Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_918 Généré par l'IA

Court validates garnishment of protected income for arrears and current pension payments without bond.

Numéro de cause JPE_918
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a garnishment order against the debtor's protected income for unpaid and current pension arrears. The creditor successfully obtained an order to deduct funds from the debtor's salary held by a public establishment and a notary. The court ruled in favor of the creditor, mandating immediate provisional execution without a bond due to the existence of a prior enforceable judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115, 1er al. NCCP; Art. 238 NCCP: A garnishment on protected income is valid for pension arrears and current terms, and execution is mandatory without bond when a prior enforceable judgment exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income pension arrears enforcement provisional execution without bond public establishment as garnishee notary as garnishee arriérés de pensions alimentaires suppression de la rente droits à pension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115, 1er al. NCCP
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
Art. 238 NCCP
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
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Texte complet

Répertoire n°:918/2024

E-SAPA-14/24

Audience publique du 22 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

SOCIETE1.), établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représenté par son

comité directeur actuellement en fonctions

partie tierce saisie.

PERSONNE3.), notaire, demeurant à L-3440 Dudelange, 61-63, Avenue

Grande-Duchesse Charlotte,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 13 février

2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 9.685,60 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 1.534,34 euros à partir

du 5 mars 2024.

Par lettre entrée au greffe le 22 février 2024 la partie créancière saisissante a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 25 mars 2024. Date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Les parties tierce saisies ont fait la déclaration affirmative par lettre entrée au greffe

de la justice de paix le 22 février 2024 respectivement le 29 février 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue en date du 13 février 2024, par le juge de paix de et à

Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de

l’établissement public SOCIETE2.) et le Notaire PERSONNE3.), parties tierces

saisies, pour avoir paiement du montant de 9.685,60 euros au titre d’arriérés de pension

alimentaire et du montant indexé de 1.534,34 euros au titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 5 mars 2024.

Par lettres entrées au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette

l’établissement public SOCIETE2.) et le Notaire PERSONNE3.), parties tierces

saisies, ont fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de leur en donner acte et de statuer contradictoirement à leur égard.

A l’audience publique des plaidoiries en date du 25 mars 2024 PERSONNE1.), partie

saisissante demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

PERSONNE2.), soutenant que PERSONNE1.) agirait par mauvaise foi, fait plaider

que les deux enfants communs ne seraient plus en poursuite d’études justifiées mais

s’adonneraient à une activité rétribuée, conteste redevoir le montant actuellement

réclamé.

Pour appuyer sa demande, PERSONNE1.), partie créancière saisissante se prévaut

d’une décision de justice, soit notamment d’une ordonnance rendue par le Tribunal

judiciaire de Thionville (France) n°RG 19/01152 n°PORTALIS DBUé-W-B7D-

DGTZ rendu entre parties et dûment signifiée par acte d’huissier de justice en date du

19 janvier 2022.

Or, s’il est admis qu’un titre étranger puisse servir de fondement à une saisie-arrêt en

ce sens que sa production seule suffit à donner à la créance une apparence suffisante

de certitude pour aboutir au stade de la phase conservatoire par la délivrance de

l’autorisation de saisir-arrêter, il n’en reste pas moins qu’au stade de la validation de

la saisie, la présentation de ce seul titre ne suffit pas pour pouvoir faire aboutir la phase

exécutoire. A cet effet, le titre exécutoire doit avoir été déclaré exécutoire au

Luxembourg. (cf. T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 127).

PERSONNE1.), partie saisissante demandant l’exécution à Luxembourg d’un titre

étranger, il lui appartient de justifier que celui-ci est exécutoire au Grand-Duché du

Luxembourg.

En l’occurrence a été établi un titre exécutoire européen en date du 22 septembre 2023.

La créance de PERSONNE1.) est partant documentée par un titre exécutoire.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

Conformément aux plaidoiries de PERSONNE1.), faute de pièces versées à l’appui et

eu égard aux contestations de PERSONNE1.) et des informations recueillies à

l’audience publique des plaidoiries, le tribunal retient que les développements de

PERSONNE2.) ne sont pas fondés et ne sauraient emporter la conviction du tribunal.

Comme la partie saisissante, PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide

et exigible à concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à

concurrence du montant autorisé, soit le montant total de 9.685,60 euros au titre

d’arriérés de pension alimentaire et du montant indexé de 1.534,34 euros au titre de

terme courant mensuel indexé à partir du 5 mars 2024.

L’article 4 alinéa 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies prévoit

qu’en cas de pluralité de tiers saisis, les différentes rémunérations sont cumulées pour

le calcul de la portion saisissable. Celle-ci n’est donc pas déterminée par chaque tiers

saisi isolément sur base de la rémunération versée par lui, mais sur le montant cumulé

de toutes les rémunérations.

La somme à retenir résulte d’une répartition de la quotité saisissable totale, effectuée

proportionnellement aux montants des rémunérations dues par chaque employeur

(PERSONNE4.), la saisie-arrêt, no 11, page 10, et no 24, page 18; PERSONNE5.), la

saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, questions sociales, tome 1er,

no 45, page 131 et réf. y citées).

Cette addition ne vaut qu’à partir du premier mois qui suit la notification du présent

jugement, les parties n’ayant reçu aucune instruction en ce sens avant la notification

du jugement.

Les parties tierces saisies se concerteront pour procéder aux opérations de retenue et

de répartition.

En cas de difficultés, la partie la plus diligente saisira le tribunal de paix qui tranchera.

Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a condamnation précédente par décision

exécutoire par provision, l’exécution provisoire du présent jugement s’impose.

Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,

s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution, en

application de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à l’établissement public SOCIETE2.) et au Notaire PERSONNE3.), parties

tierces saisies, de leur déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA-14/24 pour le montant

de 9.685,60 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant indexé de

1.534,34 euros au titre de terme courant mensuel indexé à partir du 5 mars 2024;

ordonne à l’établissement public SOCIETE2.) et au Notaire PERSONNE3.), parties

tierces saisies, de continuer à opérer les retenues légales sur les salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie

saisie jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à PERSONNE1.), partie saisissante pour avoir paiement du montant de

9.685,60 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable du

salaire, et du montant indexé de 1.534,34 euros au titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 5 mars 2024 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;

ordonne, en outre à l’établissement public SOCIETE2.) et au Notaire PERSONNE3.),

parties tierces saisies, saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le

débiteur-saisi, PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante,

PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant redu;

condamne PERSONNE2.), partie saisie aux frais du présent jugement,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.