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JPDSA_429 Généré par l'IA

Luxembourg court validates wage garnishment for child support arrears and current monthly payments against a third-party payer.

Numéro de cause JPDSA_429
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch validated a wage garnishment order against a third-party payer for child support arrears and current monthly installments. The creditor sought validation for amounts totaling over 10,000 euros in arrears plus current payments, while the debtor and third party did not appear at the hearing. The court ruled in favor of the creditor, confirming the garnishment's validity and ordering the third party to continue deductions until full satisfaction.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les rémunérations de travail est valide pour le recouvrement de pensions alimentaires, même lorsque le débiteur est absent, et s'applique aux montants courants et aux arriérés.

Mots-clés

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wage garnishment child support enforcement third party payer arrear payments current monthly installments Tribunal de Paix saisie-arrêt arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, articles 100 et suivants
Règlement (CE) n° 4/2009, article 48
requérante verse également le certificat établis conformément à l’article 48
§ 1612a BGB
jeweiligen Mindestunterhaltes » « gemäss § 1612a BGB » à partir du 1er
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Texte complet

No. 429/24

du 22 avril 2024

Audience publique du lundi, vingt-deux avril deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège sociale à D-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour,

demeurant à Erpeldange-sur-Sûre,

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Marina PETKOVA, susdite,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

laissant défaut,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 10 octobre 2023 par un des juges de

paix de Diekirch la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 30 janvier 2024, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du lundi, 26 février 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du lundi, 25 mars

2024.

La représentante de la partie créancière saisissante a demandé la validation

de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie n’ont pas comparu à

l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-47/23 du 10 octobre 2023, la

SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE1.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE2.)

pour obtenir paiement du montant de 10.062,65.- euros à titre d’arriérés de

pensions alimentaires, 500.- euros à titre d’indemnité de procédure et 428.-

euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023.

A la demande de la SOCIETE1.), toutes les parties, y comprise la partie tierce

saisie, qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont été

convoquées à l’audience du 26 février 2024.

A l’audience du 25 mars 2024, la partie créancière saisissante a conclu à la

validation de la saisie-arrêt pour les montants de 10.224,65.- euros à titre

d’arriérés de pensions alimentaires pour l’enfant PERSONNE2.) pour la

période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2024, le montant de 585.- euros à

titre de terme courant mensuel à partir du 1er avril 2024 ainsi qu’à l’octroi

d’une indemnité de procédure de 500.- euros.

PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait

représenter à l’audience du 25 mars 2024. Comme il résulte de l’avis de

réception de la poste que la convocation à l’audience lui a été notifiée à

personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE2.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience

du 25 mars 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la

convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce

courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de

procédure civile.

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) verse un engagement de

PERSONNE1.) « Urkunde » du 21 mars 2013 aux termes duquel la pension

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE2.) à régler par PERSONNE1.) a été fixée à « 110 % des

jeweiligen Mindestunterhaltes » « gemäss § 1612a BGB » à partir du 1er

janvier 2013 avec la remarque que « auf die vorstehenden Beträge ist der

jeweilige hälftige Kindergeldanteil für ein erstes Kind anzurechnen ». La

requérante verse également le certificat établis conformément à l’article 48

du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence,

la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la

coopération en matière d’obligations alimentaires. Suivant décompte dressé

par la partie créancière-saisissante, le terme courant mensuel de la pension

alimentaire s’élève à 585.- euros par mois à partir du 1er janvier 2024.

Conformément aux conclusions de la requérante, il y a donc lieu de valider

la saisie-arrêt pratiquée par la SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-

47/23 du 10 octobre 2023 sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de

la partie tierce saisie pour le montant de 10.224,65.- euros à titre d’arriérés

de pensions alimentaires jusqu’au 31 mars 2024 inclus et le montant de 482.-

euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er avril 2024.

Il y a encore lieu d’allouer à la partie créancière saisissante une indemnité de

procédure de 300.- euros et de valider la saisie-arrêt également pour ce

montant.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la

SOCIETE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.)

et de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de

procédure de 300.- euros ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la

SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-47/23 du 10 octobre 2023 sur

le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les

montants de 10.224,65.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, de

585.- euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er avril 2024 ainsi

que de 300.- euros à titre d’indemnité de procédure ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de

la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire

de

PERSONNE1.) ;

ordonne au tiers saisi, l’association sans but lucratif SOCIETE2.), et au

besoin le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière la

SOCIETE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales

qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du jour

de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales

jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.