Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_923 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and rent arrears case after tenant's self-declaration of non-payment and invalid termination letter.

Numéro de cause JPE_923
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the tenant's opposition to the landlord's claim for rent arrears and eviction. The tenant admitted to non-payment since March 2022 but attempted to terminate the lease via a handwritten letter that failed to meet statutory formalities. Consequently, the court ruled the lease terminated due to non-payment and ordered the tenant to vacate the parking space within eight days.

Regeste Legislator

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Art. 402 c.p.c.; Art. 1730 c.c.: A tenant's self-declaration of non-payment constitutes a grave breach justifying lease termination, while a termination notice must be written, dated, and explicitly state its judicial purpose to be valid.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease termination non-payment of rent eviction order procedural formalities self-declaration parking space lease tenant opposition offre de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 402 c.p.c.
par l’article 402 du nouveau code de procédure civile, à défaut notamment
Art. 1730 c.c.
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Texte complet

Répertoire no: 923/2024

Audience publique du 22 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société civile immobilière SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse – comparant par PERSONNE1.), muni d’une

procuration en bonne et due forme

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant en personne.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 6 février 2024 la

société civile immobilière SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 26 février 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à l’audience publique du 18 mars 2024.

Elle y fut utilement retenue.

A cette audience PERSONNE1.) pour la partie demanderesse donna lecture de

la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 6 février 2024 la société civile immobilière

SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir condamner le défendeur au

paiement du montant de 920.- € avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice, pour voir déclarer résilié le contrat de bail du 8 septembre 2017 et

pour voir condamner le défendeur à déguerpir des lieux loués dans un délai de

huit jours à partir de la signification du jugement à intervenir. Elle conclut

encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société civile immobilière SOCIETE1.) expose qu’elle est propriétaire d’un

emplacement de parking, sis à ADRESSE3.) et que suivant contrat de bail

signé entre parties le 8 septembre 2017 ledit emplacement de parking a été

donné en location à PERSONNE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel

de 40.- €. Or, PERSONNE2.) ne payerait plus le loyer depuis mars 2022 de

sorte qu’il y aurait lieu de l’y contraindre.

A l’audience publique du 18 mars 2024 la société civile immobilière

SOCIETE1.) augmente sa demande pécuniaire au montant total de (24 x 40 =)

960.- € pour les loyers de mars 2022 à mars 2024. Il y a lieu de lui en donner

acte.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande, au motif qu’il aurait résilié en 2022 le

contrat de bail signé entre parties. Il affirme que sa sœur aurait envoyé une

lettre recommandée à la demanderesse pour l’informer de la résiliation du bail

par son frère.

La société civile immobilière SOCIETE1.) conteste les affirmations de

PERSONNE2.). Elle affirme que le contrat de bail n’a jamais été résilié et que

PERSONNE2.) dispose toujours de l’emplacement de parking.

-

Recevabilité

La demande et l’augmentation de la demande sont régulières en la forme,

partant recevables.

-

Fond

Par contrat de bail du 8 septembre 2017 la société civile immobilière

SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un emplacement de

parking, sis à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 40.-

€.

Ledit contrat stipule ce qui suit :

« Le présent bail commence le 8 octobre 2017.

ll est conclu pour une durée indéterminée, à moins qu’une des parties ne

dénonce au moins 1 mois à l’avance, la date de la poste faisant foi. La

dénonciation n’est valable que si elle est faite par lettre recommandée. »

Il suit de ces stipulations contractuelles que PERSONNE2.) aurait dû résilier

le contrat de bail par lettre recommandée avec un délai de préavis d’un mois.

PERSONNE2.) affirme que sa sœur a envoyé en son nom et pour son compte

une lettre recommandée de résiliation du bail à la demanderesse et il verse, à

l’appui de son affirmation, une « attestation sur l’honneur » établie le 17 mars

2024 par PERSONNE3.), laquelle est de la teneur suivante :

« Atteste sur l’honneur que avoir posté une lettre recommandée pour

SOCIETE2.) aux fins de résilier le bail de location du Parking situé

ADRESSE4.) louer par mon frère PERSONNE2.)

Les faits datant de plus de deux ans je ne me rappelle plus de la date l’envoi

de la lettre recommandée ».

Il y a lieu de constater que cette attestation ne remplit pas les conditions posées

par l’article 402 du nouveau code de procédure civile, à défaut notamment

d’être écrite et datée de la main de son auteur. Par ailleurs, elle ne contient pas

la mention qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son

auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des

sanctions pénales. Elle ne saurait partant être prise en considération.

A titre superfétatoire il y a lieu de constater qu’elle n’est pas pertinente en ce

que l’auteur de l’attestation n’indique pas la date de la prétendue résiliation du

contrat de bail, ni la date de la prise d’effet de celle-ci.

PERSONNE2.) ayant reconnu à l’audience des plaidoiries n’avoir plus payé

le loyer à partir du mois de mars 2022, la demande en paiement d’arriérés de

loyer est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 960.- € avec les intérêts

légaux sur le montant de 920.- € à partir du 6 février 2024, date de la demande

en justice, jusqu’à solde et sur le montant de 40.- € à partir du 18 mars 2024,

date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le non-paiement des loyers aux échéances constituant un motif grave justifiant

la résiliation du bail, il y a lieu de déclarer résilié le contrat de bail signé entre

parties le

8 septembre 2017

et

d'ordonner le déguerpissement de

PERSONNE2.) de l’emplacement de parking loué et ce dans un délai de huit

jours à partir de la signification du présent jugement.

La société civile immobilière SOCIETE1.) n’ayant pas établi qu’il y aurait

péril en la demeure, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) de l’augmentation de

sa demande pécuniaire,

la déclare recevable,

déclare la demande fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société civile immobilière

SOCIETE1.) le montant de 960.- € avec les intérêts légaux sur le montant de

920.- € à partir du 6 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde

et sur le montant de 40.- € à partir du 18 mars 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

déclare la demande en résiliation du bail fondée,

partant déclare résilié le contrat de bail du 8 septembre 2017,

déclare la demande en déguerpissement fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués, à savoir de

l’emplacement de parking, sis à ADRESSE3.), avec tous ceux qui s’y trouvent

de son chef dans un délai de huit jours à partir de la signification du présent

jugement,

au besoin, autorise la société civile immobilière SOCIETE1.) à faire expulser

PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de PERSONNE2.), ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.