Labor court dismisses abusive dismissal claims but awards partial natural benefit compensation to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for abusive dismissal, back pay, and procedural fees, finding the termination justified. While rejecting the request for a 1% commission on total sales, the court acknowledged a portion of the claimed natural benefit, awarding 1,392.27 euros. The decision rests on the employer's valid grounds for termination and the lack of evidence supporting the employee's specific financial calculations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; The court rejects claims for abusive dismissal and procedural indemnities when the termination is justified, but may partially award natural benefits if the calculation basis is corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 910/24
E-TRAV-34/23
Audience publique du 22 avril 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Romain DEL DEGAN, en remplacement
de Maître François DELVAUX, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Laura CIPRIANO, en remplacement de
Maître Philippe NEY, avocats à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 3 février 2023, laquelle requête demeure annexée à la minute du
présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 février 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 15 mai 2023.
Suite à trois remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement à
l’audience publique du 18 mars 2024.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3
février 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le tribunal du
travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux
fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif,
les montants de :
-
Préjudice matériel :
25.000,00 €
-
Préjudice moral :
10.000,00 €
-
Perte de l’avantage en nature :
2.320,45 €
-
Arriérés de salaire :
3.000,00 €.
Il réclama encore une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 18 mars 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) augmenta sa demande relative au préjudice matériel au montant de
48.621,90 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. réclama
de manière reconventionnelle le paiement une indemnité de procédure de 2.500 € sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail prenant
effet le 1er mai 2011, il est entré aux services de la société défenderesse en qualité de
« Fachberater im Verkaufsgebiet Luxemburg ».
Il précise que ladite embauche s’est réalisée quasi concomitamment à la création de la
société, le salarié ayant ainsi largement participé à son développement sur le marché
luxembourgeois.
Le requérant fait ensuite valoir que suivant courrier du 8 juillet 2022, il a été licencié avec
le préavis légal du 15 juillet 2022 au 14 janvier 2023.
Suite à sa demande du 13 juillet 2022, il explique avoir reçu un courrier de motivation du
4 août 2022 dont les termes sont reproduits dans la requête annexée à la minute du
présent jugement.
Le requérant explique avoir contesté contre ledit licenciement suivant courrier du 10 août
2022 (en réalité : 12 août 2022), celui-ci étant abusif :
-
principalement, pour avoir été opéré en violation des dispositions protectrices de
l’article L.415-10 du Code du travail, le salarié ayant occupé le poste de « délégué
à la sécurité » ;
-
subsidiairement, pour ne pas baser sur des motifs précis, réels et sérieux, le motif
de l’absentéisme habituel invoqué par l’employeur n’étant pas de nature à justifier
son congédiement et le salarié ayant d’ailleurs repris son travail plusieurs mois
avant la fin de la relation de travail.
Considérant dès lors son congédiement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame la
somme de 48.621,90 € à titre de préjudice matériel, ledit montant correspondant à la
différence – pendant une période qu’il demande à voir fixer jusqu’à son départ en retraite
en mars 2026 – entre les salaires qu’il aurait continué à toucher en l’absence de
licenciement et les indemnités de chômage perçus et ceux à percevoir.
Il réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 10.000 €, le requérant
précisant à cet égard qu’au vu de son âge (né en 1961), il a dû se résigner à « attendre
sa retraite ».
PERSONNE1.) fait ensuite valoir qu’il disposait d’un avantage en nature sous forme d’un
véhicule de fonction d’une valeur mensuelle de 464,09 €.
Il explique qu’il a dû restituer ledit véhicule dès le 18 mai 2022, soit avant même son
licenciement, de sorte qu’il expose avoir été privé de l’avantage en question pendant une
période de huit mois (du 18 mai 2022 au 14 janvier 2023, date de la fin du préavis).
Cette perte n’ayant été prise en charge par la CNS que jusqu’au 15 juillet 2022, le
requérant réclame pour la période de juillet 2022 à janvier 2023 (et non jusqu’en octobre
2022 tel qu’indiqué dans sa requête) le paiement d’un montant de [5 mois (sic) x 464,09
=] 2.320,45 €.
PERSONNE1.) explique finalement que depuis l’année 2015, il percevait - en plus de
son salaire fixe - une rémunération variable conventionnellement fixée à 1% du chiffre
d’affaires global de la société.
Il fait valoir que ce montant, faisant partie de sa rémunération normale et payée sous
forme de provision, ne lui a plus été payé de juillet 2022 à novembre 2022, soit pendant
une période de cinq mois.
Eu égard au caractère fluctuant de cet élément de salaire, il réclame la condamnation de
son ancien employeur à lui payer, sur base d’une moyenne mensuelle évaluée à 600 €,
la somme de (5 x 600 =) 3.000 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la demande.
Elle conteste l’application des dispositions protectrices de l’article L.415-10 du Code du
travail, le salarié n’ayant pas établi sa qualité de « délégué à la sécurité ».
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande formulée sur cette base, le
requérant n’ayant pas demandé la constatation de la cessation de son contrat de travail
ainsi que l’allocation de dommages et intérêts endéans le délai légal de trois mois prévu
à l’article L.415-10.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. estime par ailleurs que le
licenciement est fondé sur des motifs précis.
Elle explique ainsi que le salarié s’est trouvé en incapacité de travail pendant plus de 26
semaines consécutives, les différentes périodes d’absence ayant été clairement
identifiées dans la lettre des motifs. Elle considère encore qu’au vu desdites absences,
le dysfonctionnement de l’entreprise doit être présumé de sorte qu’elle n’avait pas à
fournir de détails en ce qui concerne la désorganisation causée. A titre subsidiaire, elle
considère que les conséquences préjudiciables de l’absence ont été indiquées avec une
précision suffisante.
En ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs, la société défenderesse
renvoie, d’une part, aux certificats médicaux ainsi qu’à l’évolution de son chiffre d’affaires
suite à l’absence du requérant. Elle estime que la gêne occasionnée est à présumer. Elle
considère finalement qu’au vu de l’état de santé du requérant – qui, contrairement à ses
dires, n’a plus jamais repris le travail mais qui a continué à être malade pour finalement
faire l’objet d’une décision de reclassement externe – elle ne pouvait plus compter sur
une collaboration suffisamment régulière de sa part.
La société défenderesse explique, d’autre part, que suite aux absences reprochées, elle
a dû constater sur base des pièces versées au dossier que le chiffre d’affaires du
requérant était nettement moindre que celui réalisé par le collègue ayant procédé à son
remplacement.
Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conclut au débouté pur et simple des
revendications indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle conteste le préjudice matériel en faisant valoir que pendant son
préavis, le salarié a continué à toucher sa rémunération, respectivement ses indemnités
pécuniaires de maladie. La société défenderesse conteste encore le lien causal entre le
préjudice allégué et le licenciement, PERSONNE1.) n’ayant pas fait état de recherches
d’emploi. Elle rappelle finalement que suivant décision de la Commission mixte notifiée
en date du 3 novembre 2022, le salarié a fait l’objet d’un reclassement externe pendant
son préavis de sorte que le contrat de travail aurait de toute façon cessé.
Pour ces mêmes motifs, elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice moral.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose ensuite à la demande
relative à l’avantage en nature.
Elle explique, attestations testimoniales à l’appui, que c’est de manière volontaire que le
requérant a remis son véhicule vu qu’il ne pouvait plus, en raison de son état de santé,
exercer son travail. Elle prétend encore que la CNS a pris en compte les indemnités à
verser.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la période indiquée dans la requête (de juillet à
octobre 2022) ne correspond pas cinq, mais seulement à quatre mois de sorte qu’elle
demande à voir réduire à de plus justes proportions toute éventuelle condamnation.
La société défenderesse s’oppose finalement à la demande relative aux arriérés de
salaire.
Elle explique qu’aux termes de ce qui avait été convenu, le salarié pouvait prétendre à
des commissions sur ventes, celle-ci n’étant toutefois pas calculées - tel qu’allégué - sur
le chiffre d’affaires global de la société, mais sur base des seules ventes réalisées par le
requérant.
Ce dernier ayant été malade et n’ayant dès lors plus généré aucune vente, elle conclut
au débouté de la demande. Elle reproche encore au salarié de n’avoir versé aucune
pièce de nature à justifier des ventes prétendument réalisées.
Motifs de la décision :
Suivant contrat de travail du 15 mars 2011, le requérant a été embauché par la société
défenderesse avec effet au 1er mai 2011.
Suivant courrier recommandé du 8 juillet 2022, le salarié s’est vu licencier avec un
préavis du 15 juillet 2022 au 14 janvier 2023 et suite à sa demande, les motifs du
licenciement lui ont été notifiés endéans le délai légal.
Au cours du délai de préavis accordé par l’employeur, la Commission mixte de
reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a informé
le salarié, suivant décision notifiée le 3 novembre 2022, que dans sa séance du 21
octobre 2022, elle avait décidé de son reclassement professionnel externe.
Il s’ensuit que nonobstant le préavis accordé par l’employeur jusqu’au 15 janvier 2023,
le contrat de travail a définitivement pris fin en date du 3 novembre 2022 conformément
à l’article L.125-4 du Code du travail aux termes duquel :
« Le contrat de travail cesse de plein droit : (…) 3. pour le salarié qui présente une
incapacité d’exercer son dernier poste de travail, le jour de la notification de la décision
de la commission mixte retenant un reclassement professionnel externe ».
Quant à la protection de l’article L.415-10 du Code du travail :
Se prévalant de sa qualité de « délégué à la sécurité », PERSONNE1.) considère que
son licenciement a été opéré en violation des dispositions protectrices de l’article L.415-
10 du Code du travail. N’ayant pas demandé la nullité de ladite résiliation devant le
Président du tribunal du travail, il estime être en droit d’en voir constater le caractère
abusif.
La société défenderesse s’oppose à la demande, le requérant n’ayant pas prouvé son
statut de délégué. Elle considère encore qu’il n’a pas agi endéans les délais prévus.
Il y a lieu de rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2015 portant
réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises, l’article L.415-10 dispose ce qui
suit au sujet des délégués du personnel et du délégué à la sécurité et à la santé :
« (…)
(2) Les délégués visés ci-dessus ne peuvent, sous peine de nullité, faire l’objet d’un
licenciement ou d’une convocation à un entretien préalable, même pour faute grave,
pendant toute la durée de la protection légale.
Dans le mois qui suit un licenciement, le délégué peut demander, par simple requête, au
président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire,
les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et
d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux
dispositions de l’article L. 124-12.
(…)
Le délégué qui n’a pas exercé le recours prévu à l’alinéa 2 peut demander au tribunal de
constater la cessation du contrat au jour de la notification du licenciement ainsi que la
condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant également
compte du dommage spécifique subi par le licenciement nul en rapport avec son statut
de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à
considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L. 521-3 à partir de la date
du licenciement.
(…) ».
Il s’ensuit que le délégué du personnel ainsi que le délégué à la sécurité licencié par
l’employeur pendant la période de protection peut, depuis l’entrée en vigueur de la
prédite loi, choisir entre deux options à savoir, soit demander au président du tribunal du
travail de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien ou sa
réintégration conformément à l’article L.415-10 (2), alinéa 2 du Code du travail, soit
demander au tribunal du travail de constater la cessation du contrat au jour de la
notification du licenciement et réclamer des dommages et intérêts, conformément à
l’alinéa 4 de l’article précité.
Conformément aux règles générales en matière de preuve, il appartient au requérant,
qui invoque la protection découlant des prédites dispositions, de prouver qu’il disposait
bien de la qualité de délégué dont il se prévaut.
Or, PERSONNE1.) n’a versé aucune pièce à ce sujet. Il n’y a pas lieu de tenir compte à
cet égard des pièces communiquées le 16 avril 2024 par Maître François DELVAUX
relatives à la formation de « travailleur désigné » du requérant, celles-ci n’ayant été
communiquées qu’après la prise en délibéré et n’ayant donc pas été soumises à un débat
contradictoire.
C’est dès lors à tort qu’il invoque les dispositions des articles L.415-10 du Code du travail
de sorte que son argumentation principale est à rejeter.
Quant à la précision des motifs du licenciement :
Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en cas de
licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec précision par lettre
recommandée le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les motifs
invoqués sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue
une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
Afin se suffire aux exigences de l’article L. 124-5 (2), l'indication des motifs doit être
fournie avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée
exacte afin de permettre tant au salarié d’en apprécier le caractère légitime ou non et de
faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité qu’au juge de vérifier si les motifs
s’identifient à ceux énoncés par l’employeur à l’appui du licenciement.
Le salarié doit ainsi être mis en mesure d'apprécier le caractère légitime des motifs
invoqués ainsi que l’opportunité d’introduire une action en justice au regard des faits qui
se trouvent à la base du licenciement.
En l’espèce, il résulte de la lettre de motivation du 4 août 2022 que les motifs invoqués
par l’employeur sont de deux ordres, le salarié se voyant reprocher :
-
un absentéisme habituel pour raisons de santé pendant la période du 13 janvier
2022 au 22 juillet 2022 ;
-
une insuffisance professionnelle, l’employeur se prévalant notamment du fait que
pendant son absence, le remplaçant de PERSONNE1.) a réalisé un chiffre
d’affaires plus élevé que le salarié pendant l’année précédant son absence.
Le tribunal considère que le motif tiré de l’absentéisme habituel pour raisons de santé a
été indiqué avec une précision suffisante.
L’employeur a ainsi indiqué tant les différents certificats d’incapacité qui lui ont été
soumis jusqu’à la date du licenciement ainsi que les périodes d’absence ainsi couvertes,
que les circonstances de nature à désorganiser l’entreprise ainsi que les conséquences
de l’absence sur chiffre d’affaires réalisé.
Si le salarié a ainsi été dûment informé de la nature et de la portée du motif tiré de
l’absentéisme reproché, il en va toutefois différemment en ce qui concerne sa prétendue
insuffisance professionnelle.
Il y a en effet lieu de rappeler que si l’insuffisance professionnelle peut constituer une
cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque l’incapacité du salarié d’organiser et de
gérer son service ou son inaptitude à occuper son emploi se manifestent par de
nombreux manquements professionnels en ce qui concerne la fonction pour laquelle il a
été engagé, il faut toutefois que ces manquements soient illustrés par des exemples
concrets permettant de retenir une exécution défectueuse du travail sur la durée de
nature à constituer le comportement fautif reproché.
Or, le tribunal considère que les explications laconiques contenues dans la lettre des
motifs ne permettent pas de retenir l’existence de l’insuffisance professionnelle alléguée.
Ainsi, le seul fait pour l’employeur de juxtaposer le chiffre d’affaires réalisé en l’absence
du requérant, respectivement la diminution du chiffre d’affaires découlant de son
absentéisme, d’une part, avec le chiffre d’affaires plus élevé généré par son remplaçant,
d’autre part, ne permet ni de déterminer le chiffre d’affaires initial du requérant, ni de faire
le lien entre le caractère prétendument insuffisant dudit chiffre et l’insuffisance
professionnelle reprochée.
S’il résulte ensuite de la lettre de motivation que le salarié se voit reprocher de ne pas
avoir suffisamment démarché trois clients (SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE4.)),
seule l’évolution du chiffre d’affaires du client SOCIETE4.) a été indiquée de sorte que
les motifs fournis ne permettent pas de déterminer si l’insuffisance reprochée est
suffisamment caractérisée.
Il en va de même des reproches en rapport avec le client SOCIETE5.) ou encore avec
l’organisation insuffisante du magasin à ADRESSE2.), aucun fait concret susceptible
d’une vérification objective n’ayant été indiqué.
Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte dans l’appréciation du bien-fondé du licenciement
de l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur.
Quant au caractère réel et sérieux :
En vertu de l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail : « En cas de
contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des
motifs incombe à l’employeur ».
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait
concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire que le motif
énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué
la rupture.
La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour
l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi envisagée s'insère
entre la faute légère, exclusive de rupture du contrat et la faute grave, privative de préavis
et d'indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute justifiant le licenciement avec
préavis, est l'atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise (Cour d’appel, 30 juin 994,
n°14582 du rôle)
Il est ainsi admis que l’absentéisme habituel pour raisons de santé peut être une cause
de rupture du contrat de travail lorsque, d’une part, il y a absences longues ou
nombreuses et répétées et lorsque, d’autre part, il y a une gêne considérable dans le
bon fonctionnement de l’entreprise, sans certitude ou même probabilité d’amélioration
dans un avenir proche et que l’employeur a de justes raisons d’admettre qu’il ne peut
plus compter désormais sur la collaboration régulière et efficace de son salarié.
En l’espèce, il n’a pas été contesté que depuis le 13 janvier 2022, le requérant a été
absent pour cause de maladie pendant les périodes suivantes :
-
du 13.01.2022 au 07.02.2022
-
du 07.02.2022 au 21.02.2022
-
du 18.02.2022 au 04.03.2022
-
du 04.03.2022 au 18.03.2022
-
du 18.03.2022 au 01.04.2022
-
du 01.04.2022 au 29.04.2022
-
du 29.04.2022 au 13.05.2022
-
du 13.05.2022 au 27.05.2022
-
du 25.05.2022 au 08.06.2022
-
du 03.06.2022 au 24.06.2022
-
du 24.06.2022 au 08.07.2022
-
du 08.07.2022 au 22.07.2022
soit en tout pendant 191 jours couverts par douze certificats médicaux différents.
Il y a lieu de rappeler que la jurisprudence énonce trois conditions qui doivent être
remplies pour que le licenciement d'un salarié pour raison de santé soit autorisé, à savoir:
-
il faut être en présence d'un absentéisme habituel pour raison de santé ;
-
il faut que cet absentéisme apporte une gêne indiscutable au fonctionnement du
service ;
-
il faut que l'employeur ne puisse plus compter sur une collaboration suffisamment
régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise.
Or, force est de constater que depuis le 13 janvier 2022, le requérant a de manière
continue été absent de son lieu de travail pour raisons médicales en prolongeant à
chaque fois son incapacité pour des périodes d’absence plus ou moins longues (entre
onze jours et vingt-huit jours).
Au vu de la fréquence et de la durée desdites absences, celles-ci constituent sans nul
doute un absentéisme habituel pour raisons médicales.
Les motifs du licenciement s’appréciant à la date de la notification du licenciement, c’est
à tort que PERSONNE1.) se prévaut de la circonstance qu’il aurait repris le travail
plusieurs mois avant la fin de la relation de travail.
Cette affirmation est d’ailleurs inexacte alors qu’il résulte des fiches de salaire versées
en cause qu’après une ultime prolongation de son incapacité de travail du 23 juillet 2022
au 12 août 2022 et la journée fériée du lundi 15 août 2022, PERSONNE1.) est parti en
congé, respectivement en congé sans solde dès le 16 août 2022 pour finalement être à
nouveau pris en charge par la CNS à partir du mois d’octobre 2022 avant de faire l’objet
d’un reclassement externe par la Commission mixte suivant décision notifiée le 3
novembre 2022.
Il a par ailleurs été décidé en matière d’absentéisme habituel pour cause de maladie que
la perturbation de l’entreprise est présumée si, tel qu’en l’espèce, il n’est plus possible
pour l’employeur en raison de la fréquence des absences de compter sur une
collaboration régulière et efficace de son salarié, les absences du requérant constituant
autant d’occasions pendant lesquelles l’employeur est obligé de réorganiser son service.
L’absentéisme habituel de PERSONNE1.) constitué d’absences nombreuses et
répétées ayant dès lors nécessairement apporté une gêne indiscutable au
fonctionnement du service et l’employeur n’ayant plus dans ces circonstances pu
compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités du
fonctionnement de l'entreprise, le licenciement du salarié est à déclarer fondé malgré
l’ancienneté revendiquée.
Le licenciement attaqué n’étant pas abusif, les revendications indemnitaires en rapport
avec les prétendus préjudices matériel et moral sont à rejeter.
Quant à la perte de l’avantage en nature :
PERSONNE1.) reproche à l’employeur de l’avoir privé, depuis le mois de mai 2022, soit
pendant une période de huit mois, de l’avantage en nature constitué par son véhicule de
fonction.
Il réclame le paiement de la valeur mensuelle de cet avantage pendant la période non
prise en charge par la CNS, montant évalué à (5 mois x 464,09 =) 2.320,45 €.
La société défenderesse s’oppose à la demande, le salarié ayant restitué le véhicule de
son propre gré alors qu’il ne pouvait plus exercer son travail.
Le tribunal constate qu’aux termes de son contrat de travail, le requérant pouvait
prétendre à un véhicule de fonction, ledit avantage constituant dès lors un élément de
salaire faisant partie intégrante de sa rémunération.
D’après les fiches de salaire versées en cause, cet avantage en nature avait une valeur
de 464,09 €.
Suivant attestation de remise, le véhicule a été restitué à l’employeur le 18 mai 2022.
Depuis cette date, le véhicule n’apparaît plus sur les fiches de salaire du requérant, ni
avant, ni après imposition.
La mise à disposition du véhicule constituant un élément du salaire, c’est à tort que
l’employeur se retranche derrière la remise volontaire du véhicule pour refuser le
paiement de la contre-valeur mensuelle de l’avantage en question.
La société défenderesse doit dès lors être condamnée à payer cette contre-valeur
jusqu’à la fin du contrat, à condition qu’elle n’ait pas été prise en charge par la CNS.
A cet égard, il y a lieu de rappeler d’une part que suite à la notification de la décision de
la Commission mixte, le contrat de travail a pris fin le 3 novembre 2022.
Le salarié admet d’autre part que la CNS a pris en charge le paiement de l’avantage
jusqu’au 15 juillet 2022. L’employeur n’a pas établi l’intervention de la CNS au-delà de
cette date.
La demande du requérant est dès lors à déclarer fondée pour le période du 15 juillet
2022 au 3 novembre 2022, soit pour une période de 3,5 mois.
La société défenderesse doit partant être condamnée à payer à PERSONNE1.) le
montant de (3,5 x 464,09 =) 1.392,27 € bruts.
Quant aux arriérés de salaire :
Le requérant reproche encore à son ancien employeur d’avoir supprimé le paiement de
la part variable de son salaire de juillet 2022 à novembre 2022, soit pendant une période
de cinq mois.
Se basant sur un montant conventionnellement fixé à 1% du chiffre d’affaires global de
la société, il réclame la condamnation de son ancien employeur à lui payer, sur base
d’une moyenne mensuelle évaluée à 600 €, la somme de (5 x 600 =) 3.000 €.
La société défenderesse s’oppose à cette demande. Elle conteste tout d’abord que les
parties aient convenu de calculer la part variable du salaire sur base du chiffre d’affaires
global de la société, seules les ventes réalisées par le requérant étant à prendre en
considération.
Elle explique ensuite que dans la mesure où PERSONNE1.) était malade et qu’il n’a plus
généré de ventes, il ne saurait prétendre au paiement de la commission convenue. Dans
ce contexte, elle lui reproche de ne pas justifier au moyen de pièces probantes le montant
réclamé.
Le tribunal constate que suivant courrier du 21 octobre 2015 (pièce n°2 de Maître
François DELVAUX), l’employeur a informé son salarié de ce qui suit :
« Zu Ihrem bisherigen Gehalt vergüten wir Ihnen ab dem 01.11.2015 (…) für Ihr
Vertriebsgebiet 24/28/32 1% auf den jeweils erzielten monatlichen Rohertrag ».
Il en découle qu’à partir du 1er novembre 2015, le salarié avait droit - en plus de son
salaire fixe et de l’avantage en nature stipulé au contrat du 15 mars 2011 - à une
commission de 1% sur la marge brute générée dans la zone de vente lui attribuée.
C’est dès lors à tort que le requérant se prévaut de son droit à une commission
correspondant à 1% du chiffre d’affaires global de la société.
Il résulte par ailleurs des fiches de salaire et du détail des indemnité pécuniaires de
maladie versées au dossier que pendant la période litigieuse de juillet 2022 à novembre
2022 - et suite à une période indemnisée par la CNS de février 2022 à juin 2022 - le
salarié malade n’a été pris en charge par l’employeur que jusqu’au 31 juillet 2022.
Il a ensuite de nouveau été indemnisé par la CNS pendant la période du 1er au 12 août
2022 avant de partir en congé à partir du 16 août 2022 (le lundi 15 août 2022 étant un
jour férié). A partir du mois d’octobre 2022 et jusqu’à la résiliation de son contrat de travail
découlant du reclassement externe décidé par la Commission mixte, il a de nouveau été
pris en charge par la CNS suivant décompte du 20 janvier 2023 (pièce n°12 de Maître
François DELVAUX).
La base de calcul invoquée par PERSONNE1.) étant erronée et le requérant n’ayant par
ailleurs fait valoir aucun argument de nature à justifier du bien-fondé de sa demande au
vu des différentes périodes de prise en charge ci-avant détaillées, sa demande est à
rejeter.
Quant aux indemnités de procédure :
Les parties n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application des
dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la pure forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande relative au préjudice
matériel ;
déclare le licenciement du 8 juillet 2022 fondé et justifié ;
dit les demandes indemnitaires de PERSONNE1.) découlant du caractère prétendument
abusif de son licenciement non fondées ;
en déboute ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’avantage en nature fondée à concurrence
du montant de 1.392,27 € bruts ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 1.392,27 € bruts ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de salaire non fondée ;
en déboute ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de sa demande
reconventionnelle sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
dit les demandes respectives des parties sur cette base non fondées ;
en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette composé
de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.