Labor court allows back pay claim for overtime and holiday hours despite tachograph data errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employer's challenge to the expert report regarding tachograph data errors and upheld the employee's reduced claim for overtime and holiday pay. The court found the expert's conclusions valid despite the employer's argument about data manipulation, ordering the employer to pay €7,695.92 plus legal fees. Consequently, the judgment was rendered in favor of the employee, with provisional execution ordered immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may uphold an expert report on wage arrears even if the employer contests data accuracy, provided the report's conclusions are logically derived, and may order provisional execution and cost allocation to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 909/24
E-TRAV-16/22
Audience publique du 22 avril 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Lucas LUTHI, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement
de Maître Pierre REUTER, avocats à Luxembourg.
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un premier
jugement répertoire n° 1767/23 rendu le 18 septembre 2023.
La continuation des débats fut fixée devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
à l'audience publique du 8 janvier 2024.
A l’audience du 8 janvier 2024, l’affaire fut refixée au 25 mars 2024, date à laquelle
elle fut utilement retenue.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n° 1767/23 du 18 septembre 2023.
Revu le résultat du rapport de consultation Jeannot BIEVER du 29 décembre 2023.
A l’audience publique du 25 mars 2024, à laquelle l’affaire a été utilement retenue,
PERSONNE1.) a demandé l’entérinement du rapport PERSONNE2.) en réduisant
ainsi sa demande relative aux heures supplémentaires et aux majorations pour
heures supplémentaires, heures de nuit, heures du dimanche et heures fériées au
montant de 7.842,17 €.
Elle a encore réclamé sur base du prédit rapport le paiement d’un montant de
130,66 € correspondant aux heures de compensation pour le jour férié du 1er mai
2021 (fête du travail). Il y a lieu de lui en donner acte.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste les conclusions du rapport
de consultation.
Elle reproche en effet au consultant de s’être basé sur les données du tachygraphe
alors pourtant qu’il a lui-même souligné que lesdites données étaient erronées pour
avoir enregistrées à la suite d’une mauvaise manipulation de l’unité embarquée, la
requérante n’ayant que rarement sélectionné le « temps de disponibilité ».
Elle considère que dans ces circonstances, le consultant n’a pas tiré les conclusions
qui s’imposaient de manière à enlever toute valeur à son rapport.
La société défenderesse lui reproche encore, dans ce même contexte, d’avoir
retenu que l’employeur ne se serait jamais opposé à cette mauvaise manipulation.
Elle explique en effet avoir soumis au consultant toute une série de courriers aux
termes desquels l’employeur aurait informé sa salariée des erreurs de manipulation
ainsi que de la circonstance que ces dernières rendaient nécessaires des
régularisations salariales, régularisations qui n’auraient d’ailleurs jamais été
contestées par la salariée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait ensuite valoir qu’aux termes de
la convention collective de travail, les heures supplémentaires, les heures de nuit,
les heures du dimanche et de jours fériés ne peuvent être prestées et ne sont dès
lors à rémunérer qu’à condition qu’elles aient été fournies à la demande expresse
de l’employeur.
Or, elle reproche au consultant d’avoir établi son rapport sans avoir fait état
d’aucune demande patronale tendant à la prestation de telles heures.
La société défenderesse considère partant qu’il n’y a pas lieu d’entériner le rapport
de consultation mais de charger le consultant PERSONNE2.)
d’un complément
d’expertise afin de lui permettre de tenir compte de l’intégralité des documents mis
à sa disposition.
A titre subsidiaire, elle demande la nomination de l’expert André WEIL afin de « faire
le travail correctement ».
Motifs de la décision :
Il y a lieu de rappeler que suivant requête du 26 janvier 2022, PERSONNE1.) a
demandé le paiement d’arriérées de salaire pour heures supplémentaires et heures
de nuit prestées pendant la période de novembre 2020 à juin 2021, date de la fin
de son contrat de travail.
A l’audience publique du 26 juin 2023, elle a précisé que le montant tel que réclamé
dans sa requête au titre des arriérés de salaire l’était également au titre des heures
fériés et des heures du dimanche.
A l’audience du 25 mars 2024, la requérante a finalement réclamé un montant
supplémentaire au titre des heures de compensation pour le 1er mai 2021.
Quant aux arriérés de salaire :
La requérante demande l’entérinement du rapport de consultation pour le montant
de 7.842,17 € au titre des heures supplémentaires et des majorations pour heures
supplémentaires, heures de nuit, heures du dimanche et de jours fériés. Elle
considère que la mauvaise manipulation du tachygraphe lui reprochée par
l’employeur n’a pas d’incidence sur le salaire dû.
L’employeur conteste pour sa part le rapport PERSONNE2.) en reprochant au
consultant de s’être basé sur des données fausses, les « heures de disponibilité »
ayant été encodées de manière erronée en raison d’une mauvaise utilisation du
tachygraphe constatée par le consultant lui-même.
Le tribunal tient à rappeler que l’article L.214-2 (2) du Code du travail définit le temps
de travail comme suit :
« Toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le salarié
mobile est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice
de ses fonctions ou de ses activités.
Font partie du temps de travail :
-
le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont
notamment les suivantes :
i)
la conduite,
ii) le chargement et le déchargement,
iii) l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule,
iv) le nettoyage et l’entretien technique,
v) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du
chargement des passagers ou à remplir les obligations légales ou
réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris
le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités
administratives avec les autorités policières, douanières, les services de
l’immigration, le temps consacré à la préparation et à la consigne du véhicule
ainsi que celui consacré aux travaux administratifs tels que par exemple les
travaux de comptabilité et de décompte, la remise des recettes, les
signatures des registres du véhicule et la remise des documents de service,
-
les périodes durant lesquelles le salarié mobile ne peut disposer librement de
son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre
son travail normal, assurant certaines tâches associées au service notamment
les périodes d’attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée
prévisible n’est pas connue à l’avance, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste
avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions
générales négociées entre les partenaires sociaux ».
Le temps de disponibilité est défini par l’article L. 214-2 (3) du Code du travail
comme suit :
« Temps de disponibilité :
-
les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de
repos durant lesquelles le salarié mobile n’est pas tenu de rester à son poste
de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui
demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres
travaux.
Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes
pendant lesquelles le salarié mobile accompagne un véhicule transporté par
ferry-boat ou par train, ainsi que les périodes d’attente aux frontières et celles
dues à des interdictions de circulation.
Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l’avance par le
salarié mobile, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif
de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre
les partenaires sociaux.
Toutefois, les partenaires sociaux peuvent par convention collective ou accord
interprofessionnel, négocier des forfaits de répartition des temps d’inactivité
entre temps de travail et temps de disponibilité sans que le temps de travail et
le temps de disponibilité ne puissent dépasser seize heures tel que prévu au
règlement CE 561/2006.
-
pour les salariés mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la
marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette ».
L’article 20 de la convention collective définit le temps de disponibilité comme suit :
« 20. 1 On entend par temps de disponibilité :
20.1.1 les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de
repos durant lesquelles le salarié n’est pas tenu de rester à son poste de travail,
mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant
d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux,
20.1.2. les périodes d’une durée inférieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié
accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train,
20.1.3 les périodes d’attente aux frontières,
20.1.4. les périodes d’attente dues à des interdictions de circulation,
20.1.5 les deux premières heures d’une période d’attente lors du chargement et du
déchargement, sauf si le salarié a reçu une instruction ou une information de la part
de son employeur ou sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre intérieur,
de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur
agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le
salarié, ou s’il peut se référer à des informations normalement disponibles sur la
durée prévisible de l’attente,
20.1.6. pour les salariés conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche
du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette.
20.2. Ne sont pas considérés comme temps de disponibilité :
1. les temps dont le salarié peut disposer librement
2. les temps consacrés aux repas
3. les pauses et repos tels que prévus dans le règlement CE 561/2006
4. les périodes d’une durée supérieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié
accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, sous condition qu’il
dispose d’une couchette ».
Le temps de disponibilité ne constitue pas du temps de travail à rémunérer.
Il en va de même, aux termes de l’article 18.1.6 de la Convention collective, du
temps de repos visé par le règlement CE 561/2006, c’est-à-dire « toute période
ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son
temps ».
La durée du travail et des temps de service est attesté et contrôlé au moyen des
tachygraphes mécaniques ou électroniques montés sur le véhicule, en conformité
avec la réglementation communautaire sur les temps de conduite et de repos.
Ces temps sont attestés par les feuilles d’enregistrement (disques) ou par les
données enregistrées sur la carte personnelle du conducteur et dans le boîtier
électronique du véhicule pour ceux équipés d’un tachygraphe électronique
(Lexisnexis : Jurisclasseur Transport : fasc. 799 réglementation sociale applicable
au personnel roulant des transports routiers n° 132).
Lorsque le camion commence à rouler le tachygraphe digital se met
automatiquement sur le mode « conduite » (pictogramme : volant). Lorsque le
véhicule est à l’arrêt, le tachygraphe digital est programmé pour enregistrer cette
période comme « autre temps de travail » sans aucune intervention du chauffeur
(pictogramme : marteaux).
Si cette période ne devait pas correspondre à une période « autre temps de travail
», le chauffeur doit sélectionner manuellement sur le tachygraphe l’activité qui est
effectivement la sienne (repos ou disponibilité).
En l’espèce, il résulte du rapport de consultation PERSONNE2.) que :
« Selon les données du tachygraphe, le chauffeur n’a presque jamais indiqué
« Temps de disponibilité » durant la période de novembre 2020 à juin 2021.
Pourtant le chauffeur a enregistré durant cette période souvent le symbole du lit
(« Temps de repos ») dans le tachygraphe. Selon la législation sur le temps de
conduite et de repos, 45 minutes de repos (pause) sont obligatoires et auraient suffi
pour un temps de conduite journalier de 9 heures et 1heure 30 minutes de repos
pour les jours où le chauffeur a dépassé les 9 heures de conduite. Selon les
données du tachygraphe, on peut présumer que Madame PERSONNE1.) a
enregistré presque toujours les petites périodes de disponibilité comme « temps de
repos » au lieu de « Temps de disponibilité » dans le tachygraphe.
On doit dire que cette fausse manipulation du tachygraphe n’a eu aucune influence
sur le salaire, car les temps de pause, les temps de repos ainsi que les temps de
disponibilité sont exclus du temps de travail (…) ».
Le tribunal déduit de ce qui précède que si c’est à juste titre que la société
défenderesse fait valoir que le tachygraphe a été utilisé de manière erronée par la
salariée, c’est toutefois à tort qu’elle en déduit que le consultant n’en avait pas tiré
les conclusions qui s’imposaient, le consultant ayant constaté qu’en l’espèce la
mauvaise manipulation de l’unité embraquée n’a pas eu d’incidence sur le salaire.
La société défenderesse n’ayant pas expliqué en quoi cette conclusion serait
erronée, ses contestations sont à rejeter.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) reproche encore au consultant de
ne pas avoir pris en compte tous les documents mis à sa disposition et plus
particulièrement les courriers informant la salarié des régularisations salariales
rendues nécessaires par la mauvaise manipulation de son tachygraphe.
Elle verse à cet égard plusieurs récépissés de dépôt ainsi que son courrier
recommandé du 2 mars 2021 adressé à la requérante.
Il résulte dudit courrier que la salariée a été informée d’ « une série de
régularisations salariales mensuelles sur vos temps de travail erronées » du fait
« d’une manipulation inappropriée de l’appareil tachygraphe en votre possession ».
Il résulte toutefois des éléments du dossier que ledit courrier n’a été transmis au
consultant que par mail du 17 janvier 2024, soit après clôture du rapport d’expertise
du 29 décembre 2023.
C’est dès lors à tort que la société défenderesse reproche au consultant d’avoir
retenu dans son rapport que « la société ne m’a pas donné de preuve que Madame
PERSONNE1.) a été interpellée à cause d’une mauvaise manipulation du
tachygraphe ».
En ce qui concerne le courrier figurant actuellement au dossier, le tribunal tient à
rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur a non seulement la
possibilité mais également l’obligation légale d’effectuer des contrôles réguliers du
temps de travail et de conduite du chauffeur, conformément à l’article 10, alinéa 2,
du règlement CE n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006,
sanctionné par le règlement grand-ducal du 16 juin 2011 portant exécution et fixant
les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CE n° 561/2006.
L’employeur doit dans ce contexte assurer une surveillance suffisante et diffuser
des informations et instructions nécessaires au respect des règles européennes
relatives à la durée de conduite et de travail et face à un tachygraphe faisant
apparaître des heures non dues, par exemple à cause d’une mauvaise sélection au
niveau du tachygraphe, il doit réagir sans attendre et le faire savoir au salarié et, au
besoin, lui préciser ce qui est attendu de lui (en ce sens : Cour d’appel, 18 février
2021, n°CAL-2020-00086 du rôle).
Or, il résulte du courrier de l’employeur que ce n’est qu’au courant du mois de mars
2021, soit à la fin du contrat du travail résilié avec effet au 31 juin 2021, que la
salariée s’est vu reprocher une mauvaise utilisation de son tachygraphe.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier qu’à l’occasion d’un chargement
ou d’un déchargement, la requérante ait omis d’actionner manuellement l’activité
alors qu’elle était obligée de le faire.
Ainsi, l’employeur ne démontre à l’aide d’aucun exemple concret que suite à une
erreur de manipulation de la part de PERSONNE1.), une période de disponibilité
aurait été erronément enregistrée comme étant du temps de travail effectif.
Dans ces conditions, la circonstance invoquée par l’employeur que la salariée n’a
jamais réclamé contre les régularisations de ses fiches de salaire n’est pas de
nature à prêter à conséquence, la société défenderesse n’ayant d’ailleurs tiré
aucune conclusion juridique de ses allégations.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste encore que les heures à
supplément aient été prestées à sa demande.
Elle reproche au consultant d’avoir retenu lesdites heures sans faire état d’aucune
demande expresse tendant à la prestation de telles heures.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que s’il est de principe que le salarié ne saurait
mettre en compte des heures supplémentaires au gré de sa seule volonté mais qu’il
doit en justifier la nécessité et trouver ainsi l’approbation de son employeur, il faut
cependant admettre que les heures supplémentaires dans le domaine du transport
routier trouvent leur raison d’être dans la nature particulière du travail à accomplir,
partiellement tributaire des aléas du trafic routier.
L’approbation par l’employeur des missions confiées aux chauffeurs, laquelle n’est
pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent incompatible avec un défaut
d’accord pour la prestation d’heures supplémentaires effectives requises pour
l’accomplissement de la mission (en ce sens : Cour d’appel, 9 janvier 1997, n°18839
du rôle ; Cour d’appel, 9 novembre 2'015, n°40343 du rôle ; Cour d’appel, 9 février
2023, n°CAL-2022-00302 du rôle).
Il en va de même de heures du dimanche, des heures de nuit et des heures fériées.
C’est dès lors à bon droit que le consultant s’est basé sur les données issues du
tachygraphe.
La demande de l’employeur tendant à un complément d’expertise, voire à la
nomination d’un expert différent est partant à rejeter.
La société défenderesse n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, la demande de
PERSONNE1.) est à déclarer fondée dans son principe.
En ce qui concerne le montant, la requérante réclame le paiement de la somme de
7.842,17 € retenue par le consultant.
Or, il résulte du rapport de consultation que cette somme comporte - outre les
heures supplémentaires et à supplément réclamées par la salariée – un recalcul du
salaire dû pour les heures de congé conformément aux dispositions de l’article
L.233-14 du Code du travail, le consultant ayant évalué le solde dû à ce titre au
montant de 276,91 €.
La requérante n’ayant à aucun moment réclamé le paiement d’heures de congé, la
demande de PERSONNE1.) formulée au titre de ses heures supplémentaires ainsi
que des suppléments pour heures supplémentaires, heures de nuit, heures du
dimanche et de jours fériés n’est à déclarer fondée qu’à concurrence du montant de
(7.842,17 – 276,91 =) 7.565,26 €.
Quant aux heures de compensation :
Au dernier stade de ses conclusions, PERSONNE1.) réclame encore le paiement
d’un montant de 130,66 € à titre d’heures de compensation pour le jour férié du 1er
mai 2021.
Cette demande n’ayant pas été contestée ni quant à sa recevabilité, ni quant à son
bien-fondé, il y a lieu d’y faire droit.
PERSONNE1.) n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que réclamés au
dispositif de sa requête en remettant le récépissé de dépôt de sa mise en demeure,
les intérêts légaux sur les montants ci-avant alloués ne sont dus qu’à partir de la
demande en justice.
Quant à la rectification des documents sociaux :
La salariée réclame la rectification, sous peine d’astreinte, de ses fiches de salaire
des mois de novembre 2020 à juin 2021 ainsi que de ses certificats de rémunération
des années 2020 et 2021.
La société défenderesse n’a pas autrement pris position par rapport à cette
demande.
Aux termes de l’article L. 125-7 paragraphe (1) du Code du travail :
« L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble
avec le dernier versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode
de calcul du salaire exprimant notamment la période de travail et le nombre total
d’heures de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures
prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature ».
Les fiches de salaire établies par l’employeur ne comportant pas l’exacte indication
des heures prestés ainsi que des salaires et majorations dues, il y a lieu de faire
droit à la demande.
Il y a également lieu de faire droit à la demande relative aux certificats de
rémunération, celle-ci étant fondée en application des dispositions des articles 8 et
suivants du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure
de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions.
Afin de garantir la remise desdits documents, il y a lieu d’assortir la condamnation
à prononcer d’une astreinte conformément aux dispositions de l’article 2059 du
Code civil.
Quant à l’indemnité de procédure :
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice, le
tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans
les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à
700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même, qu’il
s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation des
relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute
cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les compléments
qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les
sommes versées (ou dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du
travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant
des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et
tous autres avantages en argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck,
volume Les Salaires, n° 144).
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par application de l’article 238 du Nouveau code de procédure civile, les frais de
consultation sont à supporter par la partie défenderesse.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
vidant le jugement répertoire n° 1767/23 du 18 septembre 2023 ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative aux arriérés
de salaire ;
lui donne encore acte de sa demande relative aux heures de compensation pour le
1er mai 2021 ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de salaire fondée pour le
montant de 7.565,26 € ;
dit sa demande relative aux heures de compensation recevable et fondée pour le
montant de 130,66 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de (7.565,26 + 130,66 =) 7.695,92 € avec les intérêts légaux sur le
montant de 7.565,26 à partir du 26 janvier 2022, date de la demande en justice, et
sur le montant de 130,66 € à partir du 25 mars 2024, date de la demande en justice,
chaque fois jusqu’à solde ;
dit la demande en rectification des documents sociaux fondée ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à
remettre à
PERSONNE1.) ses fiches de salaire rectifiées des mois de novembre 2020 à juin
2021 ainsi que ses certificats de rémunération rectifiés des années 2020 et
2021 endéans les 30 jours de la notification du présent jugement, sous peine d’une
astreinte de 50 € par jour de retard et par document, limitée au montant de 500 €
par document ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 700 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 700 € ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans
caution ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et dépens
de l’instance, en ce compris les frais de consultation PERSONNE2.) s’élevant à
1.083 €.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.