Court partially allows claimant's notice pay request but dismisses material damage and procedural fee claims in bankruptcy case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Diekirch partially accepted the claimant's request for notice pay while dismissing claims for material/moral damages and procedural fees. The court found the immediate dismissal abusive but limited the award to the notice period compensation due to the employer's bankruptcy status. Consequently, the Employment Fund was granted a claim for unpaid wages, and the procedural costs were assigned to the bankruptcy estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 521-4 du code de travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: In cases of immediate dismissal found abusive, the court awards notice pay but may limit other damages and procedural fees when the employer is in bankruptcy, assigning costs to the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 426 / 2024
du 22 avril 2024
Audience publique du lundi, vingt-deux avril deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Melissa PENA PIRES, en
remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant professionnellement
à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa qualité de curateur de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous
le
numéro
NUMERO1.),
faillite
prononcée
suivant
jugement
2023TADCOMM/0123 rendu par le Tribunal de commerce de Diekirch en date du
1er mars 2023,
partie défenderesse, comparant en personne,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, comparant par Maître Kelly DA SILVA ALVES, avocat,
demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WEILER & BILTGEN, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de
Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 239498.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 16 janvier 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 6 février 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 février 2023 l’affaire fut remise
au 15 mai 2023, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 25 septembre 2023 et
finalement au 6 novembre 2023 où, elle fut retenue de sorte que les débats eurent
lieu comme suit :
Maître Christian BILTGEN, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, fut
entendu en ses revendications.
La partie demanderesse et la partie défenderesse ne furent pas présentes ou
représentées à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture à la demande
des parties demanderesses et défenderesse et l’affaire fut refixée au 15 janvier 2024
pour continuation des débats.
A l’audience publique du 15 janvier 2024, l’affaire fut refixée au 18 mars 2024,
où elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Melissa PENA PIRES, représentant la partie demanderesse, donna lecture
de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Maximilien WANDERSCHEID, agissant en sa qualité de curateur de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), comparant en personne, fut entendu
en ses moyens de défense.
Maître Kelly DA SILVA ALVES, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, fut
entendue en ses revendications.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée en date du 16 janvier 2023 au greffe de la Justice de paix de
et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le tribunal du travail de et à Diekirch,
pour voir constater le caractère abusif du licenciement intervenu le 21 octobre 2022
à son égard, et pour le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
Préjudice matériel
11.648.-euros ;
Préjudice moral
2.500.-euros ;
Indemnité compensatoire de préavis
2.240.-euros ;
Arriérés de salaire
3.360.-euros ;
Indemnité de congé non pris
486,08.-euros.
La demande tend encore à la communication de la fiche de salaire du mois
d’octobre 2022, la fiche non périodique valant solde de tout compte, l’attestation
patronale, le certificat de travail et le certificat de rémunération pour l’année 2022,
sous peine d’astreinte, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société défenderesse a été déclarée en état de faillite suivant jugement n° TAD-
2023-00270 du 1er mars 2023.
A l’audience du 18 mars 2024, le requérant a déclaré réduire sa demande au titre
du dommage matériel à la somme de 5.710,73.-euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Il a encore déclaré vouloir renoncer à ses demandes au titre des arriérés de salaire
et de l’indemnité de congé non pris, ces créances ayant fait l’objet d’une
déclaration de créance.
Acte lui en est donné.
Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi pour lui faire déclarer commun le jugement à intervenir.
Le représentant de l’ETAT a demandé au tribunal principalement de fixer la
créance à l’égard de l’employeur et subsidiairement de condamner le salarié à
payer à l’ETAT, la somme de 5.937,27.-euros au titre des indemnités de chômage.
Il a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) expose à l’appui de sa requête qu’il a été engagé par la société
défenderesse suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2022 en
qualité de façadier.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2022, l’employeur a procédé à la
résiliation avec effet immédiat du contrat de travail dans les termes suivants :
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« Lettre »
Le requérant a fait contester la résiliation intervenue en date du 26 octobre 2022
par l’intermédiaire de son syndicat.
PERSONNE1.) conteste la précision de la lettre de licenciement. Il conteste
ensuite le caractère réel et sérieux du licenciement, estimant qu’en raison du défaut
de communication d’une motivation, il ne lui serait pas possible de se prononcer
sur le caractère réel et sérieux.
Il conclut de ce fait au caractère abusif du licenciement intervenu et demande au
tribunal de fixer le préjudice matériel au montant de 5.710,73.-euros et le préjudice
moral à la somme de 2.500.-euros.
Il se serait trouvé en période d’essai au moment de la résiliation avec effet
immédiat, de sorte qu’il pourrait prétendre à une indemnité de préavis du 21
octobre au 5 novembre 2022, soit à la somme de 2.240.-euros.
Le curateur de la société en faillite souligne que les demandes au titre des arriérés
de salaire et de l’indemnité pour congé non pris auraient fait l’objet d’une
déclaration de créance et auraient été acceptées, ce qui est confirmé par le salarié.
Il ne prend pas autrement position par rapport à la régularité du licenciement, mais
conteste les demandes du requérant quant au préjudice matériel et moral, en
soulignant que le requérant n’aurait été au service de la société que pendant 18
jours.
Il soutient que le gérant de la société en faillite ne coopérerait pas de sorte qu’il lui
serait impossible de communiquer les documents réclamés.
Il demande finalement de fixer la créance du requérant à l’égard de la faillite au
montant de l’indemnité de préavis.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L.121-5 (4) du code du travail, « il ne peut être mis fin
unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux
semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L.124-10 du code du
travail. »
Par application de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié
et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave. »
Constatant que l’employeur a omis d’indiquer les motifs à la base de la résiliation,
le licenciement intervenu est à déclarer abusif.
Le contrat de travail du 3 octobre 2022 prévoyait une clause d’essai de 3 mois.
L’employeur, en résiliant le contrat de travail sans y être autorisé par l’article L.
124-10 (1) du code du travail, applicable en l’espèce, est tenu de lui verser
l’indemnité compensatoire du préavis non respecté qui, au regard de la période
d’essai convenue de trois mois, était de quinze jours. (voir en ce sens Cour, 14
juillet 2016, numéro 40348 du rôle)
En tenant compte du taux horaire, la demande en paiement d’une indemnité de
préavis est à déclarer fondée à hauteur de 2.422.-euros.
Le salarié ne réclamant que la somme de 2.240.-euros, et le tribunal ne saurant
statuer ultra petita, il y a lieu de retenir la somme de 2.240.-euros.
Il faut cependant rappeler que d’éventuelles indemnités de chômage touchées
pendant la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis sont à
déduire. En effet, il ne s’agit pas d’une évaluation fictive d’une indemnité, mais de
la compensation des salaires qui auraient été redus au cours des mois de préavis
suivant la résiliation du contrat de travail avec ou sans dispense de travail au cours
des mois de préavis (voir en ce sens CSJ, cassation, 6 juin 2019, numéro 95/2019).
Le requérant a touché selon les pièces versées par l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour le
Développement de l'Emploi, des indemnités de chômage à partir du 26 octobre
2022. Il a ainsi touché pendant le mois d’octobre 2022 des indemnités de chômage
d’un montant brut de 659,70.-euros. Jusqu’au 5 novembre 2022, le requérant a
encore touché des indemnités de chômage à hauteur de 3.408,43/30 x 5= 568,07.-
euros
La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit dès lors
être déclarée fondée pour un montant de 2.240 - 659,70 – 568,07= 1.012,23.-euros.
En ce qui concerne ensuite le dommage matériel, le salarié est obligé de minimiser
son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible
un emploi de remplacement. Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et
se contenter d’une simple inscription comme chômeur.
Le requérant ne verse aucune pièce quant à une éventuelle recherche, de sorte que
sa demande est à déclarer non fondée.
Au vu de la faible ancienneté de service de trois semaines à peine au moment du
licenciement et de l’existence d’une clause d’essai de trois mois, la demande
tendant à la réparation du préjudice moral est à déclarer non fondée.
Le requérant réclame ensuite la communication de la fiche de salaire du mois
d’octobre 2022, la fiche non périodique valant solde de tout compte, l’attestation
patronale, le certificat de travail et le certificat de rémunération, sous peine
d’astreinte.
Le curateur soutient ne pas être en mesure de communiquer les documents
réclamés.
En raison de la faillite de la société et de l’impossibilité du curateur de se procurer
lesdits documents, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Quant au recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
A
l’audience
des
plaidoiries,
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
demande acte qu’il exerce un recours sur base de l’article L521-4 du code du
travail et qu’il demande principalement de fixer la créance à l’égard de
l’employeur et subsidiairement de condamner le salarié à payer à l’ETAT, la
somme de 5.937,27.-euros au titre des indemnités de chômage. Il a encore conclu
à la majoration du taux d’intérêt.
Aux termes de l’article L.521-4. (5) alinéas 1 et 2 du code du travail le jugement
ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au
salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités
que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
Il en découle que le recours de l’Etat porte non seulement sur les dommages et
intérêts pour préjudice matériel mais encore sur l’indemnité compensatoire de
préavis devant revenir à ce dernier. En revanche, il découle encore tant du libellé
de l’article L.521-4. (5) du code du travail que de son but qui est celui d’éviter le
cumul d’indemnisations pour une même période que le dommage moral et
l’indemnité de départ échappent au recours de l’Etat ( voir Cour 29 mars 2012, 8e
chambre, numéro 36976 du rôle).
En l’espèce, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
préavis est fondée pour 15 jours de salaires ; le licenciement avec effet immédiat
ayant été prononcé le 21 octobre 2022, l’indemnité compensatoire de préavis
couvre donc la période du 21 octobre 2022 au 5 novembre 2022.
L’Etat ayant versé pendant ladite période un montant total de 659,70 + (
3.408,43/30 x 5= )568,07 = 1.227,77.-euros à titre d’indemnités de chômage à
PERSONNE1.), le recours de l’Etat est fondé jusqu’à concurrence dudit montant
pour autant qu’il est formulé à l’encontre de la masse de la faillite de la société en
faillite.
En raison de la faillite, le tribunal ne saurait fixer des intérêts de retard, la demande
de l’Etat ayant été formulée après le prononcé de la faillite.
Le tribunal du travail fixe, dès lors, au montant de 1.012,23.-euros euros la créance
que à PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) du chef des causes sus-énoncées ainsi qu’au
montant de 1.227,77.-euros, la créance que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG peut faire valoir dans le cadre de la faillite.
PERSONNE1.) a encore conclu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans la mesure où aucune condamnation n’est prononcée, le tribunal ne saurait
prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PERSONNE1.) a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros en
application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard au fait que la société défenderesse se trouve en état de faillite, le tribunal
ne met pas d’indemnité de procédure à charge de la masse de la faillite.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à Maître Maximilien WANDERSCHEID , avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) déclarée en faillite par jugement du tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale du 1er mars
2023, qu’il reprend pour le compte de la masse de la faillite l’instance introduite
par PERSONNE1.) contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande au titre du dommage
matériel ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à ses demandes relatives aux arriérés
de salaire et à l’indemnité pour congé non pris ;
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours exercé en vertu de
l'article L. 521-4 du code de travail,
dit que le licenciement avec effet immédiat du 21 octobre 2022 est abusif;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
compensatoire de préavis pour le montant de 1.012,23-euros;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel et moral subi ;
fixe au montant de 1.012,23.-euros la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir
dans le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ce
montant avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2023, jour de la demande en
justice, jusqu’au 1er mars 2023, date du jugement déclaratif de faillite;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en communication des
documents sociaux, de la fiche de salaire du mois d’octobre 2022 et de la fiche de
salaire non périodique ;
dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à concurrence du
montant de 1.227,77.-euros;
fixe au montant de 1.227,77.-euros la créance que l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de procédure et en déboute;
dit que PERSONNE1.) et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, auront à se pourvoir
devant qui de droit;
met les frais à charge de la masse de la faillite.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le
présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART