Court acquits defendant on traffic violation due to reasonable doubt regarding road markings and signage clarity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's opposition to a prior penalty order and acquitted him of the traffic violation. The defendant argued that road markings and signage were confusing and that he never entered the restricted area, while the prosecution initially requested a witness but later withdrew the request. The court ruled in the defendant's favor because his explanations were not devoid of foundation and the infraction was not established beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 145, 146, 151, 152, 153, 159, 386 et 401 du Code de procédure pénale: When a defendant's explanation regarding the facts of a traffic offense is not devoid of foundation and the prosecution fails to prove the infraction beyond reasonable doubt, the court must acquit the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 214/24
Not. 4575/23/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
07 février 2024,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance pénale n°2846 rendue le 27 septembre 2023, PERSONNE1.)
PERSONNE1.) fut condamné à une amende de 300.- EUR (trois cents euros)
ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision du chef de l’infraction
libellée à sa charge dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère
Public du 1er septembre 2023.
Cette
ordonnance
fut
notifiée
à
PERSONNE1.)
en
date
du
06 octobre 2023 et lui remise en mains propres en date du 13 octobre 2023.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 19 octobre 2023,
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 20 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.)
PERSONNE1.)
de comparaître à l’audience publique du lundi,
08 janvier 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition
formée en cause.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant la prédite audience.
Par citation du 24 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant la prédite audience.
Par citation du 07 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 04 mars 2024, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 25 mars 2024.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut
remis à l’audience publique du lundi, 22 avril 2024, à laquelle le Tribunal
rendit
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 7169 dressé le 17 février 2023 par la Police
Grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Service régional de police de la
route Centre-Est) ;
Dans son réquisitoire daté du 1erseptembre 2023, le Ministère Public a libellé
à charge d’PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)
(L) » sur la voie publique,
Le 17/02/2023, à 07:30 heures, à ADRESSE2.)
1) Inobservation du signal c.1A / accès interdit ».
Par ordonnance pénale numéro 2846 rendue le 27 septembre 2023, le juge de
paix de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné
PERSONNE1.), à une amende de 300.- EUR ainsi qu’aux frais de
notification de ladite décision.
Ladite ordonnance pénale a été notifiée et remise en mains propres
d’PERSONNE1.) en date du 13 octobre 2023.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 19 octobre 2023,
PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 07 février 2024, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)
à l’audience publique du 04 mars 2024 pour voir statuer sur le bien-fondé de
l’opposition formée contre l’ordonnance pénale précitée.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les
affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se fait
dans les forme et délai de l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite
à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Etant donné que la lettre recommandée portant notification de l’ordonnance
pénale rendue en date du 27 septembre 2023 a été remise en mains propres
d’PERSONNE1.) en date du 13 octobre 2023, il y a lieu de retenir que
l’opposition reçue le 19 octobre 2023 par le Parquet de Luxembourg a été
faite dans les forme et délai prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant
ordonnance pénale numéro 2846 rendue à son encontre en date du
27 septembre 2023 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu
de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le
Ministère Public.
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
Il résulte du procès-verbal établi en cause que
- en date du 17 février 2023, l’agent verbalisant effectuait un contrôle de la
circulation à ADRESSE3.), Kreuzung welche in die ADRESSE4.) führt »,
- vers 07.30 heures, PERSONNE1.) « kam aus der Rue ADRESSE3.) und bog
rechts in die ADRESSE4.) (N11) ab », tout en circulant « durch den
Gegenverkehr »,
- « Die Rue ADRESSE3.) ist eindeutig durch das Verkehrszeichen C,1a
(Einfahrt verboten) und aus der
ADRESSE4.)
kommend mit dem
Verkehrszeichen E, 13a (Einbahnstrasse) als solche auf der rechten und
linken Fahrbahnseite gekennzeichnet»,
- « PERSONNE1.) gab Anfangs an, die Verkehrszeichen nicht gesehen zu
haben und sein Kind dort in einer Kita abgegeben zu haben. Demselben
wurde erklärt, dass die Strasse von beiden Seiten mit dem Verkehrszeichen
C,1a und E, 13a gekennzeichnet sei und zusätzlich sei die gesamte Fahrspur
mit einer Absperrung blockiert »,
- « PERSONNE1.) (…) wurde am 20. 04. 2023 schriftlich aufgefordert, auf
hiesiger Dienststelle zwecks Verhör vorstellig zu werden, jedoch kam er
dieser Aufforderung nicht nach ».
A l’audience publique du 04 mars 2024, PERSONNE1.), affirmant ne pas
avoir reçu de convocation afin de se présenter au commissariat de police, a
tout d’abord remis au Tribunal ainsi qu’au représentant du Ministère Public
plusieurs pièces, y compris des photographies montrant les lieux.
Il est important de relever tout d’abord que déjà dans son courrier non daté
adressé à la police grand-ducale, auquel il a reçu une réponse négative en
date du 18 avril 2023, PERSONNE1.) a affirmé ce qui suit :
- « (…) je n’ai pas pris le chemin de la ADRESSE3.) au croisement avec la
ADRESSE5.) ou un panneau d’accès interdit a, selon mes informations, été
installé le lundi 13 février 2023 »,
- « Je suis en réalité sorti d’un chemin privé de la crèche ENSEIGNE1.) au
numéroNUMERO2.) de la ADRESSE3.) »,
- « En sortant de ce chemin j’ai observé un marquage au sol qui m’indiquait
que j’approche un Stop »,
- « Lors du changement de circulation du lundi 13 février le marquage au sol
n’a pas été effacé et donc pour les véhicules sortant du chemin privé un
changement de circulation n’est pas clairement identifiable »,
- « Le marquage au sol du Stop et la ligne d’arrêt (…) portent à confusion et
suggèrent l’approche d’un croisement avec un Stop et non une circulation
interdite ».
A l’audience, PERSONNE1.) a encore précisé ce qui suit :
- Il avait circulé sur la ADRESSE6.) pour se diriger sur le terrain de la crèche
située dans la ADRESSE3.) et, par la suite, pris ce même chemin en sens
inverse ;
- A aucun moment, il n’avait emprunté la ADRESSE5.) ;
- Il y avait effectivement installation d’un barrage avec panneau « Accès
interdit » dans la « ADRESSE3.) croisement ADRESSE5.) » ;
- Il n’avait cependant pas circulé sur ladite route ;
- L’agent verbalisant n’aurait pas eu de vue directe sur la « Haaptstrooss »
mais aurait tout simplement conclu, à tort, qu’il venait de la ADRESSE5.).
Compte tenu des pièces versées par le prévenu ainsi que des explications
fournies par ce dernier, le représentant du Ministère Public a déclaré vouloir
renoncer à l’audition de l’agent verbalisant en tant que témoin et demander
l’acquittement d’PERSONNE1.) pour l’infraction libellée à sa charge.
Etant donné que les affirmations faites par le prévenu ne semblent pas être
dénuées de tout fondement et que, partant, l’infraction mise à charge
d’PERSONNE1.) n’est pas établie à l’exclusion de tout doute, il y a lieu
d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge par le
Ministère Public.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
reçoit l’opposition ;
déclare
non
avenue
les
condamnations
prononcées
à
l’égard
d’PERSONNE1.)
PERSONNE1.)
suivant
ordonnance
pénale
rendue
le
27 septembre 2023 sous le numéro 2846 ;
statuant à nouveau:
acquitte PERSONNE1.) de la prévention libellée à sa charge et le renvoie
en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 159, 386 et 401
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART