Court validates garnishment of protected income for arrears and current pension payments without bond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against the debtor's protected income for unpaid and current pension arrears. The creditor successfully obtained an order to deduct funds from the debtor's salary held by a public establishment and a notary. The court ruled in favor of the creditor, mandating immediate provisional execution without a bond due to the existence of a prior enforceable judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115, 1er al. NCCP; Art. 238 NCCP: A garnishment on protected income is valid for pension arrears and current terms, and execution is mandatory without bond when a prior enforceable judgment exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:918/2024
E-SAPA-14/24
Audience publique du 22 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant en personne,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
SOCIETE1.), établissement public, sis à L-ADRESSE3.), représenté par son
comité directeur actuellement en fonctions
partie tierce saisie.
PERSONNE3.), notaire, demeurant à L-3440 Dudelange, 61-63, Avenue
Grande-Duchesse Charlotte,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 13 février
2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 9.685,60 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 1.534,34 euros à partir
du 5 mars 2024.
Par lettre entrée au greffe le 22 février 2024 la partie créancière saisissante a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 25 mars 2024. Date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Les parties tierce saisies ont fait la déclaration affirmative par lettre entrée au greffe
de la justice de paix le 22 février 2024 respectivement le 29 février 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue en date du 13 février 2024, par le juge de paix de et à
Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de
l’établissement public SOCIETE2.) et le Notaire PERSONNE3.), parties tierces
saisies, pour avoir paiement du montant de 9.685,60 euros au titre d’arriérés de pension
alimentaire et du montant indexé de 1.534,34 euros au titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 5 mars 2024.
Par lettres entrées au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette
l’établissement public SOCIETE2.) et le Notaire PERSONNE3.), parties tierces
saisies, ont fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de leur en donner acte et de statuer contradictoirement à leur égard.
A l’audience publique des plaidoiries en date du 25 mars 2024 PERSONNE1.), partie
saisissante demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.
PERSONNE2.), soutenant que PERSONNE1.) agirait par mauvaise foi, fait plaider
que les deux enfants communs ne seraient plus en poursuite d’études justifiées mais
s’adonneraient à une activité rétribuée, conteste redevoir le montant actuellement
réclamé.
Pour appuyer sa demande, PERSONNE1.), partie créancière saisissante se prévaut
d’une décision de justice, soit notamment d’une ordonnance rendue par le Tribunal
judiciaire de Thionville (France) n°RG 19/01152 n°PORTALIS DBUé-W-B7D-
DGTZ rendu entre parties et dûment signifiée par acte d’huissier de justice en date du
19 janvier 2022.
Or, s’il est admis qu’un titre étranger puisse servir de fondement à une saisie-arrêt en
ce sens que sa production seule suffit à donner à la créance une apparence suffisante
de certitude pour aboutir au stade de la phase conservatoire par la délivrance de
l’autorisation de saisir-arrêter, il n’en reste pas moins qu’au stade de la validation de
la saisie, la présentation de ce seul titre ne suffit pas pour pouvoir faire aboutir la phase
exécutoire. A cet effet, le titre exécutoire doit avoir été déclaré exécutoire au
Luxembourg. (cf. T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 127).
PERSONNE1.), partie saisissante demandant l’exécution à Luxembourg d’un titre
étranger, il lui appartient de justifier que celui-ci est exécutoire au Grand-Duché du
Luxembourg.
En l’occurrence a été établi un titre exécutoire européen en date du 22 septembre 2023.
La créance de PERSONNE1.) est partant documentée par un titre exécutoire.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Conformément aux plaidoiries de PERSONNE1.), faute de pièces versées à l’appui et
eu égard aux contestations de PERSONNE1.) et des informations recueillies à
l’audience publique des plaidoiries, le tribunal retient que les développements de
PERSONNE2.) ne sont pas fondés et ne sauraient emporter la conviction du tribunal.
Comme la partie saisissante, PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide
et exigible à concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à
concurrence du montant autorisé, soit le montant total de 9.685,60 euros au titre
d’arriérés de pension alimentaire et du montant indexé de 1.534,34 euros au titre de
terme courant mensuel indexé à partir du 5 mars 2024.
L’article 4 alinéa 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies prévoit
qu’en cas de pluralité de tiers saisis, les différentes rémunérations sont cumulées pour
le calcul de la portion saisissable. Celle-ci n’est donc pas déterminée par chaque tiers
saisi isolément sur base de la rémunération versée par lui, mais sur le montant cumulé
de toutes les rémunérations.
La somme à retenir résulte d’une répartition de la quotité saisissable totale, effectuée
proportionnellement aux montants des rémunérations dues par chaque employeur
(PERSONNE4.), la saisie-arrêt, no 11, page 10, et no 24, page 18; PERSONNE5.), la
saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, questions sociales, tome 1er,
no 45, page 131 et réf. y citées).
Cette addition ne vaut qu’à partir du premier mois qui suit la notification du présent
jugement, les parties n’ayant reçu aucune instruction en ce sens avant la notification
du jugement.
Les parties tierces saisies se concerteront pour procéder aux opérations de retenue et
de répartition.
En cas de difficultés, la partie la plus diligente saisira le tribunal de paix qui tranchera.
Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a condamnation précédente par décision
exécutoire par provision, l’exécution provisoire du présent jugement s’impose.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,
s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution, en
application de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’établissement public SOCIETE2.) et au Notaire PERSONNE3.), parties
tierces saisies, de leur déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA-14/24 pour le montant
de 9.685,60 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant indexé de
1.534,34 euros au titre de terme courant mensuel indexé à partir du 5 mars 2024;
ordonne à l’établissement public SOCIETE2.) et au Notaire PERSONNE3.), parties
tierces saisies, de continuer à opérer les retenues légales sur les salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie
saisie jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à PERSONNE1.), partie saisissante pour avoir paiement du montant de
9.685,60 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable du
salaire, et du montant indexé de 1.534,34 euros au titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 5 mars 2024 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;
ordonne, en outre à l’établissement public SOCIETE2.) et au Notaire PERSONNE3.),
parties tierces saisies, saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le
débiteur-saisi, PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante,
PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant redu;
condamne PERSONNE2.), partie saisie aux frais du présent jugement,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.