Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_925 Généré par l'IA

Insurance contract dispute dismissed because insurer failed to prove coverage clauses for the claim.

Numéro de cause JPE_925
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the insurer's claim against the insured for a specific loss amount because the insurer failed to specify the exact insurance clauses covering the incident. While the insured successfully recovered procedural costs, the primary demand was rejected as it lacked a legal basis under contract law. The court ruled that without clear evidence of coverage terms, the insurer could not be held liable for the indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 1134, 1142, 1147 du Code civil; Articles 1382, 1383 du Code civil: An insurer cannot claim indemnity from an insured if the specific insurance policy clauses covering the loss are not established or proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
Insurance contract dispute Burden of proof coverage Contractual liability Tort claim dismissal Procedural costs award cas d'appel en garantie garantie d'une activité irréprochable assurance d'autrui

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 925/2024

Audience publique du 22 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

I. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître François KAUFFMAN, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Catherine GREVEN, en

remplacement de Maître François KAUFFMAN, avocat à Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

-

partie défenderesse

–

comparant par Maître

Matthieu AÏN, en

remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat à Luxembourg.

II. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de la société à responsabilité limitée F&F Legal,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Tom FELGEN,

avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Matthieu AÏN, en

remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat à Luxembourg

et:

la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Barbara TURAN, en

remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER du 19 juillet 2023 la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) a donné citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 18 septembre 2023 pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 27 octobre 2023 la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a donné citation à la société

anonyme SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 20 novembre 2023 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

Les deux affaires furent refixées à plusieurs reprises.

Elles furent utilement retenues à l’audience publique du 20 février 2024.

A cette audience Maître Catherine GREVEN pour la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et Maître Matthieu AÏN pour la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) ont donné lecture de leurs citations respectives et furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Maître Barbara TURAN pour la société anonyme SOCIETE3.) fut entendue

en ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2023 la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a fait citer la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour

la voir condamner au paiement du montant de 4.569,65.- € avec les intérêts

légaux à partir du 17 octobre 2023, sinon à partir du 7 février 2023, date d’une

mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle

conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- € et

à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par exploit d’huissier de justice du 27 octobre 2023 la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) a fait citer la société anonyme SOCIETE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour lui voir dire

qu’elle est tenue d’intervenir dans l’instance introduite par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à l’encontre de la demanderesse en

intervention et voir condamner la défenderesse sur intervention à tenir la

demanderesse en intervention quitte et indemne de toute condamnation

pouvant intervenir à son encontre dans l’affaire principale. Elle conclut en

outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.

Les demandes, introduites dans les délai et formes légaux, sont recevables.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre

les deux demandes inscrites sous les numéros E-CIV-268/23 et E-CIV-

340/23 afin d’y statuer par un seul et même jugement.

-

Quant à la demande principale

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) expose qu’elle a été chargée

ensemble avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) par le

promoteur SOCIETE4.) pour un chantier sis à ADRESSE4.) relatif à la

construction de cinq maisons en bande. Elle était en charge des travaux de

chauffage et de sanitaire tandis que la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) était en charge de la pose de la chape isolante. La société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s’est toutefois trompée de maison et a

installé la chape isolante dans une maison dans laquelle les travaux

d’électricité n’avaient pas encore été exécutés mais uniquement les travaux

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). La société SOCIETE4.) a

décidé que toute la chape devait être enlevée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.). Le 19 mars 2022, en enlevant la chape, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) a endommagé une partie des conduites

posées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Etant donné que

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) était responsable de garantir

l’étanchéité de ses conduites respectivement le bon fonctionnement du

réseau, il a été convenu entre les parties concernées, lors d’une visite des

lieux le 5 avril 2022, que tous les travaux de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devaient être enlevés et refaits et ce aux frais exclusifs de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.). Le 8 avril 2022, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) a établi un devis à hauteur de 15.700.- €

HTVA, soit 18.369.- € TTC. Le 28 juillet 2022, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) a accepté l’offre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.). Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve par

la société SOCIETE4.) en septembre 2022. La facture à hauteur de 18.369.-

€ a été envoyée à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) le 17 octobre

2022. Suite au non-paiement de la facture et à l’absence totale de réaction de

la part de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) une mise en

demeure lui a été envoyée le 7 février 2023. A aucun moment la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a contesté la facture afférente sans pour

autant la payer. Le 21 mars 2023, la société anonyme SOCIETE3.), assureur

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), a informé la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) qu’elle serait disposée, sur base d’un

rapport unilatéral du bureau SOCIETE6.) et après déduction de la franchise

contractuelle, à régler le montant de 10.568,88.- €. Mi-mai 2023, la société

anonyme SOCIETE3.) a versé le montant de 10.568,88.- € HTVA sur le

compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.). Le 16 mai 2023,

donc presque huit mois après la réception de la facture, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.), à travers son mandataire, a contesté la

facture en se référant au rapport SOCIETE6.) et en écrivant de manière

lapidaire que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait

manifestement surfacturé. Le 5 juillet 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) a payé le montant de 13.799,55.- € à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) de sorte qu’il reste, à l’heure actuelle, un solde de

4.569,65.- € en faveur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

La demande est basée principalement sur l’article 109 du code de commerce

et subsidiairement sur l’article 1134 du code civil.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) conteste le montant réclamé

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Elle expose qu’elle a

accepté le devis établi le 8 avril 2022 par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) relatif aux travaux de réfection sous la réserve « Travaux à

justifier et à détailler ». Lesdits travaux auraient fait l’objet d’une évaluation

d’un expert, mandaté par la société anonyme SOCIETE3.), son assureur. Or,

celui-ci les aurait évalués au montant de 11.743,20.- € HTVA, soit

13.739,55.- € TTC, en lieu et place du montant de 18.369.- € facturé par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

En ordre principal, elle s’oppose à l’application du principe de la facture

acceptée en faisant valoir qu’elle n’a pas reçu la facture du 17 octobre 2022

à la date de son émission et qu’elle l’a contestée en temps utile. En ordre

subsidiaire, elle fait valoir que si la facture était à considérer comme facture

acceptée elle n’engendrerait en présence du contrat liant les parties, qu’une

présomption simple de l’existence de la créance. Or, elle renverserait celle-

ci.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) invoque la théorie de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, les engagements

commerciaux peuvent être prouvés par la facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale,

irréfragable de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée

pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance,

le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (voir Cour de

Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert

son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation

d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et

des modalités d’un marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la

créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.

Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est

censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification

d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit

prendre l’initiative de la protester, le délai pour ce faire étant essentiellement

bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et

circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues.

En l’occurrence, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestation

de services.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a émis une facture

n°2022/10041 d’un montant de 18.369.- € le 17 octobre 2022 pour les

prestations fournies suivant son devis du 8 avril 2022. Par courrier

recommandé du 7 février 2023 elle a mis en demeure la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) de régler la facture en question.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) conteste avoir reçu la facture

n°2022/10041 à la date de son émission.

C’est au fournisseur qu’incombe la charge de prouver qu’il a envoyé la

facture et qu’elle est parvenue au client. Le fournisseur pourra fournir la

preuve de l’envoi et de la remise effective de la facture au client, par toutes

voies de droit, car il s’agit de faits purement matériels. La preuve pourra donc

se faire par présomptions (cf. A. CLOQUET, op.cit, n°405 et suiv.; Cour

d’appel, 10 janvier 2018, n° 44273 du rôle).

Il y a lieu de constater qu’en l’espèce la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), qui affirme avoir envoyé la facture n°2022/10041 à la date de

son émission par lettre simple, n’établit pas la réception de celle-ci par la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Elle reste partant en défaut d’établir la réception par la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) de la facture n°2022/10041 avant sa lettre

de mise en demeure du 7 février 2023.

Le 16 mai 2023, le mandataire de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) adresse à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) un

courriel de la teneur suivante :

« Madame, Monsieur,

Par la présente, je reviens vers vous dans le cadre du dossier sous-rubrique,

en tant que conseil et mandataire de la société SOCIETE2.).

Aussi, cette dernière me charge de contester formellement la facture

n°2022/100441.

En effet, vous n'êtes pas sans savoir que vos travaux ont fait l'objet d'une

évaluation de l'Expert PERSONNE1.) mandaté par SOCIETE3.), assureur

de ma mandante.

Monsieur l'Expert évalue le montant de vos travaux à hauteur de 13739,55-

EUR TTC en lieu et place des 18.369,00-EUR TTC, que vous avez

manifestement surfacturés.

Néanmoins, et pour le bon ordre, je vous informe que ma mandante reste en

attente de son assureur à qui elle a demandé une dernière réévaluation du

montant de vos travaux.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés et procéderons au paiement

du montant réévalué, sans délai.

La présente vous est adressée sous toutes réserves et sans reconnaissance

préjudiciable aucune.

Salutations distinguées. »

Il y a lieu de constater que ces contestations, formulées plus de trois mois

après la mise en demeure du 7 février 2023, sont tardives de sorte que la

facture n°2022/10041 est à considérer comme facture acceptée.

La facture étant à considérer comme facture acceptée elle engendre, en

présence d’un contrat de prestation de services, une présomption simple de

l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire.

Cette présomption opère un renversement de la charge de la preuve en ce

qu’il appartient au destinataire de la facture, en l’occurrence la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.), de rapporter la preuve positive que cette

créance est inexistante ou éteinte, respectivement qu’elle n’est pas débitrice

de celle-ci, ce pour les motifs qu’il lui appartient d’établir (Lux. 31 janvier

2024, n° TAL-2023-04514 du rôle).

A cet égard, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) expose qu’elle a

accepté le devis établi par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sous la réserve « Travaux à justifier et à détailler » et que l’expert, chargé par

son assureur, la société anonyme SOCIETE3.), a évalué les travaux de

réfection uniquement au montant de 11.743,20.- € HTVA. Elle verse à

l’appui de son affirmation un rapport d’expertise dressé par la société

SOCIETE6.) le 1er août 2022.

La société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) critique l’expertise

SOCIETE6.), au motif qu’il s’agit d’une expertise unilatérale.

Le tribunal constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a

pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un métré contradictoire

des quantités réellement mises en œuvre par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

Elle se réfère à une expertise unilatérale établie sur demande de son assureur

pour contester les prestations mises en compte dans la facture n°2022/10041.

L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui

de ses prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire.

Toutefois, un tel rapport d’expertise constitue un élément de preuve au sens

de l’article 64 et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre

discussion des parties il est à prendre en considération en tant qu’élément de

preuve et ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cour

d’appel 7 décembre 2011, Pas. 35, p. 730).

Cependant, un rapport d’expertise unilatéral n’a pas la même valeur qu’un

rapport contradictoire, en ce sens qu’il ne peut pas servir de base unique à

une décision, mais qu’il doit être corroboré, le cas échéant, par d’autres

éléments de preuve (cf. Cass., 7 novembre 2002, n° 1910, Pas. 32. P. 363).

En l’espèce, il y a lieu de constater que le rapport d’expertise SOCIETE6.)

ne se trouve corroboré par aucun autre élément de preuve, de sorte que, eu

égard aux contestations de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) reste en défaut de renverser la

présomption de l’existence de la créance de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à son égard.

Il s’ensuit que la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

est fondée pour le montant de (18.369 (montant mis en compte dans la

facture) – 13.799,35 (paiement effectué) =) 4.569,65.- € avec les intérêts

légaux à partir du 7 février 2023, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.

-

Quant à la demande en intervention

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) expose qu’elle a souscrit une

police d’assurance « Responsabilité civile » auprès de la société anonyme

SOCIETE3.). Cette dernière aurait dépêché sur place son expert technique,

PERSONNE1.), afin d’évaluer les frais de réfection. Celui-ci aurait pris

position quant au devis émis par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), à l’origine de la facture dont paiement lui est réclamé.

Pour autant que sa propre responsabilité soit engagée, elle entend engager la

responsabilité de la société anonyme SOCIETE3.) sur base des articles 1792

et 2270 du code civil, sinon sur base des articles 1134,1142 et 1147 du code

civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

La société anonyme SOCIETE3.) conclut, principalement, au mal-fondé de

la demande adverse et, subsidiairement, au cas où cette demande était fondée,

à la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à la tenir

quitte et indemne de la franchise de 10 %.

Elle fait valoir que le sinistre causé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) sur le chantier de la société SOCIETE4.) ne serait pas couvert

par la police d’assurance liant les parties et qu’elle aurait indemnisé

partiellement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), à hauteur de

10.568,88.- €, en guise de geste commercial. Elle fait par ailleurs valoir qu’en

raison de l’imprécision du devis établi par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) elle aurait fait réaliser une expertise quant au métré des tuyaux

et au nombre d’heures nécessaires pour procéder à la réparation du sinistre

causé par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.). Or, cette expertise

serait contradictoire par rapport à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.).

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver (…) ».

Aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient partant à la

partie demanderesse d’établir le bien-fondé de sa demande.

La société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

base sa demande

principalement sur les articles 1792 et 2270 du code civil.

Le régime des articles 1792 et 2270 du code civil n’est pas applicable à la

relation contractuelle entre un assuré et son assureur de sorte que la demande

n’est pas fondée sur cette base.

La société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

base sa demande

subsidiairement sur les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil.

Il résulte du dossier soumis au tribunal que la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), en qualité de preneur d’assurance d’une part, et la société

anonyme SOCIETE3.), en qualité d’assureur d’autre part ont conclu le 8 avril

2022 un contrat intitulé ENSEIGNE1.).

Il y a lieu de constater que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne

précise pas les clauses de ladite police d’assurance sur lesquelles elle fonde

la prise en charge du sinistre par la société anonyme SOCIETE3.).

Eu égard aux contestations de la société anonyme SOCIETE3.), la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) reste partant en défaut d’établir qu’en

vertu de la police d’assurance précitée la société anonyme SOCIETE3.) est

tenue de l’indemniser du montant de 4.569,65.- € réclamé par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

La demande n’est partant pas fondée sur base des articles 1134, 1142 et 1147

du code civil.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) base sa demande encore plus

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Les parties étant liées par un contrat, la demande n’est pas fondée sur la base

délictuelle.

-

Quant aux demandes accessoires

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir

en justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure

que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 500.- €. Sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure est partant fondée pour le montant

de 500.- €.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et en intervention en la forme,

joint les affaires inscrites sous les numéros E-CIV-268/23 et E-CIV-340/23,

dit la demande principale fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 4.569,65.- €

avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2023, date d’une mise en

demeure, jusqu’à solde,

dit la demande en intervention non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500.- €,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ce chef le montant de 500.-

€,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à tous les dépens

de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.