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JPE_917 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order for €3,170.87 debt confirmed by prior unappealed judgment.

Numéro de cause JPE_917
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order for €3,170.87 after the debtor admitted the debt and the creditor presented a prior judgment. The creditor argued the debt was certain, liquid, and enforceable based on an unappealed tax-related decision. The court ruled in favor of the garnishment because the underlying title was considered a final judgment allowing provisional execution without security.

Regeste Legislator

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Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A garnishment order is valid and subject to provisional execution when supported by a prior judgment that is final and unappealed, even if the debtor does not contest the debt.

Mots-clés

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salary garnishment validation provisional execution without security prior judgment enforceability final unappealed decision garnishment of protected income fixation du revenu sans invalidité déclaration des revenus limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
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Texte complet

Répertoire n°:917/2024

E-SA-119/2024

Audience publique du 22 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Emilie WALTER,

avocat, en remplacement de Maître Max MAILLET, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 6 février

2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 3.170,87 euros.

Par lettre du 4 mars 2024 la partie créancière saisissante a demandé la convocation des

parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 25 mars 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

6 février 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL pour avoir paiement du montant de 3.170,87 euros.

Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les parties furent

convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 11 mars 2024.

A l’audience publique du 25 mars 2024, PERSONNE1.) demanda la validation de la

saisie-arrêt pour le montant figurant dans l’ordonnance d’autorisation.

PERSONNE2.) ne contesta pas redevoir le montant réclamé.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement - répertoire fiscal n°

180/2024- rendu en date du 19 janvier 2024 entre parties par la justice de paix de et à

Esch-sur-Alzette, exécutoire par provision et non entrepris par une voie de recours.

Comme la partie saisissante, PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide

et exigible à concurrence du montant de 3.170,87 euros, et que la saisie-arrêt a été

pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la

valider à concurrence du prédit montant.

Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er

du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent

jugement est de droit.

La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son encontre.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il

convient dès lors de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-119/24 pour le montant

de 3.170,87 euros,

ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance validée et

de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante,

PERSONNE1.),

condamne PERSONNE2.) aux frais du présent jugement,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.