Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_212 Généré par l'IA

Court partially allowed opposition, acquitting one charge while convicting on failure to wear seatbelt.

Numéro de cause JPLPOLICE_212
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a default judgment, acquitting him of one charge while convicting him on another. The defendant argued the vehicle was not sufficiently 'stramm ugezunn' (rigid) to ensure child safety, but the court found the evidence insufficient to prove this. Consequently, the court declared the first conviction void, extinguished the prosecution for the warning, acquitted the defendant of the first charge, but convicted him for failing to wear a seatbelt.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7k) de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may partially allow an opposition to a default judgment by acquitting the defendant of certain charges while convicting them of others based on the evidence presented during the hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment failure to wear seatbelt extinction of public prosecution contravention grave vehicle rigidity assessment communication avec le défenseur interdiction de conduire défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 160bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal
14 février 1955, des articles 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 151 du Code de procédure pénale
A ce sujet, l’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la
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Texte complet

Jugt n° 212/24

Not. 3096/23/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

06 février 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA

MARTINS, assermenté à l’audience.

FAITS:

Par citation du 7 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

jeudi,

7 décembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

Par jugement numéro 49/24 rendu par défaut à l’encontre du prévenu en date

du

11 janvier 2024

par le Tribunal de

Police de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été condamné à deux amendes de 500 (cinq cents)

respectivement 300 (trois cents) euros, à une interdiction de conduire de 3

(trois) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 8,95.- EUR

(huit euros et quatre-vingt-quinze cents).

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 25 janvier 2024,

PERSONNE1.) a relevé opposition contre le jugement précité.

Par citation du 06 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

04 mars 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de

et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition

formée en cause.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin

PERSONNE2.), commissaire en chef (OPJ) auprès du

Commissariat Museldall (C3R), fut entendu en son témoignage après avoir

prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Lors de ce témoignage fait en langue luxembourgeoise, le prévenu fut assisté

par l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, assermenté à l’audience.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 25 mars 2024.

En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut

remis à l’audience publique du lundi, 22 avril 2024, à laquelle le Tribunal

rendit

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 1462/2023 dressé en date du 25 février 2023 par

la Police Grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall

(C3R)) ;

Vu la citation du 07 novembre 2023 aux termes de laquelle le Ministère

Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29/01/2023, vers 23.45 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en

direction d’ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

1) Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h

2) Transport d’une personne mineure dans un véhicule automoteur, autre

qu’un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité

de façon réglementaire

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation » ;

Vu le jugement numéro 49/24 rendu par défaut à l’encontre de

PERSONNE1.) en date du 11 janvier 2024, dont le dispositif est conçu

comme suit :

« P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies sub 1) et 3) à sa

charge à une amende de 500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours,

prononce

contre

PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois

l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie sub 2) à sa charge

à une amende de 300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95

(huit virgule quatre-vingt-quinze) euros » ;

Vu le courrier entré le 25 novembre 2024 au Parquet de Luxembourg aux

termes duquel PERSONNE1.) déclare vouloir former opposition contre le

jugement précité ;

Vu la citation à prévenu datée du 06 février 2024, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

I) Quant à la recevabilité de l’opposition :

A ce sujet, l’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la

condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les

quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au

prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu

forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son

opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la

signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes

d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition

sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

En l’espèce, le jugement dont opposition a été rendu le 11 janvier 2024 et

remis en mains propres de PERSONNE1.) en date du19 janvier 2024, de sorte

que l’opposition entrée au Parquet de Luxembourg en date du 25 janvier 2024

a été introduite endéans le délai légal.

L’opposition formée en cause est donc recevable et les condamnations

prononcées à l’encontre du prévenu suivant jugement numéro 49/24 rendu

par défaut à son encontre en date du 11 janvier 2024 par le Tribunal de Police

de Luxembourg sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu

de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions lui reprochées par le

Ministère Public.

II) En ce qui concerne le fond :

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’au courant de la soirée du

29 janvier 2023, les agents verbalisant effectuaient un contrôle de la

circulation sur la route nationale ADRESSE6.) à ADRESSE7.), en direction

d’ADRESSE5.), moyennant un appareil de mesurage laser LTI 20/20

TruSpeed qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait

encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.

Vers 23.45 heures, les agents verbalisant remarquaient l’approche du

véhicule

conduit

par

PERSONNE1.)

à

une

vitesse

de

122 km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser que, dans la citation à

prévenu, le Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse

mesurée en corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge de

PERSONNE1.), à savoir 118 km/h au lieu des 122 km/h mesurés par la

police, ceci en application des dispositions de l’article 4.2 du règlement

grand-ducal du 02 août 2002 concernant les modalités d’utilisation,

d’homologation et de contrôle des cinémomètres prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Lors du contrôle subséquent, PERSONNE1.) commençait à contester l’excès

de vitesse lui reproché et à mettre en cause la régularité du mesurage ainsi

effectué.

Sur ce, les agents verbalisant l’ont informé de ce qui suit :

« Amtierende teilten demselben mit, dass er das Recht habe dies anzufechten,

nichtsdestotrotz würde hierbei Protokoll verfasst werden, falls er von diesem

Recht Gebrauch machen würde. PERSONNE1.) wollte jedoch nicht, dass es

zu einer Erstellung eines Protokolls kommt, somit erklärte derselbe sich

bereit, die ausgestellte „Convocation“ mit der Nummer 105320 zu

unterschreiben. Als PERSONNE1.) dann erklärt wurde, dass er die

„Convocation“ mit der Nummer 105320 unterschreiben müsse und dass er

mit der Unterschrift Kenntnis genommen habe, dass er Punkte auf seinem

Führerschein

verlieren

würde,

war

PERSONNE1.)

wieder

nicht

einverstanden. (…) ».

Lesdits agents ont encore constaté et noté ce qui suit :

- « Zusätzlich befand sich auf der Rückbank die Ehefrau von PERSONNE1.)

mit ihrem Sohn, der in einem Kindersitz saβ, welcher nicht regelrecht

angeschnallt war. Das kleine Kind hatte wohl den Sicherheitsgurt über den

Schultern, jedoch lag dieser nicht am Körper an und würden das Kind bei

dem geringsten Bremsmanöver aus dem Kindersitz herausfallen lassen ».

- « Am folgenden Tag, den 30.01.2023 schrieb PERSONNE1.) Amtierenden

eine E-Mail und behauptete, dass Amtierende ihn dazu gezwungen hätten die

„Convocation“ zu unterschreiben, damit derselbe das Recht habe die

angegeben Geschwindigkeit anzufechten. Dies war jedoch nicht der Fall, da

seitens Amtierendem nur mitgeteilt wurde, dass er mit seiner Unterschrift

Kenntnis nehmen würde, die jeweiligen Punkte auf seinem Führerschein zu

verlieren. PERSONNE1.) in der Email angab, die gebührenpflichtige

Verwarnung nicht zu bezahlen, wurde demselben Protokoll angesagt.

PERSONNE1.) wurde eine Vorladung für den 13.02.2023 um 22:20 Uhr

zwecks Verhör zugeschickt. Dieser kam derselbe nicht nach und kontaktierte

ebenfalls nicht hiesige Dienstelle, beziehungsweise einen der Amtierenden

zwecks Erneuerung des Termins ».

Par citation à prévenu du 07 novembre 2023, PERSONNE1.) a été convoqué

à l’audience publique du 07 décembre 2023.

Etant donné que le prévenu, quoique régulièrement cité, n’y a pas comparu,

le tribunal de police a statué par défaut à son égard et rendu le jugement

précité du 11 janvier 2024 contre lequel opposition a été formée.

A l’audience publique du 04 mars 2024, PERSONNE1.), pour justifier son

absence à l’audience précitée, a déclaré ne pas avoir reçu la citation à

prévenu.

L’agent verbalisant PERSONNE2.), entendu comme témoin sous la foi du

serment, a, notamment, fait les déclarations suivantes :

- La voiture conduite par PERSONNE1.) affichait une vitesse de 122 km/h

au moment du contrôle ;

- Sur place, PERSONNE1.) avait contesté le mesurage effectué ;

- Une convocation sur place a été émise pour le montant de 145.- EUR en

raison du seul dépassement de la vitesse maximale autorisée ;

- Après le contrôle, il fut contacté via mail par PERSONNE1.) qui a déclaré

vouloir maintenir ses contestations ;

- Sur ce, il avait conseillé au prévenu de ne pas payer le montant précité de

145.- EUR puisqu’un procès-verbal serait alors dressé ;

- Cependant, il vient d’apprendre récemment qu’en date du 1er mars 2023,

donc après la rédaction du procès-verbal, PERSONNE1.) a néanmoins réglé

le montant précité de 145.- EUR ;

- Comme il avait oublié d’insérer dans le système informatique l’information

suivant laquelle un procès-verbal a été dressé en cause, le paiement ainsi

effectué a été accepté et le montant de 145.- EUR n’a pas été retourné

automatiquement à PERSONNE1.) ;

- Ce dernier avait d’ailleurs contacté la police afin de se plaindre du fait que,

suite au jugement dont opposition, il serait contraint à payer deux fois pour

un seul et même excès de vitesse ;

- Lors du contrôle effectué en cause, il avait constaté la présence d’un enfant

en bas-âge dont « den Gurt war net richteg ugezunn » ;

- « D’Kand konnt den Gurt no vir zéien » ;

- En cas de freinage ou d’autre manoeuvre brusque, « hätt d’Kand kënnen

hänkenbleiwen oder erausfléien » ;

- Lors dudit contrôle, il avait bel et bien expliqué à PERSONNE1.) en quoi

le port de la ceinture ainsi constaté n’était pas adéquat ;

- Au vu de la photographie lui montrée par le prévenu, il a confirmé que

l’enfant portait la ceinture de sécurité de la manière telle qu’y montrée, tout

en réitérant néanmoins son affirmation suivant laquelle « den Gurt war net

stramm genuch » et « et konnt een den Gurt nach e gudd Stéck no vir zéien »,

ceci, du moins pour partie, en raison du fait que l’enfant portait encore sa

veste.

PERSONNE2.) a remis au Tribunal la preuve du paiement précité effectué le

1er mars 2023 ainsi qu’une copie des courriels échangés avec le prévenu, ce

dernier ayant affirmé en avoir connaissance.

PERSONNE1.), à son tour, a déclaré toujours contester le mesurage effectué

en cause, tout en confirmant avoir payé le montant de 145.- EUR en date du

1er mars 2023.

En ce qui concerne l’infraction tenant au transport irrégulier d’un enfant,

PERSONNE1.) a déclaré que

- au moment des faits, son enfant était âgé d’environ 2 ans,

- il était presque minuit, il faisait froid et son enfant était presqu’endormi,

- l’enfant se trouvait dans un siège homologué dont la ceinture « ne peut pas

être mal attachée » puisque soit elle est mise en place, soit elle ne l’est pas,

- il a cru comprendre que l’agent de police avait critiqué le fait que l’enfant

portait une « jacquette »,

- or, la loi n’interdirait pas le port d’une veste par un enfant mis dans un siège

dument homologué,

- il conteste l’infraction lui reprochée « parce que je ne comprends pas ce qui

m’est reproché ».

Quant à l’infraction libellée sub1) visant l’excès de vitesse :

Compte tenu des renseignements fournis par le témoin PERSONNE2.), le

représentant du Ministère Public a conclu en ce sens que moyennant le

paiement du montant de l’avertissement taxé de 145.- EUR - montant qui a

été dûment accepté par la police - l’action publique se trouve éteinte, de sorte

qu’en la présente instance, PERSONNE1.) ne saurait être ni condamné ni

acquitté.

Au vu des pièces versées et des informations fournies en cause, le Tribunal

doit effectivement se borner à constater l’extinction de l’action publique en

ce qui concerne l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.).

Quant à l’infraction libellée sub3) visant le défaut d’adoption d’un

comportement raisonnable et prudent de nature à permettre d’éviter la

constitution d’un danger pour la circulation :

Le représentant du Ministère Public a conclu en ce sens que l’infraction

libellé sub3) est censée se trouver en concours idéal avec l’infraction libellée

sub1), mais que, comme il y a extinction de l’action publique pour l’excès de

vitesse, il ne saurait y avoir de concours idéal entre les deux infractions

précitées ni, partant, de condamnation du prévenu pour l’infraction libellée

sub3).

Au vu des pièces versées et des informations fournies en cause, il y a lieu

d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction suivante libellée à sa charge, à

savoir :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29/01/2023, vers 23.45 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en

direction d’ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ».

Quant à l’infraction libellée sub2) concernant le prétendu transport irrégulier

d’un enfant dans un véhicule automoteur :

Nonobstant le témoignage de l’agent

verbalisant

PERSONNE2.),

PERSONNE1.) continue à contester l’infraction ainsi mise à sa charge.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- L’article 160bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit,

notamment, ce qui suit :

« 1. Les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent utiliser en

priorité les places munies d’une ceinture de sécurité. Sans préjudice des

dispositions des paragraphes 3., 4., 5. et 6., les conducteurs et passagers de

véhicules routiers automoteurs doivent porter les ceintures de sécurité

chaque fois que la place occupée en est effectivement munie, même en

l’absence de prescription afférente. (…)

Le port de la ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate est

obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement. (…)

2. Les conducteurs de véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des

catégories M2 et M3, sont responsables du transport des enfants mineurs

dans les conditions du présent article. (…)

4. Il est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des

catégories M2 et M3, de transporter des enfants âgés de moins de trois ans

autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial couvert par une

marque d’homologation délivrée soit sur base du règlement (ECE) N° 44

concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

dispositifs de retenue pour enfants, soit du règlement (ECE) N° 129

concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

dispositifs de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles,

soit des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou de toute

adaptation ultérieure desdits règlements ou de ladite directive. Ce dispositif

de retenue doit être installé conformément aux indications du fabriquant, il

doit être adapté au poids de l’enfant transporté et lui serrer de manière

adéquate le corps dès que le véhicule se trouve en mouvement. L’emploi

d’un dispositif de retenue aménagé en sorte que l’enfant qui y prend place

est tourné vers l’arrière, est interdit sur les places équipées d’un coussin

gonflable de type frontal, à moins que ce coussin n’ait été désactivé, de façon

manuelle ou automatique. (…) ».

- L’article 2.18 dudit arrêté grand-ducal définit comme « voiture automobile

à personnes » tout

« véhicule automoteur, autre qu’un tricycle ou

quadricycle, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de

personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la

place du conducteur ; la voiture à personnes (étant) classée comme véhicule

M1 ».

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, les constatations consignées dans le procès-verbal se

trouvent réitérées

à la barre du Tribunal par

l’agent

verbalisant

PERSONNE2.) qui a été entendu comme témoin sous la foi du serment après

avoir été rendu attentif sur les sanctions encourues en cas de faux

témoignage.

Ainsi, il faut rappeler que PERSONNE2.), ayant la qualité d’officier de

police judiciaire, a confirmé que l’enfant se trouvait dans un siège homologué

et qu’il portait la ceinture de sécurité, mais que celle-ci n’était pas mise de

manière adéquate en ce qu’elle n’était pas suffisamment « stramm ugezunn »

et, partant, n’aurait pas assuré la sécurité de l’enfant en cas de freinage voire

même d’accident.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris le témoignage recueilli à la barre, PERSONNE1.) est

convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 janvier 2023, vers 23.45 heures à ADRESSE7.), sur la route

nationale ADRESSE6.) en direction d’ADRESSE5.),

2) transport d’une personne mineure dans un véhicule automoteur,

autre qu’un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture

de sécurité de façon réglementaire.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe

et d’après la législation applicable au moment des faits, les contraventions de

police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais que

l’article 7k) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-

EUR, entre autres, l’inobservation des prescriptions relatives au port

obligatoire de la ceinture de sécurité.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire du prévenu comportant des antécédents judiciaires non spécifiques

en matière de circulation et les circonstances de l’espèce, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

reçoit l’opposition ;

partant, déclare non avenues les condamnations prononcées à l’égard de

PERSONNE1.) suivant jugement numéro 49/24 rendu le 11 janvier 2024;

statuant à nouveau:

concernant l’infraction libellée sub1) à charge de PERSONNE1.), constate

l’extinction de l’action publique moyennant le paiement du montant de 145.-

EUR du chef de l’avertissement taxé ;

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub3) à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub2) établie à sa charge

à 1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

17,90.- EUR (dix-sept euros et quatre-vingt-dix cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 160bis et 174 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162,

163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART