Luxembourg Police Court convicted defendant of voluntary assault and imposed a 200 EUR fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of voluntary assault after a public hearing where the prosecutor's request for an aggravating circumstance of work incapacity was rejected due to lack of medical evidence. The court found the defendant guilty based on sworn testimony and the defendant's own admission of striking the victim in the face. Consequently, the court imposed a 200 EUR fine and ordered the defendant to cover prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 du Code pénal; 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale: The court may convict for voluntary assault even if the prosecution fails to prove an aggravating circumstance of work incapacity, provided the core elements of the offense are established by evidence and confession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 213/24
Not. 4042/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
07 février 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), Praia (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA
MARTINS, assermenté à l’audience.
FAITS:
Par citation du 29 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 19 février 2024, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant la prédite audience
pour des raisons d’organisation interne du tribunal.
Par citation du 07 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 04 mars 2024, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de l’interprète Ricardo DA
SILVA MARTINS, assermenté à l’audience.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, dûment assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 25 mars 2024.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut
remis à l’audience publique du lundi, 22 avril 2024, à laquelle le Tribunal
rendit
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 3179/2021 dressé en date du 28 novembre 2021
par la Police Grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch
(C3R)) ;
Vu l’ordonnance numéro 793/22 rendue le 19 avril 2022 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu la citation à prévenu datée du 07 février 2024 et régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction
Le 28.11.2021 vers 18.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), au niveau de ADRESSE4.) près
de la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui
en l’espèce, d’avoir blessé PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE6.),
en lui portant un coup de tête en plein visage ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 novembre 2021,
les agents verbalisant étaient appelés sur le terrain de football sis à
ADRESSE3.) en raison de prétendues violences physiques ayant eu lieu entre
deux joueurs après un match.
Arrivés sur les lieux, lesdits agents rencontraient PERSONNE3.), en pleurs,
à l’entrée des vestiaires.
De même, ils repéraient le présumé auteur des violences, PERSONNE1.), qui
était également « etwas aufgebracht ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a contesté tout acte de violence
envers PERSONNE3.) (« Je n’ai pas donné un coup de boule à lui »), tout
en précisant ce qui suit :
- Ce serait PERSONNE3.) et deux autres joueurs qui se seraient rendus vers
lui à un moment donné, lui-même ayant été en train de parler à d’autres
joueurs ;
- PERSONNE3.) aurait « essayé de me donner un coup de boule, donc j’ai
baissé ma tête vers l’avant pour me protéger du coup de boule » ;
- « Ensuite ce joueur s’est blessé lui-même en donnant un coup avec sa tête
contre la mienne » ;
- « En relevant ma tête, les deux têtes se sont surement rentré en contact et
c’est là qu’il a dû avoir sa blessure » (sic) ;
- Lors du match, PERSONNE3.) l’aurait insulté de « fils de pute », de sorte
que ce dernier aurait été « retiré » du match ;
- « De plus, pendant le match, j’ai taclé ledit joueur, mais ça justement,
l’arbitre n’a rien dit, puis j’ai tenu ma main pour l’aider à se relever mais
là, il a poussé ma main à côté » ;
- « Les témoins de l’autre joueur n’étaient pas ceux qui étaient sur place. A
mon avis, ce sont des copains de lui qui ont entendu l’histoire de l’incident
et l’ont juste répété chez vous ».
Lors de son audition, PERSONNE3.) a indiqué ce qui suit :
- Après le match de football, vers 18.00 heures - 18.15 heures, il voulait
joindre les vestiaires ;
- Sur le chemin, un joueur de l’autre équipe s’approchait de lui et lui parlait
en portugais ou cap-verdien ;
- PERSONNE3.) lui répliquait qu’il ne comprend pas cette langue et que
l’autre devrait lui parler en français ;
- « Anschliessend sagte der Spieler des anderen Teams noch etwas, als der
mir dann eine Kopfnuss ins Gesicht verpasste. Ich erlitt eine Schwellung
unter dem linken Auge » ;
- Il conteste avoir injurié PERSONNE1.) avec les mots « fils de pute » lors
du match, tout en précisant que « Nein, wir hatten während des Spiels fast
nichts miteinander zu tun, mit Ausnahme des « Fouls » von dem besagten
Spieler an mir. Als er mir aufhelfen wollte, lehnte ich seine Hand ab. Etwas
später während des Spiels, hatte dieser mich am Kragen gezogen. (…) ».
Aux termes du certificat médical établi le 28 novembre 2021, le docteur
PERSONNE4.) affirme avoir constaté chez PERSONNE3.) « un hématome
de 2 cm au niveau maxillaire gauche douloureuse à la palpitation » ainsi
qu’un « état de stress aiguë », aucune incapacité de travail n’ayant été
retenue.
Les photographies annexées au procès-verbal montrent la blessure subie par
PERSONNE3.).
Le témoin PERSONNE5.) a déposé ce qui suit :
- Lors du match, il avait remarqué qu’PERSONNE1.) était « wütend » et que
ce dernier disait à PERSONNE3.) qu’il ne saurait lui parler ainsi (« (…) dass
PERSONNE3.) nicht so mit ihm reden könnte ») ;
- Après le match, lorsque les joueurs étaient en train de se rendre dans les
vestiaires, il apercevait PERSONNE6.) qui se dirigeait vers PERSONNE3.)
pour lui parler en portugais ;
- A trois reprises, PERSONNE3.) répliquait qu’il ne comprend pas le
portugais ;
- « Hierbei verpasste besagter Spieler ihm einen Kopfstoss ins Gesicht »;
- Il n’avait pas remarqué que PERSONNE3.) aurait intitulé PERSONNE1.)
comme « fils de pute ».
Le témoin PERSONNE2.) a fait les dépositions suivantes :
- Lorsque les joueurs se rendaient dans les vestiaires, il remarquait la
présence
d’PERSONNE1.)
qui
donnait
l’apparence
d’attendre
PERSONNE3.) ;
- Il se rendait vers le premier et lui disait « dass er nichts Unüberlegtes tun
solle » ;
-
PERSONNE1.)
lui confirmait qu’il voulait seulement parler à
PERSONNE3.) ;
- Cependant, « als PERSONNE3.) an besagtem Spieler vorbeiging, redeten
die beiden und plötzlich ging es ganz schnell, besagter Spieler verpasste
PERSONNE3.) einen Kopfstoss in sein Gesicht »;
- Il n’avait pas remarqué que PERSONNE3.) aurait injurié PERSONNE1.)
avec les termes « fils de pute ».
A l’audience publique du 04 mars 2024, PERSONNE2.) a été entendu
comme témoin sous la foi du serment après avoir été rendu attentif sur les
sanctions encourues en cas de faux témoignage.
Ledit témoin a réitéré ses déclarations antérieurement faites lors de son
audition par la police, tout en précisant ce qui suit :
- « Ech war dobäi » ;
- Lors du match, il y avait des « Dueller » entre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) qui « kruten sech an d’Hoer » ;
- Il ne sait pas ce qui avait été dit ou fait lors du match ;
- Il ne sait pas si PERSONNE3.) avait injurié PERSONNE1.) avec les termes
« fils de pute » ;
- Lorsque les joueurs se dirigeaient vers les vestiaires, il voyait
PERSONNE1.) sur le côté droit, en train d’attendre ;
- Il se rendait auprès d’PERSONNE1.) qui lui disait qu’il ne voudrait que
parler à PERSONNE3.) ;
- Lorsque ce dernier arrivait, ces deux joueurs se parlaient pendant quelques
secondes avant qu’PERSONNE1.) ne donne un véritable coup de boule dans
le visage de PERSONNE3.) ;
- Il n’avait pas observé de violence envers PERSONNE1.) en provenance de
PERSONNE3.) ;
- PERSONNE1.) lui a dit qu’il regretterait ne pas avoir tenu sa parole (« Hien
sot : Et deet mir leed, ech hat versprach datt näischt passéiert, mais et as
passéiert »).
A ladite audience, PERSONNE1.) a finalement admis avoir donné à
PERSONNE3.) un « coup de boule avec le front ».
Il aurait commis cette « faute » parce que PERSONNE3.) l’aurait appelé
« fils de pute », lui-même ayant exigé de ce dernier de ne pas l’appeler ainsi.
Suite à cette provocation, il se serait fâché et aurait finalement donné un coup
de boule à PERSONNE3.), nonobstant la promesse donnée auparavant au
témoin PERSONNE2.) de ne pas employer des violences.
Le prévenu a tenu à s’excuser auprès dudit témoin pour ne pas avoir tenu sa
promesse.
Il a encore affirmé que, lors du match suivant, il se serait également excusé
auprès de PERSONNE3.).
Appréciation :
En droit, il convient tout d’abord de préciser ce qui suit :
- Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la
personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.
- L’article 398 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de 251.- EUR à 1.000.- EUR, ou d’une de ces peines
seulement, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des
coups à autrui, étant précisé qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas été cité
devant le tribunal correctionnel mais devant le tribunal de police suite au
renvoi prononcé par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement
de Luxembourg en date du 19 avril 2022.
- L’article 399 du Code pénal prévoit des sanctions spécifiques si les coups
ou les blessures ont causé une incapacité de travail chez la victime, à savoir
l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500.- EUR à
2.000.- EUR.
- L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste
évidemment en les coups donnés et les blessures faites.
- La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : Pour les premières, on
envisage surtout le résultat obtenu ; pour les seconds, on considère le moyen
employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère
soit-elle, apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique
ou chimique agissant sur l’état physique constitue un coup ou une blessure
au sens des articles 392 et suivants du Code pénal (Cass., 28 novembre 1949,
Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983, Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle : il suffit d’une cause
qui agit mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu
que le résultat ait été atteint par des coups ou des violences légères. On
considère comme blessures : les plaies, les déchirures, les contusions, les
ecchymoses, les excoriations, les fractures, les luxations, les brûlures (Cass.,
18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement
violent entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur
(Cass., 28 novembre 1932, Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne,
en la frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même
qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
- L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que
les coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et
volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré
(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans
l’exercice des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001,
chroniques, page 92).
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du Code pénal n’est pas la
volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures,
mais c’est la volonté de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code
pénal interprété, livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté
d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel,
tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles
et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est
résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).
- En tout état de cause, la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du
Code pénal n’est cependant établie que si la maladie ou l’incapacité de travail
est sérieuse et d’une durée appréciable (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de
droit criminel, tome I, sub article 398 Code pénal, p. 382).
Par incapacité de « travail personnel », on entend d’ailleurs l’impossibilité de
se livrer à un travail corporel (cf. G. SCHUIND, réf. précitée).
La moindre incapacité de travail ou maladie insignifiante ne suffit en effet
pas pour constituer ladite circonstance aggravante (cf. NYPELS et
SERVAIS, Code pénal belge interprété, tome III, sub art. 399, n° 4, p. 16).
On ne peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain,
n’éprouve qu’une gêne l’empêchant seulement de se livrer avec autant de
facilité que d’ordinaire à ses préoccupations, a subi une incapacité de travail
(cf. J. GOEDSEELS, Commentaire du code pénal belge, tome II, art. 398-
410, n° 2421, p. 139).
En l’espèce, force est de constater que le Ministère Public n’a pas libellé à
charge d’PERSONNE1.) la circonstance aggravante de l’incapacité de
travail, étant rappelé que, si les photographies versées au dossier montrent
que PERSONNE3.) a présenté une plaie bien visible au visage, le médecin
ayant dressé le certificat médical précité n’a retenu aucune incapacité de
travail dans le chef de ce dernier.
Néanmoins, le « coup de boule » donné par le prévenu doit être considéré
comme un acte volontaire qui tombe dans le champ d’application de l’article
398 du Code pénal qui sanctionne les coups et blessures volontaires.
Ainsi, au vu des principes exposés ci-dessus, des déclarations faites par le
témoin sous la foi du serment ainsi que de l’aveu finalement fait par le
prévenu à l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante
retenue à sa charge, à savoir :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 28 novembre 2021 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à
ADRESSE3.), au niveau du
ADRESSE4.) près de la ADRESSE5.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, en
l’espèce, d’avoir blessé PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE6.),
en lui portant un coup de tête en plein visage.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que l’infraction
de l’article 398 du Code pénal est en principe punissable d’une peine
d’emprisonnement et/ou d’une peine d’amende correctionnelle mais que
suite au renvoi de l’affaire devant le Tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble
relativement faible à l’ordre public », elle n’est plus passible que de peines
de police.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la
situation financière du prévenu ainsi que son repentir paraissant sincère,
il y a lieu de sanctionner l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.)
d’une amende de 200.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 33,40.- EUR (trente-trois euros et quarante cents).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du
Code pénal ainsi que des articles 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART