a pas été effacé et donc pour les véhicules sortant du chemin privé un

changement de circulation n’est pas clairement identifiable »,

- « Le marquage au sol du Stop et la ligne d’arrêt (…) portent à confusion et

suggèrent l’approche d’un croisement avec un Stop et non une circulation

interdite ».

A l’audience, PERSONNE1.) a encore précisé ce qui suit :

- Il avait circulé sur la ADRESSE6.) pour se diriger sur le terrain de la crèche

située dans la ADRESSE3.) et, par la suite, pris ce même chemin en sens

inverse ;

- A aucun moment, il n’avait emprunté la ADRESSE5.) ;

- Il y avait effectivement installation d’un barrage avec panneau « Accès

interdit » dans la « ADRESSE3.) croisement ADRESSE5.) » ;

- Il n’avait cependant pas circulé sur ladite route ;

- L’agent verbalisant n’aurait pas eu de vue directe sur la « Haaptstrooss »

mais aurait tout simplement conclu, à tort, qu’il venait de la ADRESSE5.).

Compte tenu des pièces versées par le prévenu ainsi que des explications

fournies par ce dernier, le représentant du Ministère Public a déclaré vouloir

renoncer à l’audition de l’agent verbalisant en tant que témoin et demander

l’acquittement d’PERSONNE1.) pour l’infraction libellée à sa charge.

Etant donné que les affirmations faites par le prévenu ne semblent pas être

dénuées de tout fondement et que, partant, l’infraction mise à charge

d’PERSONNE1.) n’est pas établie à l’exclusion de tout doute, il y a lieu

d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge par le

Ministère Public.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

reçoit l’opposition ;

déclare

non

avenue

les

condamnations

prononcées

à

l’égard

d’PERSONNE1.)

PERSONNE1.)

suivant

ordonnance

pénale

rendue

le

27 septembre 2023 sous le numéro 2846 ;

statuant à nouveau:

acquitte PERSONNE1.) de la prévention libellée à sa charge et le renvoie

en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 159, 386 et 401

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART