Employee dismissed for abuse of leave rights; court awards severance and moral damages but orders employee to repay excess leave.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's dismissal for grave misconduct abusive and granted severance pay and moral damages. While the employee's claim for unpaid leave was rejected, the employer's counterclaim for the excess hours taken was upheld. Consequently, the employee must repay the value of the unused leave to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 100 n.c.p.c.: The dismissal of an employee for abuse of leave rights is deemed abusive if the leave was taken in good faith; however, the employer is entitled to recover the financial value of the excess leave hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 425 / 24
du 22 avril 2024
Audience publique du lundi, vingt-deux avril deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à I-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Fanny BERREZAI, avocat, en remplacement de Maître
Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, partie
défenderesse sur reconvention,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro n° B NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, partie demanderesse par reconvention,
et
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante,
comparant par Maître Kelly DA SILVA ALVES, avocat, en remplacement de Maître
Lucien WEILER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, comparant pour
la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN
sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de
Luxembourg sous le numéro B 239498.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 24 novembre 2022, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi,
19 décembre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de
Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 décembre 2022, l’affaire fut fixée
au 20 février 2023, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 20 mars 2023 et 15
mai 2023, où elle fut retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Fanny BERREZAI, en remplacement de Maître Giuseppina CHIRICO,
représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de
l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Stéphanie COLLMANN, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue
en ses moyens et défenses.
L’affaire fut ensuite remise au 12 juin 2023 afin de permettre à la partie
demanderesse de procéder à la mise en intervention de L’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.
A l’audience publique du 12 juin 2023, l’affaire fut remise au 25 septembre 2023 et
après d’itératives remise elle fut utilement retenue en date du 18 mars 2024, où les
débats eurent lieu comme suit :
Me Fanny BERREZAI et Maître Stéphanie COLLMANN n’étaient pas présentes,
mais avaient par courriels du 15 mars 2024 informé le Tribunal que l’affaire pourrait
être reprise en délibéré.
Maître Kelly DA SILVA ALVES, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, ès-qualités, demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications à
faire valoir.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience publique de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 24
novembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal de travail de Diekirch aux fins
de le voir condamner du chef de son licenciement avec effet immédiat intervenu le 2
mars 2022 qu’il qualifie d’abusif, aux montants suivants :
- indemnité compensatoire de préavis
4.513,90.-euros ;
- préjudice moral
2.500.-euros ;
- préjudice matériel
5.000.-euros ;
-congé non pris
210,30.-euros ;
Total :
12.224,20.-euros ;
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Par la même requête, le requérant requiert l’allocation d’une indemnité de procédure
à hauteur de 2.500.-euros et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et
dépens de l’instance.
Finalement, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, par
requête séparée du 25 septembre 2023 pour lui voir déclarer commun le présent
jugement.
A l’audience du 18 mars 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
a déclaré ne pas avoir de revendications dans le cadre du présent dossier.
Acte lui en est donné.
La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
Le requérant est entré au service de la société défenderesse en qualité de « cuisinier
» par contrat à durée indéterminée en date du 19 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 2 mars 2022, PERSONNE1.) a été licencié avec effet
immédiat par son employeur, dans les termes suivants :
« lettre »
Par courrier du 8 mars 2022, l’employeur a encore une fois fait parvenir à son ancien
salarié une lettre de licenciement.
Le requérant a contesté la résiliation intervenue par courrier recommandé du 1er avril
2022.
Moyens et prétentions des parties
Le requérant conteste le licenciement et soutient que la résiliation serait intervenue
en période d’incapacité médicalement constatée. Il se base à ce titre sur un certificat
de maladie du 2 mars 2022 et explique qu’il a été victime d’une agression de la part
de son supérieur PERSONNE2.) sur son lieu de travail en date du 1er mars 2022.
Cette agression et les blessures subies lors de cette altercation l’auraient fait quitter
son poste pour se rendre chez un médecin. À la suite d’une dispute verbale,
PERSONNE2.), son supérieur aurait voulu le forcer à signer une lettre de démission,
ce qu’il aurait cependant refusé. Son refus aurait été l’élément déclencheur de gestes
violents sur sa personne de la part de son employeur. A l’appui de ses déclarations,
il verse un certificat médical, ainsi que des photos. Il estime que dans la mesure où
l’employeur était à l’origine de ses blessures, il devait nécessairement savoir qu’il se
trouvait en état d’incapacité de travail le lendemain des faits. Le certificat médical
aurait été envoyé le 2 mars 2022 à l’employeur. Il soutient avoir été protégé contre
le licenciement au moment de l’envoi de la lettre de résiliation.
Il estime par ailleurs que son départ du poste serait justifié par les actes de violences
subis. Il se réfère à ce titre à l’article L.312-4 paragraphe 4 du code du travail.
Il conteste encore avoir reçu la lettre de licenciement et indique avoir été mis au
courant de la résiliation par courriel du 20 mars 2022, et ce alors qu’il envoyait
régulièrement des certificats de maladie à son employeur pour l’informer de son
absence. Il conteste ensuite la précision et la réalité des motifs à la base du
licenciement et souligne que le courrier de licenciement n’aurait jamais été notifié à
son domicile. Il aurait seulement en date du 20 mars 2022 reçu un mail de la part de
son employeur l’informant de son licenciement.
A l’appui de ses déclarations, il verse les certificats de maladie qu’il aurait fait
parvenir à son employeur après le 1er mars 2022.
Il demande encore au tribunal de rejeter l’attestation testimoniale de PERSONNE3.),
alors que ce dernier n’aurait pas été présent lors de la dispute.
Il demande de ce fait de déclarer abusif le licenciement intervenu et de faire droit à
ses demandes indemnitaires et à sa demande en paiement d’une indemnité de préavis.
Il requiert encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de
210,30.-euros estimant que l’employeur serait resté en défaut de lui régler 16,12
heures de congé à la fin des relations de travail.
Finalement il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros.
L’employeur de son côté conteste la version des faits telle qu’avancée par le
requérant et explique que PERSONNE1.) ayant une ancienneté de six mois au
moment des faits, ignorait toujours comment préparer un plat, ce qui lui a valu une
remarque de la part de son employeur. Le salarié aurait mal pris cette critique et aurait
déposé son tablier pour quitter le local.
Ce fait aurait mené à une discussion, lors de laquelle l’employeur admet avoir invité
le requérant à signer une lettre de démission. Pour l’emmener dans son bureau, il
l’aurait effectivement pris par le col de sa veste, ce qui aurait causé des égratignures
légères au cou de PERSONNE1.). Il ne l’aurait cependant pas agressé pour autant.
Le requérant se serait libéré et aurait quitté le local en courant.
Pour établir les faits avancés, l’employeur formule une offre de preuve et verse des
attestations testimoniales.
Il estime que le requérant n’était pas protégé contre le licenciement, alors que
PERSONNE1.) ne l’avait pas informé de son incapacité de travail le premier jour.
Le certificat médical couvrant les journées du 2 au 6 mars 2022 aurait seulement été
posté le 2 mars 2022 à 14 heures 04 minutes, soit à un moment où la lettre de
résiliation avait déjà été envoyée.
Le courrier de licenciement aurait été envoyé à l’adresse que le requérant avait
indiquée, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir actuellement d’une adresse erronée.
En ce qui concerne ensuite le licenciement proprement dit, l’employeur estime que
la lettre de licenciement serait précise et que les motifs y indiqués seraient réels et
sérieux. Il demande de ce fait au tribunal de déclarer le licenciement intervenu justifié
et de débouter le requérant de ses demandes indemnitaires et de sa demande en
paiement d’une indemnité de préavis.
A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal retiendrait le caractère abusif du
licenciement intervenu, il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne
l’indemnité de préavis réclamée.
Il conteste le préjudice matériel au motif que le requérant serait resté en défaut de
verser des pièces établissant sa demande et ses recherches pour retrouver un emploi
à la suite de la résiliation. Le dossier permettrait seulement de savoir que le requérant
aurait trouvé un nouveau travail le 1er octobre 2022, soit sept mois après la résiliation,
de sorte que le dommage éventuellement subi ne serait plus en relation causale avec
le licenciement intervenu.
Le préjudice moral est encore contesté alors qu’aucune pièce établissant le dommage
ne serait versée aux débats. Par ailleurs cette demande devrait être rejetée en raison
de la faible ancienneté du requérant.
En ce qui concerne la demande relative au congé non pris, il donne à considérer que
les fiches de salaires de mois de novembre et de décembre 2021 indiquaient un solde
de 4 heures de congé. A ces 4 heures, il conviendrait de rajouter les 34,67 heures de
congé pour les mois de janvier et de février 2022. Dans la mesure où PERSONNE1.)
aurait cependant pris une fois 40 heures et une fois 23 heures de congé, un solde
négatif de 24,23 heures aurait existé à la fin des relations de travail.
Il formule à ce titre une demande reconventionnelle, réclamant paiement de la somme
de 24,23 heures au taux horaire de 13,04.-euros, soit 317,14.-euros de la part de son
ancien salarié.
Il conclut en ordre subsidiaire, et pour autant que le tribunal retiendrait le caractère
abusif du licenciement intervenu, que le requérant pourrait prétendre à 4 heures de
l’année 2021, auxquelles il conviendrait de rajouter les 69,34 heures de congé pour
les mois de janvier à avril 2022. En déduisant les 63 heures prises par le requérant,
sa demande serait tout au plus fondée pour 10,34 heures, soit pour un montant de
134,84.-euros.
Motifs de la décision
Quant à la protection contre le licenciement
L’article L.121-6 (1) du code du travail retient que « le salarié incapable de travailler
pour cause de maladie ou d’accident est obligé le jour même de l’empêchement, d’en
avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant
de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement
ou par écrit.
(2) le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à
l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée
prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave,
à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la
convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-
six semaines au plus tard à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. »
Il s’ensuit que le salarié qui entend se prévaloir de la protection contre le licenciement
instaurée par le paragraphe (3) dudit article doit informer le jour même du début ou
de la prolongation de sa maladie son employeur de son incapacité de travail. Il doit
par ailleurs, si l’incapacité de travail dure au-delà de trois jours, transmettre à son
employeur au plus tard le troisième jour de l’incapacité de travail un certificat de
maladie attestant l’incapacité et sa durée prévisible.
L’employeur, averti ou non de l’état d’incapacité de travail du salarié, recouvre le
droit de licencier, si le salarié ne lui a pas remis un certificat de maladie au plus tard
le troisième jour de son absence (Cour d’appel, 15 mai 2003, numéro 26985 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que dans la mesure où l’employeur aurait été à
l’origine de ses blessures, il devait nécessairement être au courant de son incapacité
de travail.
L’employeur, tout en admettant avoir pris le requérant par le haut de sa veste,
conteste l’argumentation de son adversaire en donnant à considérer que le requérant
ne l’aurait pas averti de son incapacité de travail. Il soutient encore que les traces au
cou du requérant ne lui auraient pas permis de conclure à une incapacité de travail
dans le chef de ce dernier.
Le tribunal constate que la partie défenderesse ne conteste pas l’altercation entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et qu’elle admet que le supérieur du requérant
l’avait saisi par le haut de son veston pour le tirer vers le bureau en vue de la signature
d’une démission ou d’une résiliation d’un commun accord. Elle donne seulement à
considérer que les égratignures au cou de PERSONNE1.) ne lui auraient pas permis
de conclure à une incapacité de travail.
L’altercation entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant établie, tout comme
les traces au cou du requérant qui n’ont pas fait l’objet de contestations de la part de
l’employeur.
Le tribunal estime cependant que bien que l’altercation en tant que telle et les traces
au cou résultant selon le requérant de cette dispute ne sont pas contestées,
l’employeur ne pouvait pas nécessairement en déduire une incapacité de travail dans
le chef du requérant.
Aucun autre élément du dossier ne permet de retenir que PERSONNE1.) avait
informé son employeur de son incapacité de travail avant l’envoi du certificat en date
du 2 mars 2022 à 14 heures 04 minutes.
Dans la mesure où la lettre de licenciement avait été postée le 2 mars 2022 à 9 heures
36 minutes, le requérant n’a pas été protégé contre le licenciement au moment de
l’envoi du courrier recommandé.
Quant à la réception du courrier de licenciement
PERSONNE1.) conteste ensuite avoir eu réception de la lettre de licenciement. Il
n’en tire cependant pas des conclusions.
Force est de constater que la dernière fiche de salaire, à savoir celle du mois de février
2022, tout comme le certificat de consultation du service d’aide aux victimes établie
en date du 23 mai 2022 à la demande du requérant indiquent également l’adresse à
ADRESSE3.).
Dans la mesure où le requérant n’en tire pas de conclusions, et dans la mesure où le
licenciement produit ses effets au moment de l’envoi, il ne convient plus de s’attarder
encore sur ce moyen.
Quant à la régularité du licenciement
PERSONNE1.) conteste ensuite la précision des motifs.
Par application de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié
et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave. »
A la lecture du courrier de licenciement du 2 mars 2022, il y a lieu de constater que
l’employeur reproche au requérant un fait unique à savoir d’avoir abandonné le 1er
mars 2022 son poste en plein service et plus précisément vers 21.00 heures et ce alors
que son travail se terminait vers 23.00 heures.
Le tribunal considère que les motifs sont indiqués avec la précision nécessaire,
PERSONNE1.) ne pouvant se méprendre sur les faits qui lui sont reprochés.
Le requérant conteste ensuite le caractère réel et sérieux des faits invoqués.
L’article L.124-10 (2) prévoit que « est considéré comme constituant un motif grave
pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui
rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du
salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la
responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
En l’espèce, l’employeur reproche à PERSONNE1.) un abandon de poste.
Le requérant conteste ce fait et soutient qu’il était obligé de quitter son poste en raison
des gestes de violence de son patron sur sa personne.
Le fait à la base du licenciement étant contesté, il appartient à l’employeur de
l’établir.
L’employeur se base pour ce faire sur plusieurs attestations testimoniales qu’il verse
aux débats. Il formule encore une offre de preuve.
Il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.) qu’» en tant que
chef de cuisine au restaurant « ENSEIGNE1.) », le 1er mars 2022, je suis témoin des
faits suivants. Mon patron PERSONNE2.) travaillait avec nous en cuisine le soir-là.
Mon collègue PERSONNE1.) comme à son habitude demande encore des
explications à son collègue au poste froid pour refaire une assiette réalisée des
dizaines de fois. C’est à ce moment que mon patron a demandé à PERSONNE1.) s’il
allait un jour réussir à retenir les assiettes qu’ils avaient à réaliser car après 6 mois de
présence dans la cuisine ce n’était pas normal de rien retenir et que son comportement
fatigue toute l’équipe. A ce moment PERSONNE1.) a retiré son tablier et s’est dirigé
vers le vestiaire. Mon patron lui a alors demandé ce qu’il faisait et PERSONNE1.) a
dit je m’en vais. Mon patron a alors demandé à PERSONNE1.) de passer par le
bureau pour rédiger sa lettre de démission puisqu’il a quitté son poste de travail en
plein service. Mon patron suivait PERSONNE1.) et comme le ton montait je les ai
suivis. PERSONNE2.) a demandé de bien vouloir signer la lettre de démission ou de
signer une rupture de contrat d’un commun accord mais PERSONNE1.) ne voulait
rien savoir. PERSONNE2.) a attrapé la veste de PERSONNE1.) pour le faire entrer
dans le bureau situé dans le couloir, PERSONNE1.) s’est alors contorsionné et
PERSONNE2.) s’est retrouvé avec la veste dans les mains et nous avons vu
PERSONNE1.) partir en courant. Je suis retourné à mon poste de travail. »
A la lecture des attestations testimoniales établies par PERSONNE3.)
et
PERSONNE5.), le tribunal se doit de constater qu’ils n’ont pas assisté à l’intégralité
des faits et qu’ils peuvent uniquement attester que le requérant a quitté les lieux en
courant en cours de service sans pouvoir se prononcer sur le déroulement exacte des
faits. Ces attestations ne sont partant pas pertinentes pour la solution du litige.
Sur base des déclarations de PERSONNE4.), il est établi que le requérant a quitté le
restaurant au courant du service.
Ces déclarations ne permettent pas pour autant d’établir un abandon de poste.
En effet force est de constater que bien que PERSONNE1.) eût retiré son tablier et
était en train de se diriger vers le vestiaire, les déclarations de PERSONNE4.)
permettent de savoir que son supérieur PERSONNE2.) le suivait pour l’obliger à
signer une lettre de démission, voire une résiliation du contrat de travail de commun
accord. Devant le refus du requérant de ce faire, l’employeur a essayé de l’obliger de
force à entrer dans le bureau pour signer les documents, en le saisissant pour ce faire
par le haut de sa veste.
Ces faits sont par ailleurs admis par l’employeur à l’audience.
Dans ces conditions, et en raison du comportement de l’employeur, un abandon de
poste n’est pas établi, alors que le tribunal n’est pas en mesure de savoir si le
requérant avait réellement l’intention de quitter définitivement son poste ou si en
revanche il fuyait les agissements de PERSONNE2.).
Le licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 2 mars 2022 est ainsi à
déclarer abusif.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été
déclaré abusif, a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
Au moment de son licenciement, le requérant avait une ancienneté inférieure à cinq
ans.
Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié à
l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de deux mois pour le salarié qui
justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure
à cinq ans.
Le requérant est ainsi en droit de réclamer une indemnité compensatoire de préavis de
deux mois, de sorte que sa demande est à déclarer fondée à hauteur de 2 x 2.256,95=
4.513,90.-euros.
Quant au préjudice matériel
Conformément à l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a droit, en principe, à
des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son
licenciement abusif.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être
aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec le licenciement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au
salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié étant
obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.
Le requérant a été au service de la société défenderesse depuis le 19 septembre 2021.
Il avait partant à la fin des relations de travail une ancienneté de 5 mois.
Sur base de cette ancienneté, il y a lieu de fixer une période de référence d’un mois à
partir de la fin du contrat de travail.
Dans la mesure où cette période est couverte par l’indemnité compensatoire de préavis
allouée ci-avant, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande.
Quant au préjudice moral
Eu égard à l’ancienneté de service du requérant, et au vu des circonstances dans
lesquelles son licenciement est intervenu, il y a lieu de déclarer la demande fondée ex
aequo et bono à hauteur de 500.-euros.
Quant à l’indemnité pour congé non pris
PERSONNE1.) réclame ensuite une indemnité pour 16,12 heures de congé non pris à
la fin des relations de travail.
Il estime pouvoir prétendre pour la période du 19 septembre 2021 au 30 avril 2022,
fin de la période de préavis à respecter, à 127,12 heures de congé.
Dans la mesure où il dit avoir pris 48 heures au mois de novembre 2021, 40 heures en
janvier 2022 et 23 heures en février 2022, il pourrait encore prétendre à 16,12 heures.
L’employeur s’oppose à cette demande et réclame reconventionnellement paiement
de la somme de 317,14.-euros alors que le requérant aurait pris 24,32 heures de congé
en trop.
Le tribunal constate que le requérant réclame une indemnité de congé jusqu’à la fin du
préavis non respecté.
Il est cependant de jurisprudence constante que le congé de recréation constituant en
effet la contrepartie de la prestation effective de travail, aucun congé n’est dû en raison
d’une durée de préavis non respecté par l’employeur.
Il n’y a partant pas lieu d’allouer des heures de congé au-delà du 2 mars 2022.
En application de l’article L.233-7 du code du travail et compte tenu du fait que le
requérant était resté aux services de la partie défenderesse du 19 septembre 2019 au 2
mars 2022, jour du licenciement avec effet immédiat, PERSONNE1.) avait acquis
durant la durée des relations de travail, 26/12 x 5 = 11 jours de congé, soit 88 heures
de congé.
Il résulte de la requête du requérant qu’il a pris 48 heures en novembre 2021, 40 heures
en janvier 2022 et 23 heures en février 2022, soit 111 heures en tout.
Dans la mesure où le requérant a pris trop de congé, sa demande est à déclarer non
fondée.
La société défenderesse réclame reconventionnellement le paiement de 24,32 heures
de congé trop pris.
Au vu des développements qui précédent la demande reconventionnelle est à déclarer
fondée à hauteur de (111-88=) 23 heures de congé au taux horaire de 13,05=300,15.-
euros.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui allouer à ce
titre la somme de 350.-euros.
La société employeuse réclamant à son tour l’allocation d’une indemnité de procédure,
il y a lieu de l’en débouter au vu de l’issue du litige.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande de PERSONNE1.) en la forme;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
qu’il n’a pas de revendications à formuler ;
déclare
abusif le licenciement pour motif grave intervenu le 2 mars 2022 à
l’égard de PERSONNE1.);
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de préavis à concurrence de 4.513,90.-euros ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de
son préjudice matériel;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral à concurrence de 500.-euros ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de congé non pris ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.), la somme de (4.513,90 + 500 =) 5.013,90.-euros
avec les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2022, jour de la
demande en justice jusqu’à solde ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure fondée à hauteur de 350.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.), la somme de 350.-euros à ce titre ;
donne
acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa
demande reconventionnelle ;
déclare
la demande reconventionnelle fondée à hauteur de 300,15.-euros ;
condamne
PERSONNE1.)
à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), la somme de 300,15.-euros avec les intérêts légaux à
partir du 15 mai 2023, date de la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare
non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART