Court validates wage garnishment order against third party despite debtor's absence and default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance validated a wage garnishment order against a third-party employer following the debtor's failure to appear. Although the debtor and the third party were absent from the hearing, the court proceeded by default and as a judgment deemed contradictory due to proper service. The decision upheld the garnishment for the specified amount, ordering the third party to remit withheld wages to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt sur salaire peut être validée par défaut ou par jugement réputé contradictoire lorsque les parties convoquées n'ont pas comparu, à condition que la convocation ait été régulièrement notifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 433/24
du 22 avril 2024
Audience publique du lundi, vingt-deux avril deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
la SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par PERSONNE1.), receveur communal,
et :
PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
laissant défaut,
et encore :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
_____________________________________________________________
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie
débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 21 février 2024, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 25 mars 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
Le représentant de la partie créancière fut entendu en sa demande.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à
l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège, la SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.).
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties y compris
la partie tierce saisie, qui avait fait une déclaration affirmative, ont été
convoquées à l’audience du 25 mars 2024.
A cette audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, la SOCIETE1.)
conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant libellé dans la prédite
ordonnance.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni
fait représenter à l’audience du 25 mars 2024. Comme la convocation ne lui
a pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à
l’audience du 25 mars 2024. La convocation à l’audience ayant été notifiée à
une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par
jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79,
102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
S’appuyant sur deux titres exécutoires établis les 28 mai 2021 et 8 février
2024 par la justice de paix de Diekirch et notifiés les 1er juin 2021 et 14 février
2024 à PERSONNE2.), il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu
de l’ordonnance no. D-SA-19/24 du 2 février 2024 par la SOCIETE1.) sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le
montant de 1.039,95.- euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la
SOCIETE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.), par défaut à l’égard de PERSONNE2.)
et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SA-19/24 du 2 février 2024 par la SOCIETE1.) sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le
montant de 1.039,95.- euros ;
partant, ordonne à la tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie
créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales
qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour
de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales
jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.