Landlord wins eviction and rent arrears case after tenant's self-declaration of non-payment and invalid termination letter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's opposition to the landlord's claim for rent arrears and eviction. The tenant admitted to non-payment since March 2022 but attempted to terminate the lease via a handwritten letter that failed to meet statutory formalities. Consequently, the court ruled the lease terminated due to non-payment and ordered the tenant to vacate the parking space within eight days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 402 c.p.c.; Art. 1730 c.c.: A tenant's self-declaration of non-payment constitutes a grave breach justifying lease termination, while a termination notice must be written, dated, and explicitly state its judicial purpose to be valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 923/2024
Audience publique du 22 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société civile immobilière SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse – comparant par PERSONNE1.), muni d’une
procuration en bonne et due forme
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant en personne.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 6 février 2024 la
société civile immobilière SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 26 février 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à l’audience publique du 18 mars 2024.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience PERSONNE1.) pour la partie demanderesse donna lecture de
la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 6 février 2024 la société civile immobilière
SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir condamner le défendeur au
paiement du montant de 920.- € avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, pour voir déclarer résilié le contrat de bail du 8 septembre 2017 et
pour voir condamner le défendeur à déguerpir des lieux loués dans un délai de
huit jours à partir de la signification du jugement à intervenir. Elle conclut
encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société civile immobilière SOCIETE1.) expose qu’elle est propriétaire d’un
emplacement de parking, sis à ADRESSE3.) et que suivant contrat de bail
signé entre parties le 8 septembre 2017 ledit emplacement de parking a été
donné en location à PERSONNE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel
de 40.- €. Or, PERSONNE2.) ne payerait plus le loyer depuis mars 2022 de
sorte qu’il y aurait lieu de l’y contraindre.
A l’audience publique du 18 mars 2024 la société civile immobilière
SOCIETE1.) augmente sa demande pécuniaire au montant total de (24 x 40 =)
960.- € pour les loyers de mars 2022 à mars 2024. Il y a lieu de lui en donner
acte.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande, au motif qu’il aurait résilié en 2022 le
contrat de bail signé entre parties. Il affirme que sa sœur aurait envoyé une
lettre recommandée à la demanderesse pour l’informer de la résiliation du bail
par son frère.
La société civile immobilière SOCIETE1.) conteste les affirmations de
PERSONNE2.). Elle affirme que le contrat de bail n’a jamais été résilié et que
PERSONNE2.) dispose toujours de l’emplacement de parking.
-
Recevabilité
La demande et l’augmentation de la demande sont régulières en la forme,
partant recevables.
-
Fond
Par contrat de bail du 8 septembre 2017 la société civile immobilière
SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un emplacement de
parking, sis à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 40.-
€.
Ledit contrat stipule ce qui suit :
« Le présent bail commence le 8 octobre 2017.
ll est conclu pour une durée indéterminée, à moins qu’une des parties ne
dénonce au moins 1 mois à l’avance, la date de la poste faisant foi. La
dénonciation n’est valable que si elle est faite par lettre recommandée. »
Il suit de ces stipulations contractuelles que PERSONNE2.) aurait dû résilier
le contrat de bail par lettre recommandée avec un délai de préavis d’un mois.
PERSONNE2.) affirme que sa sœur a envoyé en son nom et pour son compte
une lettre recommandée de résiliation du bail à la demanderesse et il verse, à
l’appui de son affirmation, une « attestation sur l’honneur » établie le 17 mars
2024 par PERSONNE3.), laquelle est de la teneur suivante :
« Atteste sur l’honneur que avoir posté une lettre recommandée pour
SOCIETE2.) aux fins de résilier le bail de location du Parking situé
ADRESSE4.) louer par mon frère PERSONNE2.)
Les faits datant de plus de deux ans je ne me rappelle plus de la date l’envoi
de la lettre recommandée ».
Il y a lieu de constater que cette attestation ne remplit pas les conditions posées
par l’article 402 du nouveau code de procédure civile, à défaut notamment
d’être écrite et datée de la main de son auteur. Par ailleurs, elle ne contient pas
la mention qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son
auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des
sanctions pénales. Elle ne saurait partant être prise en considération.
A titre superfétatoire il y a lieu de constater qu’elle n’est pas pertinente en ce
que l’auteur de l’attestation n’indique pas la date de la prétendue résiliation du
contrat de bail, ni la date de la prise d’effet de celle-ci.
PERSONNE2.) ayant reconnu à l’audience des plaidoiries n’avoir plus payé
le loyer à partir du mois de mars 2022, la demande en paiement d’arriérés de
loyer est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 960.- € avec les intérêts
légaux sur le montant de 920.- € à partir du 6 février 2024, date de la demande
en justice, jusqu’à solde et sur le montant de 40.- € à partir du 18 mars 2024,
date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le non-paiement des loyers aux échéances constituant un motif grave justifiant
la résiliation du bail, il y a lieu de déclarer résilié le contrat de bail signé entre
parties le
8 septembre 2017
et
d'ordonner le déguerpissement de
PERSONNE2.) de l’emplacement de parking loué et ce dans un délai de huit
jours à partir de la signification du présent jugement.
La société civile immobilière SOCIETE1.) n’ayant pas établi qu’il y aurait
péril en la demeure, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) de l’augmentation de
sa demande pécuniaire,
la déclare recevable,
déclare la demande fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société civile immobilière
SOCIETE1.) le montant de 960.- € avec les intérêts légaux sur le montant de
920.- € à partir du 6 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde
et sur le montant de 40.- € à partir du 18 mars 2024, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
déclare la demande en résiliation du bail fondée,
partant déclare résilié le contrat de bail du 8 septembre 2017,
déclare la demande en déguerpissement fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués, à savoir de
l’emplacement de parking, sis à ADRESSE3.), avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai de huit jours à partir de la signification du présent
jugement,
au besoin, autorise la société civile immobilière SOCIETE1.) à faire expulser
PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.