Court admits evidence request to hear witnesses due to conflicting accident facts preventing immediate judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the plaintiff's claim in form but deferred the final decision on liability. Conflicting statements from parties and the lack of clear evidence regarding the accident sequence prevented a definitive ruling. Consequently, the court admitted the defendants' request to hear witnesses to clarify the facts before proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: When conflicting facts prevent a clear determination of liability, the court may admit an evidence request to hear witnesses to clarify the circumstances of the incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1339/24
du 22 avril 2024
Dossier n° L-CIV-366/23
Audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie demanderesse,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. l’SOCIETE2.), représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins
actuellement en fonctions, établie en sa maison communale à L-ADRESSE2.),
2. Monsieur PERSONNE1.), fonctionnaire communal, demeurant à L-ADRESSE3.),
3. la société anonyme SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit du 7 juin 2023 de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la
partie demanderesse a fait donner citation aux parties défenderesses à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 6 juillet 2023 à 15.00 heures,
salle JP1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 25 mars
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Faits
En date du 7 juin 2019, vers 10.30 heures, un accident de la circulation s’est produit
au rond-point de ADRESSE5.) entre le véhicule de marque Volvo, immatriculé (L) VJ
NUMERO3.), appartenant à la société anonyme SOCIETE1.) SA, conduit par
PERSONNE2.) et assuré auprès de la société anonyme SOCIETE4.) SA, et la
camionnette de marque Citroën, immatriculée (L) NUMERO4.), assurée auprès de la
société SOCIETE3.) SA, appartenant à l’SOCIETE2.) et conduite par PERSONNE1.).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 7 juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA a
fait donner citation à
l’SOCIETE2.),
PERSONNE1.)
et la société anonyme
SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, afin de
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui
payer la somme de 1.621,99 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident,
jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
La
demanderesse a conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
La demande est basée principalement à l’encontre de l’SOCIETE2.) sur l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
Subsidiairement, la demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur les articles
1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil.
L’action directe légale est exercée contre SOCIETE3.).
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que l’accident s’est
produit dans les circonstances suivantes : PERSONNE2.) aurait circulé normalement
dans le rond-point de ADRESSE5.) lorsque son véhicule aurait été percuté à l’arrière
gauche par la camionnette conduite par PERSONNE1.). La demanderesse renvoie
au constat amiable et plus particulièrement au croquis de celui-ci afin d’asseoir sa
version des faits.
Aux fins d’établir le quantum – contesté – de son dommage, la demanderesse conclut,
à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, à voir nommer le Bureau d’expertise
SOCIETE5.) SARL avec la mission de :
« de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
1. Prendre connaissance du dossier qui lui sera fourni par les parties litigantes.
2. Se prononcer sur les frais de réparation et d'immobilisation du véhicule
ENSEIGNE1.), immatriculé sous le numéro NUMERO5.) (L), sinistré en date le 7 juin
2019 au rond-point ADRESSE5.) suite à un heurt au niveau de sa partie arrière
gauche, de chiffrer lesdits dégâts et de fournir au Tribunal tous les éléments
d'appréciation.
Dire que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement
de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes. »
Les défendeurs résistent à la demande. Ils font valoir que PERSONNE1.) venait de
terminer un chantier dans le rond-point et que la camionnette conduite par ce dernier
s’apprêtait à reprendre la route. La camionnette aurait été immobilisée sur la partie
centrale en pavé du rond-point, clignotant droit actionné et PERSONNE1.) aurait été
en train de vérifier s’il pouvait s’engager en toute sécurité sur les voies de circulation
du rond-point. Lorsqu’il aurait été sur le point de démarrer, sa camionnette aurait été
percutée sur son flanc droit par le véhicule PERSONNE3.), qui aurait coupé la
courbure du rond-point.
Pour autant que de besoin, les parties défenderesses offrent de prouver leur version
des faits par l’audition des trois passagers de PERSONNE1.).
Les défendeurs estiment que l’SOCIETE2.) s’exonère totalement de la présomption
de responsabilité qui pèse sur elle par les fautes de conduite de PERSONNE2.).
Ils contestent le quantum du dommage invoqué par la demanderesse.
Appréciation
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit dans le rond-point de
ADRESSE5.).
L’SOCIETE2.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule impliqué dans le choc.
De même, elle ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ce véhicule
dans la production du dommage.
Partant, elle est présumée responsable du dommage adverse par application de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve d’une cause
exonératoire.
L’SOCIETE2.) estime s’être totalement exonérée de la présomption de responsabilité
pesant sur elle par le comportement fautif de PERSONNE2.). Dans ce contexte, les
défendeurs soutiennent que PERSONNE2.) a commis une faute de conduite en ce
que celui-ci serait venu percuter le véhicule PERSONNE4.).
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une
cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les
caractères de la force majeure.
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande en indemnisation introduite par la société SOCIETE1.), l’SOCIETE2.) n’est
admise à s’exonérer que totalement de la présomption pesant sur elle.
Le croquis du constat montre les deux véhicules juste avant le choc, les flèches y
apposées indiquant que le véhicule PERSONNE3.) roulait tout droit, tandis que la
camionnette PERSONNE4.) manœuvrait ou avait l’intention de bifurquer vers la droite.
PERSONNE1.) a coché la case n° 6 (« s’engageait dans une place à sens giratoire »),
tandis que PERSONNE2.) a coché la case n° 7 (« roulait sur une place à sens
giratoire »).
PERSONNE1.) a indiqué, sous la rubrique n° 14 (« Mes observations ») : « wir
standen schon im halben Kreisverkehr mit dem Winker nach rechts».
PERSONNE2.) n’a pas apporté d’observation personnelle sur le constat.
Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut
aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.
La force probante du constat amiable n’est toutefois pas absolue. En effet, pour qu’un
constat amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces
mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de
l’accident. Il appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux
reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-
ci constituent un aveu.
En l’espèce, le constat ne ne permet pas de déterminer si le véhicule PERSONNE4.)
était ou non d’ores et déjà engagée dans le rond-point.
La localisation des dégâts aux véhicules ne permet pas davantage de déterminer la
séquence des évènements.
Au vu des affirmations contradictoires des parties et compte tenu du fait que ni le
constat amiable, ni aucun autre élément soumis au tribunal ne permettent d’élucider
les circonstances exactes de l’accident, il y a lieu d'admettre, avant tout autre progrès
en cause, l’offre de preuve présentée par les parties défenderesses et d’entendre les
témoins dans le cadre d’une enquête.
Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, le sort de la demande est à
réserver.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort ;
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
a d m e t
l’SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA à
prouver par l’audition des témoins
1. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE6.);
2. PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE7.);
3. PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE8.),
les faits suivants :
« qu'en date du 07 juin 2059, vers 10.30 heures, sans préjudice quant à la date et
l'heure exactes, le sieur PERSONNE1.) et ses collègues venaient de terminer un
chantier mobile dans le giratoire de ADRESSE5.) et s 'apprêtaient dès lors à reprendre
la route en direction de la maison communale de ADRESSE9.) ;
qu'ils se trouvaient dès lors à bord de la camionnette ENSEIGNE2.), immatriculée
NUMERO4.) (L), immobilisé sur la partie en pavé, soustraite à la partie carrossable
de la chaussée, à l‘intérieur du giratoire, clignoteur droit allumé et le conducteur
PERSONNE4.) vérifiait s 'il pouvait, en toute sécurité s 'engager sur les voies de
circulation du rond-point ;
qu'il était sur le point de démarrer, lorsqu'arrivait en provenance de ADRESSE10.) la
ENSEIGNE1.), immatriculée NUMERO5.) (L), pilotée par PERSONNE2.), qui, en
coupant la courbure du giratoire à la corde, entra, de son flanc latéral arrière gauche,
en contact préjudiciable avec la partie avant droite de la camionnette ENSEIGNE2.)
immobilisée. »
f i x e jour et heure pour l’enquête où sont à entendre les témoins préqualifiés au
jeudi, 16 mai 2024, à 9.00 heures, salle JP.1.20,
f i x e jour et heure pour la contre-enquête au
jeudi, 6 juin 2024, à 9.00 heures, salle JP.1.20,
d i t
que l’SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA
devront se charger - le cas échéant - de la convocation d’un interprète,
d i t
que la partie admise à la contre-enquête est tenue de déposer au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg au plus tard le 22 mai 2024 la liste des témoins qu’elle
désire faire entendre lors de la contre-enquête,
f i x e
l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du 1er juillet
2024, à 9.00 heures, salle JP.0.02,
r é s e r v e
tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN